Autriche
Lors de la signature :
Déclaration : L'Autriche déclare qu'elle interprète les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 dudit Accord comme signifiant que, en ce qui la concerne, elle est habilitée à siéger aux organes de l'Autorité internationale des fonds marins, en attendant l'approbation de la Convention et de l'Accord par le Parlement et leur ratification ultérieure.
Belgique
Déclaration : "Cette signature engage également la région flamande, la région wallone et la région de Bruxelles capitale."
Fédération de Russie
Déclarations : Les experts estiment que l'exploitation industrielle des ressources minérales des fonds marins ne débutera pas avant 10 ou 15 ans. L'Autorité internationale des fonds marins n'entrera donc pas véritablement en action avant longtemps. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder une attention toute particulière aux aspects financiers des activités de la nouvelle Organisation. Il importe d'éviter les dépenses inutiles, administratives et autres, de ne pas créer de structures et de postes prématurément, et de respecter strictement les principes d'économie dont il a été convenu dans l'Accord. Les efforts visant à obtenir une participation universelle à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ne pourront être couronnés de succès que si tous les États agissent conformément à ce qui a été convenu, sans rechercher un profit unilatéral, et s'ils coopèrent dans l'intérêt de tous sans discrimination et en tenant compte des intérêts des éventuels exploitants des ressources des fonds marins.
Ukraine
Le 28 juin 1996, les conditions pour l'entrée en vigueur de l'Accord ont été remplies. Par conséquence, l'Accord est entrée en vigueur le 28 juillet 1996 (C.N.214.1996 du 19 juillet 1996, conformément à l'article 6 (1).
Conformément au paragraphe 3 de son article 7, l'application provisoire de l'Accord cessera le jour où celui-ci entrera en vigueur, soit le 28 juillet 1996. À cet égard et conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 12 de la section 1 de l'annexe audit Accord, " ... Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, les États et entités visés à l'article 3 dudit Accord qui l'appliquaient à titre provisoire conformément à l'article 7 vis-à-vis desquels il n'est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord à leur égard, conformément au alinéas suivants :
a) Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au dépositaire de l'Accord leur intention de participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire. Le Statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle le présent Accord et la Convention entrent en vigueur à l'égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. Le Conseil peut, à la demande de l'État ou de l'entité interessé, prorogé son statut de membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans..."
Les membres à titre provisoire de l'Autorité internationale des fonds marins ne sont pas incorporés dans le nombre des États Parties à l'Accord.
Conformément à l'article 4 de l'Accord qui se lit comme suit : "Après l'adoption du présent Accord, tout instrument de ratification ou de confirmation formelle de la Convention ou d'adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit Accord."
Les États et organisations d'intégration économique régionale indiqués sous la rubrique "Participants" , inclus ceux ayants soit signé ou adopté l'Accord. Conformément à l'article 7 (1) (a) de l'Accord, celui-ci sera appliqué à titre provisoire à partir du 16 novembre 1994 jusqu'à son entrée en vigueur par a) les États qui ont consenti à son adoption au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. à l'exception de ceux qui avant le 16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépositaire soit qu'ils n'appliquent pas l'Accord à titre provisoire soit qu'ils ne consentent à une telle application que moyennant une signature ou notification écrite ultérieure b) les États et entités qui signent l'Accord (sauf notification contraire au moment de la signature); c) les États et entités qui consentent à son application à titre provisoire; et/ou d) les États qui adhèrent à l'Accord.
État ou organisations d'intégration économique régionale ayant, lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, notifié au Secrétaire général de son intention de participer, en qualité de membre à titre provisoire, à l' Autorité internationale des fonds marins, conformément aux dispositions de la première phrase de l'alinéa a) du paragraphe 12 de la section 1 de l'annexe à l'Accord (voir la note 1 de ce chapitre).
État ou organisation d'intégration économique régionale qui, lors de la signature ou a une date ultérieure, a choisi la procédure simplifiée prévue à ses articles 4 (3) (c) et 5.
État qui lors de la signature ou à une date ultérieure a notifié qu'il ne souhaite pas se prévaloir de la procédure simplifiée prévue par l'article 5, et qui, par conséquent, établira son consentement à être lié par l'Accord conformément à l'article 4, paragraphe 3 b), à savoir sous réserve de ratification.
État ou organisation d'intégration économique régionale qui a précisé qu'il ne consentira à l'application provisoire de l'Accord que moyennant une notification écrite ultérieure, en vertu de l'article 7 1) a), ou qu' il n' appliquera pas l'Accord à titre provisoire conformément à l'article 7 1) b).
Le 14 novembre 1994, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire général qu'il appliquerait l'Accord provisoirement.
Le 9 janvier 2020, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement mauricien à l’égard de l’archipel des Chagos.
Voir C.N.50.2020.TREATIES-XXI.6.a du 31 janvier 2020 pour le texte de la communication susmentionnée.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
Le 13 février 2009
Pour les Antilles néerlandaises.
Le 23 juillet 2014
Application territoriale à l'égard d'Aruba.
En déposant son instrument de ratification, le Gouvernement britannique a déclaré ce qui suit:
Extension
Cette instrument de ratification s'appliquera :
au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
au Bailliage de Jersey
au Bailliage de Guernesey
à l'île de Man
à Anguilla
aux Bermudes
au Territoire antarctique britannique
au Territoire britannique de l' Océan indien
aux îles Vierges britanniques
aux îles Caïmanes
aux îles Falklands
à Gibraltar
à Montserrat
aux îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno
à St. Hélène et dépendences
au Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
aux îles Turques et Caïques.
Lors du dépôt de sa notification de succession à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer le 12 mars 2001, le Gouvernement de la Yougoslavie a confirmé la signature apposée à l’Accord le 12 mai 1995 et sa notification de la procédure siimplifiée en vertu de l’article 5 de l’Accord.
Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.