Afghanistan
Albanie
Algérie
Réserves : "Conformément à l'article 58 de la Convention, la République algérienne démocratique et populaire déclare ne pas se considérer liée par les paragraphes 2 à 6 de l'article 57 de la présente Convention, relatifs au règlement des différends".
Bulgarie13
Déclarations : La République populaire de Bulgarie déclare que le paragraphe 1 de l'article 52, qui limite la participation à la Convention à un certain nombre d'États, est contraire au principe généralement reconnu de l'égalité souveraine des États. La République populaire de Bulgarie déclare en outre que la possibilité prévue au paragraphe 3 de l'article 52 pour des unions douanières ou économiques de devenir Parties contractantes à la Convention n'entraîne pour la Bulgarie aucune obligation à l'égard desdites unions.
Chine
Réserve : La République populaire de Chine n’accepte pas les contraintes imposées aux paragraphes 2 à 6 de l’article 57 de la Convention de 1975 relative au transport international de marchandises.
Application territoriale : À moins d’une notification par le gouvernement de la République populaire de Chine, la Convention de 1975 relative au transport international de marchandises ne s’applique ni à la Région administrative spéciale de Hong Kong, ni à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Égypte
Réserve: La République arabe d’Égypte formule une réserve aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 57, concernant le règlement par arbitrage des différends relatifs aux dispositions de la Convention, conformément à son article 58. Par conséquent, la République arabe d’Égypte ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphe 2 à 6 de l’article 57.
Fédération de Russie
a) Déclaration relative au paragraphe 1 de l'article 52 : L'Union des Républiques socialistes soviétiques estime que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 52 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) de 1975, limitant la possibilité d'adhérer à la Convention à certains États, sont contraires au principe généralement reconnu de l'égalité souveraine des États;
b) Déclaration relative au paragraphe 3 de l'article 52 : L'adhésion d'unions douanières ou économiques à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) de 1975 ne modifie en rien la position de l'Union soviétique à l'égard des différentes organisations internationales;
c) Réserve relative aux paragraphes 2 à 6 de l'article 57 : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 57 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) de 1975, aux termes desquels tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera soumis à un tribunal arbitral si l'une des Parties contractantes en litige la demande, et déclare qu'un différend ne peut être porté devant un tribunal arbitral qu'avec l'assentiment de toutes les parties au différend.
Hongrie
Réserve : La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire énoncées à l'article 57 de la Convention.
Déclaration : La République populaire hongroise appelle l'attention sur le fait que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 52 de la Convention sont contraires aux principes fondamentaux du droit international. Le principe universellement admis de l'égalité souveraine des États veut qu'il soit donné à tous les États, sans discrimination ni restriction, la possibilité d'adhérer à la Convention.
Inde
Réserve : La République de l’Inde déclare ne pas se considérer liée par les paragraphes 2 à 6 de l'article 57 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) de 1975, relatifs au règlement des différends découlant de l'interprétation ou l'application de ses dispositions, par voie d'arbitrage par le tribunal d’arbitrage.
Koweït14
Réserve : Excluant l'application des paragraphes 2 à 6 de l'article 57.
Déclaration interprétative : Il est entendu que l'adhésion de l'État du Koweït à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) conclue à Genève le 14 novembre 1975 ne signifie en aucune façon que l'État du Koweït reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.
Oman
Réserve : … avec une réserve aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 57 concernant l’arbitrage.
Pakistan
Réserve faite lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’aux termes de l'article 58 de la Convention, il ne serait pas lié par les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 57 de la Convention.
Pologne15
Déclaration : La République populaire de Pologne déclare que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 52 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert des carnets du TIR (Convention TIR) conclue à Genève le 14 novembre 1975, qui admettent la participation des unions douanières et économiques en tant que Parties contractantes de la Convention susmentionnée, ne changent en rien l'attitude du Gouvernement de la République populaire de Pologne à l'égard des organisations internationales concernées.
République arabe syrienne
Déclaration : L’adhésion de la République arabe syrienne à la Convention et sa ratification de celle-ci ne signifient en aucune façon une reconnaissance d’Israël et ne déboucheront sur l’établissement d’aucune relation conventionnelle entre la République arabe syrienne et Israël.
Réserve : La République arabe syrienne se considère liée à [ladite Convention], mais émet une réserve concernant les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article 57 de [ladite Convention].
République tchèque6
Roumanie
Réserve : La République socialiste de Roumanie tient à faire savoir que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 58 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) conclue à Genève le 14 novembre 1975, elle ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 57 de ladite Convention. La République socialiste de Roumanie estime que tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de ladite Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou d'une autre manière ne pourra être soumis à l'arbitrage qu'avec l'assentiment, chaque fois nécessaire, de toutes les parties au différend.
Déclaration : La République socialiste de Roumanie estime que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 52 ne sont pas compatibles avec le principe selon lequel tout traité international dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale toute entière devrait être ouvert à la participation universelle.
Slovaquie6
Allemagne5
Arménie
10 septembre 2009
Notification d'objection en vertu du paragraphe 1 de l'article 60 : Conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la Convention, le Gouvernement de la République d'Arménie tient à exprimer son objection à l'égard de la décision du Comité de gestion de la Convention TIR de 1975 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant une proposition d'amendement à la note explicative 0.8.3 de l’Annexe 6, adoptée à sa quarante-septième session, tenue à Genève le 5 février 2009.
Belgique
Danemark
France
Géorgie
30 septembre 2009
Notification d'objection en vertu du paragraphe 1 de l'article 60 : Conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la Convention, le Gouvernement géorgien aimerait exprimer son objection à l'égard de la décision du Comité de gestion de la Convention TIR de 1975 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant une proposition d'amendement à la note explicative 0.8.3 de l’Annexe 6, adoptée à sa quarante-septième session, tenue à Genève le 5 février 2009.
Iran (République islamique d')
29 septembre 2009
Notification d'objection en vertu du paragraphe 1 de l'article 60 : Conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique d’Iran tient à exprimer son objection à l'égard de la décision du Comité de gestion de la Convention TIR de 1975 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant une proposition d'amendement à la note explicative 0.8.3 de l’Annexe 6, adoptée à sa quarante-septième session, tenue à Genève le 5 février 2009.
Irlande
Italie
Kirghizistan
28 septembre 2009
Notification d'objection en vertu du paragraphe 1 de l'article 60 : Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la Convention, le Gouvernement de la République kirghize tient à exprimer son objection à l'égard de la décision prise par le Comité de gestion de la Convention TIR de 1975 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant une proposition d'amendement à la note explicative 0.8.3 de l’Annexe 6, adoptée à sa quarante-septième session, tenue à Genève le 5 février 2009.
Luxembourg
Macédoine du Nord
Notification d'objection en vertu du paragraphe 1 de l'article 60 : Conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la Convention, [le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine] a l’honneur de vous informer de l’objection de la République de Macédoine à l’égard de la décision du Comité de gestion de la Convention TIR de 1975 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant une proposition d'amendement à la note explicative 0.8.3 de l’Annexe 6, adoptée à sa quarante-septième session, tenue à Genève le 5 février 2009.
Pays-Bas (Royaume des)
14 septembre 2009
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Tadjikistan
Notification d'objection en vertu du paragraphe 1 de l'article 60 : Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la Convention, le Gouvernement de la République du Tadjikistan est en désaccord avec la décision prise par le Comité de gestion de la Convention TIR de 1975 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, relative à une proposition d’amendement à la note explicative 0.8.3 de l’Annexe 6 qui a été adoptée dans la ville de Genève le 5 février 2009.
Türkiye
Notification d'objection en vertu du paragraphe 1 de l'article 60 : … [Se] référant à la notification dépositaire C.N.198.2009.TREATIES-2 du 8 avril 2009… [le Gouvernement turc] tient à exprimer son objection à l’égard de la proposition d'amendement à la note explicative 0.8.3 de l'Annexe 6 à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR.
Union européenne
À l'égard de la déclaration formulée par la Bulgarie : Il convient de rappeler que la conférence qui s'est tenue à Genève du 8 au 14 novembre 1975 sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en vue de réviser la Convention TIR a décidé que les unions douanières ou économiques pourront devenir Parties contractantes à la Convention en même temps que tous leurs États membres ou à n'importe quel moment après que tous leurs États membres seront devenus Parties contractantes à ladite Convention. Conformément à cette disposition, reprise à l'article 52, paragraphe 3, de la Convention, la Communauté économique européenne, qui avait participé à cette conférence, a signé la Convention le 30 décembre 1976. Il convient également de rappeler que la Convention TIR interdit toute réserve à la Convention, à l'exception des réserves aux dispositions contenues dans son article 57, paragraphes 2 à 6, sur le règlement obligatoire des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. De par son contenu, la déclaration faite par la Bulgarie au sujet de l'article 52, paragraphe 3, offre toutes les apparences d'une réserve à cette disposition, alors qu'une telle réserve est expressément interdite par la Convention. La Communauté et ses États membres estiment, par conséquent, que cette déclaration ne saurait en aucun cas leur être opposable et ils la considèrent dépourvue de tout effet.
À l'égard de la déclaration formulée par la République démocratique allemande : [ Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et la Communauté économique européenne à l'égard de la déclaration formulée par la Bulgarie. ]
Le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étendrait ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
Le 22 mars 2021, le Gouvernement suisse a notifié le Secrétaire général qu'il n'accepte pas pour le moment l'annexe 11 à la Convention TIR, circulée dans la notification dépositaire C.N.71.2020.Reissued.26022020.TREATIES-XI.A.16. (Voir CN.102.2021.TREATIES-XI.A.16 pour la notification.)
Des amendements à la Convention ont été adoptés comme suit :
**En ce qui concerne l'amendement à l'annexe 1 (modèle du Carnet TIR, Règles relatives à l'utilisation du Carnet TIR, Règle 5) lui-même proposé en conséquence de la proposition d'amendement de l'article 18 de la Convention, le Comité administratif a décidé, conformément au paragraphe premier de l'article 60 que ledit amendement entrerait en vigueur à la même date que l'amendement à l'article 18 de la Convention, soit le 23 mai 1989.
***Le Secrétaire général a reçu des objections du Gouvernement de la République tchèque, le 1 er mai 1995 et de la Roumanie, le 28 avril 1995 à l'égard de la proposition d'amendement à l'Annexe 6. Aucune des Parties contractantes à la Convention n'ayant formulé avant le 1 er mai 1995 d'objection à l'amendement aux Annexes 1 et 4, et moins du cinquième des Parties contractantes ayant informé le Secrétaire général qu'elle rejetaient des amendements à l'annexe 6, au 1er mai 1995, les amendements en question, conformément à la décision du Comité de gestion, prise lors de sa dix-septième session tenue à Genève les 20 et 21 octobre 1994, ss 2 et 7 seulement. Au 12 février 2002, aucune des parties contractantes à la Convention susmentionnée n'ayant communiqué d'objection au Secrétaire général à la proposition d’amendement à l’article 3, conformément aux dispositions du paragraphe 3 d de la Convention entreront en vigueur le 12 mai 2002 pour toutes les parties contractantes.
****Annexes 2 et 7 seulement. Au 12 février 2002, aucune des parties contractantes à la Convention susmentionnée n'ayant communiqué d'objection au Secrétaire général à la proposition d'amendement à l'article 3, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 59 de la Convention, les amendements à l'Article 3 de la Convention entreront en vigueur le 12 mai 2002 pour toutes les parties contractantes.
*****Au 1er octobre 2009, plus de cinq États Parties à la Convention susmentionnée (Arménie, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Iran (République islamique d’), Kirghizistan, République arabe syrienne, Tadjikistan et Turquie) ont notifié au Secrétaire général qu'ils élèvent des objections contre la proposition d’amendement concernant la note explicative 0.8.3 de l’Annexe 6, adoptée par le Comité de gestion lors de sa quarante-septième session qui a eu lieu à Genève le 5 février 2009.
Par conséquent, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 59 de la Convention susmentionnée, l’amendement est réputé ne pas avoir été accepté et n’a aucun effet.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 21 juillet 1978 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1098, p. 368. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 28 avril 1976 et 20 septembre 1977, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Ne s'applique pas aux îles Féroé. Par la suite, le Secrétaire général a reçu, le 13 avril 1987, du Gouvernement danois une communication déclarant que la Convention s'appliquera aux îles Féroé à partir du 10 avril 1987.
Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
La succession de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets (TIR) (Convention TIR), conclue à Genève le 14 novembre 1975 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 1 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlndaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 25 février 1981 avec une réserve et une déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1216, p. 327. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Gouvernement ukrainien a informé le Secrétaire général que bien que l'Ukraine, membre de l'Organisation des Nations Unies depuis sa création du fait de son appartenance à l'URSS, est partie à plus de 170 traités internationaux multilatéraux, certains cas régis pas la Convention relevaient à l'époque de la compétence exclusive du Gouvernement soviétique. Le Gouvernement ukrainien a précisé qu'il ne fait aucun doute qu'au moment où l'Union des Républiques socialistes soviétiques est devenue partie à la Convention TIR, les dispositions de cet instrument s'appliquaient également au territoire ukrainien; en effet, d'une part, l'Ukraine faisait partie intégrante de l'Union soviétique, et, d'autre part, comme elle avait des frontières communes avec d'autres États, l'administration douanière soviétique était présente sur son territoire. Conformément à la loi du 12 septembre 1991 sur la succession de l'Ukraine et à la loi du 15 juillet 1994 sur la participation de l'Ukraine à la Convention TIR, l'Ukraine a confirmé qu'elle était partie à ladite Convention depuis le 12 septembre 1991.
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard aux paragraphes 2 à 6 de l'article 57. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1079, p. 296.
Le 9 janvier 1984, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante :
Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que l'instrument du Koweït contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël estime qu'une telle déclaration politique est déplacée dans le contexte de cette Convention. De plus, ladite déclaration ne peut en aucune manière affecter les obligations qui incombent au Gouvernement de l'État du Koweït aux termes du droit international général ou de conventions spécifiques.
Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers le Gouvernement de l'État du Koweït une attitude de complète réciprocité.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 57, paragraphes 2 à 6 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol.1208, p.549.