Arabie saoudite17
Australie
14 mars 1968
20 novembre 1970
6 septembre 1973
25 janvier 1977
21 juin 1978
22 février 1983
10 février 1987
Bahreïn17,18
Bélarus
2 novembre 1977
16 octobre 1986
11 novembre 1986
Botswana
Bulgarie
Cambodge
Canada
16 mars 1978
Chine19
Cuba
Danemark
5 août 1970
29 mars 1977
Égypte17,20
Émirats arabes unis
Équateur21
États-Unis d'Amérique
2 juillet 1974
4 septembre 1987
Fédération de Russie
6 juin 1972
11 octobre 1977
7 novembre 1977
16 février 1982
6 octobre 1986
6 novembre 1986
France
28 décembre 1976
29 août 1986
Grèce22
Guatemala
23 décembre 1963
Haïti
9 mai 1972
Hongrie
7 juillet 1975
6 septembre 1978
Iraq
Irlande
17 janvier 1978
Japon
27 janvier 1987
Koweït17
Libye17
Luxembourg
18 janvier 1965
25 octobre 1965
Malte
Maroc
Mongolie23
18 janvier 1978
Mozambique
Népal
Nouvelle-Zélande
Oman
Pologne
3 novembre 1975
7 mars 1978
Portugal24
Qatar17
République arabe syrienne17,25
15 mars 1979
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
1er septembre 1964
7 juin 1967
29 mars 1968
19 juin 1968
23 août 1968
10 décembre 1968
13 mars 1973
16 avril 1973
4 février 1977
19 février 1987
Soudan17
Ukraine
28 juillet 1972
24 octobre 1977
20 octobre 1986
Venezuela (République bolivarienne du)26
Viet Nam
Yémen15,17
Allemagne1
Bahamas27
Belgique
Grèce
Mongolie
Pays-Bas (Royaume des)
République tchèque12
République-Unie de Tanzanie
Slovaquie12
Thaïlande
Tonga
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 février 1973 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 856, p. 232. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 18 avril 1961 et 1 er avril 1963, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Signature et ratification au nom de la République de Chine les 18 avril 1961 et 19 décembre 1969, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Chine” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par diverses communications adressées au Secrétaire général en référence à la signature et/ou à la ratification susmentionnées, les Représentants permanents ou Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, du Pakistan, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont indiqué qu'ils considéraient les-dites signatures et/ou ratification comme nulles et non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n'avait pas le droit de parler et contracter des obligations au nom de la Chine–le seul État chinois existant étant la République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé en 1961 à la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, contribué à l'élaboration de la Convention en question, signé cette Convention et dûment déposé l'instrument de ratification correspondant, et qu'en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention.
L'instrument d'ahésion déposé au nom du Gouvernement de la Chine le 25 novembre 1975 contient la déclaration suivante : La "signature" et la "ratification" de cette Convention par la clique de Tchang Kaï-chek au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet.
Dans sa notification de succession, le Gouvernement maltais a indiqué qu'il se considérait comme lié par la Convention à compter du 1er octobre 1964 [date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord].
Voir la note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par des communications adressées au Secrétaire général en référence à la ratification susmentionnée, la Mission permanente de la Bulgarie et le Représentant permanent de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont indiqué que leur Gouvernement considérait ladite ratification comme nulle et non avenue du fait que les autorités sud-coréennes ne pouvaient pas parler au nom de la Corée.
Par une communication adressée au Secrétaire général touchant la communication susmentionnée du Représentant permanent de la Roumanie, l'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que :
La République de Corée avait pris part à la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, contribué à l'élaboration de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date, à Vienne, du 18 avril 1961, signé la Convention le même jour et dûment déposé l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 28 décembre 1970, et que, ainsi que la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en date du 12 décembre 1948 le déclare sans erreur possible, le Gouvernement de la République de Corée était le seul gouvernement légitime en Corée; par conséquent, les droits et obligations de la République de Corée en vertu de ladite Convention n'étaient en aucune façon affectés par une déclaration qui n'était pas fondée en fait ou qui donnait injustement une idée fausse de la légitimité du Gouvernement de la République de Corée.
Par la suite, le 13 mars 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement roumain, la communication suivante :
La Mission permanente de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer de la position du Gouvernement roumain en ce qépublique de Corée, le 28 décembre 1970, de l'instrument de ratification de la Convention sur les relations diplomatiques (Vienne, le 18 avril 1961), communication qui déclarait cette ratification nulle et non avenue.
La Roumanie et la République de Corée ont établi des relations diplomatiques par la signature d'un protocole le 31 mars 1990 et, par conséquent, ces deux États ont entrepris de développer des relations diplomatiques sur la base du respect du droit international, notamment des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne.
Dans ce nouveau cadre historique, la communication dont il est fait mention ci-dessus est devenue désuète.
En outre, par une communication reçue le 24 octobre 2002, le Gouvernement bulgarien a notifié le Secrétaire général de ce qui suit:
... Lors de la ratification par la République de Corée de ladite Convention, en 1971, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie dans une communication qu'elle a adressée au Secrétaire général à propos de la ratification susmentionnée, ... a indiqué que le Gouvernement considérait que ladite ratification était nulle et non avenue étant donné que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucun cas s'exprimer au nom de la Corée.
Pour ces motifs, [le Gouvernement de la République de Bulgarie] déclare que le Gouvernement de la République de Bulgarie, ayant réexaminé ladite déclaration, retire celle-ci par la présente.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 18 avril 1961 et 24 mai 1963, respectivement.
Par la suite, le Gouvernement tchèque avait communiqué des objections à divers réserves et déclarations. Pour les textes des objections, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 808, p. 389; vol. 1057, p. 330 et vol. 1060, p. 347.
Le 1 er juin 1987, le Gouvernement tchèque avait communiqué les objections suivantes :
À l'égard des réserves formulées par le Yémen concernant les articles 27, 36 et 37 :
La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves de la République arabe du Yémen relatives aux articles 27, 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention. En conséquence, la République socialiste tchécoslovaque ne leur reconnaît aucune validité.
À l'égard des réserves formulées par le Qatar concernant paragraphe 3 de l'article 27 et paragraphe 2 de l'article 37:
La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves de l'État du Qatar relatives au paragraphe 3 de l'article 27 et au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention. En conséquence, la République socialiste tchécoslovaque ne leur reconnaît aucune validité.
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une communication accompagnant la notification de succession, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu'il avait décidé de ne pas succéder au Protocole de signature facultative à ladite Convention concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne du 18 avril 1961, et que, conformément à la déclaration de Tuvalu en date du 19 décembre 1978 sur les traités applicables à Tuvalu avant l'accession à l'indépendance, l'application dudit Protocole de signature facultative devrait être considérée comme terminée à compter du 1 er septembre 1982.
L'ancienne République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 10 mai 1973. Voir aussi note 1 sous “Viet Nam” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 10 avril 1986 avec les réserves suivantes :
1. L'adhésion de la République arabe du Yémen à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faites à Vienne le 18 avril 1961, ne signifie en aucune façon une reconnaissance d'Israël et n'entraîne l'établissement entre la République arabe du Yémen et Israël d'aucune des relations prévues par ladite Convention.
2. La République arabe du Yémen a le droit d'inspecter les denrées alimentaires importées par les missions diplomatiques et leurs membres pour s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des affaires étrangères en vue de l'exemption des droits de douane sur ces importations, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Convention.
3. S'il existe des motifs sérieux et solides de croire que la valise diplomatique contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d'un représentant de la mission diplomatique concernée; en cas de refus de la part de la mission la valise est retournée à l'expéditeur.
4. La République arabe du Yémen exprime des réserves au sujet des dispositions du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention relative aux privilèges et immunités des membres du personnel administratif et technique et ne s'estime tenue d'appliquer ces dispositions que sur la base de la réciprocité.
Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une communication reçue le 16 octobre 1985, le Gouvernement zambien a précisé que lors de la succession il n'avait pas entendu maintenir les objections faites par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de certaines réserves et déclarations aux articles 11 1), 27 3) et 37 2).
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 5 septembre 1969, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit : Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration formulée par le Gouvernement koweïtien lors de son adhésion à la Convention susmentionnée. De l'avis du Gouvernement israélien, cette Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement koweïtien une attitude d'entière réciprocité.
Des communications identiques en essence, mutatis mutandis , ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 15 octobre 1969 en ce qui concerne la déclaration faite au nom de l'Egypte (voir notes 7 au chapitre I.1 et 16 de ce chapitre) lors de son adhésion; le 6 janvier 1972 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement bahreïnite lors de son adhésion; le 12 janvier 1977 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement du Yémen démocratique lors de son adhésion; le 30 août 1977 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne lors de son adhésion; le 29 octobre 1979 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne le 15 mars 1979; le 1er avril 1981 en ce qui concerne la réserve faite au nom du Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de l'adhésion; le 14 août 1981 en ce qui concerne la déclaration faite au nom du Gouvernement soudanais lors de l'adhésion; le 15 octobre 1986 en ce qui concerne les réserves par le Qatar lors de l'adhésion et le ler septembre 1987 en ce qui concerne la réserve faite au nom du Gouvernement de la République arabe du Yémen lors de l'adhésion.
"Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l'adhésion :
2. L'approbation de cette Convention ne constitue pas une reconnaissance d'Israël, et ne revient pas à engager avec ce dernier l'une quelconque des transactions requises aux termes de ladite Convention.
Dans une communication reçue le 15 septembre 1980, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général qu'il retirait ses réserves à l'égard des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention.
Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël formulée lors de l'adhésion (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 500, p. 211). La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
Au moment de la ratification de la Convention, le Gouvernement équatorien a retiré la réserve aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention formulée lors de la signature (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 500, p. 184).
Par lettre accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement grec a notifié au Secrétaire général qu'il ne maintenait pas la réserve formulée lors de la signature de la Convention, aux termes de laquelle la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 37 ne s'appliquerait pas (voir le Recueil des Traités des Nations Unies,vol. 500, p. 186).
Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion concernant le paragraphe 1 de l'article 11. Pour le texte de ladite réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 587, p. 352.
Par une communication reçue le l er juin 1972, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention, formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 645, p. 372.
Ces réserves ne figuraient pas dans l'instrument d'adhésion déposé au nom de la République arabe syrienne le 4 août 1978. Conformément à la pratique établie en pareille circonstance, le Secrétaire général a communiqué, le 2 avril 1979, le texte des réserves aux États intéressés et, aucune objection à cette procédure n'ayant été formulée dans les 90 jours à partir de cette date, il a reçu ladite notification de réserves en dépôt définitif le 1 er juillet 1979. En ce qui concerne l'objection de substance formulée par la République fédérale d'Allemagne à l'égard de la réserve portant le n o 3, voir sous "Objections" dans ce chapitre. On notera qu'à la date de la réception de cette déclaration la République arabe syrienne n'était ni partie ni signataire à l'égard du Protocole facultatif relatif au règlement des différends.
Dans son instrument de ratification le Gouvernement vénézuélien a confirmé la réserve énoncée au paragraphe 3 des réserves qu'il avait faites en signant la Convention. En déposant l'instrument de ratification, le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le Gouvernement vénézuelien n'avait pas maintenu, en ratifiant la Convention, les réserves énoncées aux paragraphes 1 et 2, et que ces réserves devaient être considérées comme retirées; pour le texte de ces réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 500, p. 202.
Par une communication reçue le 8 juin 1977, le Gouvernement bahamien a notifié au Secrétaire général qu'il désirait maintenir les objections formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avant l'accession à l'indépendance des Bahamas. (Voir sous "Objections" dans ce chapitre pour les objections faites par le Gouvernement du Royaume-Uni avant le 10 juillet 1973, date de l'accession à l'indépendance des Bahamas.)