Allemagne
Déclarations : Article 16 L’interdiction de refouler ne s’applique que si la personne concernée court un risque réel d’être victime d’une disparition forcée. Alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 Le droit allemand garantit que la privation de liberté n’est licite que si elle a été ordonnée ou – dans des cas exceptionnels – autorisée a posteriori par le juge. Le paragraphe 2 de l’article 104 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) dispose expressément : « Seul le juge peut se prononcer sur l’admissibilité et sur la prolongation d’une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai ». Le paragraphe 3 de l’article 104 de la Loi fondamentale dispose que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison « doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge ». Si une personne est détenue arbitrairement en violation de l’article 104 de la Loi fondamentale, toute personne peut introduire un recours devant le tribunal local compétent afin que celui-ci ordonne la libération immédiate. Si l’intéressé a été détenu au-delà du délai autorisé par la Loi fondamentale, le juge doit ordonner sa libération, conformément à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 128 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO). Paragraphe 3 de l’article 17 En cas de placement involontaire de personnes malades par un gardien ou un mandataire, les informations requises en vertu des alinéas a) à h) sont portées à la connaissance du juge qui autorise le placement. Le juge peut les vérifier à tout moment auprès du gardien ou du mandataire; elles sont ensuite versées au dossier de l’affaire etdoivent en outre être considérées comme faisant partie du dossier officiel de l’intéressé au sens du paragraphe 3 de l’article 17. Article 18 Le droit allemand reconnaît à toute personne y ayant un intérêt légitime le droit d’avoir accès aux informations contenues dans les dossiers judiciaires. Les restrictions qu’il prévoit en vue de protéger les intérêts de la personne intéressée ou de préserver le bon déroulement de la procédure pénale sont admissibles en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention. Paragraphe 4 de l’article 24 Il est précisé que la disposition prévue relativement à la réparation et à l’indemnisation n’abolit pas le principe de l’immunité des États.
Cuba
Déclaration : En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article et qu’elle ne se considère donc pas tenue de soumettre ses différends à la Cour internationale de Justice.
Fidji
Réserve : Le Gouvernement de la République des Fidji déclare qu’elle ne se considère par liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 42.
Finlande
Réserve : Soulignant qu’il importe de procéder à une vérification préalable des conditions d’adoption, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et émettant donc des réserves sur une procédure distincte d’annulation de l’adoption, mais reconnaissant toutefois que la procédure d’adoption peut être révisée dans des cas exceptionnels, la République de Finlande ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention en ce qui concerne l’annulation de l’adoption dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 1, alinéa a), de la Convention.
Maroc
Déclaration : « Conformément au paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention, le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article et déclare que pour qu’un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour Internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, l’accord de tous les États parties au différend. »
Norvège
Déclaration et réserve relatives au paragraphe 2 de l’article 17 faites lors de la ratification Le Royaume de Norvège déclare comprendre qu’une interprétation de la disposition en question, guidée par le droit international humanitaire et fondée sur les principes généraux d’interprétation applicables lorsque plusieurs régimes du droit international sont concernés, notamment le principe de l’harmonisation et le principe de la lex specialis, déterminera si et dans quelle mesure les diverses dispositions de la Convention s’appliquent dans les situations de conflit armé. Dans la mesure où le paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention peut être interprété comme obligeant chaque État Partie à déterminer ‘dans sa législation’ les conditions et les garanties relatives à la privation de liberté applicables dans les situations de conflit armé, le Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer ladite disposition dans ce type de situation. La privation de liberté pendant les conflits armés n’est actuellement pas réglementée dans la législation norvégienne. En Norvège, les règles relatives à la privation de liberté en situation de conflit armé sont énoncées dans le manuel des forces armées norvégiennes sur le droit des conflits armés et dans les règles adoptées pour chaque opération, notamment les règles d’engagement.
Déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 20, lu en conjonction avec l’article 18, faite lors de la ratification Le Royaume de Norvège déclare comprendre que le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui prévoit des restrictions au droit aux informations prévues à l’article 18, à titre exceptionnel, ‘dans la stricte mesure où la situation l’exige’ et ‘si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée’ de la personne privée de liberté, permet de laisser la personne concernée évaluer si ces conditions sont satisfaites et d’en tenir compte. Cela s’applique étant donné que ces informations sont, objectivement, de nature personnelle et sensible, que la personne concernée est sous la protection de la loi et que la privation de liberté est sous contrôle judiciaire. Ainsi, le Royaume de Norvège comprend que, en fonction des circonstances, la transmission d’informations peut être refusée si la personne privée de liberté ne consent pas à la divulgation d’informations personnelles sensibles pour des raisons de respect de sa vie privée.
Oman
Réserves : Premièrement, le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne reconnaît pas la compétence du Comité dans les cas de disparitions forcées prévue à l’article 33 de la Convention susmentionnée. Deuxièmement, le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention susmentionnée.
Soudan
Déclaration : … le Gouvernement de la République du Soudan, conformément au paragraphe 2 de l’article 42, ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 42 de la présente Convention.
Ukraine
Déclaration faite lors de l'adhésion : En ce qui concerne les articles 13 et 14 de la Convention, l’Ukraine autorise le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (pour une requête soumise au cours de l’enquête préliminaire) et le Ministère de la Justice de l'Ukraine (pour une requête soumise en cours de procédure judiciaire ou d'exécution des décisions) à examiner les demandes reçues conformément aux articles 10 à 14 de la Convention. […] En ce qui concerne l’article 42 de la Convention, l'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 concernant des procédures additionnelles de règlement des différends par arbitrage ou la Cour internationale de Justice.
Venezuela (République bolivarienne du)
Le 13 janvier 2021
À l'égard de la réserve formulée par Oman lors de l'adhésion : Le Gouvernement allemand a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement omanais le 12 juin 2020 concernant l’article 33 de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention internationale »). i) Il relève que les visites que le Comité des disparitions forcées (ci-après « le Comité ») entend effectuer en vertu de l’article 33 de la Convention internationale ne nécessitent pas la reconnaissance générale de la compétence du Comité par l’État partie concerné. En réalité, la compétence que le Comité tire de cette disposition concerne l’élucidation des allégations de violations graves de la Convention fondée sur les renseignements crédibles qu’il a reçus. Il est précisé aux paragraphes 2 et 4 de l’article 33 que le Comité ne peut appliquer les mesures visées au paragraphe 1 que s’il parvient à un accord avec l’État partie concerné au cas par cas. Il doit également demander l’accord de l’État partie pour prendre des mesures en vertu de l’article 33, et ce même si l’État partie a généralement accepté la compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32. Cela étant, tout comme dans le cas des mesures prévues à l’article 34, la compétence que le Comité tire de l’article 33 ne saurait être exclue par principe. ii) La réserve formulée par le Gouvernement omanais est irrecevable au titre de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités en ce qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du traité. L’objet et le but de la Convention internationale est de donner compétence au Comité pour que, dans les cas d’allégationsdeviolation grave à la Convention internationale fondées sur des renseignements fiables, il puisse demander à un ou plusieurs de ses membres, avec le consentement de l’État partie et au cas par cas, d’effectuer une visite et de lui en faire rapport afin de lui permettre de communiquer ses observations et recommandations à l’État partie concerné sur la base des informations recueillies. En ne reconnaissant pas la compétence du Comité, qui est inhérent à la Convention internationale, le Gouvernement omanais limite indûment la compétence que le Comité tire par principe de l’article 33 de la Convention internationale. iii) Le Gouvernement allemand fait objection à la réserve concernant l’article 33 de la Convention internationale.
Belgique
Le 14 juin 2021
Objection à la réserve formulée par Oman à l'article 33 de la Convention lors de l'adhésion : « Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat d'Oman le 12 juin 2020 concernant l'article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006 (ci-après “la Convention”). Le Royaume de Belgique relève que la réserve vise à exclure toutes les visites du Comité des disparitions forcées (ci-après “le Comité”) en application de l'article 33. Or, les visites que le Comité entend mener au titre de l'article 33 de la Convention ne sont pas subordonnées à une reconnaissance préalable de sa compétence par l'État concerné. Aux termes de l'article 33, le Comité est compétent pour examiner les allégations, fondées sur des renseignements crédibles, de violations graves de la Convention par un État partie. Les paragraphes 2 et 4 précisent que le Comité ne peut mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 que s'il parvient à un accord avec l'État partie concerné. Si les États parties ont la possibilité de demander le report ou l'annulation d'une visite, il ne leur est pas pour autant possible d'exclure par principe toute visite du Comité au titre de l'article 33. Les visites du Comité, telles que prévues à l'article 33, font partie intégrante du système mis en place par la Convention et constituent un élément essentiel de sa mise en œuvre. En ne reconnaissant pas la compétence que l'article 33 confère au Comité, le Sultanat d'Oman limite indûment la compétence du Comité, qui est inhérent à la Convention. Le Royaume de Belgique considère dès lors que cette réserve est contraire au but et à l'objectif de la Convention. Il rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut formuler une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité. En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve susmentionnée formulée par le Sultanat d'Oman à l'égard de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et Oman. »
À l'égard de la réserve à l'article 33 formulée par Oman lors de l'adhésion : … le Gouvernement de la République de Finlande a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant l'article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »). Le Gouvernement de la République de Finlande fait observer que la compétence que le Comité des disparitions forcées tient de l'article 33 de la Convention n'est pas subordonnée à la reconnaissance générale de l'État partie. Le Gouvernement de la République de Finlande considère que les visites du Comité prévues à l'article 33 de la Convention constituent un élément essentiel de la mise en œuvre du texte. L'exclusion générale de la compétence du Comité en cas de soupçon de violation grave des dispositions de la Convention restreint indûment la compétence du Comité et fait douter de l'attachement du Sultanat d'Oman à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement de la République de Finlande considère donc que la réserve susmentionnée est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, dès lors, interdite par le point c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Finlande fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant l'article 33 de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Finlande et le Sultanat d'Oman. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le Sultanat d'Oman puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
France
Le 15 juin 2021
Objection à la réserve à l'article 33 de la Convention formulée par Oman lors de l'adhésion : « … le Gouvernement de la République française a attentivement examiné la réserve formulée par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, réserve selon laquelle “le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne reconnaît pas la compétence du Comité dans les cas de disparitions forcées prévue à l’article 33 de la Convention susmentionnée”. L’objet et le but de la Convention est la prévention des disparitions forcées et la lutte contre l’impunité du crime de disparition forcée. L’article 26 de la Convention institue le Comité des disparitions forcées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, composé de 10 experts, élus par les États parties. Le Comité constitue un mécanisme essentiel de la Convention. La réserve formulée par le Sultanat d’Oman porte ainsi sur une fonction essentielle du Comité dans la prévention et la lutte contre l’impunité du crime de disparition forcée, laquelle s’avère, qui plus est, une fonction à visée opérationnelle et concrète. En outre, l’État partie concerné par un projet de visite du Comité conserve la possibilité de demander au Comité de différer ou d’annuler la visite. Il n’y a donc pas de fondement à refuser, par cette réserve, un mécanisme de coopération destiné à mettre en œuvre les objectifs de la Convention. Le Gouvernement de la République française fait observer que, selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, aucune réserve contraire à l’objet et au but du traité n’est autorisée. Par conséquent, le Gouvernement de la République française fait objection à la réserve formulée par le Sultanat d’Oman. La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République française et le Sultanat d’Oman. »
Pays-Bas (Royaume des)
Le 9 juin 2021
À l'égard de la réserve formulée par Oman lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement du Sultanat d’Oman au sujet de l’article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées lorsqu’il a adhéré à celle-ci le 12 juin 2020. La compétence du Comité des disparitions forcées énoncée à l’article 33 – contrairement à celles énoncées aux articles 31 et 32 – ne nécessite pas la reconnaissance générale des différents États parties. Les visites prévues à l’article 33 doivent préalablement faire l’objet d’une consultation avec l’État partie concerné et être annoncées par écrit (paragraphes 1 et 2) ; en outre, sur demande motivée de l’État partie, le Comité peut décider de différer ou d’annuler sa visite (paragraphe 3). Les visites et les actions de l’État partie concerné mentionnées à l’article 33 ne s’effectuent donc qu’au cas par cas. La compétence du Comité prévue à l’article 33 ne peut être exclue par principe. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que l’exclusion générale de la compétence du Comité inscrite à l’article 33, telle qu’exprimée dans la réserve du Sultanat d’Oman, constitue une restriction indue de la compétence que le Comité tire de la Convention. Cette réserve limite de manière unilatérale la portée de la Convention, est contraire à l’objet et au but de celle-ci, à savoir la prévention des disparitions forcées et la lutte contre l’impunité du crime de disparition forcée, et limite le pouvoir que l’article 33 confère au Comité de vérifier à ces fins les renseignements crédibles qu’il reçoit sur les violations graves de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, selon le droit international coutumier tel qu’il a été codifié à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’une convention sont interdites. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la réserve faite par le Sultanat d’Oman à l’égard de l’article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Sultanat d’Oman.
Portugal
Objection à la réserve formulée par Oman à l'article 33 de la Convention lors de l'adhésion : Le Gouvernement portugais a examiné la réserve formulée par le Gouvernement omanais le 12 juin 2020 concernant l’article 33 de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »). En premier lieu, le Gouvernement portugais fait observer qu'une réserve par laquelle un État partie exclut par principe toute possibilité pour le Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé « le Comité ») d’agir en vertu de l'article 33 est contraire à l'interprétation systématique qui est faite de la Convention. Sont précisés aux articles 31 et 32 de la Convention les cas dans lesquels un État peut déclarer qu'il reconnaît de manière générale la compétence du Comité pour telle ou telle question. En revanche, la possibilité pour le Comité d’agir en vertu de l'article 33 de la Convention n'est pas subordonnée à la reconnaissance de la compétence du Comité ; elle est au contraire appréciée au cas par cas. L'article 33 définit la procédure à suivre pour que, lorsqu'il est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention, le Comité puisse procéder à une visite dans l'État partie concerné, sous certaines conditions et en vue de communiquer ses observations et recommandations. Le Comité ne peut procéder à une telle visite que si toutes les conditions prévues à l'article 33 sont remplies : i) Le Comité doit être informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la Convention ; ii) Le Comité doit consulter l'État partie concerné au sujet des renseignements qu'il a reçus ; iii) Ce n'est qu'alors, s'il en décide ainsi, que le Comité peut demander à un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une visite et de l'informer sans retard (autrement dit, le Comité n'a pas l'obligation de procéder à une visite) ; iv) Pour que la visite puisse avoir lieu, l'État partie concerné doit y consentir, et le Comité doit l'avoir préalablement informé, par écrit, de son intention de procéder à une visite, indiquant la composition de la délégation et l'objet de la visite. Le Comité et l'État partie concerné définissent les modalités de la visite. Il apparaît dès lors que, même dans les cas où l'État partie a déclaré accepter la compétence du Comité au titre de l'article 31 ou de l'article 32, la possibilité pour le Comité d’agir en vertu de l'article 33 demeure subordonnée aux conditions susmentionnées, y compris le consentement exprès de l'État partie concernée. Le Gouvernement portugais rappelle en outre que, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par l'article 19, alinéa c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est autorisée. La possibilité qui est donnée au Comité d'agir en vertu de l'article 33 est un mécanisme essentiel à la protection des personnes contre les disparitions forcées en ce qu'elle constitue, dans le cadre de la Convention, une procédure de suivi importante. L'objet et le but d'un traité doivent s'entendre d'un point de vue fonctionnel : ils ne désignent pas seulement les principes directeurs et les grands objectifs du traité, mais aussi tous les mécanismes et toutes les procédures mis en place pour que ces objectifs puissent être atteints. La Convention a pour objet et but la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et prévoit à cet égard des mécanismes et des procédures, dont la possibilité pour le Comité d'agir en vertu de l'article 33, qui visent à prévenir et à atténuer les violations des droits et libertés qu'elle protège. Ainsi, toute réserve par laquelle un État partie exclut par principe toute possibilité pour le Comité d'agir en vertu de l'article 33 est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. L'article 33 établit une procédure de suivi (non obligatoire) que le Comité peut décider d'appliquer dans les cas où des allégations crédibles de violations graves de la Convention sont portées à sa connaissance. Cette procédure prévoit des visites dans l'État partie concerné, effectuées par un ou plusieurs membres du Comité, chaque visite étant autorisée au cas par cas. Si une visite est bien effectuée, le Comité formule à la suite de celle-ci des observations et des recommandations. À cet égard, le Gouvernement portugais considère que la réserve susmentionnée, en ce qu'elle vise à exclure par principe toute possibilité pour le Comité d'agir au titre de l'article 33 de la Convention, est irrecevable au motif qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Pour ces motifs, le Gouvernement de la République portugaise formule une objection à la réserve susmentionnée. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Sultanat d'Oman.
Suisse
Le 11 juin 2021
Objection à la réserve formulée par Oman à l'article 33 de la Convention lors de l'adhésion « Le Conseil fédéral suisse a examiné la première réserve formulée par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 qui a la teneur suivante : « Premièrement, le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne reconnaît pas la compétence du Comité dans les cas de disparitions forcées prévue à l’article 33 de la Convention susmentionnée. » Le Conseil fédéral suisse rappelle que la compétence du Comité prévue à l’article 33 de la Convention relève des compétences contraignantes du Comité qui n’a pas à être reconnue préalablement par les États parties. Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve formulée par le Sultanat d’Oman – qui a pour conséquence d’exclure de manière générale toute visite du Comité sur sol omanais en cas d’allégations de violations graves des dispositions de la Convention fondées sur des renseignements crédibles – porte atteinte à l’un des éléments essentiels de la Convention, nécessaire à son équilibre général, de telle manière à en compromettre sa raison d’être. En conséquence la réserve du Sultanat d’Oman est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. « Le Conseil fédéral suisse a examiné la première réserve formulée par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 qui a la teneur suivante : « Premièrement, le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne reconnaît pas la compétence du Comité dans les cas de disparitions forcées prévue à l’article 33 de la Convention susmentionnée. » Le Conseil fédéral suisse rappelle que la compétence du Comité prévue à l’article 33 de la Convention relève des compétences contraignantes du Comité qui n’a pas à être reconnue préalablement par les États parties. Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve formulée par le Sultanat d’Oman – qui a pour conséquence d’exclure de manière générale toute visite du Comité sur sol omanais en cas d’allégations de violations graves des dispositions de la Convention fondées sur des renseignements crédibles – porte atteinte à l’un des éléments essentiels de la Convention, nécessaire à son équilibre général, de telle manière à en compromettre sa raison d’être. En conséquence la réserve du Sultanat d’Oman est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Albanie
8 novembre 2007
Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État albanais, des dispositions de cette Convention.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie declare qu’elle reconnaît la competence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie pretend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.
Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction de la République fédérale d’Allemagne qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par la République fédérale d’Allemagne.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend que la République fédérale d’Allemagne ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Argentine
11 juin 2008
Article 31 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 ... de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État national, des dispositions de la Convention ...
Article 32 Conformément aux dispositions de ... l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées ... pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Déclaration en vertu de l'article 32 :
Déclaration en vertu de l'article 31 :
Article 31:
Bosnie-Herzégovine
13 décembre 2012
Article 32 La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.13 décembre 2012Article 31 La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la Bosnie-Herzégovine, des dispositions de la Convention.
Article 31 La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la Bosnie-Herzégovine, des dispositions de la Convention.
Chili
Article 31 La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 31 de la présente Convention, qu’elle reconnaît la compétente du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l’État chilien, ou présentées en leur nom, qui prétendent être victimes d’une violation par cet État partie des dispositions de la présente Convention.
Article 32 La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Colombie
Le 7 septembre 2022
Déclaration en vertu de l’article 31 :
Déclaration en vertu de l’article 32 :
Équateur
Article 31 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, la République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violations, par cet État partie, de dispositions de la Convention.
Article 32 Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Espagne
Le 5 janvier 2011
Déclaration en vernntu de l'article 31 :
9 décembre 2008
Article 31 " ... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la France, des dispositions de la Convention."
Article 32 "... conformément aux dispositions de l’article 32, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. »
Japon
Article 32 Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention, le Gouvernement du Japon déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Lituanie
14 août 2013
Luxembourg
Le 20 février 2023
Mali
2 février 2010
Déclaration en vertu des articles 31 et 32 :
Mexique
Le 2 octobre 2020
Monténégro
Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le Gouvernement du Montenegro déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par Montenegro, des dispositions de la Convention.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le Gouvernement de Monténégro déclare que Monténégro reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Article 32 :
Article 31 :
Pérou
Le 22 juillet 2016
Declaration en vertu de l'article 31 :
27 janvier 2014
Article 31 La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.27 janvier 2014Article 32 La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins de l'article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.
Article 32 La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins de l'article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.
République tchèque
Déclaration en vertu de l'article 31 … conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République tchèque déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violations, par la République tchèque, de dispositions de cette Convention.
Declaration under article 32 …conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République tchèque déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.
Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 31 :
Slovaquie
Déclaration en vertu de l'article 32 Conformément à l'article 32 de la Convention, la République slovaque reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend que la Slovaquie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Déclaration en vertu de l'article 31 Conformément à l'article 31 de la Convention, la République slovaque reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction de la République slovaque qui se plaignent d’être victimes d'une violation des dispositions de la présente Convention par la République slovaque.
Sri Lanka
Déclaration en vertu de l'article 32 …le gouvernement de la démocratique République socialiste de Sri Lanka tient à déclarer, conformément à l’article 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Déclaration en vertu de l'article 31 « Conformément à l’article 31 de la Convention, la Suisse reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par la Suisse. »
Déclaration en vertu de l'article 32 « Conformément à l’article 32 de la Convention, la Suisse reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. »
Le 14 août 2015
Uruguay
Article 31 Conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État uruguayen, des dispositions de cette convention.
Article 32 … conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité [des disparitions forcées] pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend que l’État uruguayen ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette convention.
Avec exclusion territoriale à l'égard des îles Féroé et du Groenland. (Voir C.N.25.2022.TREATIES-IV.16 du 14 janvier 2022.)
Pour la partie européenne des Pays-Bas et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba).
Par la suite, le 21 décembre 2017, le Gouvernement néerlandais a notifié le Secrétaire général que la Convention s'appliquera à Aruba, avec une declaration en vertu des articles 31 et 32. (Voir C.N.783.2017.TREATIES-IV.16 du 21 décembre 2017.)