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CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
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État au : 27-04-2025 09:15:30EDT
CHAPITRE XIX
PRODUITS PRIMAIRES
49. Accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table
Genève, 9 octobre 2015
Entrée en vigueur
:
provisoirement le 1 janvier 2017, conformément au paragraphe 2 de l'article 31.
Enregistrement
:
1 janvier 2017, No 54201
État
:
Signataires : 13. Parties : 19
Texte
:
Exemplaire certifié conforme
Nations Unies,
Recueil des Traités
,
vol. 3169
.
Exemplaire certifié conforme
C.N.684.2015
.TREATIES-XIX.49 of 23 décembre 2015 (Ouverture à la signature) et
C.N.686.2015
.TREATIES-XIX.49 of 23 décembre 2015 (Parution des exemplaires certifiés conformes);
C.N.142.2017
.TREATIES-XIX.49 du 22 mars 2017 (Proposition de corrections aux textes authentiques espagnol et français de l'Accord et aux copies certifiées conformes) et
C.N.347.2017
.TREATIES-XIX.49 du 5 juillet 2017 (Corrections);
C.N.73.2018
.TREATIES-XIX.49 du 12 février 2018 (Proposition de corrections au texte authentique français de l'Accord et aux copies certifiées conformes) et
C.N.259.2018
.TREATIES-XIX.49 du 21 mai 2018 (Corrections);
C.N.85.2025
.TREATIES-XIX.49 du 13 février 2025 (Amendement à l'article 36 de l'Accord).
Note
:
L'Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table a été adopté le 9 octobre 2015 à la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table qui a eu lieu du 5 au 9 octobre 2015. Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à partir du 1" janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016.
Participant
Signature
Application provisoire(n)
Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Signature définitive(s)
Albanie
6 mars 2019 a
Algérie
25 oct 2016
5 déc 2016 n
12 mars 2018
Arabie saoudite
17 mars 2023 a
Argentine
23 déc 2016
28 sept 2017 n
Azerbaïdjan
30 avr 2024 a
Bosnie-Herzégovine
20 févr 2024 a
Égypte
3 mai 2018 a
État de Palestine
9 avr 2017 a
Géorgie
9 nov 2019 a
Iran (République islamique d')
30 déc 2016
24 oct 2018
Israël
29 déc 2016
22 nov 2017
Jordanie
22 déc 2016
19 avr 2017
Liban
2 déc 2016
7 juil 2017 A
Libye
29 déc 2016
6 avr 2017 n
Maroc
27 juil 2016
23 déc 2016 n
22 avr 2022
Monténégro
23 déc 2016
21 juil 2017
Ouzbékistan
31 août 2021 a
Tunisie
23 sept 2016
23 sept 2016
Türkiye
14 sept 2016
21 juin 2017
Union européenne
18 nov 2016
1 déc 2016 n
27 juin 2019 AA
Uruguay
18 oct 2016
28 déc 2017
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Argentine
Argentine
Déclaration interprétative :
La République argentine déclare que la protection conférée par les indications géographiques est celle que prévoit l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et qu’elle n’implique aucun engagement contraignant à étendre à d’autres produits la protection que l’Accord sur les ADPIC prévoit pour les vins et les spiritueux.
La République argentine déclare qu’aucune obligation qu’elle pourrait contracter dans le cadre de l’application de l’Accord susmentionné ou ultérieurement ne préjugera de sa position en la matière dans les instances multilatérales, en particulier l’OMC, et dans d’autres négociations commerciales.
De même, la République argentine entend que les dispositions de l’article 20 de l’Accord de 2015 relatives aux indications géographiques s’interprètent conformément aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC, à savoir que c’est à chaque membre qu’il appartient de prévoir les moyens juridiques permettant d’empêcher l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit.
De plus, la République argentine interprète les dispositions de l’article 20 de l’Accord de 2015 comme ne portant pas atteinte aux droits des membres de protéger leurs indications géographiques conformément à leurs systèmes ou pratiques juridiques respectifs, et n’emportant ni préjudice ni modification de droits acquis.
La République argentine déclare que les négociations engagées en application de l’Accord de 2015 en vue de mettre en place un mécanisme de protection des indications géographiques pour les produits visés par ledit Accord devront garantir un résultat juste et équilibré sur le plan commercial, et avantageux pour toutes les parties à l’Accord, et qu’elle s’engage à participer dans cet esprit à ces négociations.
__________
En outre, la République argentine a notifié le Secrétaire général que, conformément à l'article 30 de l'Accord, la République argentine applique l'accord provisoirement à partir du 1er janvier 2017.
Géorgie
Géorgie
9 novembre 2019
Déclaration faite lors de l'adhésion:
La Géorgie déclare que pendant la durée de l’occupation temporaire de certaines parties de son territoire – la République autonome d’Abkhazie et la région de Tskhinvali – à la suite de l’agression militaire de la Fédération de Russie, et jusqu’au rétablissement complet de l’ordre constitutionnel et du contrôle effectif par la Géorgie sur ces territoires occupés, l’application et la mise en œuvre par la Géorgie des obligations découlant de l’Accord, eu égard aux territoires susmentionnés occupés et échappant à son contrôle, sont limitées et ne sont pas garanties.
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