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État au : 27-01-2021 03:15:30EDT
CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
11. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
New York, 9 décembre 1999
Entrée en vigueur
:
10 avril 2002, conformément à l'article 26 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".
Enregistrement :
10 avril 2002, No 38349
État :
Signataires : 132. Parties : 189
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 2178, p. 197; résolution  A/RES/54/109; C.N.327.2000.TREATIES-12 du 30 mai 2000 (rectification du texte original de la Convention); C.N.3.2002.TREATIES-12 du 30 mai 2000 [proposition de corrections aux texte original de la Convention (texte authentique anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe)] et C.N.86.2002.TREATIES-4 du 1 février 2002 [Rectification de l’original de la Convention (texte authentique anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe)]; C.N.312.2002.TREATIES-14 du 4 avril  2002 [proposition de correction à l’original de la Convention (texte authentique espagnol)] et C.N.420.2002.TREATIES-16 du 3 mai 2002 [rectification de l’original de la Convention (texte authentique espagnol)].
Note :
La Convention a été adoptée par la résolution 54/109 du 9 décember 1999 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe premier de son article 25, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001.
Participant
Signature
Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Afghanistan
  24 sept 2003 a
Afrique du Sud
10 nov 2001
 1 mai 2003
Albanie
18 déc 2001
10 avr 2002
Algérie
18 janv 2000
 8 nov 2001
Allemagne
20 juil 2000
17 juin 2004
Andorre
11 nov 2001
22 oct 2008
Angola
   9 juin 2011 a
Antigua-et-Barbuda
  11 mars 2002 a
Arabie saoudite
29 nov 2001
23 août 2007
Argentine
28 mars 2001
22 août 2005
Arménie
15 nov 2001
16 mars 2004
Australie
15 oct 2001
26 sept 2002
Autriche
24 sept 2001
15 avr 2002
Azerbaïdjan
 4 oct 2001
26 oct 2001
Bahamas
 2 oct 2001
 1 nov 2005
Bahreïn
14 nov 2001
21 sept 2004
Bangladesh
  26 août 2005 a
Barbade
13 nov 2001
18 sept 2002
Bélarus
12 nov 2001
 6 oct 2004
Belgique 1
27 sept 2001
17 mai 2004
Belize
14 nov 2001
 1 déc 2003
Bénin
16 nov 2001
30 août 2004
Bhoutan
14 nov 2001
22 mars 2004
Bolivie (État plurinational de)
10 nov 2001
 7 janv 2002
Bosnie-Herzégovine
11 nov 2001
10 juin 2003
Botswana
 8 sept 2000
 8 sept 2000
Brésil
10 nov 2001
16 sept 2005
Brunéi Darussalam
   4 déc 2002 a
Bulgarie
19 mars 2001
15 avr 2002
Burkina Faso
   1 oct 2003 a
Burundi
13 nov 2001
 
Cabo Verde
13 nov 2001
10 mai 2002
Cambodge
11 nov 2001
12 déc 2005
Cameroun
   6 févr 2006 a
Canada
10 févr 2000
19 févr 2002
Chili
 2 mai 2001
10 nov 2001
Chine 2
13 nov 2001
19 avr 2006
Chypre
 1 mars 2001
30 nov 2001
Colombie
30 oct 2001
14 sept 2004
Comores
14 janv 2000
25 sept 2003
Congo
14 nov 2001
20 avr 2007
Costa Rica
14 juin 2000
24 janv 2003
Côte d'Ivoire
  13 mars 2002 a
Croatie
11 nov 2001
 1 déc 2003
Cuba
19 oct 2001
15 nov 2001
Danemark 3
25 sept 2001
27 août 2002
Djibouti
15 nov 2001
13 mars 2006
Dominique
  24 sept 2004 a
Égypte
 6 sept 2000
 1 mars 2005
El Salvador
  15 mai 2003 a
Émirats arabes unis
  23 sept 2005 a
Équateur
 6 sept 2000
 9 déc 2003
Espagne
 8 janv 2001
 9 avr 2002
Estonie
 6 sept 2000
22 mai 2002
Eswatini
   4 avr 2003 a
États-Unis d'Amérique
10 janv 2000
26 juin 2002
Éthiopie
  20 mars 2012 a
Fédération de Russie
 3 avr 2000
27 nov 2002
Fidji
  15 mai 2008 a
Finlande
10 janv 2000
28 juin 2002 A
France
10 janv 2000
 7 janv 2002
Gabon
 8 sept 2000
10 mars 2005
Gambie
   8 juil 2015 a
Géorgie
23 juin 2000
27 sept 2002
Ghana
12 nov 2001
 6 sept 2002
Grèce
 8 mars 2000
16 avr 2004
Grenade
  13 déc 2001 a
Guatemala
23 oct 2001
12 févr 2002
Guinée
16 nov 2001
14 juil 2003
Guinée-Bissau
14 nov 2001
19 sept 2008
Guinée équatoriale
   7 févr 2003 a
Guyana
  12 sept 2007 a
Haïti
  13 janv 2010 a
Honduras
11 nov 2001
25 mars 2003
Hongrie
30 nov 2001
14 oct 2002
Îles Cook
24 déc 2001
 4 mars 2004
Îles Marshall
  27 janv 2003 a
Îles Salomon
  24 sept 2009 a
Inde
 8 sept 2000
22 avr 2003
Indonésie
24 sept 2001
29 juin 2006
Iraq
  16 nov 2012 a
Irlande
15 oct 2001
30 juin 2005
Islande
 1 oct 2001
15 avr 2002
Israël
11 juil 2000
10 févr 2003
Italie
13 janv 2000
27 mars 2003
Jamaïque
10 nov 2001
16 sept 2005
Japon
30 oct 2001
11 juin 2002 A
Jordanie
24 sept 2001
28 août 2003
Kazakhstan
  24 févr 2003 a
Kenya
 4 déc 2001
27 juin 2003
Kirghizistan
   2 oct 2003 a
Kiribati
  15 sept 2005 a
Koweït
  11 juil 2013 a
Lesotho
 6 sept 2000
12 nov 2001
Lettonie
18 déc 2001
14 nov 2002
Liban
  29 août 2019 a
Libéria
   5 mars 2003 a
Libye
13 nov 2001
 9 juil 2002
Liechtenstein
 2 oct 2001
 9 juil 2003
Lituanie
  20 févr 2003 a
Luxembourg
20 sept 2001
 5 nov 2003
Macédoine du Nord
31 janv 2000
30 août 2004
Madagascar
 1 oct 2001
24 sept 2003
Malaisie
  29 mai 2007 a
Malawi
  11 août 2003 a
Maldives
  20 avr 2004 a
Mali
11 nov 2001
28 mars 2002
Malte
10 janv 2000
11 nov 2001
Maroc
12 oct 2001
19 sept 2002
Maurice
11 nov 2001
14 déc 2004
Mauritanie
  30 avr 2003 a
Mexique
 7 sept 2000
20 janv 2003
Micronésie (États fédérés de)
12 nov 2001
23 sept 2002
Monaco
10 nov 2001
10 nov 2001
Mongolie
12 nov 2001
25 févr 2004
Monténégro 4
  23 oct 2006 d
Mozambique
11 nov 2001
14 janv 2003
Myanmar
12 nov 2001
16 août 2006
Namibie
10 nov 2001
18 oct 2012
Nauru
12 nov 2001
24 mai 2005
Népal
  23 déc 2011 a
Nicaragua
17 oct 2001
14 nov 2002
Niger
  30 sept 2004 a
Nigéria
 1 juin 2000
16 juin 2003
Nioué
  22 juin 2009 a
Norvège
 1 oct 2001
15 juil 2002
Nouvelle-Zélande 5
 7 sept 2000
 4 nov 2002
Oman
  10 nov 2011 a
Ouganda
13 nov 2001
 5 nov 2003
Ouzbékistan
13 déc 2000
 9 juil 2001
Pakistan
  17 juin 2009 a
Palaos
  14 nov 2001 a
Panama
12 nov 2001
 3 juil 2002
Papouasie-Nouvelle-Guinée
  30 sept 2003 a
Paraguay
12 oct 2001
30 nov 2004
Pays-Bas 6
10 janv 2000
 7 févr 2002 A
Pérou
14 sept 2000
10 nov 2001
Philippines
16 nov 2001
 7 janv 2004
Pologne
 4 oct 2001
26 sept 2003
Portugal
16 févr 2000
18 oct 2002
Qatar
  27 juil 2008 a
République arabe syrienne
  24 avr 2005 a
République centrafricaine
19 déc 2001
19 févr 2008
République de Corée
 9 oct 2001
17 févr 2004
République démocratique du Congo
11 nov 2001
28 oct 2005
République démocratique populaire lao
  29 sept 2008 a
République de Moldova
16 nov 2001
10 oct 2002
République dominicaine
15 nov 2001
 4 sept 2008
République populaire démocratique de Corée
12 nov 2001
25 juil 2013
République tchèque
 6 sept 2000
27 déc 2005
République-Unie de Tanzanie
  22 janv 2003 a
Roumanie
26 sept 2000
 9 janv 2003
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7
10 janv 2000
 7 mars 2001
Rwanda
 4 déc 2001
13 mai 2002
Sainte-Lucie
  18 nov 2011 a
Saint-Kitts-et-Nevis
12 nov 2001
16 nov 2001
Saint-Marin
26 sept 2000
12 mars 2002
Saint-Siège
  25 janv 2012 a
Saint-Vincent-et-les Grenadines
 3 déc 2001
28 mars 2002
Samoa
13 nov 2001
27 sept 2002
Sao Tomé-et-Principe
  12 avr 2006 a
Sénégal
  24 sept 2004 a
Serbie
12 nov 2001
10 oct 2002
Seychelles
15 nov 2001
30 mars 2004
Sierra Leone
27 nov 2001
26 sept 2003
Singapour
18 déc 2001
30 déc 2002
Slovaquie
26 janv 2001
13 sept 2002
Slovénie
10 nov 2001
23 sept 2004
Somalie
19 déc 2001
 
Soudan
29 févr 2000
 5 mai 2003
Sri Lanka
10 janv 2000
 8 sept 2000
Suède
15 oct 2001
 6 juin 2002
Suisse
13 juin 2001
23 sept 2003
Suriname
  19 juil 2013 a
Tadjikistan
 6 nov 2001
16 juil 2004
Thaïlande
18 déc 2001
29 sept 2004
Timor-Leste
  27 mai 2014 a
Togo
15 nov 2001
10 mars 2003
Tonga
   9 déc 2002 a
Trinité-et-Tobago
  23 sept 2009 a
Tunisie
 2 nov 2001
10 juin 2003
Turkménistan
   7 janv 2005 a
Turquie
27 sept 2001
28 juin 2002
Ukraine 8
 8 juin 2000
 6 déc 2002
Uruguay
25 oct 2001
 8 janv 2004
Vanuatu
  31 oct 2005 a
Venezuela (République bolivarienne du)
16 nov 2001
23 sept 2003
Viet Nam
  25 sept 2002 a
Yémen
   3 mars 2010 a
Zambie
   7 avr 2017 a
Zimbabwe
  30 janv 2013 a
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Algérie

Algérie

Réserve :
       “ Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 (paragraphe 1) de la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire".

Andorre

Andorre

Réserve :
       “La principauté d’Andorre ne se considère pas liée par l’article 24, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Le Gouvernement de la principauté d’Andorre déclare que pour qu’un différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir l’accord dans chaque cas de toutes les parties en cause.”

Arabie saoudite

Arabie saoudite

Réserve et délaration :
       Le Royaume d'Arabie saoudite a décidé d'établir sa compétence sur les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.
       Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatives à la soumission de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention à l'arbitrage ou, en l'absence de règlement par cette voie, à la Cour internationale de Justice.

Argentine

Argentine

Déclaration :
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24, la République argentine déclare ne pas se considérer liée par l'obligation imposée au paragraphe 1 du même article et par conséquent n'accepte pas le recours obligatoire à l'arbitrage ou à la compétence de la Cour internationale de justice.

Bahamas

Bahamas

Déclaration :
       Conformément à l'article 2.2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement bahamien déclare qu'il n'est pas partie aux traités énumérés aux points 5 à 9 de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention et que ces traités sont réputés ne pas figurer dans ladite annexe. Ces traités sont les suivants :
       Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
       Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988.
       Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988.
       Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988.
       Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Bahreïn

Bahreïn

Réserve:
       Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Déclaration:
       Les Conventions ci-après, auxquelles Bahreïn n'est pas encore partie, sont réputées ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :
       1.   Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
       2.   Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
       3.   Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980.
       4.   Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.
       5.   Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
       6.   Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Bangladesh

Bangladesh

Réserve :
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de République populaire du Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Entente :
       Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh croit comprendre que son adhésion à la Convention ne sera pas réputée contraire aux obligations internationales qu'il a souscrites en vertu de la Constitution nationale.

Belgique 1, 9

Belgique1,9

Déclaration :
       "1.  En ce qui concerne l'article 2 2a.) de la Convention, le Gouvernement belge déclare ce qui suit : les traités suivants doivent être réputés comme ne figurant pas dans l'annexe :
       Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973;
       Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988);
       Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988);
       Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
       II.  Le Gouvernement belge interprète les paragraphes 1er et 3 de l'article 2 de la manière suivante : commet une infraction, au sens de la convention, la personne qui fournit ou réunit des fonds dès lors que cet acte contribue, en tout ou en partie, à la planification, la préparation ou la commission d'une infraction visée aux litera a.) Et b.) Du paragraphe 1er de l'article 2 de la convention.  Il n'est pas nécessaire de démontrer que les fonds fournis ou réunis aient servi précisément à un acte déterminé de terrorisme, pour peu qu'ils aient contribué à l'activité criminelle des personnes qui avaient pour but de commettre les actes décrits aux dits littera a.) Et b.).
       [.....]

Brésil 10

Brésil10

Lors de la signature :
       Déclarations interprétatives :
       Déclarations interprétatives faites par la République fédérale du Brésil lors de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme :
       1. En ce qui concerne l'article 2 de ladite Convention, trois des instruments juridiques énumérés dans l'annexe à la Convention ne sont pas entrés en vigueur au Brésil, à savoir : la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.
       2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24 de ladite convention, le Brésil ne se considère pas tenu de l'obligation fixée au paragraphe 1 du même article, puisqu'il n'a pas accepté la clause de compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Chine

Chine

Réserve et déclaration :
       1.     La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
       [...]
       3.     S'agissant de la région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), les trois instruments suivants ne relèvent pas de l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :
       a)     Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
       b)     Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;
       c)     Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

Colombie

Colombie

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1.
       D'autre part, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, j'avise que l'État colombien établit sa compétence en vertu de sa législation nationale s'agissant du paragraphe 2.

Croatie

Croatie

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'aux fins de l'application de celle-ci, elle ne considère pas les traités ci-après comme inclus dans l'annexe mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :
       1. Convention internationale contre la prise d'otages adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
       2. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;
       3. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;
       4. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Cuba

Cuba

Réserve :
       La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 24, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relative au règlement des différends entre les États parties, considérant qu'ils doivent être résolus par la voie de la négociation amiable.  De même, elle déclare à nouveau qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Égypte 11

Égypte11

Réserves et déclaration :
       1. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte, aux fins d'application de la Convention, considère que les instruments auxquels l'Égypte n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de la Convention.
       2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte ne s'estime pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24.

Texte explicatif :
       Tout en respectant les principes et règles du droit international public et les résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la question, la République arabe d'Égypte considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens du paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

El Salvador

El Salvador

Déclarations :
       1) En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2, la République d'El Salvador déclare que, lorsque la présente convention lui est appliquée, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, vu que, à ce jour, El Salvador n'est pas partie à ladite convention;
       ... 3) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, vu qu'elle ne reconnaît pas la clause visant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice; et
       4) El Salvador adhère à la présente convention sous réserve que cette adhésion est sans préjudice des dispositions de ladite convention qui peuvent entrer en conflit avec les principes formulés dans la Constitution de la République et l'ordre juridique interne.

Émirats arabes unis

Émirats arabes unis

Réserve :
       .....avec la réserve que les émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, relatif à l'arbitrage.

Estonie 12

Estonie12


États-Unis d'Amérique

États-Unis d'Amérique

Réserve :
       a)   Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention; et
       b) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit spécifiquement d'accepter dans un cas donné de suivre la procédure visée au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.

Déclarations :
       1) Exclusion des activités légitimes contre des cibles licites.  Les États-Unis d'Amérique présument que rien dans la Convention n'interdit à aucun État partie à celle-ci de conduire des activités légitimes contre toute cible licite conformément au droit des conflits armés.
       2) Signification du terme “conflit armé”.  Les États-Unis d'Amérique présument que le terme “conflit armé” employé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'inclut pas les troubles et les tensions internes, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, et d'autres actes de même nature.

Éthiopie

Éthiopie

Réserve :
       En vertu du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, l'Éthiopie déclare qu’elle ne se considère pas liée par la juridiction de la Cour internationale de Justice

Déclaration :
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la Convention  internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 et annexée à la Convention [internationale pour la répression du financement du terrorisme], ne s'applique pas en Éthiopie.

Fédération de Russie

Fédération de Russie

Lors de la signature :

Déclaration :
       La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les auteurs d'infractions tombant sous le coup de la Convention n'échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.

Lors de la ratification :

Déclarations :
       1. ...
       2. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à assurer que les infractions visées par la présente Convention feront automatiquement l'objet de poursuites, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'aide judiciaire.

France

France

Déclarations :
       "Déclaration en vertu du paragraphe 2 alinéa a) de l'article 2: Conformément à l'article 2-2 a) de la présente Convention, la France déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'article 2-1 a), compte tenu du fait que la France n'est pas partie à ce traité."
       "Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 :
       Conformément à l'article 7-3 de la Convention, la France établit sa compétence sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas prévus à l'article 7-1 et 7-2."

Géorgie

Géorgie

Déclaration :
       En appliquant cette Convention, la Géorgie déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, qu’elle ne se considère pas comme partie contractante aux traités énumrés dans l’annexe de ladite Convention.

Guatemala

Guatemala

Déclaration :
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention visée à l'article précédent, l'État du Guatemala, en déposant son instrument de ratification, fait la déclaration suivante : « En application de la présente Convention, le Guatemala ne considère pas comme inclus dans l'annexe les traités ci-après : Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988; Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988; et Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 décembre 1997. La présente déclaration deviendra caduque, s'agissant de chacun des traités susmentionnés, dès l'entrée en vigueur de chacun d'eux pour l'État du Guatemala, qui en notifiera le dépositaire.

6 juin 2002


Déclaration en vertu de l’article 2(2)(4) :
       [Le Gouvernement guatémaltèque notifie,]...conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif est entrée en vigueur pour la République du Guatemala le 14 mars 2002  [devrait se lire: 10 avril 2002].   La déclaration faite par la République du Guatemala au moment du dépôt de son instrument de ratification, selon laquelle ladite Convention n'était pas réputée être incluse dans l'annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, est donc rendue caduque.

Îles Cook

Îles Cook

Déclaration :
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement des Îles Cook déclare :
       Qu'en application de ladite convention, les traités suivants figurant parmi ceux énumérés à l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2, sont réputés ne pas figurer dans cette annexe, tant que les Îles Cook n'y seront pas encore parties :
       i)  Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
       ii)  Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988;
       iii)  Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;
       iv)  Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988;
       v)  Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Indonésie

Indonésie

Déclarations et réserve:
       Déclarations
       A. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les traités suivants sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :
       1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
       2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 17 décembre 1979.
       3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
       4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
       5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
       B. Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme doivent être appliquées dans le strict respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États.
       Réserve
       Le Gouvernement de la République d'Indonésie, bien que signataire de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 et adopte la position selon laquelle tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peue ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Israël 13

Israël13

       Avec les déclarations suivantes :
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement israélien déclare que, lorsque cette Convention est appliquée à l'État d'Israël, les traités auxquels il n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention.
       .....
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, l'État d'Israël déclare ne pas se considérer lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.
       Le Gouvernement israélien interprète l'expression " droit international humanitaire " figurant à l'article 21 de la Convention comme ayant fondamentalement la même signification que l'expression " droit de la guerre ". Le corpus d'instruments que constitue le droit de la guerre ne comprend pas les Protocoles additionnels se rapportant à la Convention de Genève de 1977, auxquels l'État d'Israël n'est pas partie.

Japon

Japon

Le 18 juin 2010


Déclaration :
       Le Gouvernement japonais a examiné attentivement la déclaration, désignée comme une réserve, faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York le 10 janvier 2000 (ci-après dénommée « la Convention »), au sujet de l’article 14 de la Convention.
       Le Gouvernement japonais considère que si la République islamique du Pakistan vise à exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions dudit article dans son application à elle-même et par conséquent à ne pas s’acquitter de l’obligation mise à sa charge par cet article, la déclaration susmentionnée constituera une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement japonais rappelle que les règles établies du droit international proscrivent ce genre de réserve.
       Le Gouvernement japonais considère en conséquence que la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sera de nul effet sur l’application de la Convention, y compris son article 14, entre les deux pays.

Jordanie 14

Jordanie14

Déclarations :
       1. Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention.
       2. La Jordanie n'est pas partie aux traités suivants :
       A. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
       B. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.
       C. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.
       D. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997.
       Par conséquent, la Jordanie n'est pas tenue de considérer, aux fins de l'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, les infractions couvertes et définies par ces traités.

Kazakhstan 15

Kazakhstan15

23 juillet 2009


Réserve :
       La République du Kazakhstan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Koweït

Koweït

Réserve :
       l’État du Koweït déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de ladite convention, en vertu du paragraphe 2 du même article.

Déclaration interprétative :
       Le fait que l’État du Koweït soit lié par cette convention ne contrevient pas à ses engagements pris en tant que pays arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte nationale légitime contre l’occupation.

Lettonie

Lettonie

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare que, lorsque cette convention lui est appliquée, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :
       1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
       2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
       3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;
       4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988;
       5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
       Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare avoir établi sa compétence dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7.

20 mars 2003


       Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le neuvième jour de décembre 1999, la République de Lettonie notifie que les traités suivants sont entrés en vigueur en ce qui la concerne :
       1. La Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
       2. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne  le 3 mars 1980.
       3. La Convention pmaritime, faite à Rome le 10 mars 1988.
       4. Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
       5. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Liban

Liban

Réserve et déclaration :
       … avec une réserve relative à la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de cette Convention et une reconnaissance de la définition du terrorisme énoncée aux articles 1 et 2 de la Convention arabe antiterroriste signée au Caire le 22 avril 1984.

Lituanie

Lituanie

Réserve et déclaration :
       Et considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention stipulant que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice;
       Et considérant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée le 15 décembre 1997, est réputée ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme; ....

Luxembourg

Luxembourg

Déclaration:
       "En vertu de l'article 2., point a) de la Convention, le Luxembourg déclare que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés à l'annexe qui n'ont pas encore été ratifiés par le Luxembourg sont réputés ne pas figurer dans cette annexe.
       À la date de la ratification de la Convention, les traités suivants de l'annexe ont été ratifiés par le Luxembourg : la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970;
       la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971;
       la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979;
       la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienna le 3 mars 1980."

Macédoine du Nord

Macédoine du Nord

Déclaration :
       Les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe :
       Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988;
       Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

Maurice

Maurice

Déclarations :
       i) En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Conven-tion, le Gouvernement de la République de Maurice déclare que lorsque ladite Convention est appliquée à la République de Maurice, le traité ci-après est ré-puté ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, la République de Maurice n'y étant pas encore partie;
       1) Convention sur la protection physique des matières nucléaires;
       ii) En vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de ladite Convention, le Gouver-nement de la République de Maurice déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Le Gouvernement de la République de Maurice considère qu'un différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de tous les États qui y sont parties;

Mozambique

Mozambique

Déclaration:
       Avec la déçlaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 24 :
       La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention.
       À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.
       En outre, la République du Mozambique déclare que :
       Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.
       Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.

Myanmar 16

Myanmar16

Lors de la signature :
       Réserve :
       Le Gouvernement de l’Union du Myanmar déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention internatoinale pour la répression du financement du terrorisme, qu’il ne se considère pas lié par les dispostions du paragraphe 1 de l’article 24.

Lors de la ratification :
       Réserves :
       En ce qui concerne l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle ne se considère pas líée par le paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.
       En ce qui concerne les 9 Conventions énumérées à l'Annexe de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle n'est pas encore partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

Namibie

Namibie

Réserve :
       Qu'une lutte menée conformément aux principes du droit international pour la libération des peuples ou leur droit à l'autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères, n’est pas considérée comme acte terroriste.

Népal

Népal

Réserve
       Le Népal déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Déclaration à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2
       Le Gouvernement népalais déclare qu’étant donné que le Népal n’est partie à aucune des conventions énumérées ci-après dont il est fait mention dans l’annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, il ne se considérera pas lié par leurs dispositions tant qu’il ne sera pas partie à ces conventions :
       1.   Convention  internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
       2.   Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988.
       3.   Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.
       4.   Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
       5.   Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Notification :
       Le 24 juin 2011, le Népal a adhéré à la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, conformément à son droit interne.  Lorsqu’il a présenté à l’Assemblée législative le projet d’adhésion à ladite convention, le Gouvernement népalais a clarifié le sens du mot « terrorisme » tel que mentionné dans la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme comme « tout acte lié à des activités politiques ne serait pas considéré comme un acte de terrorisme ».

Nicaragua

Nicaragua

Déclaration :
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement nicaraguayen déclare que, lorsque cette convention est appliquée au Nicaragua, les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Nicaragua n'y étant pas encore partie :
       1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
       2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
       3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988;
       4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988.

Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande

Déclaration :
       ... Et déclare, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que pour l'application de la Convention à la Nouvelle-Zélande, la Convention sur la protection physique et des matières nucléaires adoptée à Vienne le 3 mars 1980 sera réputée ne pas figurer dans l'annexe visé à l'alinéa  a) du paragraphe 1 de l'article 2, la Nouvelle-Zélande n'étant pas encore partie à cette convention;...

Oman

Oman

Réserve :
       Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 24, le Sultanat d’Oman déclare qu’il ne se considère pas lié par l’obligation imposée au paragraphe 1 du même article et par conséquent n’accepte pas le recours obligatoire à l’arbitrage ou à la compétence de la Cour internationale de justice.

Pakistan

Pakistan

Réserves :
       Article 11
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme il ne considère pas cette Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec d’autres États parties en matière d’extradition.
       Article 14
       L’extradition vers d’autres pays est régie par la législation nationale du Pakistan.
       Article 24
       Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice que si toutes les parties en présence ont donné leur accord pour l’affaire en question.

Pays-Bas

Pays-Bas

Déclaration :
       Le Royaume des Pays-Bas comprend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit qu'ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.

1 er mai 2002


Eu égard aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves émises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée concernant le paragraphe 1 a) de l'article 2 et l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au moment de la signature de cet instrument. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves émises par la République populaire démocratique de Corée concernant le paragraphe 1 a) de l'article 2 et de l'article 14 de la Convention sont incompatibles avec l'objectif et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve ne doit pas être incompatible avec l'objectif et le but de l'instrument considéré.
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés quant à leur objectif et leur but, pour toutes les parties, et que les États soient prêts à apporter à leur législation les changements nécessaires pour pouvoir s'acquitter de leurs obligations au titre de ces traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Cette objection n'empêche en rien l'entrée en vigueur de la Convention entre les Pays-Bas et la République populaire démocratique de Corée.

21 avril 2004


Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :
       ..... le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement jordanie à propos de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du terrorisme de moment où il a ratifié cet instrument. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la Jordanie est en fait une réserve qui vise à limiter le champ d'application de la Convention de façon unilatérale et qui est contraire à l'objet et au but de ladite convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère également que la déclaration dont il s'agit est en contradiction avec les termes de l'article 6 de la Convention, selon lequel "Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues…".
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, selon le paragraphe c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.
       Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour honorer les obligations qui leur incombent de ce fait.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève donc une objection contre la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement jordanien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Jordanie.

20 mai 2005


Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve faite par le Gouvernement belge lorsque celui-ci a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne l'article 14 de ce texte.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la réserve faite par le Gouvernement belge doit s'appliquer uniquement " dans des circonstances exceptionnelles " et que, quand bien même cette réserve serait appliquée, la Belgique continue d'être liée par le principe général de droit aut dedere aut judicare. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note en outre que les circonstances exceptionnelles envisagées au paragraphe 1 de la réserve du Gouvernement belge ne sont pas définies dans cette dernière.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les infractions visées à l'article 2 de la Convention sont d'une telle gravité que les dispositions de l'article 14 devraient s'appliquer en toutes circonstances.
       De plus, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle le principe selon lequel la motivation politique d'un acte ne doit pas être admise comme justifiant le rejet des demandes d'extradition concernant des personnes accusées de terrorisme.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la réserve faite par le Gouvernement belge à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la Belgique et le Royaume des Pays-Bas, sans que la Belgique ne bénéficie de sa réserve.

30 août 2005


Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration qu'a faite la République arabe d'Égypte lorsqu'elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l'alinte Convention, et considère que cette déclaration constitue une réserve, son but étant de limiter de manière unilatérale la portée de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère en outre que cette déclaration va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, en particulier de son objet consistant à réprimer le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
       De plus, cette déclaration va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues."
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention sont interdites.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la déclaration susmentionnée faite par la République arabe d'Égypte au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe d'Égypte.

Eu égard à une réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, et considèrunilatérale la portée de la Convention et qu'elle va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, en particulier de son objet consistant à réprimer le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
       En outre, cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention sont interdites.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe syrienne au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne.

25 août 2006


Eu égard à l'entente formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion:
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne devait pas être considérée comme étant contraire à ses obligations internationales découlant de la Constitution du pays. De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cets la République populaire du Bangladesh entend faire prévaloir dans l'éventualité d'une contradiction entre la Convention et sa Constitution. Selon le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les déclarations qui laissent planer une incertitude sur la mesure dans laquelle un État consent à être lié par ses obligations conventionnelles doivent, être considérées comme des réserves générales qui sont incompatibles avec l'objet et le but d'une Convention.
       Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas émet donc une objection à la déclaration susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh au sujet de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire du Bangladesh.

Philippines

Philippines

       ... , en ratifiant la Convention, les Philippines peuvent déclarer - et elles déclarent par les présentes - que lorsque la Convention leur est appliquée, les traités ci-après, auxquels elles ne sont pas encore pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l'annexe :
       a)  Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile;
       b)  Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime;
       c)  Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental;
       d)  Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.
       ... , la présente déclaration deviendra caduque dès l'entrée en vigueur de ces traités pour les Philippines.

25 June 2004


       .....conformément à l'alinéa 2 a) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement philippin est devenu partie aux instruments internationaux ci-après :
       1. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 16 janvier 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OACI le 17 décembre 2003);
       2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, entrée en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 6 février 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'ONU le 7 janvier 2004);
       3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, entrée en vigueur à l'égard de la Républiquesé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004);
       . Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 5 avril 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004).

Qatar

Qatar

       

Réserve :


       … avec réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 relatif à la soummission des différends à l’arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice.
République arabe syrienne 17

République arabe syrienne17

Réserves et déclarations :
       La République arabe syrienne tient à émettre des réserves concernant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention car elle estime que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme.
       En application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, l'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention n'entraîne pas son adhésion aux textes ci-après, énumérés dans l'annexe à la Convention, et ce, jusqu'à ce que la Syrie adopte lesdits instruments :
       1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
       2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
       3. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
       En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la République arabe syrienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
       L'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

République de Moldova

République de Moldova

Déclaration et réserve :
       1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare que, lorsque la Convention est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de ladite convention.
       2. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

République populaire démocratique de Corée 18

République populaire démocratique de Corée18

Lors de la signature :
       Réserves :
       1.  La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
       2.  La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention.
       3.  La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Lors de la ratification :
       Réserves :
       1. La réserve relative à l'article 2, paragraphe 1, alinéa (a) de la Convention est modifiée pour se lire comme suit :  « La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les traités énumérés dans l’annexe de la Convention auxquels elle n'est pas partie.  »
       2. La réserve relative à l'article 14 de la Convention est retirée.
       3. La réserve relative à l'article 24, paragraphe 1 de la Convention demeure valable.

Roumanie

Roumanie

Déclaration :
       Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, la Roumanie déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à explosif du 15 décembre 1997, sera réputée ne pas figurer dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe1 de l’article 2.

Sainte-Lucie

Sainte-Lucie

Déclaration :
       Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu'aux fins de l'application de celle-ci, il ne considère pas les traités ci-après comme inclus dans l'annexe mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 car Sainte-Lucie n'est pas encore partie à ces traités :
       1.  Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
       2.  Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
       3.  Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980.
       4.  Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Réserve :
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention et prend la position qu’un différend seulement soit soumis à la Cour internationale de Justice avec le consentement de tous les parties au différend.

Saint-Siège

Saint-Siège

Réeserve
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, se réserve le droit de décider au cas par cas, et de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.

Déclarations
       En adhérant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, entend contribuer et apporter son soutien moral à la prévention, à la répression et à la poursuite du terrorisme à l’échelle mondiale et à la protection de ses victimes.
       Conformément à sa nature propre, à sa mission et au caractère particulier de l’État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège observe les valeurs de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes et les peuples, dont la protection et le raffermissement exigent la primauté du droit et le respect des droits de l’homme; il réaffirme que les instruments de coopération en matière pénale et judiciaire constituent des garanties efficaces contre les activités criminelles qui portent atteinte à la dignité humaine et à la paix.
       Le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, déclare que son adhésion à la Convention ne vaut pas consentement à être lié par l’un quelconque des traités énumérés dans l’annexe, ni à y être partie. Considérant qu’à la date de son adhésion à la Convention le Saint-Siège n’est partie à aucun des traités énumérés dans l’annexe, aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, ces traités sont réputés ne pas relever du champ d’application de la Convention conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2. À l’avenir, si le Saint-Siège venait à ratifier l’un de ces traités ou à y adhérer, dès son entrée en vigueur à l’égard du Saint-Siège, le traité en question sera réputé relever du champ d’application de la Convention conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2.
       S’agissant de l’article 5 de la Convention, le Saint-Siège note que, du fait de la nature particulière du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican, la notion de responsabilité pénale des personnes physiques n’est pas inscrite dans leurs principes juridiques internes.
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, le Saint-Siège déclare qu’il considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Parties à la Convention, sous réserve des limites à l’extradition de personnes prévues par son droit interne.
        S’agissant de l’article 15 de la Convention, le Saint-Siège déclare que les expressions « poursuivre ou punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques » et « préjudice à la situation de cette personne » seront interprétées à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, en date du 1er octobre 2008).

26 septembre 2012


Déclaration :
       Conformément à la dernière phrase de l’article 2.2 a) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, le Saint-Siège, agissant également au nom et pour le compte de l’État de la Cité du Vatican, déclare que, à partir du moment où la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, entrera en vigueur pour le Saint-Siège, elle sera réputée faire partie des textes visés à l’article 2.1 a) de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Déclaration et Réserve :
       Toutefois, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités ci-dessous sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 :
       1. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
       2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
       En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24. Il est d'avis qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties à ce différend.

Singapour

Singapour

Lors de la signature :

Réserve :
       ... le Gouvernement de la République de Singapour formule les réserves ci-après à l'égard des articles 2 et 24 de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme :
       i) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que lorsque la Convention lui est appliquée, les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l'annexe à la Convention;
       ii) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Lors de la ratification :

Déclarations et réserves:
       Declarations
       1) La République de Singapour entend l'article 21 de la Convention comme signifiant qu'aucune disposition de la Convention ne s'oppose à l'application du droit des conflits armés pour ce qui concerne des objectifs militaires légitimes.
       Réserves
       1) S'agissant de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Singapour déclare que les traités auxquels elle n'est pas partie sont réputés ne pas figurer dans la liste des traités énumérés en annexe à la Convention.
       2) La République de Singapour déclare, comme prévu au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Suriname

Suriname

Déclaration :
       Aux fins de l’application de la Convention susmentionnée, les traités ci-après énumérés dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2, doivent être considérés comme n'étant pas inclus :
       - Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1973;
       - Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne, le 3 mars 1980;
       - Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988;
       - Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988;
       - Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Thaïlande

Thaïlande

Déclarations :
       I. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, qu'aux fins de l'application de celle-ci, les traités suivants, auxquels il n'est pas partie, sont réputés ne pas figurer dans l'annexe de la Convention :
       1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973;
       2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;
       3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
       4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;
       5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;
       6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
       II. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de celle-ci.

Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago

Déclaration :
       Conformément au paragraphe 2 de l’article 24, le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago déclare qu’ il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.

Tunisie

Tunisie

Réserve :
       "La République Tunisienne, en ratifiant la Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention et affirme que le recours à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice dans le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention, ne peut avoir lieu qu'après son consentement préalable."

Turquie

Turquie

Déclaration :
       1. La République turque déclare que l'application de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'indique pas nécessairement l'existence d'un conflit armé et que le terme « conflit armé », qu'il s'agisse d'un conflit organisé ou non, désigne une situation différente de la commission d'actes constituant le crime de terrorisme dans le contexte du droit pénal.
       2. La République turque déclare que, selon son interprétation, l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, conformément aux dispositions de l'article 21 de ladite Convention, n'a pas d'incidence sur les obligations des États en vertu du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies, en particulier sur l'obligation de ne pas fournir d'appui financier à des groupes terroristes et armés agissant sur le territoire d'autres États.
       3. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République turque déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.

Venezuela (République bolivarienne du)

Venezuela (République bolivarienne du)

Réserves :
       Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle ne s'estime pas tenue de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
       De même, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République bolivarienne du Venezuela déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les traités énumérés ci-après sont réputés ne pas figurer dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention tant qu'ils ne sont pas entrés en vigueur pour elle :
       1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
       2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
       3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988.
       4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.
       5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plate-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.
       6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

Viet Nam 19

Viet Nam19

Réserve et déclaration:
       En adhérant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République socialiste du Viet Nam tient à formuler une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.
       La République socialiste du Viet Nam déclare aussi que les dispositions de ladite Convention ne s'appliquent pas aux infractions visées dans les traités ci-dessous, auxquels elle n'est pas partie :
       – La Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

Yémen 20

Yémen20

Réserve :
       [Le Gouvernement de la République du Yémen a ratifié la Convention] … avec les réserves ci-après :
       a) Les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention;
       b) Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.
        L’adhésion de la République du Yémen à la Convention n’implique nullement la reconnaissance d’Israël ou l’instauration avec celui-ci d’une relation quelconque.

Zimbabwe

Zimbabwe

Réserve :
       Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 24 qu'il formule une réserve au paragraphe 1 de l'article 24 qui prévoit que lorsque les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l'arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.

Objections
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Allemagne

Allemagne

Eu égard aux déclarations formulées par la Jordanie lors de la ratification :
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a soigneusement examiné la teneur des déclarations que le Gouvernement du Royaume de Jordanie a faites à l'occasion de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie des déclarations dans laquelle le Gouvernement du Royaume de Jordanie déclare qu'il "ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme des actes terroristes au sens du paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention". Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que cette déclaration, qui constitue en fait une réserve visant à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, est contraire au but et à l'objectif de cette dernière, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient l'auteur et la finalité.
       En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention, aux termes de laquelle les États parties s'engagent à adopter "les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la […] Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement du Royaume de Jordanie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Jordanie. "

18 mai 2005

Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a soigneusement examiné la réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique lorsque celui-ci a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne l'article 14 de celle-ci. Par cette réserve, le Gouvernement du Royaume de Belgique indique qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction qu'il considère comme une infraction politique. Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, cette réserve vise à limiter le champ d'application de la Convention de manière incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule donc une objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Belgique à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique.

16 août 2005

Eu égard à la réserve fromulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :
       Ayant examiné avec soin le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement syrien lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme vis-à-vis de l'alinéa b) du paragraphe 1 de son article 2, le Gouvernement allemand est d'avis que ladite réserve a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention et est donc contraire à l'objet et au but dela Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
       En outre, la réserve est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevanstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
       Le Gouvernement allemand rappelle que selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement allemand fait donc objection à la réserve du Gouvernement syrien vis-à-vis de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sans que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe syrienne.

Eu égard du texte explicatif formulée par l’Égypte lors de la ratification :
       Ayant examiné avec soin le contenu de la déclaration faite par le Gouvernement égyptien lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme concernant l'alinéa b) du paragraphe premier de son article 2, le Gouvernement allemand est d'avis que la déclaration constitue une réserve, le but étant de limiter unilatéralement la portée de la Convention. Il considère de plus qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
       En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
       Le Gouvernement allemand rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vmulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement allemand fait donc objection à la déclaration du Gouvernement égyptien concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, sans que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe d'Égypte.

11 août 2006

À  l' égard de l'entente  formulée par Bangladesh lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec soin la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne serait pas réputée contraire aux obligations internationales que lui impose sa constitution. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration amène à se demander quelles obligations la République populaire du Bangladesh entend faire primer en cas de divergence entre la Convention et sa constitution.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les déclarations comportant des incertitudes quant à savoir si l'État concerné consent à être lié par ses obligations conventionnelles doivent être traitées comme des réserves vagues et générales incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.

Le 28 février 2011

À  l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné avec soin la réserve émise par la République du Yémen lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2. La République fédérale d’Allemagne estime que la réserve du Gouvernement de la République du Yémen vise à limiter le champ d’application d’une manière qui serait contraire à l’objectif et au but de la Convention, qui vise à réprimer le financement de tous les actes terroristes.
       Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.
       En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait objection à la réserve susmentionnée de la République du Yémen concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République du Yémen.

16 octobre 2013

À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par la République de Namibie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.
       La Convention a pour objet et pour but de réprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux qui sont définis au paragraphe 1 b) de l’article 2. Il découle de l’article 6 que les actes criminels relevant de la Convention ne sauraient être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère donc que la réserve émise par la République de Namibie est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, et qu’elle est dès lors irrecevable.
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à cette réserve. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Namibie.

Le 13 juin 2014

À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par l’État du Koweït lorsqu’il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999.
       Par cette déclaration interprétative, l’État du Koweït subordonne l’application de la Convention à sa législation nationale et cherche ainsi à limiter unilatéralement les effets juridiques de l’application de la Convention à son égard. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère donc que la déclaration interprétative de l’État du Koweït constitue en substance une réserve au sens du paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
       De plus, l’objet et le but de la Convention sont de réprimer le financement des actes terroristes, notamment ceux définis au paragraphe 1 b) de l’article 2. Il découle de l’article 6 de la Convention que de tels actes ne peuvent être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne estime donc que la réserve de l’État du Koweït est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et doit donc être considérée comme non valide.
       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection à cette réserve. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et l’État du Koweït.

24 juin 2020

À l'égard de la réserve formulée par le Liban lors de l'adhésion :
       … le Gouvernement fédéral a examiné attentivement la réserve formulée par la République libanaise à l’égard de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, lors de son adhésion, le 29 août 2019, à ladite Convention.
       Il considère que cette réserve limite unilatéralement la portée de la Convention et qu’elle est contraire à l’objet et au but de la Convention, notamment celui de supprimer le financement des actes de terrorisme, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.
       En outre, la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.
       Le Gouvernement fédéral rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.
       Le Gouvernement fédéral fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République libanaise à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République fédérale d’Allemagne et la République libanaise. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la République libanaise puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

Australie

Australie

Le 2 mars 2011

À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :
       La Mission permanente de l’Australie auprès de l’Organisation des Nations Unies […] fait savoir qu’elle a examiné la réserve formulée par la République du Yémen concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme datée de 1999 au moment de ratifier la Convention.
       Le Gouvernement australien est d’avis que la réserve formulée par République du Yémen est incompatible avec l’objet et le but de la Convention, à savoir supprimer le financement des actes de terrorisme. La norme de droit international coutumier énoncée à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1961 prévoit que les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité ne sont pas autorisées.
       Par conséquent, le Gouvernement australien s’oppose à la réserve formulée par la République du Yémen concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Australie et le Yémen.

Autriche

Autriche

15 juillet 2004

Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :
       Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que la déclaration du Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
       La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.”
       Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
       Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et le Royaume hachémite de Jordanie.

25 août 2005

Eu égard du texte explica
       Le Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe d'Égypte au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention. Il considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
       La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à " adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".
       Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités.
       Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement la République arabe d'Égypte concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne cde la Convention entre l'Autriche et la République arabe d'Égypte.

12 septembre 2005

Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l’ adhésion :
       Le Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lorsqu'il a ratifié la Convention.
       Le Gouvernement autrichien considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est par conséquent contraire aux buts et principes de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
       La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États Parties s'engagent à "adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".
       Le Gouvernement autrichien tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.
       Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations souscrites en vertu de ces traités.
       Le Gouvernement aute du Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République arabe syrienne. "

Le 8 mars 2011

À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Yémen lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       L’Autriche considère que la réserve au sujet de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention vise à limiter la portée de la Convention d’une façon incompatible avec l’objet et le but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme.
       L’Autriche rappelle qu’en vertu du droit coutumier tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités à l’alinéa c) de son article 19, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est autorisée.
       Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités.
       En conséquence, le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve susmentionnée que le Gouvernement du Yémen a formulée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       La présente objection n’empêche toutefois pas la Convention d’entrer en vigueur dans son intégralité entre la République du Yémen et 1’Autriche.

16 octobre 2013

À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :
       Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la réserve émise par la Namibie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Le Gouvernement autrichien estime que cette réserve limite de manière unilatérale le champ d’application de la Convention et qu’elle est contraire à son objet et son but, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.
       Par ailleurs, la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».
       Le Gouvernement autrichien souhaite rappeler que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne peut être admise. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ceux-ci ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations que leur imposent les traités.
       En conséquence, le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve susmentionnée de la Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la Namibie.

Le 3 juillet 2014

À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de la ratification
       Le Gouvernement autrichien a examiné avec soin la déclaration interprétative qu’a formulée l’État du Koweït lorsqu’il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Le Gouvernement autrichien est d’avis que la déclaration constitue une réserve du fait qu’elle limite unilatéralement la portée de la Convention et que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où que ceux-ci se produisent et quels qu’en soient les auteurs.
       La réserve est par ailleurs contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s’engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».
       Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que conformément au droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est autorisée. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre de ces traités.
       Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée, formulée par le Koweït, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Toutefois, cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et le Koweït.

Le 28 mai 2020

À l'égard des réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion
       Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise lors de son adhésion, le 29 août 2019, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       L’Autriche considère que la déclaration constitue également une réserve puisqu’elle vise à conditionner l’application de la Convention par la République libanaise à sa propre définition, plus restrictive du terrorisme.
       En excluant la définition du terrorisme énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, et en appliquant une définition différente, le Liban cherche à limiter unilatéralement la portée de la Convention. L’Autriche considère ces réserves contraires à l’objet et au but de la Convention, à savoir la suppression du financement des actes de terrorisme, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.
       En outre, les réserves sont contraires à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à « adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puisse en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».
       L’Autriche souhaite rappeler que, en vertu du droit coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (article 19 alinéa c)), une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.
       L’Autriche fait donc objection aux réserves susmentionnées. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République d’Autriche et la République libanaise. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Liban puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.

Belgique

Belgique

25 juillet 2005

Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :
       "Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie de la réserve dans laquelle le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'il ‘considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens du paragraphe b) de l'article 2 de la Convention'.  Le Gouvernement belge considère que cette réserve constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire au but et à l'objectif de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
       En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention selon lequel ‘Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues'.
       Le Gouvernement belge rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par le Gouvernement égyptien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle àypte."

24 octobre 2004

Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :
       "Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorism, en particulier la partie des réserves et déclaraions relative aux dispositions de l'aliné b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, dans laquelle la République arabe syrienne déclare qu'elle estime "que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme". Le Gouvernement belge considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire au but et à l'objectif de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
       En outre, cette réserve contrevient à l'article 6 de la Convention, selon lequel "Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues."
       Le Gouvernement belge rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
       Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par la République arabe syrienne à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et la Syrie."

16 octobre 2013

À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :
       « Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République de Namibie à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle une lutte armée menée « pour la libération des peuples ou leur droit l‘autodétermination, y compris la tutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères, n'est pas considérée comme acte terroriste » par le Gouvernement namibien. Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire au but et à l'objectif de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
       En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention, selon lequel « Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ».
       Le Gouvernement du Royaume de Belgique rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de cette Convention.
       Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par le Gouvernement namibien à l’égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et la Namibie. »

Le 30 mai 2014

À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :
       « Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la déclaration interprétative formulée par le Gouvernement de l'Etat du Koweït lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New-York, 9 décembre 1999).
       Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que cette déclaration interprétative constitue en réalité une réserve qui vise à restreindre le champ d'application de la Convention, en subordonnant l'application de la Convention à la législation nationale en vigueur au Koweït.
       Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire au but et à l'objectif de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
       En outre, cette déclaration contrevient à l'article 6 de la Convention, selon lequel « Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ».
       Le Gouvernement du Royaume de Belgique rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de cette Convention.
       Le Gouvernement belge s'oppose donc à la réserve susmentionnée émise par le Gouvernement koweïtien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et le Koweït. »

Le 25 août 2020

À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :
       « Le Royaume de Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par la République libanaise à l’occasion de son adhésion, le 29 août 2019, à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999).
       Le Royaume de Belgique considère que cette réserve vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire au but et à l’objectif de celle-ci, à savoir la répression financement du terrorisme, quels qu’en soient le lieu et l’auteur.
       En outre, cette réserve contrevient à l’article 6 de la Convention, selon lequel ‘Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.’
       Le Royaume de Belgique rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut formuler une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.
       En conséquence, le Royaume de Belgique émet une objection à la réserve susmentionnée formulée par la République libanaise à l’égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et le Liban. »

Canada

Canada

25 août 2004

Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification :
       Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie lors de sa ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Il considère que la déclaration de la Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, quels qu'en soient les auteurs.
       Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États Parties s'engagent à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".
       Le Gouvernement canadien considère que ladite déclaration équivaut à une réserve qui est incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Le Gouvernement canadien tient à rappeler qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
       Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législation nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
       Le Gouvernement canadien fait le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie.

18 mai 2005

Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :
       Le Gouvernement du Canada estime que la réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles " chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".
       Le Canada note qu'en vertu des principes établis du droit international des traités tels que reflétés à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité sont interdites.
       Le Gouvernement canadien formule donc une objection à la réserve relative à l'article 2 faite par le Gouvernement de la Belgique lorsqu'il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme parce qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention. Cette objection n'empêche néanmoins pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Canada et la Belgique.

26 avril 2006

Eu égard du texte explicatif formulé par l’Égypte lors de la ratification :
       Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe d'Égypte au moment où il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et il considère que cette déclaration équivaut en fai portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, quels qu'en soient les auteurs.
       Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".
       Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa 4 c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
       Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législations nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
       Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République arabe d'Égypte.

Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l’adhésion :
       Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration qu'a faite le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment où il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et ilerve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, quels qu'en soient les auteurs.
       Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquels les États Parties s'engagent à " adopt[er] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues ".
       Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa 4 c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
       Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à mettre en œuvre toutes les modifications de leur législations nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République arabe syrienne.

31 août 2006

Eu égard à l'entente formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :
       Le Gouvernement canadien, ayant examiné la " précision " apportée par la République populaire du Bangladesh au moment où elle a accédé à la Convention internationqu'il s'agit en fait d'une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.
       Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est autorisée.
       Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République populaire du Bangladesh concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République populaire du Bangladesh.

17 octobre 2013

À l'égard de la réserve formulée par la Namibie lors de la ratification :
       La Mission permanente informe l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement du Canada fait objection à la réserve émise par la République de Namibie. Le Gouvernement du Canada a examiné la réserve que la République de Namibie a formulée lorsqu’elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et considère que la réserve limite de manière unilatérale le champ d’application de la Convention et est contraire à l’objet et au but de celle-ci, qui sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, quels qu’en soient les auteurs.
       Le Gouvernement du Canada considère que la réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel chaque État partie est tenu d’adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».
       Le Gouvernement du Canada note qu’en vertu des principes établis du droit international des traités, tels qu’ils sont énoncés à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise.
       Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ceux-ci ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur droit interne pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.
       En conséquence, le Gouvernement du Canada fait objection à la réserve susmentionnée de la République de Namibie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République de Namibie.

Le 10 juillet 2014

À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :
       La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de faire référence à la note C.N.467.2013.TREATIES-XVIIII.11 (Notification dépositaire) en date du 11 juillet 2013, par laquelle le Secrétaire général indique avoir reçu de l’État du Koweït un instrument d’adhésion à la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme « la Convention » accompagné d’une déclaration interprétative soumise conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention.
       La Mission permanente informe l’Organisation des Nations Unies que le Gouvernement canadien fait objection à la déclaration interprétative de l’État du Koweït. Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration faite par l’État du Koweït au moment de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et considère que cette déclaration (qui, pour le Canada, équivaut à une réserve) a pour objet de limiter de manière unilatérale la portée de la Convention et est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, quel qu'en soit l’auteur.
       Le Gouvernement canadien considère que la Déclaration contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique,idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».
       Le Gouvernement canadien note qu’en vertu des principes consacrés du droit international des traités, tels qu’énoncés à l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but du traité ne peut être formulée.
       Il est de l’intérêt commun des États que quant à leur objet et leur but, les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à toute modification nécessaire de leur législation pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités.
       Le Gouvernement canadien fait donc objection à la déclaration susmentionnée de l’État du Koweït concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et le Koweït.

Croatie

Croatie

Le 28 août 2020

À l'égard de la réserve et la déclaration formulées par le Liban lors de l'adhésion :
       La République de Croatie a examiné attentivement la réserve et la déclaration formulées par la République libanaise lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       La République de Croatie considère que la réserve formulée par la République libanaise concernant l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention limite unilatéralement la portée de la Convention et est contraire à l’objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement d’actes terroristes, où qu’ils aient lieu et quels qu’en soient les auteurs.
       La République de Croatie souhaite rappeler que, conformément l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.
       En outre, cette réserve est contraire à l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.
       Il est de l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but. La République de Croatie fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par la République libanaise à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Toutefois, cette objection ne fait pasobstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République de Croatie et la République libanaise. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que la République libanaise puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

Danemark

Danemark

30 avril 2004

       Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné la déclaration relative à l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme faite par le Gouvernement jordanien au moment où celui-ci a ratifié la Convention. Le Gouvernement danois considère que la déclaration faite par la Jordanie constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, quels qu'en soient le lieu et l'auteur.
       Le Gouvernement danois considère en outre que la déclaration est contraire aux termes de l'article 6 de la Convention, selon lesquels " Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues. "
       Le Gouvernement danois rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
       En conséquence, le Gouvernement danois fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement jordanien à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Toutefois, cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et la Jordanie.

15 septembre 2005

Eu égard à une réserve faite par la République arabe syrienne lors de l' adhésion :
       Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné la réserve relative au paragraphe1, alinéa b) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financde la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention.
       Le Gouvernement danois considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne limite la portée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
       Le Gouvernement danois considère en outre que cette réserve va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".
       Le Gouvernement danois rappelle que, selon l'article 19 alinéa c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites.
       Le Gouvernement danois fait donc objection à ladite réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume du Danemark et la République arabe syrienne. "

Eu égard à une réserve faite par l’Égypte lors de la ratification:
       Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné la déclaration relative au paragraphe 1, alinéa b) de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lorsqu'il a ratifié la Convention. Le Gouvernement danois considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République araortée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.
       Le Gouvernement danois considère en outre que cette déclaration va à l'encontre de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États Parties s'engagent à "adopte[r] les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues".
       Le Gouvernement danois rappelle que, selon l'article 19 alinéa c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites.
       Le Gouvernement danois fait donc objection à ladite réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte. Cette objection n'empêche toutefois pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume du Danemark et la République arabe d'Égypte.

Le 7 juillet 2014

À l'égard de la déclaration interprétative formulée par le Koweït lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné attentivement la déclaration interprétative faite par le Koweït lorsqu’il a adhéré à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Le Gouvernement danois considère que la déclaration interprétative faite par le Koweït équivaut en fait à une réserve limitant la portée de la Convention.
       Le Gouvernement danois estime que cette réserve subordonne l’application de la Convention au droit interne en vigueur au Koweït.
       Le Gouvernement danois est d’avis que le Koweït, en formulant cette réserve, limite unilatéralement la portée de la Convention, ce qui est contraire à l’objet et au but de celle-ci, qui sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs.
       Le Gouvernement danois considère en outre que la réserve est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, aux termes desquelles les États parties s’engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».
       En conséquence, le Gouvernement danois fait objection à la réserve du Koweït à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le Koweït.
       Le Gouvernement danois rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise.

Espagne

Espagne

3 décembre 2002

Eu égard aux réserves faites par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature :
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée le 12 novembre 2001, relatives à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999).
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention car elles visent à exonérer la République populaire démocratique de Corée de ses obligations concernant deux aspects essentiels de la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier consacrée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (par.c) de l'article 19), il ne peut être formulé de réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne élève une objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République populaire démocratique de Corée.

20 mai 2005

Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification :
       [ Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve que le Gouvernement du Royaume de Belgique a formulée à propos de l'article 14 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme au moment de ratifier ladite Convention.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère enntraire à l'article 6 de la Convention, en vertu duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la norme de droit coutumier consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités [art. 19 c)], les réserves contraires à l'objet et au but du traité sont interdites.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne élève une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Belgique à propos de l'article 14 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.
       Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume de Belgique.

4 avril 2006

Eu égard à la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme que le Gouvernement de la République arabe syrienne a formulée lorsqu'il a ratifié la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de ladite Convention.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve formulée par la République arabe syrienne est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonste politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier, consacrée à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule en conséquence une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
       La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République arabe syrienne.

Eu égard au texte explicatif  formulé par l'Egypte lors de la ratificaction :
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve concernant le paragraphe 1 b) de l'article 2 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme que la République arabe d'Égypte a présentée au moment de la ratification de la Convention.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve susmentionnée est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve de la République arabe d'Égypte est incompatible avec l'article 6 de la Convention, en vertu duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.
       Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur les les réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.
       En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve de la République arabe d'Égypte concernant l'article 2, paragraphe 1 b) de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.
       Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre le Royaume d'Espagne et la République arabe d'Égypte.

Le 16 décembre 2010

À l'égard de la réserve formulée par le Yémen lors de l'adhésion :
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la réserve relative à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999) formulée par la République du Yémen au moment où elle a souscrit à cet instrument.
       Le Gouvernement du Royaume d’Espagne est d’avis que ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et qu’elle porte atteinte à son article 6, en vertu duquel les États parties s’engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique,