Argentine
Déclaration : La République argentine déclare que, conformément à son interprétation de l'article XII de la Convention, son consentement exprès sera nécessaire pour que tout différend qui n'aurait pas été réglé par voie de négociation et auquel elle serait partie soit porté devant la Cour internationale de Justice.
Bahreïn8
Égypte9
Émirats arabes unis
Inde
Iraq
Koweït10
Mozambique
Déclaration interprétative :
Concernant l'article XII : La République populaire du Mozambique interprète cette disposition de la Convention comme signifiant qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement préalable et à la demande de toutes les parties à ce différend.
Népal
République de Moldova
Réserve : Jusqu'au rétablissement intégral de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront qu'au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova.
Venezuela (République bolivarienne du)
Yémen7,10
La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 2 mai 1974 et 12 août 1974 (Voir C.N.216.1974.TREATIES-9), respectivement. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 17 décembre 1974 et 1 er juillet 1975, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 10 septembre 1981, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement vietnamien l'objection suivante relative à cette adhésion :
"L'adhésion à la Convention internationale précitée, au nom du prétendu "Gouvernement du Kampuchea démocratique", par la clique de génocide Pol Pot-Ieng Sary-Khieu Samphan renversée par le peuple kampuchéen depuis le 7 janvier 1979, est totalement illégale et n'a aucune valeur juridique. Seul le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea qui détient réellement le pouvoir au Kampuchea est habilité à représenter le peuple kampuchéen à signer et à adhérer aux accords et conventions internationaux.
En tant que partie à cette Convention, la République socialiste du Viet Nam est d'avis que l'adhésion du prétendu "Gouvernement du Kampuchea démocratique" constitue non seulement une violation grossière des normes du droit et de la morale internationale, mais aussi une injure des plus cyniques aux trois millions de Kampuchéens victimes du plus odieux crime de l'histoire contemporaine commis par le régime polpotien honni de toute l'humanité entière."
Par la suite, le Secrétaire général a reçu des communications similaires faisant objection à la signature du Kampuchea démocratique: le 14 septembre 1981 du Gouvernement de la République démocratique allemande; le 12 novembre 1981 du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; le 19 novembre 1981 du Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie; le 3 décembre 1981 du Gouvernement de la Hongrie; le 5 janvier 1982 du Gouvernement bulgare; le 13 janvier 1982 du Gouvernement mongol, et le 17 mai 1982 du Gouvernement tchécoslovaque.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 29 août 1975 et 25 mars 1976, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Yémen démocratique avait signé la Convention le 31 juillet 1974 (Voir, C.N.203.1974.TREATIES-8 du 19 août 1974). Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l’adhésion :
L’adhésion de l’État de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d’Israël ou un motif pour l’établissement de relations de quelque nature qu’elles soient avec Israël.
Lors de l'adhésion, le Gouvernement égyptien avait formulé une déclaration concernant Israël. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1045, p. 397. À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israëlien une déclaration identique en essence, mutatis mutandis , que celle faite à l'égard de la déclaration formulée par le Koweït lors de l'adhésion (voir note 9 ).
Par la suite dans une notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
Le 12 mai 1987, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante :
L'instrument déposé par le Gouvernement du Koweït contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, la présente Convention ne saurait se prêter à des déclarations politiques de cette nature, déclarations qui sont, en outre, en contradiction flagrante avec les principes, l'objet et les buts de l'Organisation. Cette déclaration du Gouvernement du Koweït ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de traités particuliers.
En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement du Koweït une attitude d'entière réciprocité.
Le 15 décembre 1987, le Secrétaire général a reçu, une communication identique en essence, mutatis mutandis , du Gouvernement israélien à l'égard de la déclaration formulée par le Yémen lors de l'adhésion.