Angola
Botswana
Burundi
Cabo Verde
Chili
Chine
Congo
El Salvador
Eswatini
Déclaration :
États-Unis d'Amérique
Éthiopie
Finlande
Ghana
Guatemala13
Honduras
Israël
Jamaïque
Lettonie
Luxembourg
Malawi
Malte
Ouganda
Pays-Bas (Royaume des)9
Pérou
Portugal
République de Corée14
République-Unie de Tanzanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Réserve à l'article IV : "Pour le règlement de tout différend entre les Parties, le recours à la Cour internationale de Justice ne pourra être introduit que moyennant l'accord préalable de la République rwandaise".
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Réserve : Conformément au paragraphe 1 de l'article VII du Protocole susmentionné, toutefois, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines formule une réserve en rapport à l'article IV dudit protocole; il considère que pour qu'un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cet article soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.
Somalie
Timor-Leste
Déclaration : Conformément à l'article premier et à l'article VII du Protocole, la République démocratique du Timor-oriental adhère au Protocole en formulant des réserves aux articles 16 (2), 20, 21, 22, 23 et 24 de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par les Nations Unies le 28 juillet 1951.
Türkiye
Venezuela (République bolivarienne du)
Réserve : Avec une réserve à l'égard de l'article IV.
Allemagne3
Belgique
France
Italie
Pays-Bas (Royaume des)
Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, supplément n o 1A (E/4264/Add.1), p. 2.
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, supplément n o 16 (A/6316) , p. 50.
La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 4 septembre 1990. Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Avec la déclaration suivante : Le Gouvernement australien n'appliquera pas les dispositions du Protocole au Papua-Nouvelle-Guinée.
Conformément au paragraphe 4 de l'article VII du Protocole, les déclarations faites en vertu des paragraphes let 2 de l'article 40 de la Convention (application territoriale), par un Etat partie à celle-ci, qui adhéré au Protocole, seront censées s'appliquer sous le régime du Protocole, à moins que, au moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général. Voir chapitre V-2.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 15 janvier 1968. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 27 avril 1999, le Gouvrnement portugais a informé le Secrétaire général que le Protocole s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Le Royaume des Pays-Bas adhère audit Protocole en ce qui concerne le territoire du Royaume situé en Europe; et, à compter du 1 er janvier 1986, pour Aruba.
Le 22 juin 2011
Par la suite, suite à une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas (voir note 2 sous "Pays-Bas" dans la section Informations historiques), prenant effet le 22 juin 2011, le Protocole s'applique à la partie caribéenne de Pays-Bas (Bonaire, Sint-Eustatius et Saba).
La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 26 novembre 1991. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
En notifiant la succession (le 29 novembre 1978), le Gouvernement surinamais a informé le Secrétaire général que la République du Suriname ne succédait pas aux réserves formulées le 29juillet 1971 par les Pays-Bas lors de l'extension de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif au Suriname.
La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une communication reçue le 26 avril 2007, le Gouvernement de la République du Guatamela a notifié au Secrétaire général qu’il retirait la réserve et la déclaration formulées lord de l’adhésion à la Convention. Le texte de la réserve et de la déclaration retirées se lit comme suit:
Le Gouvernement de la République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu’elle n’appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l’encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d’ordre public propres au droit interne.
L’expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s’entendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d’Amérique centrale ou d’autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.
Par une communication reçue le 1er septembre 2009, le Gouvernement de la République de Corée a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 8 septembre 2009, la réserve à l'égard de l'article 7 formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :
[La République de Corée] n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.
L'extension aux Bahamas est soumise à la même réserve que celle énoncée à l'égard de la Convention relative au statut des réfugiés.