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CHAPITRE I
CHARTE DES NATIONS UNIES ET STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
3. Statut de la Cour internationale de Justice
1
San Francisco, 24 octobre 1945
Texte
:
Exemplaire certifié conforme
Statut de la Cour internationale de Justice
Note
:
PARTIES: Tous les Membres des Nations Unies. Les cas spéciaux sont notés ci-dessous :
2
Participant
Fermer la fenêtre
End Note
1
[Pour les déclarations reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, voir le chapitre I.4.]
2
Voir chapitre I.1 et I.2. Avant de devenir Membres de l'Organisation des Nations Unies, le Japon, le Liechtenstein, Saint-Marin, la Suisse et Nauru étaient parties au Statut de la Cour internationale de Justice, du 2 avril 1954 au 18 décembre 1956, du 29 mars 1950 au 18 septembre 1990, du 18 février 1956 au 2 mars 1992, du 28 juillet 1948 au 10 septembre 2002 et du 29 janvier 1988 au 14 septembre 1999, respectivement. Pour le texte de la déclaration par laquelle le Gouvernement japonais a accepté les conditions fixées à cet effet, sur la recommandation du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale dans sa résolution
805 (VIII)
du 9 décembre 1953 (enregistrée sous le numéro
2524
), voir le Recueil des Traités des Nations Unies,
vol. 188
, p. 137; pour celui par laquelle le Gouvernement liechtensteinois a accepté les conditions fixées à cet effet, sur la recommandation du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale dans sa résolution 363 (IV) du 1er décembre 1949 (enregistrée sous le numéro
758
), voir le Recueil des Traités des Nations Unies,
vol. 51
, p. 115; pour celui par laquelle le Gouvernement de Saint-Marin a accepté les conditions fixées à cet effet, sur la recommandation du Conseil de sécurité, par l'Assemblée général dans sa résolution
806 (VIII)
du 9 décembre 1953 (enregistrée sous le numéro
2495
), voir le Recueil des Traités des Nations Unies,
vol. 186
, p. 295; pourcelui par laquelle le Gouvernement suisse a accepté les conditions fixées à cet effet, sur la recommandation du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale dans sa résolution 91 (I) du 11 décembre 1946 (enregistrée sous le numéro
271
), voir le Recueil des Traités des Nations Unies,
vol. 17
, p. 111; et pour celui par laquelle le Gouvernement de Nauru a accepté les conditions fixées à cet effet,sur la recommandation du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale dans sa résolution 42/21 du 18 novembre 1987 (enregistrée sous le numéro
25639
), voir le Recueil des Traités des Nations Unies,
vol. 1491
, p. 199.
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