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CHAPITRE IV
DROITS DE L’HOMME
7. Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid
New York, 30 novembre 1973
Entrée en vigueur
:
18 juillet 1976, conformément au paragraphe 1 de l'article XV.
Enregistrement :
18 juillet 1976, No 14861
État :
Signataires : 31. Parties : 109
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1015, p. 243.
Note :
La Convention a été ouverte à la signature à New York le 30 novembre 1973.
Participant 1
Signature
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan
   6 juil 1983 a
Algérie
23 janv 1974
26 mai 1982
Antigua-et-Barbuda
   7 oct 1982 a
Argentine
 6 juin 1975
 7 nov 1985
Arménie
  23 juin 1993 a
Azerbaïdjan
  16 août 1996 a
Bahamas
  31 mars 1981 a
Bahreïn
  27 mars 1990 a
Bangladesh
   5 févr 1985 a
Barbade
   7 févr 1979 a
Bélarus
 4 mars 1974
 2 déc 1975
Bénin
 7 oct 1974
30 déc 1974
Bolivie (État plurinational de)
   6 oct 1983 a
Bosnie-Herzégovine 2
   1 sept 1993 d
Bulgarie
27 juin 1974
18 juil 1974
Burkina Faso
 3 févr 1976
24 oct 1978
Burundi
  12 juil 1978 a
Cabo Verde
  12 juin 1979 a
Cambodge 3
  28 juil 1981 a
Cameroun
   1 nov 1976 a
Chine
  18 avr 1983 a
Colombie
  23 mai 1988 a
Congo
   5 oct 1983 a
Costa Rica
  15 oct 1986 a
Croatie 2
  12 oct 1992 d
Cuba
   1 févr 1977 a
Égypte
  13 juin 1977 a
El Salvador
  30 nov 1979 a
Émirats arabes unis
 9 sept 1975
15 oct 1975
Équateur
12 mars 1975
12 mai 1975
Estonie
  21 oct 1991 a
État de Palestine
   2 avr 2014 a
Éthiopie
  19 sept 1978 a
Fédération de Russie
12 févr 1974
26 nov 1975
Gabon
  29 févr 1980 a
Gambie
  29 déc 1978 a
Géorgie
  21 mars 2005 a
Ghana
   1 août 1978 a
Guatemala
  15 juin 2005 a
Guinée
 1 mars 1974
 3 mars 1975
Guyana
  30 sept 1977 a
Haïti
  19 déc 1977 a
Honduras
  29 avr 2005 a
Hongrie
26 avr 1974
20 juin 1974
Inde
  22 sept 1977 a
Iran (République islamique d')
  17 avr 1985 a
Iraq
 1 juil 1975
 9 juil 1975
Jamaïque
30 mars 1976
18 févr 1977
Jordanie
 5 juin 1974
 1 juil 1992
Kenya
 2 oct 1974
 
Kirghizistan
   5 sept 1997 a
Koweït
  23 févr 1977 a
Lesotho
   4 nov 1983 a
Lettonie
  14 avr 1992 a
Libéria
   5 nov 1976 a
Libye
   8 juil 1976 a
Macédoine du Nord 2
  18 janv 1994 d
Madagascar
  26 mai 1977 a
Maldives
  24 avr 1984 a
Mali
  19 août 1977 a
Mauritanie
  13 déc 1988 a
Mexique
   4 mars 1980 a
Mongolie
17 mai 1974
 8 août 1975
Monténégro 4
  23 oct 2006 d
Mozambique
  18 avr 1983 a
Namibie 5
  11 nov 1982 a
Népal
  12 juil 1977 a
Nicaragua
  28 mars 1980 a
Niger
  28 juin 1978 a
Nigéria
26 juin 1974
31 mars 1977
Oman
 3 avr 1974
22 août 1991
Ouganda
11 mars 1975
10 juin 1986
Pakistan
  27 févr 1986 a
Panama
 7 mai 1976
16 mars 1977
Paraguay
   2 déc 2005 a
Pérou
   1 nov 1978 a
Philippines
 2 mai 1974
26 janv 1978
Pologne
 7 juin 1974
15 mars 1976
Qatar
18 mars 1975
19 mars 1975
République arabe syrienne
17 janv 1974
18 juin 1976
République centrafricaine
   8 mai 1981 a
République démocratique du Congo
  11 juil 1978 a
République démocratique populaire lao
   5 oct 1981 a
République de Moldova
  28 oct 2005 a
République tchèque 6
  22 févr 1993 d
République-Unie de Tanzanie
  11 juin 1976 a
Roumanie
 6 sept 1974
15 août 1978
Rwanda
15 oct 1974
23 janv 1981
Saint-Vincent-et-les Grenadines
   9 nov 1981 a
Sao Tomé-et-Principe
   5 oct 1979 a
Sénégal
  18 févr 1977 a
Serbie 2
  12 mars 2001 d
Seychelles
  13 févr 1978 a
Slovaquie 6
  28 mai 1993 d
Slovénie 2
   6 juil 1992 d
Somalie
 2 août 1974
28 janv 1975
Soudan
10 oct 1974
21 mars 1977
Sri Lanka
  18 févr 1982 a
Suriname
   3 juin 1980 a
Tchad
23 oct 1974
23 oct 1974
Togo
  24 mai 1984 a
Trinité-et-Tobago
 7 avr 1975
26 oct 1979
Tunisie
  21 janv 1977 a
Ukraine
20 févr 1974
10 nov 1975
Uruguay
  19 avr 2012 a
Venezuela (République bolivarienne du)
  28 janv 1983 a
Viet Nam
   9 juin 1981 a
Yémen 7
  17 août 1987 a
Zambie
  14 févr 1983 a
Zimbabwe
  13 mai 1991 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Argentine

Argentine

Déclaration :
       La République argentine déclare que, conformément à son interprétation de l'article XII de la Convention, son consentement exprès sera nécessaire pour que tout différend qui n'aurait pas été réglé par voie de négociation et auquel elle serait partie soit porté devant la Cour internationale de Justice.

Bahreïn 8

Bahreïn8


Égypte 9

Égypte9


Émirats arabes unis

Émirats arabes unis

       La participation des Émirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.

Inde

Inde

       Le Gouvernement de la République de l'Inde adhère à ladite Convention avec effet à compter du 17 août 1977.

Iraq

Iraq

       La ratification de la Convention susmentionnée par la République d'Irak n'implique nullement qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle établira avec celui-ci les relations qui peuvent être prévues dans la Convention.

Koweït 10

Koweït10

       Il est entendu que l'adhésion de l'État du Koweït à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies [le 30 novembre 1973] ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël.

Mozambique

Mozambique

Déclaration interprétative :

Concernant l'article XII :
       La République populaire du Mozambique interprète cette disposition de la Convention comme signifiant qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement préalable et à la demande de toutes les parties à ce différend.

Népal

Népal

       La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protection des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expression, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; aucune disposition de la Convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays.
       Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4 de ladite Convention comme n'imposant à une partie à la Convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés par les alinéas a) et b) de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4.
       Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 12 de la Convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.

République de Moldova

République de Moldova

Réserve :
       Jusqu'au rétablissement intégral de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront qu'au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

       Avec réserve excluant les dispositions de l'article XII de la Convention.

Yémen 7, 10

Yémen7,10

       L'adhésion à la Convention susmentionnée par la République arabe du Yémen n'implique nullement qu'elle reconnaisse Israël ni qu'elle établisse avec celui-ci aucune des relations prévues dans ladite Convention.

End Note
1

La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 2 mai 1974 et 12 août 1974 (Voir C.N.216.1974.TREATIES-9), respectivement.  Voir aussi note 2  sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

2

L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 17 décembre 1974 et 1 er juillet 1975, respectivement.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3

Le 10 septembre 1981, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement vietnamien l'objection suivante relative à cette adhésion :

"L'adhésion à la Convention internationale précitée, au nom du prétendu "Gouvernement du Kampuchea démocratique", par la clique de génocide Pol Pot-Ieng Sary-Khieu Samphan renversée par le peuple kampuchéen depuis le 7 janvier 1979, est totalement illégale et n'a aucune valeur juridique.  Seul le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea qui détient réellement le pouvoir au Kampuchea est habilité à représenter le peuple kampuchéen à signer et à adhérer aux accords et conventions internationaux.

En tant que partie à cette Convention, la République socialiste du Viet Nam est d'avis que l'adhésion du prétendu "Gouvernement du Kampuchea démocratique" constitue non seulement une violation grossière des normes du droit et de la morale internationale, mais aussi une injure des plus cyniques aux trois millions de Kampuchéens victimes du plus odieux crime de l'histoire contemporaine commis par le régime polpotien honni de toute l'humanité entière."

Par la suite, le Secrétaire général a reçu des communications similaires faisant objection à la signature du Kampuchea démocratique: le 14 septembre 1981 du Gouvernement de la République démocratique allemande; le 12 novembre 1981 du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; le 19 novembre 1981 du Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie; le 3 décembre 1981 du Gouvernement de la Hongrie; le 5 janvier 1982 du Gouvernement bulgare; le 13 janvier 1982 du Gouvernement mongol, et le 17 mai 1982 du Gouvernement tchécoslovaque.

4

Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

5
6

La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 29 août 1975 et 25 mars 1976, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

7

Le Yémen démocratique avait signé la Convention le 31 juillet 1974 (Voir, C.N.203.1974.TREATIES-8 du 19 août 1974).  Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

8

Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l’adhésion :

L’adhésion de l’État de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d’Israël ou un motif pour l’établissement de relations de quelque nature qu’elles soient avec Israël.

9

Lors de l'adhésion, le Gouvernement égyptien avait formulé une déclaration concernant Israël.  Pour le texte de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1045, p. 397.  À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israëlien une déclaration identique en essence,  mutatis mutandis , que celle faite à l'égard de la déclaration formulée par le Koweït lors de l'adhésion (voir note 9 ).

Par la suite dans une notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration.  La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.

10

Le 12 mai 1987, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante :

L'instrument déposé par le Gouvernement du Koweït contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël.  De l'avis du Gouvernement israélien, la présente Convention ne saurait se prêter à des déclarations politiques de cette nature, déclarations qui sont, en outre, en contradiction flagrante avec les principes, l'objet et les buts de l'Organisation. Cette déclaration du Gouvernement du Koweït ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de traités particuliers.

En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement du Koweït une attitude d'entière réciprocité.

Le 15 décembre 1987, le Secrétaire général a reçu, une communication identique en essence,  mutatis mutandis , du Gouvernement israélien à l'égard de la déclaration formulée par le Yémen lors de l'adhésion.

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