Avant sa notification d'application du Règlement no 113, reçue par le Secrétaire-General le 1er juin 2010, le gouvernment australien avait notifié au Secrétariat, le 22 juillet 2002, assujetti à un préavis d'un an, leur intention de cesser l'application du Règlement no 113, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article premier de l'Accord, tel qu'amendé.
Le Règlement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier. La date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date d'entrée en vigueur du Règlement pour les Parties à l'Accord, lors de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article premier.
Toute Partie contractante n'appliquant pas le Règlement, peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le Règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article premier de l'Accord. Pour ces Parties, la date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date de dépôt de ladite notification.
Les États devenant Parties à l'Accord à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, appliquent le Règlement à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ces États. Dans ces cas, la date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date de dépôt de l'instrument d'adhésion à l'Accord.
Les Parties ayant notifié son objection au projet de Règlement n o 113, en vertu du paragraphe 4 de l’article premier ou ayant déclaré leur non-application du Règlement n o 113, en vertu du paragraphe 5 de l’article premier firgurent dans la liste qui suit :
*Par une communication reçue le 18 janvier 2002, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, eu égard à son adhésiocord. Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Voir la déclaration formulée par la Nouvelle-Zélande lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.
Pour des références supplémentaires aux textes des Règlements annexés y compris leurs amendements et modifications, voir doc. TRANS/WP.29/343, tel que mise à jour chaque année.
Proposé par le Comité administratif.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.