Afrique du Sud
Déclaration : En vertu du paragraphe 4 de l'article 32, la République d'Afrique du Sud ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention.
Algérie
Réserve : La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice. La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire.
Allemagne1
Déclaration : La République fédérale d'Allemagne considère que les concepts fondamentaux du système juridique énoncés au paragraphe 2 de l'article 3 peuvent faire l'objet de modifications.
Andorre
Réserves "Dans le cadre de la faculté octroyée au paragraphe 4 de l'article 32, l'État andorran ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article. En ce qui concerne le paragraphe 2, l'État andorran considère que, quel que soit le différent qui ne puisse être résolu de la façon prescrite au paragraphe 1 dudit article, il sera communiqué à la Cour Internationale de Justice seulement avec l'accord de toutes les parties impliquées dans le différent."
Déclaration : "Le système juridique andorran recueillant déjà presque toutes les mesures disposées dans la Convention de Vienne, l'adhésion à celle-ci n'impliquera pour l'État andorran que de légères adaptations de son système juridique qui seront prises en considération dans les prochains développements législatifs. Du point de vue du respect des droits et obligations qu'implique l'adhésion à cette Convention, sans renoncer aux caractéristiques spécifiques de la législation interne, en particulier en ce qui concerne la protection des libertés individuelles et des droits des tiers de bonne foi, et en ce qui concerne la préservation de la souveraineté nationale et de l'intérêt général, l'Andorre s'engage à assumer les obligations entre états découlant de la Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et à collaborer, par le biais de ses autorités judiciaires et dans un cadre de réciprocité, avec les autres états qui assument les dispositions de ladite Convention."
Arabie saoudite13
Déclarations : 1) Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention; 2) Cette ratification ne doit pas être interprétée comme impliquant la reconnaissance d'Israël ni comme impliquant que le Gouvernement de l'Arabie saoudite a l'intention d'entrer en relation avec ce dernier de quelque manière que ce soit à propos de questions relatives à la Convention.
Autriche
Déclarations :
Article 2 La République d'Autriche interprète la référence aux dispositions fondamentales des systèmes législatifs internes au paragraphe 1 de l'article 2 comme signifiant que la teneur de ces dispositions peut faire l'objet de modifications. Cette interprétation vaut pour tous les autres cas où la Convention invoque le droit interne, ses principes fondamentaux ou l'ordre constitutionnel national comme aux paragraphes 1, 2, 10 et 11 alinéa c) de l'article 3, à l'alinéa c) du paragraphe 4, aux paragraphes 7 et 9 de l'article 5 ou au paragraphe 1 de l'article 11.
Article 3 La République d'Autriche interprète les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 comme suit : dans le cas d'infractions mineures, on pourra également exécuter les obligations découlant de cet article en prenant des dispositions pénales de caractère administratif pour réprimer dûment les infractions visées dans cette disposition.
Article 7, paragraphes 10 à 12 La République d'Autriche déclare que, conformément à sa législation nationale, toute demande adressée aux fins de fouilles corporelles ou de perquisitions de locaux, de saisies d'objets ou de surveillance de télécommunications, doit être accompagnée de la copie certifiée conforme ou de la photocopie du texte de la décision de l'autorité compétente. Si cette décision n'a pas été rendue par un tribunal, la demande d'entraide judiciaire devra être accompagnée d'une déclaration de l'autorité dont elle émane, indiquant que toutes les conditions préalables sont réunies au regard du droit interne de l'État requérant.
Bahreïn13,14
Réserve : En ratifiant la présente Convention, l'État de Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 32 pour autant qu'il concerne l'obligation de soumettre à la Cour internationale de Justice un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.
Déclaration : ...
Belize
Réserve : L'article 8 de la Convention fait obligation aux Parties d'envisager la possibilité de transférer les procédures répressives relatives à certaines infractions dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les tribunaux béliziens n'ont aucune compétence extraterritoriale; par suite, ils ne sont nullement compétents pour connaître des infractions commises à l'étranger à moins que celles-ci ne l'aient été en partie à l'intérieur du territoire de leur ressort par une personne relevant de leur compétence. De plus, aux termes de la Constitution bélizienne, l'action publique appartient au Directeur du ministère public, fonctionnaire indépendant, qui ne relève pas du contrôle du Gouvernement. Cela étant, le Belize ne pourra donner qu'une application limitée à la Convention pour autant que sa Constitution et ses lois le permettent.
Bolivie (État plurinational de)
Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République de Bolivie formule une réserve expresse à l'égard du paragraphe 2 de l'article 3 et déclare que lesdites dispositions, qui pourraient s'interpréter pour qualifier de criminelles l'utilisation, la consommation, l'acquisition et la culture de la feuille de coca pour l'usage personnel, lui sont inapplicables. Pour la Bolivie, une telle interprétation desdites dispositions est contraire aux principes de sa Constitution et aux règles fondamentales de son ordre juridique qui consacre le respect de la culture, des utilisations licites, des valeurs et de la personnalité des nationalités qui composent la population bolivienne. L'ordre juridique bolivien reconnaît le caractère ancestral de l'utilisation licite de la feuille de coca, qu'une grande partie de la population bolivienne utilise depuis des siècles. En formulant cette réserve, la Bolivie considère : - que la feuille de coca n'est pas en soi un stupéfiant ou une substance psychotrope; - que son utilisation et sa consommation n'entraînent pas d'altérations psychiques physiques plus profondes que celles résultant de la consommation d'autres plantes ou produits dont l'utilisation est libre et universelle; - que la feuille de coca a de nombreuses propriétés médicinales attestées par la pratique de la médecine traditionnelle défendue par l'OMS et confirmées par la science; - qu'elle peut être utilisée à des fins industrielles; - qu'elle est largement utilisée et consommée en Bolivie et que, par conséquent, si l'on acceptait d'interpréter ainsi la disposition en question, une grande partie de la population bolivienne pourrait être qualifiée de criminelle et sanctionnée comme telle; c'est pourquoi l'interprétation de l'article dans le sens indiqué est inapplicable à la Bolivie; - qu'il est nécessaire de préciser que la feuille de coca peut être transformée en pâte,es procédés chimiques faisant intervenir des précurseurs, des équipements et des matériels qui ne sont pas fabriqués en Bolivie et qui n'en proviennent pas. En revanche, la République de Bolivie continuera à prendre toutes les mesures légales pertinentes pour lutter contre la culture illicite de coca destinée à la production de stupéfiants, ainsi que contre la consommation, l'utilisation et l'acquisition illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Brésil
Lors de la signature : a) La Convention est signée sous réserve de la procédure de ratification prévue par la Constitution brésilienne; b) Selon l'interprétation du Gouvernement brésilien, le paragraphe 11 de l'article 17 n'empêche pas un État côtier d'exiger une autorisation préalable à toute mesure que d'autres États pourraient prendre en vertu dudit article dans sa zone économique exclusive.
Brunéi Darussalam
Réserve : Le Brunéi Darussalam déclare, en vertu de l'article 32 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 dudit article 32.19 juin 2007 L' autorité compétente en vertu du paragraphe 8 de l'article 7 est la suivante : Ministry of Foreign Affairs and Trade Jalan Subok, Bandar Seri Begawan BD, 2710, Brunei Darussalam Téléphone : (673) 226 1177; Fax : (673) 226 1709 Couriel : mfa@gov.bn
19 juin 2007
Chine
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : En vertu du paragraphe 4 de l'article 32, la Chine ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 dudit article.
Chypre
Lors de la signature : La présente Convention est signée sous réserve de ratification et des réserves qui pourraient être formulées à ce moment à l'égard de telle ou telle disposition de la Convention et déposées selon la forme prescrite. Il est entendu que de telles réserves ne sauraient être incompatibles avec l'objet et le but de la présente Convention.
Lors de la ratification :
Déclaration : Par suite de l'occupation de 37% du territoire de la République de Chypre par les troupes turques depuis 1974, en violation des dispositions de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international, le Gouvernement de la République de Chypre ne peut exercer son autorité et sa juridiction légitimes sur l'ensemble du territoire de la République de Chypre, ni portant sur les activités liées au trafic illicite des stupéfiants dans la zone illégalement occupée.
Colombie15
Lors de la signature : La Colombie formule une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, en particulier les alinéas b), c), d) et e) sa législation n'autorisant pas de coopération entre son pouvoir judiciaire et l'étranger pour les enquêtes pénales, ni la constitution de groupes avec d'autres pays à cet effet; de même, étant donné que les échantillons des substances qui ont donné lieu à enquête relèvent de l'instance, le juge est seul habilité à prendre des décisions à ce sujet, comme par le passé.
Réserves : ... 2. En vertu du paragraphe 7 de l'article 5 de la Convention, la Colombie ne se considère pas comme tenue de renverser la charge de la preuve. 3. La Colombie formule une réserve à l'égard des sous-paragraphes b), c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention dans la mesure où elle s'oppose à l'autonomie et à l'indépendance des autorités judiciaires en matière d'enquête et de jugement des infractions.
Déclarations : 1. Aucune disposition de la Convention ne saurait être interprétée comme faisant obligation à la Colombie d'adopter des mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres de nature à porter atteinte à son ordre constitutionnel et légal ou allant au-delà des dispositions des traités auxquels l'État colombien est partie. 2. La Colombie estime que la criminalisation de la culture de la feuille de coca doit aller de pair avec une politique de développement de remplacement qui tienne compte des droits des collectivités indigènes concernées et de la protection de l'environnement. Dans le même sens, elle considère que le traitement discriminatoire, inéquitable et restrictif réservé à ses produits agricoles d'exportation sur les marchés internationaux, loin de favoriser la lutte contre les cultures illicites est, au contraire, à l'origine de la détérioration De même, l'État colombien se réserve le droit d'évaluer en toute autonomie l'incidence sur l'environnement des politiques de lutte contre le trafic des stupéfiants dans la mesure où celles d'entre elles qui ont des conséquences néfastes pour les écosystèmes vont à l'encontre de sa constitution. 3. La Colombie entend appliquer les dispositions du paragraphe 7 de l'article 3 de la Convention conformément aux prescriptions de son système pénal et en tenant compte des avantages de ses politiques touchant la soumission à la justice des auteurs présumés d'infractions et leur collaboration avec celle-ci. 4. Il ne sera fait droit à aucune demande d'entraide judiciaire si les autorités colombiennes, y compris les autorités judiciaires, estiment que l'octroi d'une telle assistance est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à l'ordre constitutionnel et légal. En outre, le principe de la réciprocité devra être observé. 5. Selon l'interprétation de la Colombie, le paragraphe 8 de l'article 3 de la Convention n'implique pas l'imprescriptibilité de l'action pénale. 6. Les dispositions de l'article 24 de la Convention qui a trait à l'application de mesures plus strictes ou plus sévères que celles prescrites par la Convention ne pourront être interprétées de manière à conférer au Gouvernement des pouvoirs plus étendus que ceux qu'il tire de la Constitution politique colombienne, y compris en cas d'états d'exception. 7. Selon l'interprétation de la Colombie, l'assistance envisagée à l'article 17 de la Convention ne jouera qu'en haute mer et sur demande expresse et avec l'autorisation du Gouvernement colombien. 8. La Colombie considère comme contraire aux principes et normes du droit international, en particulier aux principes de l'égalité souveraine des États, de l'intégrité territoriale et de la non-intervention le fait de tenter d'enlever ou de priver illégalement de leur liberté les personnes qui se trouvent surraître devant les tribunaux d'un autre État. 9. Selon l'interprétation de la Colombie, le transfert des procédures répressives visées à l'article 8 de la Convention s'effectuera de manière à ne pas porter atteinte aux garanties constitutionnelles inhérentes au droit de défense. De même, la Colombie déclare, en ce qui concerne le paragraphe 10 de l'article 6 de la Convention que, en cas d'exécution de peine prononcée par les tribunaux étrangers, il doit être procédé conformément à l'alinéa 2 de l'article 35 de la Constitution politique et aux autres normes légales et constitutionnelles. Les obligations internationales découlant des sous-paragraphes 1 c) et 2 de l'article 3 et de l'article 11 sont souscrites sous réserve du respect des principes constitutionnels colombiens et eu égard aux trois réserves et neuf déclarations ci-jointes qui rendent la Convention conforme à l'ordre constitutionnel colombien.
Cuba
Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32, et que les différends qui pourraient surgir entre les Parties doivent être réglés par voie de négociations diplomatiques.
Danemark
Déclarations : La Convention n'est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland.
À l'égard de l'article 17 : L'autorisation accordée par un représentant de l'Administration danoise en vertu de l'article 17 signifie simplement que le Danemark s'abstiendra d'invoquer une atteinte à la souveraineté danoise en rapport avec l'arraisonnement d'un navire par l'État demandeur. Les autorités danoises ne peuvent autoriser un autre État à intenter une action en justice au nom du Royaume du Danemark.
États-Unis d'Amérique
Déclarations interprétatives : 1) Nulle disposition du présent traité n'oblige ou n'autorise les États-Unis d'Amérique à prendre une quelconque mesure, législative ou autre, en violation de la Constitution des États-Unis. 2) Selon l'interprétation des États-Unis, la présente Convention ne peut légitimer l'extradition de personnes vers un quelconque pays avec lequel les États-Unis n'ont pas de traité bilatéral d'extradition. 3) Conformément au droit que leur confère l'article 7 du présent traité de refuser une demande d'entraide judiciaire qui porte atteinte à leurs intérêts essentiels, les États-Unis refuseront pareille demande lorsque l'autorité désignée, après avoir consulté toutes les instances compétentes en matière de renseignements, de lutte contre la drogue et la politique étrangère, a la certitude qu'un haut fonctionnaire qui aura accès à l'information fournie en vertu du présent traité se livre à la fabrication ou à la distribution de drogues illicites, ou favorise celles-ci.
Déclaration : En vertu du paragraphe 4 de l'article 32, les États-Unis d'Amérique ne seront pas lié par le paragraphe 2 de l'article 32.
France
Déclarations : "Le Gouvernement de la République française ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. Le Gouvernement de la République française ne se considère pas non plus lié par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 32."
Indonésie
Réserve: La République d’Indonésie, tout en ratifiant la [Convention], ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 et estime que les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la Convention qui n’ont as été réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.
Iran (République islamique d')
Lors signature : Le Gouvernement de la République islamique d'Iran tient à formuler une réserve à l'égard du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, cette disposition allant à l'encontre de son droit interne. Il tient également à formuler une réserve à l'égard des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 vu qu'il ne se considère pas lié par la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice et qu'il estime que tout différend entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation de la Convention doit être réglé par des négociations directes par la voie diplomatique.
Irlande
1 février 2006
Israël
Déclaration : En vertu du paragraphe 4 de l'article 32, le Gouvernement de l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article.
Jamaïque16
Koweït
Réserve : Avec une réserve à l’égard des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 de la Convention.
Liban17
Réserves : "1. Le Gouvernement de la République libanaise ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 et déclare que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. Le Gouvernement de la République libanaise ne se considère pas non plus lié par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 32. 2. Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du paragraphe 3 de l'article 5, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l'article 7 et du paragraphe 5 de l'article 7 de la Convention."
Lituanie
Déclaration : Conformément à l’article 6 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que la Convention ne constitue pas la base légale de l’extradition de citoyens lituaniens car le texte qui prévaut est la Constitution de la République de Lituanie.
Réserve : Conformément au paragraphe 4 de l’article 32 de ladite Convention, la République de Lituanie n’appliquera pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 concernant les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention portés devant la Cour internationale de Justice.
Malaisie
Déclaration : Le Gouvernement malaisien ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de ladite Convention. Autrement dit, s'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention, la Malaisie n'est pas tenue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice pour décision.
Myanmar18
Réserve : Le Gouvernement [du Myanmar] tient en outre à formuler une réserve à l'égard de l'article 32, paragraphes 2 et 3, et ne se considère pas comme tenu de soumettre à la Cour internationale de Justice les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.
Panama
Réserve : La République du Panama ne se considère pas tenue d'étendre le champ d'application des mesures de confiscation et de saisie prévues respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la Convention aux biens dont la valeur correspond à celle des produits tirés des infractions établies dans la Convention, pareilles mesures étant contraires à l'article 30 de la Constitution politique de la République qui interdit la peine de confiscation de biens.
Pays-Bas (Royaume des)
Lors de la signature :
Déclaration interprétative:
1. Article 1 er - Définition du trafic illicite Au début de la présente Conférence, [le Gouvernement des Pays-Bas] a proposé de modifier les articles 15, 17, 18 et 19 (numérotation finale) de manière à remplacer l'expression générique "trafic illicite" par une expression plus précise (par exemple "transport illicite"). Les préoccupations qui ont amené [le Gouvernement des Pays-Bas] à faire cette proposition ont, dans une certaine mesure, été apaisées par l'introduction à l'article 15 d'une référence plus précise aux "infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3". En revanche, les articles 17, 18 et 19 continuent de parler de "trafic illicite". L'article 18 va même jusqu'à faire référence au "trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au tableau I et au tableau II". Vu la portée des dits articles, l'expression "trafic illicite" doit être interprétée de manière restrictive en tenant compte du contexte précis dans chaque cas. En appliquant ces articles, [il y a lieu de se] référer à l'introduction à l'article premier qui permet d'appliquer la définition pertinente d'après le contexte.
2. Article 3 a) [Le Gouvernement] du Royaume des Pays-Bas note à propos des alinéas b) i) et ii) et c) i) du paragraphe 1 de l'article 3 que le Comité de rédaction a remplacé les termes "dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions prévues au paragraphe 1" par les termes "dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément aux paragraphe 1." [Le Gouvernement des Pays-Bas] accepte ce changement, étant entendu qu'il n'affecte pas l'applicabilité des paragraphes visés dans les cas où l'auteur de l'infraction sait que les biens proviennent de l'une des infractions qui ont pu être ér. b) S'agissant du paragraphe 6 de l'article 3, [le Gouvernement] du Royaume des Pays-Bas note que ses dispositions visent les infractions établies conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2. Étant donné les dispositions du paragraphe 4 d) et du paragraphe 11 du même article, selon l'interprétation [du Gouvernement des Pays-Bas], les pouvoirs discrétionnaires légaux en matière de poursuite d'infractions établies conformément au paragraphe 2 peuvent dans la pratique être plus étendus que dans le cas d'infractions établies conformément au paragraphe 1. c) En ce qui concerne les paragraphes 7 et 8 de l'article 3, [le Gouvernement] du Royaume des Pays-Bas est d'avis que ces dispositions n'imposent pas d'établir des règles expresses concernant la libération anticipée des personnes condamnées et qui diffèrent des règles prévues pour d'autres infractions tout aussi graves. En conséquence, [il] pense que la législation en vigueur aux Pays-Bas sur ce sujet répond de manière suffisante et appropriée aux préoccupations exprimées par les termes de ces dispositions.
3. Article 17 [Le Gouvernement des Pays-Bas interprète] la référence (au paragraphe 3) à "un navire exerçant la liberté de navigation" comme signifiant un navire navigant au-delà des limites extérieures de la mer territoriale. La clause de sauvegarde énoncée au paragraphe 11 dudit article vise à [son] avis à sauvegarder les droits et les obligations des États côtiers à l'intérieur de la zone contiguë. Dans la mesure où les navires navigant dans la zone contiguë enfreignent la réglementation douanière et autre de l'État côtier, celui-ci a, conformément aux règles pertinentes du droit international de la mer, compétence pour prévenir et/ou punir cette infraction.
Lors de l'acceptation :
Réserve : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne peut accepter les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l'articlepositions sont conformes à la législation pénale des Pays-Bas et à la politique qu'ils appliquent en matière pénale.
Pérou
Lors de la signature : Le Pérou formule une réserve expresse à l'égard de l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 relative aux infractions et aux sanctions qui cite la culture parmi les activités qualifiées d'infractions pénales sans établir la distinction nécessaire et précise entre culture licite et culture illicite. En conséquence, il formule également une réserve expresse à l'égard de la portée de la définition du trafic illicite donnée à l'article premier où il est fait allusion à l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32, le Pérou déclare, en signant la Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, qu'il ne se considère pas comme lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 parce qu'aux fins de la présente Convention, il est d'accord pour toujours soumettre les différends à la Cour internationale de Justice avec l'accord des parties concernées, en excluant toute mesure unilatérale.
Philippines19
République arabe syrienne13
Déclaration : Cette adhésion ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne saurait être interprétée comme devant conduire à l'établissement de relations quelconques avec Israël.
République démocratique populaire lao
Réserve : Conformément au paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de ce même article. La République démocratique populaire lao déclare que pour qu'un différend relatif à l'interprétation et à l'application de ladite convention puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties concernées est nécessaire.
République-Unie de Tanzanie
Lors de la signature : Sous réserve d'une décision ultérieure concernant la ratification de la Convention, la République-Uni de Tanzanie déclare que les dispositions du paragraphe 11 de l'article 17 ne doivent pas être interprétées soit comme restreignant de façon quelconque les droits et privilèges d'un État côtier tels qu'ils sont prévus par les dispositions pertinentes de la Convention sur le droit de la mer relatives à la zone économique exclusive ou, comme accordant à des tiers des droits autres que ceux reconnu par la Convention.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Réserve : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera d'octroyer l'immunité visée au paragraphe 18 de l'article 7 que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle s'appliquerait ou par l'autorité désignée, conformément au paragraphe 8 du même article, par la partie requise. Les autorités judiciaires du Royaume-Uni refuseront l'immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l'intérêt public.
Saint-Marin20
Déclaration : [La République de Saint-Marin déclare] que toute mesure de confiscation visée à l'article 5 est assujettie à ce que l'infraction soit reconnue comme telle par le système juridique de Saint-Marin. ...
Saint-Siège
Réserve Conformément au paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention [des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes], le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 32 de la Convention. Le Saint-Siège, agissant également au nom de l’État de la Cité du Vatican, se réserve le droit de décider au cas par cas, et de façon ponctuelle, des moyens appropriés de régler tout différend découlant de la Convention.
Déclaration Le Saint-Siège déclare que les paragraphes 6 de l’article 6 et 15 de l’article 7 de la Convention seront interprétés à la lumière de sa doctrine juridique et des sources de son droit (loi LXXI de l’État de la Cité du Vatican, en date du 1er octobre 2008).
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification Le Saint-Siège sait qu’au nombre des problèmes de la société contemporaine figurent le phénomène de la toxicomanie et celui connexe du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La généralisation et le degré d’organisation de ce trafic sont déjà tels qu’aussi bien les pays développés que les pays en développement sont touchés. Le Saint-Siège a suivi grâce à ses représentants toutes les étapes du long et laborieux processus de rédaction du texte de la Convention. À l’occasion de la Conférence sur l’abus et le trafic illicite des drogues tenue à Vienne en 1987, le Pape Jean-Paul II a fait observer que les États devaient coopérer pour lutter contre l’activité criminelle que constituent la production et le trafic illicite des drogues. Il a déclaré que la lutte commune contre le fléau de la toxicomanie et du trafic illicite de stupéfiants était motivée par le sens aigu d’une mission à mener au nom de l’humanité et pour l’avenir même de la société, une mission dont le succès exigeait un engagement mutuel et une action généreuse de la part de tous (17 juin 1987). Compte tenu de cette position, la décision du Saint-Siège de signer la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est un geste d’encouragement qui vise à soutenir l’engagement que les pays prendront de lutter contre cette activité criminelle. En adhérant à la Convention, le Saint-Siège n’entend nullement s’écarter de la mission à caractère religieux et moral qui est la sienne.
Singapour
Déclaration : En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, la République de Singapour déclare qu'elle ne considérera pas la Convention comme base légale d'extradition à l'égard des infractions auxquelles l'article 6 s'applique.
Réserve : En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention, la République de Singapour déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de [ladite Convention].
Suède
Déclaration :
En ce qui concerne le paragraphe 10 de l'article 3 : La législation suédoise relative à l'extradition veut que, pour juger si une infraction est une infraction politique, il soit tenu compte des circonstances de chaque cas particulier.
Suisse
Réserve concernant l'article 3, 2e alinéa : "La Suisse ne se considère pas comme étant liée par l'article 3, 2e alinéa, en ce qui concerne le maintien ou l'adoption de normes pénales relevant de la législation sur les stupéfiants."
Réserve concernant l'article 3, 6e, 7e et 8e alinéas : "La Suisse ne considère les prescriptions de l'article 3, 6e, 7e et 8e alinéas comme contraignantes que dans la mesure où elles sont compatibles avec la législation pénale et la politique suisse en matière de criminalité."
Thaïlande
Réserve : Le Gouvernement thailandais ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.
Türkiye
Réserve : En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de [ladite Convention], la République turque n'est pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention.
Venezuela (République bolivarienne du)
Déclarations interprétatives :
1. En ce qui concerne l'article 6 : (Extradition) Le Gouvernement vénézuélien considère que la présente Convention ne saurait être considérée comme la base légale de l'extradition de citoyens vénézuéliens conformément à la législation nationale en vigueur.
2. En ce qui concerne l'article 11 : (Livraisons surveillées) Le Gouvernement vénézuélien considère que les délits contre l'ordre public commis sur le territoire national seront poursuivis par les autorités policières nationales compétentes et que la technique des livraisons surveillées sera appliquée seulement pour autant qu'elle ne contrevient pas à la législation nationale en la matière.
Viet Nam21,22
Réserve : Le Gouvernement vietnamien formule une réserve touchant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32 relatif au Règlement des différends de la Convention de 1988 des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Yémen12
Lors de la signature : [Le Yémen] se réserve le droit de formuler dans l'avenir des réserves sur l'un quelconque des articles [de la Convention].
Allemagne<superscript>8</superscript>
27 décembre 1989
21 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion :
16 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l’article 6 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère que cette réserve pose un problème sous l’objet et du but de la Convention. La réserve formulée au sujet de l’article 6 est contraire au principe “ aut dedere aut judicare ” selon lequel les auteurs d’infraction doivent être traduits en justice ou extradés vers les États qui en font la demande. De l’avis du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, la réserve en question porte atteinte à l’objet de la Convention, tel qu’il figure au paragraphe 1 de l’article 2, qui est de promouvoir la coopération entre les parties de telle sorte qu’elles puissent s’attaquer avec plus d’efficacité à la dimension internationale du trafic illicite de stupéfiants. La réserve peut aussi susciter des doutes quant à l’engagement du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam de respecter les dispositions fondamentales de la Convention. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils sont parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, et que toutes ls pour leur permettre de s’acquitter des obligations contractées. Part conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait objection à la réserve en question. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République socialiste du Viet Nam.
17 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l’article 6 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : L'Autriche considère que cette réserve suscite des doutes quant à sa compatibilité avec l'objet et le but de ladite Convention, en particulier en ce qui concerne le principe fondamental selon lequel les auteurs de délits liés au trafic de drogues doivent être traduits en justice, où qu'ils se trouvent. La non-acceptation de ce principe a pour effet de saper l'efficacité de la Convention susmentionnée. Par conséquent l'Autriche fait objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre l'Autriche et le Viet Nam.
Belgique
Espagne
23 octobre 1995
Eu égard aux réserves et déclarations faites par la Colombie lors de la ratification : Selon le Gouvernement des États-Unis, la première réserve de la Colombie, qui porte dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 6 et 9 de l'article 3 et à l'article 6 de la Convention, ne s'applique que dans la mesure où le respect de ces obligations par la Colombie est contraire à l'article 35 de sa constitution politique (extradition des Colombiens de naissance); si cette réserve devait s'appliquer à l'extradition de personnes autres que des Colombiens de naissance, le Gouvernement des États-Unis y ferait objection. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique soulève une objection à l'égard de la première déclaration dans la mesure où elle vise à subordonner les obligations de la Colombie au titre de la Convention à la Constitution colombienne et aux traités internationaux et, d'une manière générale, à son droit interne. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique soulève une objection à l'égard de la septième déclaration dans la mesure où elle vise à restreindre la liberté de navigation d'autres États, ainsi que d'autres utilisations internationalement licites des océans au-delà des limites extérieures de la mer territoriale des États, qui sont définies par le droit international de la mer tel qu'il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Finlande
25 avril 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion: [ Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France. ]
7 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion : "La Convention indique que le secret bancaire ne doit pas être un motif empêchant soit d'agir, soit de prêter assistance mutuelle. La France considère que ces réserves détournent donc l'objet et le but de cette Convention, tels qu'ils sont exprimés dans l'article 2 du paragraphe 1, de promouvoir la coopération de façon a réellement s'attaquer aux aspects internationaux du trafic illicite de drogues."
Eu égard à la réserve à l'article 6 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion: "La France, ayant examiné le contenu de cette réserve, considère qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention de 1988. En consequence, la France y objecte. Cette objection ne fait pas pour autant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1988 entre la France et le Viet Nam."
Grèce
Italie
Eu égard aux réserves et déclarations faites par la Colombie lors de la ratification : [ Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l'Allemagne.]
24 avril 1997
18 décembre 1998
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l’adhésion : [ Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous l’Allemagne. ]
Luxembourg
Mexique
10 juillet 1990
Eu égard aux déclarations interprétatives formulées par les États-Unis d'Amérique : Le Gouvernement des États-Unis du Mexique considère que la troisième déclaration soumise par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique [. . .] constitue une prétention unilatérale de se prévaloir d'un motif non prévu par la Convention pour justifier le refus d'une entraide judiciaire demandée par un État, et par là même une modification de la Convention, contraire à l'objectif de cette dernière. En conséquence, le Gouvernement des États-Unis du Mexique estime que cette déclaration constitue une réserve, au sujet de laquelle il émet une objection. Toutefois, cette objection ne doit pas s'entendre comme entravant l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
11 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion : [ Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France. ]
Portugal
10 mars 1997
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion: [Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France.]
Eu égard à la réserve à l’article 6 formulé par le Viet Nam lors de l'adhésion: Le Royaume-Uni n’est pas en mesure d’accepter [la réserve] en question. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur [de ladite Convention] entre le Viet Nam et le Royaume-Uni.
Eu égard aux réserves formulées par le Liban lors de l'adhésion: [ Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la France.]
14 December 1998
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : ...Le Gouvernement suédois estime que la réserve concernant l’article 6 peut faire douter de la volonté du Gouvernement vietnamien de se conformer à l’objet et au but de la Convention. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’íls ont souscrites en vertu de ces traités. En outre, en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 et des règles bien établies du droit international coutumier, une réserve incompatible avec l’objet et le but du traité n’est pas autorisée. Le Gouvernement suédois fait donc objection à [la réserve] faite par le Gouvernement vietnamien. [Cette objection n’empêche] pas l’entrée en vigueur [de la Convention] en question entre le Viet Nam et la Suède. [Cette Convention prendra] donc effet entre les deux Etats sans que le Viet Nam puisse invoquer les réserves en cause.
25 juillet 2001
Eu égard à la déclaration formulée par Saint-Marin lors de l'adhésion : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration formulée par Saint-Marin lors de son adhésion à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, en ce qui concerne les articles 5, 9 et 11 de la Convention. À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international des traités une déclaration par laquelle un État enlèveeut constituer une réserve à l'égard du traité, quel que soit le nom donné à cette déclaration. Ainsi, le Gouvernement suédois considère que, faute d'éclaircissements supplémentaires, la déclaration faite par Saint-Marin constitue en réalité une réserve à l'égard de la Convention. Le Gouvernement suédois note que les articles susvisés de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettissant au droit interne saint-marinais. Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion de Saint-Marin à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserves incompatibles avec le but et l'objet du traité. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement saint-marinais à l'égard de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre Saint-Marin et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité, sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par Saint-Marin.
Eu égard à la déclaration formulée par Chypre lors de la ratification : La République de Chypre, État en association constitué en 1960, conformément aux traités internationaux concernant Chypre, par les communautés chypriote turque et chypriote grecque, a cessé d'exister en 1963 lorsque la partie chypriote grecque a chassé les Chypriotes turcs du gouvernement et de l'administration, rendant inconstitutionnel le Gouvernement chypriote. En conséquence, depuis décembre 1963, il n'y a pas à Chypre d'autorité politique unique qui représente les deux communautés et soit légitimement habilitée à agir au nom de l'île tout entière. La partie chypriote grecque ne possède ni le droit ni l'autorité de devenir partie à des instruments internationaux au nom de Chypre entière. Le fait de ratifier la présente Convention n'entraîne en aucune façon pour la Turquie la reconnaissance de la "République de Chypre" et le fait [d'avoir ratifié] ne doit pas être compris comme entraînant pour la Turquie quelque obligation d'avoir avec la "République de Chypre" des relations découlant des dispositions de la Convention.
Argentine
Le 16 mai 2012
Article 6 (Extradition) Lorsque l’extradition est régie par traité, la partie requérante devra s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Dans le cas contraire, elle sera tenue de satisfaire aux exigences suivantes. Si la personne visée par la demande d’extradition fait l’objet de poursuites : a) Une description claire des faits qui lui sont reprochés, y compris la date, le lieu et les circonstances de leur consommation, ainsi que des précisions sur l’identité de la victime; b) La qualification juridique des faits reprochés; c) Une explication du fondement de la compétence des tribunaux de l’État requérant pour se saisir de l’affaire et un exposé des motifs pour lesquelles l’action pénale n’est pas éteinte; d) Le texte ou une photocopie dûment certifiée de l’ordonnance de mise en détention (assorti d’un exposé des motifs pour lesquels l’intéressé est soupçonné d’avoir pris part aux faits incriminés) et de la décision portant autorisation de demander l’extradition; e) Le texte des dispositions du code pénal et du code de procédure applicables qui se rapportent aux paragraphes ci-avant; f) Toutes les informations connues sur l’identité de l’intéressé (nom, surnoms, nationalité, date de naissance, état civil, profession ou emploi, signes particuliers, photographies et empreintes digitales, et adresse de résidence en Argentine). Si la personne visée par la demande d’extradition est sous le coup d’une condamnation, les informations suivantes seront fournies en sus de celles énoncées plus haut : g) Le texte ou une photocopie dûment certifiée du jugement portant condamnation; h) Une attestation certifiant que le jugement n’a pas été rendu par défaut et n’est pas susceptible d’appel. Si le jugement a été rendu par défaut, les assurances que l’instance sera rouverte pour permettre au condamné d’être entendu et d’exercer son droit de se défendre avant le prononcé d’un nouveau jugement; i) Des informations concernant la durée de la peine que le condamné doit encore accomplir; j) Un exposé des motifs pour lesquels la peine n’a pas été purgée.
Articles 7 8) et 17 7) (autorité centrale) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Dirección de Asistencia Jurídica Internacional Esmeralda 1212, piso 4 C1007ABR-Buenos Aires Argentine Tél. : 54 11 4819 7000/7385 Fax : 54 11 4819 7353 Courriel : dajin@mrecic.gov.ar; cooperacion-penal@mrecic.gov.ar Langue : espagnol Heures d’ouverture : 8 heures-20 heures Fuseau horaire GMT +/- : - 3 Demandé par INTERPOL : oui (uniquement pour les demandes de mise en détention préventive de la personne à extrader) Documents nécessaires aux fins de la demande.
Arménie
26 mars 2012
Bahreïn
le 19 mars 2014
Barbade
23 juin 1993
30 novembre 2012
Croatie
Le 9 septembre 2013
Le 23 juillet 2014
Article 6 Lic. Claudio Inocente Ramos Borrego Director de Relaciones Internacionales Ministerio de Justicia Calle O, No. 216, entre las calles 23 y 25, Vedado, Plaza de la Revolución La Habana, Cuba Téléphone : (537) 838 3448 (537) 838 3450 à 56 ext. 347 Courriel : dri@oc.minjus.cu Langue: espagnol Heures de bureau : 8:00-17:00 GMT: -5 Demande par Interpol : No Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Données de l’organe émetteur, numéro de dossier ou d’affaire pénale, délits commis, accusés, description des faits commis, demande de précisions, énoncé des dispositions pénales incriminant les délits commis, nom et qualité du fonctionnaire qui formule la demande. Formats et procédures acceptées : Commission rogatoire, Ministère des relations extérieures, Ministère de la justice Procédure particulière en cas d’urgence : Il n’existe que celle des affaires ordinaires.
Article 7 Fiscalía General de la República Lic. Patricia María Rizo Cabrera Fiscal Jefa Dirección Relaciones Internacionales y Colaboración Calle 1ra, Esquina 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba Téléphone: (537) 214 0001 ext. 102 et 103 Courriel : relaciones@5ta.fqr.cu Langue: espagnol Heures de bureau : 8:00-17:30 GMT: -5 Demande par Interpol : No Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Données de l’organe émetteur, numéro de dossier ou d’affaire pénale, délits commis, accusés, description des faits commis, demande de précisions, énoncé des dispositions pénales incriminant les délits commis, nom et qualité du fonctionnaire qui formule la demande. Formats et procédures acceptées : Commission rogatoire, Ministère des relations extérieures, Ministère de la justice Procédure particulièreen cas d’urgence : Il n’existe que celle des affaires ordinaires.
Article 17 Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria General de Brigada Jesús Becerra Morciego Jefe de la Dirección General de la Policía General Revolucionaria Sección de Cooperación Operacional de la Policía Técnica de Investigaciones La Habana, Cuba Téléphone: (537) 873 1665 Télécopie : (537) 873 1664 Courriel : dna@mn.mn.co.cu Langue: espagnol Heures de bureau : 8:00-17:00 GMT: -5 Demande par Interpol : Oui Renseignements requis pour l’exécution des demandes : Données de l’organe émetteur, numéro de dossier ou d’affaire pénale, délits commis, accusés, description des faits commis, demande de précisions, énoncé des dispositions pénales incriminant les délits commis, nom et qualité du fonctionnaire qui formule la demande. Formats et procédures acceptées : Commission rogatoire, Ministère des relations extérieures, Ministère de la justice. Procédure particulière en cas d’urgence : Il n’existe que celle des affaires ordinaires.
Îles Cook
24 mars 2005
Islande
Le 1er mars 2012
Liechtenstein
29 mars 2012
le 22 octobre 2013
Le 16 octobre 2019
Notifications en vertu des paragraphes 8 et 9 de l'article 7 : En application de l’article 7, paragraphe 8, et en remplacement de la désignation initiale effectuée lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a désigné le Procureur général d’État comme l’autorité chargée de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. En application de l’article 7, paragraphe 9, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les demandes d’entraide judiciaire doivent être rédigées en langues française ou allemande ou être accompagnées d’une traduction en langue française ou allemande.
Nicaragua
31 juillet 2006
Paraguay
3 septembre 2008
Le 4 juin 2014
Philippines
16 janvier 2015
République populaire démocratique de Corée
31 mai 2007
Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a notifié au Secrétaire général que les autorités suivantes ont été désignées en vertu du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 7 de l'article 17, respectivement: Ministry of People's Security Wasan-dong, Sosong District Pyongyang, DPR Korea. Fax : +850-2-381-5833Tel. : +850-2-381-5833Maritime AdministrationTonghun-dongCentral DistrictPyongang, DPR Korea.Fax : +850-2-381-4410Tel .: +850-2-18111 ext 8059E-mail: Mab@silibank.comÀ la même date, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a notifié au Secrétaire général que l'anglais a été choisi comme sa langue aux fins des dispositions du paragraphe 9 de l'article 7 de la Convention.
Serbie
20 avril 2009
Sri Lanka
Notification en vertu de l'article 7 : « Mrs. Kamalini de Silva Secretary Ministry of Justice Superior Courts Complex Colombo 12 Sri Lanka »
21 décembre 2000
20 décembre 2013
Notification en vertu de l'article 6, du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 7 de l'article 17 Nom de l’autorité : Attorney General Adresse postale : Office of the Attorney General Rajaburi Direkriddhi Building Government Complex Chaeng Wattana Road Lak Si Bangkok 10210 Thailand Téléphone: 662-515-4656 Télécopie : 662-515-5657 Courrier électronique : inter@ago.go.th Heures du bureau : 08:30 to 16:30 Pause-déjeuner : 12:00 to 13:00 Fuseau horaire GMT : + 6 Langues : Thaïlandais, Anglais Acceptation des demandes transmises par Interpol : Non Renseignements requis pour l’exécution des demandes : [Pour une assistance juridique mutuelle:] L'État ayant traité d'entraide judiciaire avec la Thaïlande doit un soumettre sa demande directement à l'Autorité centrale. L'État n'ayant pas un tel traité doit soumettre sa demande par la voie diplomatique. [Pour l'extradition:] si l'État a un traité d'extradition avec la Thaïlande, la demande doit être transmise par l'Autorité centrale sauf indication contraire. L'État n'ayant pas un tel traité doit soumettre sa demande par la voie diplomatique.”
Trinité-et-Tobago
(Article 6 sur l’Extradition et 7 sur l’Entraide judiciaire) Head, Central Authority Unit Ministry of the Attorney General Cabildo Chambers 23-27 St. Vincent Street Port of Spain Trinidad and Tobago Téléphone : (868) 625-6579/(868) 623-7010 extension 2622 Télécopie : (868) 627-9171 Courrier électronique : centralauthorit@tstt.net.tt
(Article 17 sur le Trafic illicite par mer) Lieutenant Commander Jason Kelshall Commander Operations Trinidad and Tobago Coast Guard Staubles Bay Chaguaramas Trinidad and Tobago Téléphone : (868) 634-4440 Télécopie : (868) 634-4944 Courrier électronique : ttcgops@gmail.com.
Le 18 octobre 2013
Notification en vertu de l'article 7 : L'autorité désignée par le Venezuela aux fins du paragraphe 7 est la suivante : Nom de l’autorité : Ministerio Público Adresse postale : Edificio Sede Principal del Ministerio Público Esquinas de Misericordia a Pelé el Ojo Avenida México, Caracas 1010 Venezuela Nom de la personne à contacter : Sra. Genny Rodriguez Titre : Coordinadora de Asuntos Internacionales Téléphone : + 58 212 509 8342 Télécopie : + 58 212 578 0215 Heures de bureau : 08:00 to 16:00 Fuseau horaire GMT : -4:30 Langues : espagnol Acceptation des demandes transmises par Interpol : Oui Renseignements requis pour l’exécution des demandes: paragraphe 10 de l’article 7 Formats et procédures acceptées : autorité centrale et voie diplomatique Procédure particulière en cas d’urgence : la demande peut être envoyée par télécopieur ou courrier électronique, puis par la poste.
La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 21 juin 1989 et 21 février 1990, respectivement. L'instrument de ratification était accompagné des déclarations suivantes :
Les demandes d'entraide judiciaire fondées sur l'article 7 seront adressées à la République démocratique allemande par la voie diplomatique dans une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies ou en allemand, sauf si des accords d'entraide judiciaire en disposent autrement ou lorsqu'une procédure de communication directe entre les autorités judiciaires a été convenue ou arrêtée d'un commun accord.
Le Ministère des affaires étrangères aura compétence pour recevoir une demande formulée par un autre État à l'effet d'arraisonner ou de visiter un navire soupçonné de se livrer au trafic illicite, et pour statuer sur cette demande (art.17).
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 20 décembre 1988 et 3 janvier 1991, respectivment. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 7 juillet 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communciations eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Par la suite, les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communciations eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
De plus, la notification faire par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
1. La réserve émise par la République populaire de Chine concernant les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La signature a été apposée au nom du Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. L'instrument d'acceptation spécifie qu'il est pour le Royaume en Europe. À partir du 10 mars 1999: pour les Antilles néerlandaises et Aruba avec la réserve suivante : "Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne peut accepter les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 3 que dans la mesure où les obligations prévues par ces dispositions sont conformes à la législation pénale des Antilles néerlandaises et d’Aruba et à la politique que les Antilles néerlandaises et Aruba appliquent en matière pénale." Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant Antilles néerlandaises qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 7 décembre 1989 et 4 juin 1991, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 2 décembre 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue à l'île de Man avec la réserve suivante :
1. Article 7, paragraphe 18
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera d'octroyer l'immunité visée au paragraphe 18 de l'article 7, en ce qui concerne l'île de Man, que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle s'appliquerait ou par l'autorité désignée, conformément au paragraphe 8 de même article, par la partie requise. Les autorités judiciaires de l'île de Man refuseront l'immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l'intérêt public.
Par la suite, le 8 février 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait aux territoires suivants : Anguilla, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, Montserrat et îles Turques et Caïques.
A cet égard, le 6 août 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni, la communication suivante :
... En ce qui concerne les territoires susmentionnés, l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 de ladite Convention ne sera envisagé que lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l'intérêt général.
Par la suite, les 15 mai et 7 juillet 1997, respectivement, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention est étendue à Hong Kong (voir aussi la note 3 de ce chapitre) et au Bailliage de Jersey. L'application de la Convention au Bailliage de Jersey à condition des réserves suivantes :
Article 7, paragraphe 1er ne Jersey, considérera l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 seulement lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l'intérêt général.
Par la suite, le 3 avril 2002, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Guernesey, avec la réserve suivante :
(1) Article 7, Paragraphe 18 (Réserve)
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en ce qui concerne Guernesey, considérera l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 seulement lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du Guernesey estiment que cela serait contraire à l'intérêt général.
Le 2 juillet 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue au territoire de Gibraltar avec réserve :
Le gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la Ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue au territoire de Gibraltar, pour lequel le Royaume-Uni est responsable des relations internationales.
Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention au territoire de Gibraltar, prendra effet le jour du dépôt de cette notification auprès du dépositaire.
Réserve
Le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera l'octroi de l'immunité en vertu de l'Article 7, paragraphe 18, en ce qui concerne Gibraltar, que lorsqu’expressément demandé par la personne à qui l'immunité serait accordée ou par l'autorité, désignée en vertu de l'Article 7, paragraphe 8, de la partie pour laquelle l'assistance est demandée. Une demande d'immunité ne sera pas accordée si les autorités judiciaires de Gibraltar la considèrent contraire à l'intérêt public.
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.605.2015.TREATIES-VI.19 du 20 octobre 2015.
Le 4 mars 2022, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.74.2022.TREATIES-VI.19 du 8 mars 2022.
La signature a été apposée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien des objections identiques en essence, mutatis mutandis , à celle en référence en note 17 au chapitre VI.16, le 14 mai 1990 à l'égard de la déclaration formulée parformulée par le Bahreïn lors de la ratification; le 15 novembre 1991 à l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion et le 10 avril 1992 à l'égard de la déclaration formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de la ratification :
En outre, l’État de Bahreïn déclare que le fait pour lui de ratifier la Convention n’entraîne en aucune façon la reconnaissance d’Israël ou l’établissement avec celui-ci de relations quelconques.
Le 30 décembre 1997, le Gouvernement colombien a informé le Secrétaire général qu'il retirait la réserve faite eu égard à l'article 3, paragraphes 6 et 9 et l'article 6, faite lors de la ratification. La réserve se lisait comme suit :
1. La Colombie n'est pas liée par les paragraphes 6 et 9 de l'article 3 et par l'article 6 de la Convention, qui sont contraires à l'article 35 de sa constitution politique qui interdit l'extradition de Colombiens de naissance.
Le 10 décembre 1996, le Gouvernement jamaïcain a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite lors de l'adhésion à l'Accord. La déclaration se lisait comme suit :
Le Gouvernement jamaïcain interprète le paragraphe 11 de l'article 17 de ladite Convention comme signifiant que l'application des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article est subordonnée au consentement préalable de l'État côtier pour ce qui est de la zone économique exclusive et de toutes les autres zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu des communications, identiques en essence, mutatis mutandis , que celle formulée par la France sous "Objections", des Gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après:
Le 17 septembre 2012, le Gouvernement de la République de l'Union du Myanmar a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante formulée lors de l'adhésion à la Convention susmentionnée :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient a formuler une réserve touchant à l'article 6 relatif à l'extradition et ne se considère pas comme tenu par les dispositions dudit article en ce qui concerne les ressortissants du Myanmar.
Le 24 juillet 1997, le Gouvernement philippin a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves faites lors de la ratification, qui se lisaient comme suit :
Les Philippines déclarent qu'elles ne se considèrent pas liées par les dispositions suivantes :
1. Paragraphe 1 b) (i) et paragraphe 2 a) ii) de l'article 4 sur la juridiction;
2. Paragraphe 1 a) et paragraphe 6 a) et (b) de l'article 5 sur la confiscation; et
3. Paragraphes 9 (a) et (b) et 10 de l'article 6 sur l'extradition.
Le même jour, le Gouvernement philippin a déclaré ce qui suit :
Les Philippines ne se considèrent pas liées par la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice comme prévu au paragraphe 2 de l'article 32 de la même Convention.
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la déclaration précitée sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa diffusion (3 septembre 1997). Aucune objection ayant été reçue dans le délai prévu, ladite déclaration a été considérée comme ayant été accepté à l'expiration du délai de 90 jours ci-dessus stipulé, soit le 2 décembre 1997.
Le 16 octobre 2019, le Gouvernement de Saint-Marin a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer partiellement la déclaration faite lors de son adhésion. Le texte de la déclaration retirée se lit comme suit :
En outre, [elle] déclare que le système juridique de Saint-Marin ne prévoit ni la création d’« équipes mixtes » ni celle d’« agents de liaison », (alinéas c) et e) du paragraphe 1 de l’article 9), ni non plus « le recours aux livraisons surveillées », prévu à l’article 11.
Dans une communication reçue le 15 janvier 1999, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
Le Gouvernement finlandais considère que [cette réserve soulève] des doutes quant à leur compatibilité avec l'objet et le but [de la Convention] en question, particulièrement [la réserve] aux paragraphes 2 et 9 de l'article 6. Selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, et conformément au droit international coutumier bien établi, une réserve contraire à l'objet et au but du traité n'est pas autorisée.
Il est de l'intérêt commun des États que les traités, auxquels ils ont décidé de devenir Partie soient respectés par toutes les Parties quant à leur objet et leur but, et que les États soient disposés à entreprendre toutes modifications de leur législation nécessaires pour se conformer aux obligations qui résultent pour eux des traités.
Le Gouvernement finlandais objecte donc [à la réserve à la Convention] formulée par le Gouvernement vietnamien.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur [de la Convention] entre le Viet Nam et la Finlande. [La Convention prendra] donc effet entre les deux États sans que le Viet Nam ait le bénéfice de [cette réserve].
Le 31 octobre 2022, le Gouvernement du Viet Nam a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l’article 6 relatif à l’extradition, formulée lors de l’adhésion à la Convention susmentionnée.