Allemagne
Déclarations : Article 16 L’interdiction de refouler ne s’applique que si la personne concernée court un risque réel d’être victime d’une disparition forcée. Alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 Le droit allemand garantit que la privation de liberté n’est licite que si elle a été ordonnée ou – dans des cas exceptionnels – autorisée a posteriori par le juge. Le paragraphe 2 de l’article 104 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) dispose expressément : « Seul le juge peut se prononcer sur l’admissibilité et sur la prolongation d’une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai ». Le paragraphe 3 de l’article 104 de la Loi fondamentale dispose que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison « doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge ». Si une personne est détenue arbitrairement en violation de l’article 104 de la Loi fondamentale, toute personne peut introduire un recours devant le tribunal local compétent afin que celui-ci ordonne la libération immédiate. Si l’intéressé a été détenu au-delà du délai autorisé par la Loi fondamentale, le juge doit ordonner sa libération, conformément à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 128 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO). Paragraphe 3 de l’article 17 En cas de placement involontaire de personnes malades par un gardien ou un mandataire, les informations requises en vertu des alinéas a) à h) sont portées à la connaissance du juge qui autorise le placement. Le juge peut les vérifier à tout moment auprès du gardien ou du mandataire; elles sont ensuite versées au dossier de l’affaire etdoivent en outre être considérées comme faisant partie du dossier officiel de l’intéressé au sens du paragraphe 3 de l’article 17. Article 18 Le droit allemand reconnaît à toute personne y ayant un intérêt légitime le droit d’avoir accès aux informations contenues dans les dossiers judiciaires. Les restrictions qu’il prévoit en vue de protéger les intérêts de la personne intéressée ou de préserver le bon déroulement de la procédure pénale sont admissibles en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention. Paragraphe 4 de l’article 24 Il est précisé que la disposition prévue relativement à la réparation et à l’indemnisation n’abolit pas le principe de l’immunité des États.
Cuba
Déclaration : En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article et qu’elle ne se considère donc pas tenue de soumettre ses différends à la Cour internationale de Justice.
Fidji
Réserve : Le Gouvernement de la République des Fidji déclare qu’elle ne se considère par liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 42.
Maroc
Déclaration : « Conformément au paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention, le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article et déclare que pour qu’un différend entre deux ou plusieurs États puisse être porté devant la Cour Internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, l’accord de tous les États parties au différend. »
Norvège
Déclaration et réserve relatives au paragraphe 2 de l’article 17 faites lors de la ratification Le Royaume de Norvège déclare comprendre qu’une interprétation de la disposition en question, guidée par le droit international humanitaire et fondée sur les principes généraux d’interprétation applicables lorsque plusieurs régimes du droit international sont concernés, notamment le principe de l’harmonisation et le principe de la lex specialis, déterminera si et dans quelle mesure les diverses dispositions de la Convention s’appliquent dans les situations de conflit armé. Dans la mesure où le paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention peut être interprété comme obligeant chaque État Partie à déterminer ‘dans sa législation’ les conditions et les garanties relatives à la privation de liberté applicables dans les situations de conflit armé, le Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer ladite disposition dans ce type de situation. La privation de liberté pendant les conflits armés n’est actuellement pas réglementée dans la législation norvégienne. En Norvège, les règles relatives à la privation de liberté en situation de conflit armé sont énoncées dans le manuel des forces armées norvégiennes sur le droit des conflits armés et dans les règles adoptées pour chaque opération, notamment les règles d’engagement.
Déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 20, lu en conjonction avec l’article 18, faite lors de la ratification Le Royaume de Norvège déclare comprendre que le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui prévoit des restrictions au droit aux informations prévues à l’article 18, à titre exceptionnel, ‘dans la stricte mesure où la situation l’exige’ et ‘si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée’ de la personne privée de liberté, permet de laisser la personne concernée évaluer si ces conditions sont satisfaites et d’en tenir compte. Cela s’applique étant donné que ces informations sont, objectivement, de nature personnelle et sensible, que la personne concernée est sous la protection de la loi et que la privation de liberté est sous contrôle judiciaire. Ainsi, le Royaume de Norvège comprend que, en fonction des circonstances, la transmission d’informations peut être refusée si la personne privée de liberté ne consent pas à la divulgation d’informations personnelles sensibles pour des raisons de respect de sa vie privée.
Oman
Réserves : Premièrement, le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne reconnaît pas la compétence du Comité dans les cas de disparitions forcées prévue à l’article 33 de la Convention susmentionnée. Deuxièmement, le Gouvernement du Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention susmentionnée.
Ukraine
Déclaration faite lors de l'adhésion : En ce qui concerne les articles 13 et 14 de la Convention, l’Ukraine autorise le Bureau du Procureur général de l'Ukraine (pour une requête soumise au cours de l’enquête préliminaire) et le Ministère de la Justice de l'Ukraine (pour une requête soumise en cours de procédure judiciaire ou d'exécution des décisions) à examiner les demandes reçues conformément aux articles 10 à 14 de la Convention. […] En ce qui concerne l’article 42 de la Convention, l'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 concernant des procédures additionnelles de règlement des différends par arbitrage ou la Cour internationale de Justice.
Venezuela (République bolivarienne du)
Albanie
8 novembre 2007
Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État albanais, des dispositions de cette Convention.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention [internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées], la République d’Albanie declare qu’elle reconnaît la competence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie pretend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.
Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction de la République fédérale d’Allemagne qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par la République fédérale d’Allemagne.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République fédérale d’Allemagne reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend que la République fédérale d’Allemagne ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Argentine
11 juin 2008
Article 31 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 ... de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État national, des dispositions de la Convention ...
Article 32 Conformément aux dispositions de ... l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République argentine reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées ... pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Déclaration en vertu de l'article 32 :
Déclaration en vertu de l'article 31 :
Article 31:
Bosnie-Herzégovine
13 décembre 2012
Article 32 La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.13 décembre 2012Article 31 La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la Bosnie-Herzégovine, des dispositions de la Convention.
Article 31 La Bosnie-Herzégovine déclare, conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la Bosnie-Herzégovine, des dispositions de la Convention.
Chili
Article 31 La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 31 de la présente Convention, qu’elle reconnaît la compétente du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l’État chilien, ou présentées en leur nom, qui prétendent être victimes d’une violation par cet État partie des dispositions de la présente Convention.
Article 32 La République du Chili déclare, conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Équateur
Article 31 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées, la République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violations, par cet État partie, de dispositions de la Convention.
Article 32 Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République équatorienne reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Espagne
Le 5 janvier 2011
France
9 décembre 2008
Article 31 " ... conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 31, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la France, des dispositions de la Convention."
Article 32 "... conformément aux dispositions de l’article 32, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. »
Japon
Article 32 Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention, le Gouvernement du Japon déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Lituanie
14 août 2013
Mali
2 février 2010
Déclaration en vertu des articles 31 et 32 :
Mexique
Le 2 octobre 2020
Monténégro
Article 31 Conformément à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le Gouvernement du Montenegro déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridication qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par Montenegro, des dispositions de la Convention.
Article 32 Conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, le Gouvernement de Monténégro déclare que Monténégro reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend qu’un autre État Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Article 32 :
Article 31 :
Pérou
Le 22 juillet 2016
Declaration en vertu de l'article 31 :
Portugal
27 janvier 2014
Article 31 La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.27 janvier 2014Article 32 La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins de l'article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.
Article 32 La République portugaise déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées conformément et pour les fins de l'article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le vingtième décembre deux mil six.
République tchèque
Déclaration en vertu de l'article 31 … conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République tchèque déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes de violations, par la République tchèque, de dispositions de cette Convention.
Declaration under article 32 …conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République tchèque déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.
Déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 31 :
Slovaquie
Déclaration en vertu de l'article 32 Conformément à l'article 32 de la Convention, la République slovaque reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État Partie prétend que la Slovaquie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Déclaration en vertu de l'article 31 Conformément à l'article 31 de la Convention, la République slovaque reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction de la République slovaque qui se plaignent d’être victimes d'une violation des dispositions de la présente Convention par la République slovaque.
Sri Lanka
Déclaration en vertu de l'article 32 …le gouvernement de la démocratique République socialiste de Sri Lanka tient à déclarer, conformément à l’article 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Suisse
Déclaration en vertu de l'article 31 « Conformément à l’article 31 de la Convention, la Suisse reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation des dispositions de cette Convention par la Suisse. »
Déclaration en vertu de l'article 32 « Conformément à l’article 32 de la Convention, la Suisse reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications par lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. »
Le 14 août 2015
Uruguay
Article 31 Conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’État uruguayen, des dispositions de cette convention.
Article 32 … conformément à l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République orientale de l’Uruguay déclare reconnaître la compétence du Comité [des disparitions forcées] pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie prétend que l’État uruguayen ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de cette convention.
Pour la partie européenne des Pays-Bas et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba).
Par la suite, le 21 décembre 2017, le Gouvernement néerlandais a notifié le Secrétaire général que la Convention s'appliquera à Aruba, avec une declaration en vertu des articles 31 et 32. (Voir C.N.783.2017.TREATIES-IV.16 du 21 décembre 2017.)