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État au : 23-06-2025 09:15:34EDT
CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
12. c Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
New York, 31 mai 2001
Entrée en vigueur
:
3 juillet 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 18 qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. 2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.".
Enregistrement :
3 juillet 2005, No 39574
État :
Signataires : 52. Parties : 126
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, p. 209; Doc. A/55/383/Add.2; notification dépositaire C.N.959.2002.TREATIES-24 du 6 septembre 2002 (Correction du texte anglais de l’original du Protocole); C.N.1321.2003.TREATIES-10 du 21 novembre 2003 (Algérie: Proposition de Rectification visant le texte original arabe) et C.N.105.2004.TREATIES-2 du 12 février 2004 (Correction du texte arabe de l'original du Protocole); C.N.537.2023.TREATIES-XVIII.12.c du 5 janvier 2024 (Proposition de corrections au texte authentique chinois du Protocole) et C.N.115.2024.TREATIES-XVIII.12.c du 11 avril 2024 (Corrections au texte authentique chinois du Protocole).

Note :
Le Protocole a été adopté par la résolution 55/255 du 31 mai 2001 à la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.  Conformément à son article 17, paragraphes 1 et 2, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique, à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le Protocole, du 2 juillet 2001 au 12 décembre 2002, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Participant
Signature
Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Afrique du Sud
14 oct 2002
20 févr 2004
Albanie
   8 févr 2008 a
Algérie
  25 août 2004 a
Allemagne
 3 sept 2002
14 oct 2021
Angola
  19 sept 2014 a
Antigua-et-Barbuda
  27 avr 2010 a
Arabie saoudite
  11 mars 2008 a
Argentine
 7 oct 2002
18 déc 2006
Arménie
  26 janv 2012 a
Australie
21 déc 2001
 
Autriche
12 nov 2001
 9 oct 2013
Azerbaïdjan
   3 déc 2004 a
Bahamas (Les)
  26 sept 2008 a
Barbade
26 sept 2001
11 nov 2014
Bélarus
   6 oct 2004 a
Belgique
11 juin 2002
24 sept 2004
Bénin
17 mai 2002
30 août 2004
Bolivie (État plurinational de)
   1 sept 2020 a
Bosnie-Herzégovine
   1 avr 2008 a
Brésil
11 juil 2001
31 mars 2006
Bulgarie
15 févr 2002
 6 août 2002
Burkina Faso
17 oct 2001
15 mai 2002
Burundi
  24 mai 2012 a
Cabo Verde
  15 juil 2004 a
Cambodge
  12 déc 2005 a
Canada
20 mars 2002
 
Chili
  17 juin 2010 a
Chine
 9 déc 2002
19 déc 2023
Chypre
14 août 2002
 6 août 2003
Comores
   4 juin 2021 a
Costa Rica
12 nov 2001
 9 sept 2003
Côte d'Ivoire
  25 oct 2012 a
Croatie
   7 févr 2005 a
Cuba
   9 févr 2007 a
Danemark 1
27 août 2002
 4 févr 2015 AA
Dominique
  17 mai 2013 a
El Salvador
15 août 2002
18 mars 2004
Équateur
12 oct 2001
25 sept 2013
Espagne 2
   9 févr 2007 a
Estonie
20 sept 2002
12 mai 2004
Eswatini
  24 sept 2012 a
Éthiopie
  22 juin 2012 a
Fidji
  19 sept 2017 a
Finlande
23 janv 2002
17 mai 2011 A
France
  28 févr 2019 a
Gabon
  22 sept 2010 a
Ghana
  14 janv 2014 a
Grèce
10 oct 2002
11 janv 2011
Grenade
  21 mai 2004 a
Guatemala
   1 avr 2004 a
Guinée-Bissau
  24 sept 2013 a
Guyana
   2 mai 2008 a
Haïti
  19 avr 2011 a
Honduras
   1 avr 2008 a
Hongrie
  13 juil 2011 a
Inde
12 déc 2002
 5 mai 2011
Iraq
  23 mai 2013 a
Islande
15 nov 2001
 
Italie
14 nov 2001
 2 août 2006
Jamaïque
13 nov 2001
29 sept 2003
Japon
 9 déc 2002
 
Kazakhstan
  31 juil 2008 a
Kenya
   5 janv 2005 a
Koweït
  30 juil 2007 a
Lesotho
  24 sept 2003 a
Lettonie
  28 juil 2004 a
Liban
26 sept 2002
13 nov 2006
Libéria
  22 sept 2004 a
Libye
13 nov 2001
18 juin 2004
Liechtenstein
  10 déc 2013 a
Lituanie
12 déc 2002
24 févr 2005
Luxembourg
11 déc 2002
 9 mai 2022
Macédoine du Nord
  14 sept 2007 a
Madagascar
13 nov 2001
15 sept 2005
Malawi
  17 mars 2005 a
Mali
11 juil 2001
 3 mai 2002
Maroc
   8 avr 2009 a
Maurice
  24 sept 2003 a
Mauritanie
  22 juil 2005 a
Mexique
31 déc 2001
10 avr 2003
Monaco
24 juin 2002
 
Mongolie
  27 juin 2008 a
Monténégro 3
  23 oct 2006 d
Mozambique
  20 sept 2006 a
Nauru
12 nov 2001
12 juil 2012
Nicaragua
   2 juil 2007 a
Nigéria
13 nov 2001
 3 mars 2006
Norvège
10 mai 2002
23 sept 2003
Oman
  13 mai 2005 a
Ouganda
   9 mars 2005 a
Palaos
  27 mai 2019 a
Panama
 5 oct 2001
18 août 2004
Paraguay
  27 sept 2007 a
Pays-Bas (Royaume des) 4
   8 févr 2005 a
Pérou
  23 sept 2003 a
Pologne
12 déc 2002
 4 avr 2005
Portugal
 3 sept 2002
 3 juin 2011
République centrafricaine
   6 oct 2006 a
République de Corée
 4 oct 2001
 5 nov 2015
République démocratique du Congo
  28 oct 2005 a
République démocratique populaire lao
  26 sept 2003 a
République de Moldova
  28 févr 2006 a
République dominicaine
15 nov 2001
 7 avr 2009
République tchèque
  24 sept 2013 a
République-Unie de Tanzanie
  24 mai 2006 a
Roumanie
  16 avr 2004 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 6 mai 2002
 
Rwanda
   4 oct 2006 a
Saint-Kitts-et-Nevis
  21 mai 2004 a
Saint-Marin
  15 mai 2025 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
  29 oct 2010 a
Sao Tomé-et-Principe
  12 avr 2006 a
Sénégal
17 janv 2002
 7 avr 2006
Serbie
  20 déc 2005 a
Seychelles
22 juil 2002
 
Sierra Leone
27 nov 2001
12 août 2014
Slovaquie
26 août 2002
21 sept 2004
Slovénie
15 nov 2001
21 mai 2004
Somalie
  25 mars 2025 a
Soudan
   4 oct 2018 a
Soudan du Sud
   9 avr 2025 a
Suède
10 janv 2002
28 juin 2011
Suisse
  29 nov 2012 a
Togo
  17 juil 2012 a
Trinité-et-Tobago
   6 nov 2007 a
Tunisie
10 juil 2002
10 avr 2008
Türkiye
28 juin 2002
 4 mai 2004
Turkménistan
  28 mars 2005 a
Ukraine
   4 juin 2013 a
Union européenne
16 janv 2002
21 mars 2014 AA
Uruguay
   3 avr 2008 a
Venezuela (République bolivarienne du)
  10 juin 2013 a
Zambie
  24 avr 2005 a
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Afrique du Sud

Afrique du Sud

Réserve :

       Attendu qu'avant d'avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Protocole. La position de la République d'Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d'espèce.

Algérie

Algérie

Réserve et déclaration :

       "Réserve

       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.

       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

       Déclaration

       La ratification par la République Algérienne Démocratique et Populaire du présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.

       Cette ratification ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'etablissement de relations, de quelque nature que ce soit, avec Israël."

Arabie saoudite

Arabie saoudite

Réseve :

       Le Gouvernement du Royaume de l’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de ce Protocole concernant le règlement des différends.

Argentine

Argentine

Lors de la signature :

Déclaration :

       S'agissant de l'article 2, la République argentine déclare que les dispositions du Protocole n'affectent en rien le droit de la République argentine d'adopter, à l'échelle interne, des règles plus strictes afin de parvenir aux objectifs du Protocole en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Déclaration et réserve :

       La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que lesdits territoires n'auront pas été libérés…

       S'agissant du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, la République azerbaïdjanaise ne se considère pas comme liée par le paragraphe 2 de l'article 16.

Bahamas (Les)

Bahamas (Les)

Réserve :

       Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 16, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole la réserve suivante : un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Belgique

Belgique

Réserve :

       "Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, paragraphe 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole."

Bolivie (État plurinational de)

Bolivie (État plurinational de)

Réserve :

       L’État plurinational de Bolivie déclare l’inapplicabilité du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui pourrait être interprété comme contraire à l’ordre juridique en vigueur.

Chine

Chine

Réserve :

       La République populaire de Chine n’est pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole relatif aux armes à feu.

Déclarations :

       1.  En ce qui concerne l’article 2 du Protocole relatif aux armes à feu, la République populaire de Chine a déjà adopté une législation interne plus stricte afin de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

       2.  En vertu de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Protocole relatif aux armes à feu s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).

       3.  Les réserves formulées par la République populaire de Chine au sujet du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole relatif aux armes à feu et les déclarations faites au sujet de l’article 2 du Protocole s’appliquent également à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao.

Cuba

Cuba

Réserve :

       Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole, [Cuba] déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 dudit Protocole, qui fait référence au règlement des différends entre deux États Parties ou plus.

El Salvador

El Salvador

Lors de la signature :

Réserve :

       Le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du fait qu'il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.

Lors de la ratification :

Réserve :

       S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 dudit protocole, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclaration interprétative :

       Que, conformément à son droit interne (loi et règlement de contrôle et de réglementation des armes à feu, munitions, explosifs et articles assimilés), la République d'El Salvador qualifie les suivantes d'armes de collection : armes de guerre qui devront rester inutilisées; armes anciennes, désuètes et à valeur historique qui seront inutilisées après révision technique du Ministère de la défense nationale les qualifiant comme telles; armes de guerre : pistolets, fusils et carabines à cadence de feu pour tir automatique et armes dites d'appui, léger ou lourd, mines, grenades et explosifs militaires; armes anciennes, qu'on ne fabrique plus et qui ne peuvent être enregistrées qu'aux fins de collection après avis technique et autorisation du Ministère de la défense nationale; armes inutilisées : toutes les armes de guerre qui, gardées aux fins de collection et après autorisation du Ministère de la défense nationale, ne peuvent plus servir à leur usage original; une arme à feu est celle qui, par l'emploi de cartouches à percussion annulaire ou centrale propulse des projectiles dans un canon lisse ou rayé par l'expansion de gaz produits par la combustion de matériaux explosifs, solides, poudreux ou d'autres matériaux inflammables contenus dans les c on considère comme une arme le marquage des pistolets ou des revolvers et, dans le cas des fusils de guerre, des carabines et des fusils de chasse, la boîte du mécanisme où figure le numéro de série; explosifs : le mélange de diverses substances et composés qui, combinés, produisent une réaction exothermique. Toute substance ou matériau qui, frappé, frotté, chauffé ou soumis à l'effet d'une petite détonation ou à une action chimique, réagit violemment en produisant des gaz de température et de pression élevées qui propulsent tout ce qu'ils rencontrent alentour; articles semblables aux armes à feu ou munitions : tous articles ou objets de fabrication artisanale qui possèdent des caractéristiques analogues ou qui peuvent servir à des fins identiques.

Espagne

Espagne

Déclaration :

       1. L'Espagne ne s'oppose pas à l'application du principe de l'autodétermination lors de la décolonisation mais tient cependant à souligner que l'application du principe de l'autodétermination doit être compatible avec celui de l'intégrité territoriale des États. Cette compatibilité est particulièrement importante lorsqu'il existe un conflit de souveraineté territoriale, comme dans le cas de Gibraltar.

       2. La position de l'Espagne s'appuie sur la doctrine établie à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment dans ses résolutions 1514, 2353, 2429 et 2625.

Éthiopie

Éthiopie

Réserve :

       L'Ethiopie n'accepte pas la compétence de la Cour internationale de Justice prévue au paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole.

Fidji

Fidji

Réserve :

       Les Fidji se réservent le droit de ne pas renoncer à leurs droits souverains et déclarent qu’elles ne se considèrent pas liées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16.

France

France

Déclaration:

       « En ce qui concerne la définition des « armes à feu anciennes » prévue par l’article 3, alinéa a) du Protocole, la République française appliquera la définition des armes historiques et de collection donnée par son droit interne, à savoir les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ainsi que les armes limitativement énumérées dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 mais qui présentent un intérêt culturel, scientifique ou historique.

       En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du Protocole, la République française appliquera, aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, l’apposition d’un poinçon d’épreuve aux armes fabriquées ou importées sur le territoire national, conformément à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives du 1er juillet 1969. Ce poinçon permet l’identification du banc d’épreuve national qui l’a apposé et est reconnu par la directive européenne 91/477/CE modifiée par la directive 2017/853 du 17 mai 2017 dans son article 4 comme un moyen alternatif au marquage en vue du traçage des armes à feu. »

Guatemala

Guatemala

Déclaration :

       La République de Guatemala fournira les informations visées à l'article 12 du Protocole qui porteront sur des faits révélés par des particuliers sous condition de confidentialité uniquement quand ces informations lui seront demandées au titre de l'entraide judiciaire.

Liechtenstein

Liechtenstein

Réserve à l'égard de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10 :

       En l'absence d'opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s’être opposé et avoir donné son accord tacite au transit.

Réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 10 :

       Au terme du traité d'union douanière conclu entre le Liechtenstein et la Suisse le 29 Mars 1923, le Liechtenstein a été réuni au territoire douanier suisse. Conformément à l'article 4 de ce traité, la législation douanière suisse - ainsi que toute autre loi fédérale dont l'application est nécessaire au bon fonctionnement de l'union douanière - est applicable au Liechtenstein.

       Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mentionnées dans les autorisations d'exportation et d’importation sur le territoire douanier du Liechtenstein et de la Suisse, ni dans les documents qui l’accompagnent, conformément à la législation suisse en vigueur au Liechtenstein sur la base du traité d'union douanière, qui n’exige pas toujours cette mention.

Lituanie 5

Lituanie5

Déclaration :

       ...

Malawi

Malawi

Déclarations :

       Soucieux de combattre jusqu'à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent dans les faits les obligations découlant du paragraphe 4 de l'article 17 du Protocole.

       En outre, elle déclare formellement qu'elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l'article 16 sur le règlement des différends concernant l'interprétation et l'application du Protocole, eu égard au paragraphe 3 du même article.

République démocratique populaire lao

République démocratique populaire lao

Réserve :

       Conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 16 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de ce Protocole, l'accord de toutes les parties au litige est nécessaire.

République de Moldova

République de Moldova

Déclaration :

       Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions du Protocole ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

Somalie

Somalie

Réserve faite lors de l'adhésion

       La République fédérale de Somalie déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole concernant le règlement des différends par arbitrage ou par renvoi à la Cour internationale de Justice, sauf en cas d'accord distinct entre les parties concernées.

Suisse

Suisse

Réserves :

       « Réserve portant sur l’article 10, paragraphe 2, lettre b :

       En l’absence d’opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s’être opposé et avoir donné son accord tacite au transit.

       Réserve portant sur l’article 10, paragraphe 3 :

       Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mentionnées dans les autorisations d’exportation et d’introduction sur le territoire suisse ni dans les documents d’accompagnement correspondants, conformément à la législation suisse, qui n’exige pas toujours cette mention. »

Tunisie

Tunisie

Lors de la signature :

Réserve :

       ... Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 16.

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

       ... Avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 16.

Union européenne

Union européenne

Déclaration :

       « L'article 17, paragraphe 3, du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions prévoit que l’instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique doit inclure une déclaration précisant les matières régies par le Protocole dont la compétence a été transférée à l'organisation par ses États membres parties au Protocole.

       L'Union dispose d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale. Elle exerce également une compétence partagée en ce qui concerne les règles applicables à la réalisation du marché intérieur, et une compétence exclusive en ce qui concerne les dispositions du Protocole qui pourraient affecter ou modifier la portée des règles communes adoptées par l'Union. L'Union a adopté des règles notamment en matière de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, fixant des normes et procédures pour la politique commerciale des États membres, concernant en particulier la conservation des registres, le marquage des armes à feu, la neutralisation des armes à feu, les obligations concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit, le renforcement des contrôles aux points d'exportation et les activités de courtage.

       Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions s'applique, en ce qui concerne les compétences transférées à l'Union, aux territoires dans lesquels le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué et aux conditions énoncées dans ledit traité.

       L'étendue et l'exercice de ces compétences de l'Union sont, par nature, appelés à une évolution continue et l'Union complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du Protocole. »

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Réserve :

       La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, formule une réserve expresse à l’égard des dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 16. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée d’avoir recours à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Arménie

Arménie

       Objection de la République d’Arménie à la déclaration formulée par la République d’Azerbaïdjan à l’égard du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

       Vu la déclaration formulée par la République d’Azerbaïdjan à l’égard du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République d’Arménie déclare ce qui suit :

       La République d’Azerbaïdjan dénature sciemment les causes et les conséquences du conflit dont le Haut-Karabakh est le théâtre. Ce conflit a été provoqué par la politique de nettoyage ethnique mise en œuvre par la République d’Azerbaïdjan et l’offensive militaire à grande échelle qu’elle a lancée contre la République autoproclamée du Haut-Karabakh dans le but de priver la population de cette République de tout libre arbitre. La République d’Azerbaïdjan a ainsi occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.

Notifications faites en vertu de l' article 13
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Afrique du Sud

Afrique du Sud

       Attendu qu'il est notifié par les présentes au Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 de l'article13 du Protocole, que le Commissaire national du Service de police d'Afrique du Sud a été désigné comme contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole, en application du paragraphe 2 de l'article 13 dudit Protocole;...

Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

27 janvier 2005


       ..... a désigné le Ministère des affaires intérieures de la République azerbaïdjanaise comme l'organe national.

Bélarus

Bélarus

       En application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur de la République du Belarus a été désigné comme l'autorité nationale compétente pour assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives audit protocole.

Belgique

Belgique


Cambodge

Cambodge

3 février 2006


       Brigadier-général. NHEAN VIBOL (Président)

       Adresse : House No. 275 Preah Norodom Boulevard

       Téléphone cellulaire : (855)-12810-428

       Télécopie : (855) 23-726 052

       Courriel : vibolnhean@yahoo.com

Croatie

Croatie

       Conformément au paragraphe 2 de l'Article 13 du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, élèments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de l'intérieur sera l'organisme de contact chargé d'assurer la liaison avec d'autres États Parties pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

El Salvador

El Salvador

       S'agissant du paragraphe 2 de l'article 13 de ce protocole et sans préjudice de la désignation faite conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République d'El Salvador désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Ministère de la défense nationale de la République d'El Salvador.

Espagne

Espagne

19 mars 2007


       Ministerio del Interior

       Dirección General de la Policía y la Guardia Civil

       Intervención Central de Armas y Explosivos

       Calle Batalla del Salado, 32

       28045 Madrid

       Téléphone : +34 91 514 2400

       Téléfax : + 34 91 514 2409

       dg-icae-armas@guardiacivil.org

4 juin 2007


       MINISTERIO DEL INTERIOR

       DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

       Dirección Adjunta Operativa

       Intervención Central de Armas y Explosivos

       c/ Batalla del Salado, 32

       28045 Madrid (España)

       Téléphone :  34 91 514 2400

       Télécopie :  34 91 514 2411

       courriel:  dg-icae@guardiacivil.org. / dg-icae-armas@guardiacivil.org

Finlande

Finlande

Notification :

       Conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole, la République de Finlande déclare que l’organisme national chargé d’assurer la liaison avec d’autres États Parties pour les questions relatives au Protocole est le Conseil national de police.

Honduras

Honduras

8 août 2008


       J’ai l’honneur de vous informer que le Secrétariat d’État à la défense nationale a nommé point de contact avec le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions le colonel d’infanterie Leonardo Muñoz Ramírez, Directeur des plans, des programmes et des politiques militaires (C-5).

Hongrie

Hongrie

29 août 2011


       … le point de contact chargé d’assurer la liaison entre la République de Hongrie et les autres États Parties pour les questions relatives au Protocole est le suivant :

       National Police Headquarters – International Law Enforcement Cooperation Centre (NEBEK)

       Adresse : H-1139 Budapest, Teve u. 4-6

       Téléphone : (+36-1) 443-5596

       Télécopie : (+36-1) 443-5815

        Courrier électronique : nebek@nebek.police.hu.

Lettonie

Lettonie

Le 31 août 2010


       L’autorité compétente en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 :

       Ministry of Interior

       Adresse :

       Cierkurkalna 1st line 1, k-2

       Riga, LV-1026

       Latvia

       Phone: + 371 67219263

       Fax: + 371 67829686

       E-mail: kanceleja@iem.gov.lv

       Website: www.iem.gov.lv

Liechtenstein

Liechtenstein

       National Police

       National Police

       Crime Investigation Division

       Gewerbeweg 4

       P.O. Box 684

       9490 Vaduz

       Principauté du Liechtenstein

       Téléphone : +423 236 79 79 (24 hours)

       Télécopie : +423 236 79 70

       Courriel : kripo@landespolizei.li, ipk.lp@llv.li

       Langues: allemande, anglaish

       Heures de Bureau : 08:30 - 16:30

       GMT: +1

       Demande par Interpol : oui

Lituanie

Lituanie

       ... en application du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie désigne, comme point central de contact chargé de la liaison avec les autres États parties pour toute question relative au présent Protocole, le Service de police du Ministère de l'intérieur.

Malawi

Malawi

       Autorité compétente chargée de la coordination et l'exécution de l'entraide judiciaire :

       The Principal Secretary

       Ministry of Home Affairs and Internal Security

       Private Bag 331

       Lilongwe 3, Malawi

Norvège

Norvège

       L'autorité compétente aux fins de l'application de l'article 13 du Protocole sur les armes à feu en ce qui concerne l'échange d'informations entre les États parties sur les mesures visant à lutter contre les violations du Protocole est le Service national des enquêtes judiciaires.

Ouganda

Ouganda

       Le point de contact national chargé du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est le suivant :

       The Coordinator

       Uganda National Focal Point on Small Arms and Light Weapons

       P.O.Box 7191 KAMPALA

       Telephone No: 256-41-252091

       Cell No: 256-71-667720

       Fax No: 256-41-252093.

Panama

Panama

13 décembre 2004


       …..eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 dudit protocole, la République de Panama a désigné le Ministère du gouvernement et de la justice comme organisme national ou point de contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres États parties pour les questions relatives au Protocole.

Pologne

Pologne

       Eu égard au paragraphe 2 de l'article 13 de ce Protocole et sans préjudice au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Pologne désigne, comme l'organe national chargé d'assurer la liaison entre la République de Pologne avec les autres États parties pour les questions relatives audit Protocole, le Commandant en Chef de la Police.

République-Unie de Tanzanie

République-Unie de Tanzanie

9 juin 2006


       Point de Contact :

       Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

       Boîte postale 9000

       Dar es Salaam, Tanzanie

Roumanie

Roumanie

       Conformément au paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole, la Roumanie déclare qu'elle a désigné l'Agence nationale de contrôle des exportations comme point de contact national chargé d'assurer la liaison avec les autres États parties pour les questions relatives au Protocole.

Serbie

Serbie

20 avrill 2009


       La Mission permanente de la République de Serbie auprès de l’OSCE et des autres organisations internationales à Vienne ... a l’honneur de faire connaître par la présente l’autorité serbe compétente pour la mise en oeuvre de l’article 13 (Coopération) du Protocole ...

       Les requêtes doivent être adressées à :

       Nom de l’autorité : Ministère de l’intérieur de la République de Serbie

       Ministère de l’intérieur, 2 Bulevar Mihaila

       Adresse postale complète : Pupina, 11000 Belgrade (République de Serbie)

       Service à contacter : Service de la lutte contre la criminalité organisée

       Personne à contacter : M. Svetislav Djurović, Chef du Service de lutte contre la criminalité organisée

       Téléphone : +381 11 311 84 65

       Télécopie : +381 11 311 84 64

       Heures d’ouverture : De 8 h 30 à 16 h 30

       Fuseau horaire : GMT +1

       Langues : Allemand, anglais, espagnol, français

Suisse

Suisse

Notification en vertu de l’article 13, paragraphe 2 :

       « L’autorité désignée par la Suisse est l’Office fédéral de la police, Office central des armes, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone +41 31 324 54 00, télécopie +41 31 324 79 48, courriel zsw@fedpol.admin.ch. »

Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago

(Article 13 sur la Coopération) :

       Assistant Superintendent of Police Wendy Wilkinson

       Organised Crime, Narcotics and Firearms Bureau

       Corner Park and Richmond Streets

       Port of Spain

       Trinidad and Tobago

       Téléphone : (868) 625-3924

       Télécopie : (868) 624-9778

       Courrier électronique : ocnfbadmin@ttps.gov.tt.

Türkiye

Türkiye

       Le 3 juin 2005, le Gouvernement turc a notifié le Secrétaire général de la suivante :

       L'Organe national:

       General Command of Gendarmarie

       Department of Combatting Smuggling and

       Organized Crime

       Point de contact:

       Senior Colonel Cengiz Yildirim

       Head of Department

       Department of Cobatting Smuggling and

       Organized Crime  General Command of Gendarmarie

       Par la suite, le 20 avril 2009, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement turc la notification suivante :

       […] les coordonnées du point de contact unique désigné par les autorités turques compétentes pour assurer la liaison entre la Turquie et les autres États Parties pour les questions relatives au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sont les

       suivantes :

       M. Ferhat Konya

       Général de brigade

       Commandement central de la gendarmerie

       Téléphone : +90 312 456 33 00

       Télécopie : +90 312 231 29 69

       Adresse électronique : dia@jandarma.gov.tr.

End Note
1 Par une communication en date du 4 février 2015, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de l'Exclusion territoriale à l'égard du Groenland et des îles Féroé.

2Le 5 mars 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.

3Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

4Le 13 mars 2024, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Secrétaire général de l'acceptation du Protocole par Curaçao.

(Voir C.N.97.2024.TREATIES-XVIII-12-c du 14 mars 2024)

5Le 19 décembre 2024, le Gouvernement lituanien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l’égard du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, qui se lit comme suit :

... en application du paragraphe 3 de l’article 16 du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie déclare que celle-ci ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 16, selon lequel tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.


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