Afghanistan
Réserve : Tout en adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République démocratique d'Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, car, en vertu de cet article, dans le cas d'un désaccord entre deux ou plusieurs États parties à la Convention touchant l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention, la question pourrait être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d'une seule des parties concernées. La République démocratique d'Afghanistan déclare en conséquence qu'en cas de désaccord touchant l'interprétation ou l'application de la Convention la question ne sera portée devant la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties concernées.
Déclaration : La République démocratique d'Afghanistan déclare en outre que les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont d'un caractère discriminatoire à l'égard de certains États et ne sont donc pas conformes au principe de l'universalité des traités internationaux.
Antigua-et-Barbuda
Déclaration : La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua-et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'État ou par un particulier. L'acceptation de la Convention par Antigua-et-Barbuda n'implique de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outre passent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution. Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite Convention comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation.
Arabie saoudite
Réserves : [Le Gouvernement saoudien s'engage] à appliquer les dispositions [de ladite Convention], à condition qu'elles ne soient pas contraires à la chari'a. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition de l'article 22 de la Convention, car il estime qu'aucun différend ne doit être porté devant la Cour internationale de Justice sans le consentement des États parties au conflit.
Australie
Autriche
Bahamas
Bahreïn18,19
Réserves : En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement de l'État de Bahreïn déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas. ...
Barbade
Bélarus20
Belgique
Bulgarie21
Chine22
Réserve : La République populaire de Chine fait des réserves sur les dispositions de l'article 22 de la Convention et ne se considère pas liée par cet article. (Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 13 janvier 1982.)
Déclaration : La signature et la ratification de ladite Convention par les autorités de Taïwan au nom de la Chine sont illégales et dénuées de tout effet.
Cuba
Lors de la signature : Le Gouvernement de la République de Cuba formulera, le cas échéant, les réserves qu'il jugera appropriées au moment de la ratification de cette Convention.
Lors de la ratification :
Réserve : Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba n'accepte pas que les différends entre deux ou plusieurs États parties soient portés devant la Cour internationale de Justice, comme le stipule l'article 22 de la Convention; il estime en effet que ces différends doivent être réglés exclusivement au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention ou au moyen de négociations par la voie diplomatique entre les parties au différend.
Déclaration : La présente Convention, conçue en vue de réaliser l'élimination de toutes les formes de discrimination raciales, ne doit pas exclure, comme elle le fait expressément en ses articles 17 et 18, les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice mais qui pourraient être parties à ladite Convention; en effet, les articles susmentionnés constituent une forme de discrimination qui est en contradiction avec les principes énoncés dans cet instrument. Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ratifie la Convention, mais sous réserve des points signalés ci-dessus.
Danemark10
Égypte18,23
Émirats arabes unis18
Espagne24
États-Unis d'Amérique
Lors de la signature : La Constitution des États-Unis contient des dispositions touchant la protection des droits individuels, tels que le droit à la liberté d'expression, et aucune des dispositions de la Convention ne sera considérée comme appelant ou justifiant l'adoption par les États-Unis d'Amérique d'un texte législatif ou de toute autre mesure incompatibles avec les termes de leur Constitution. Lors de la ratification: I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après : 1) La Constitution et les lois des États-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d'expression et d'association des individus. En conséquence, les États-Unis n'acceptent aucune obligation en vertu de la présente Convention, en particulier ses articles 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des États-Unis. 2) La Constitution et les lois des États-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s'étendent à de vastes domaines de l'activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l'ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les États-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la Convention dans l'article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l'est pas. Toutefois, dans la mesure où la Convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les États-Unis n'acceptent en vertu de la présente Convention aucune obligation d'adopter des textes de loi ou de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, des alinéas 1 c) et d) de l'article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des États-Unis. 3) Concernant l'article 22 de la Convention, tout différend auquel les États-Unis sont partie ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des États-Unis. II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente Convention: Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence sur les matières qui y sont visées et, autrement par les États et les administrations locales. Pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d'appliquer la Convention. III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante : Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas exécutoires d'office.
Fédération de Russie20
Fidji25
France26
Grenade27
Déclaration : La Constitution de la Grenade établit et garantit à toute personne à la Grenade les libertés et droits fondamentaux de l’individu, quels que soient sa race ou son lieu d’origine. La Constitution prescrit des procédures judiciaires devant être respectées en cas de violation de l’un quelconque de ces droits, que ce soit par l’État ou par un particulier. La ratification de la Convention par la Grenade n’emporte pas acceptation d’obligations allant au-delà des limites de la Constitution ni acceptation d’une quelconque obligation d’adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution. Le Gouvernement grenadien interprète l’article 4 de ladite Convention comme ne faisant obligation à une partie à la Convention d’édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) dudit article que si elle juge nécessaire d’adopter une telle législation.
Guinée équatoriale
Réserve : La République de Guinée équatoriale ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 de la Convention, qui prévoit que tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. La République de Guinée équatoriale estime que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir porter l'affaire devant la Cour internationale de Justice.
Guyana
Hongrie28
Inde29
Indonésie
Réserve : Le Gouvernement de la Républque d'Indonésie ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 22; sa position est que les différends au sujet de l'interprétation et de l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 qui ne peuvent pas être réglés par la voie prévue dans ledit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties aux différends.
Iraq18
Lors de la signature : Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Iraq déclare que la signature, au nom de la République d'Iraq, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 21 décembre 1965, ainsi que l'approbation de ladite Convention par les États arabes et son application par leurs gouvernements respectifs ne signifient en rien que les États arabes reconnaissent Israël ni qu'ils établiront avec Israël les relations que régit ladite Convention. En outre, le Gouvernement de la République d'Iraq ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention susmentionnée et déclare formellement qu'il n'accepte pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice prévue par ledit article.
Lors de la ratification : 1. L'approbation et la ratification de la Convention par l'Iraq ne signifient nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations que régit ladite Convention. 2. L'Iraq n'accepte pas les dispositions de l'article 22 de la Convention concernant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. La République d'Iraq ne se considère pas liée par ces dispositions et estime qu'il faut obtenir, dans tous les cas, l'accord de toutes les parties à un différend avant de soumettre celui-ci à la Cour internationale de Justice.
Irlande
Réserve/Déclaration interprétative : L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention. L'Irlande considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Ces droits sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ils sont visés aux sous-alinéas viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de la présente Convention.
Israël
Italie
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : a) Les mesures positives prévues à l'article 4 de la Convention et précisées aux alinéas a) et b) de cet article, qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en "tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5" de la Convention. En conséquence, les obligations découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux sous-alinéas viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de la Convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l'alinéa c de l'article 55 et de l'article 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que "dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". b) Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l'article 6 de la Convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciales qui violeraient les droits individuels et les libertés fondamentales. Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d'actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage.
Jamaïque
Japon
Réserve : En ce qui concerne les dispositions des alinéas a) et b) de l'article 4 de [ladite Convention], le Japon, notant le membre de phrase "tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressémment énoncés à l'article 5 de la présente Convention" qui figure à l'article 4, s'acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d'association, le droit à la liberté d'expression et d'autres droits garantis par la Constitution japonaise.
Koweït18
Liban
Libye18
Madagascar
Malte
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention. Il interprète l'article 4 comme faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les alinéas a, b et c de cet article si ledit État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale. En outre, le Gouvernement maltais estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé.
Maroc
Monaco
Réserve portant sur l'article 2, alinéa premier : "Monaco se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail de la Principauté."
Réserve portant sur l'article 4 : "Monaco interprète la référence, qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même Convention, comme déliant les États parties de l'obligation d'édicter des dispositions répressives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes."
Mongolie30
Mozambique
Réserve : La République populaire du Mozambique ne se considère pas liée par la disposition de l'article 22 et souhaite réaffirmer que pour qu'un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice afin qu'elle statue à son sujet, comme le prévoit cet article, le consentement de toutes les parties à ce différend est, dans chaque cas particulier, nécessaire.
Népal
Papouasie-Nouvelle-Guinée22
Réserve : Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l'article 4 de la Convention comme n'imposant à tout État partie l'obligation d'adopter des mesures législatives supplémentaires dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l'État partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l'article 5 de la Convention, qu'il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l'article 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d'origine. Elle prévoit également la protection judiciaire de ces droits et libertés. L'acceptation de cette Convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu'il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu'il s'estime tenu d'adopter des mesures d'ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution (Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 22 février 1982.)
Pologne31
République arabe syrienne18
République de Corée
5 mars 1997
République tchèque14
Roumanie32
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Lors de la signature : Compte tenu de la réserve et des déclarations interprétatives ci-après : En premier lieu, étant donné la situation actuelle en Rhodésie, où le pouvoir a été usurpé par un régime illégal, le Royaume-Uni est contraint de signer la Convention en se réservant le droit de ne pas l'appliquer à la Rhodésie tant qu'il n'aura pas informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure d'assurer l'exécution complète des obligations découlant de la Convention en ce qui concerne ce territoire. En second lieu, le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la Convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Royaume-Uni interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention. En dernier lieu, le Royaume-Uni maintient sa position à l'égard de l'article 15. Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il instaure une procédure de dépôt de pétitions concernant les territoires dépendants sans faire de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance. De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention. Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume-Uni signerait la Convention, malgré les objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble.
Lors de la ratification : En premier lieu, le Royaume-Uni maintient la réserve et les déclarations d'interprétation qu'il a formulées au moment de la signature de la Convention. En deuxième lieu, le Royaume-Uni ne considère pas que les Commonwealth Immigrant Acts de 1962 et de 1968 pas plus que leur application constituent une discrimination raciale au sens du paragraphe 1 de l'article premier ou de toute autre disposition de la Convention et se réserve entièrement le droit de continuer à appliquer lesdites lois. Enfin, pour autant, le cas échéant, qu'une loi relative aux élections aux îles Fidji ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, c), qu'une loi relative au régime foncier dans les îles Fidji qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), ou que le système scolaire des îles Fidji ne répondrait pas aux obligations visées aux articles 2, 3 ou 5, e), v), le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux îles Fidji.
Rwanda33
Singapour
Réserves et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Singapour formule les réserves et les déclarations suivantes concernant les articles 2, 6 et 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée « la Convention »), adoptée à New York le 21 décembre 1965 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies et signée au nom de la République de Singapour aujourd’hui: 1) La République de Singapour se réserve le droit d’appliquer les politiques qu’elle a adoptées en matière d’admission et de réglementation du séjour des étrangers titulaires de permis de travail, afin de promouvoir l’intégration et de maintenir la cohésion de sa société multiraciale. 2) La République de Singapour présume qu’il peut être satisfait par des moyens autres que des mesures législatives à l’obligation énoncée à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, si ces moyens sont appropriés et si les circonstances n’exigent pas un recours à de telles mesures. 3) La République de Singapour estime que les prescriptions de l’article 6 de la Convention relatives à la « satisfaction ou réparation » sont satisfaites si l’une ou l’autre de ces formes de réparation sont mises à disposition, et interprète le terme « satisfaction » comme s’appliquant à toute réparation qui met effectivement un terme à l’acte incriminé. 4) En ce qui concerne l’article 22 de la Convention, la République de Singapour déclare qu’aucun différend auquel elle est partie ne peut être porté, en application de cet article, devant la Cour internationale de Justice sans son consentement exprès.
Slovaquie14
Suisse
Réserve portant sur l'article 4: La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Réserve portant sur l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 : La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse.
Thaïlande
Déclaration interprétative : Déclaration interprétative générale Le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique les dispositions de la Convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution et la législation du Royaume de Thaïlande. En outre, une telle interprétation ou application devra être limitée ou conforme aux obligations contractées par le Royaume de Thaïlande au titre des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie. Réserves 1. Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention.
Tonga34
Réserve : Pour autant, [...] qu'une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), [...] le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga.
Déclaration : En second lieu, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains article de la Convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet État considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume des Tonga estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la "satisfaction ou réparation" que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme "satisfaction" comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Royaume des Tonga interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la Convention comme signifiant que si une réserve formulée par un État n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la Convention. En dernier lieu, le Royaume des Tonga maintient sa position à l'égard de l'article 15. Cet article lui paraît discriminatoire en ce qu'il instaure ures dépendants sans faire de même pour les États qui n'ont pas de tels territoires sous leur dépendance. De plus, cet article vise à instaurer une procédure applicable à tous les territoires dépendants, que les États dont dépendent ces territoires soient ou non parties à la Convention. Le Gouvernement de Sa Majesté a décidé que le Royaume des Tonga adhérerait à la Convention, malgré les objections ci-dessus, en raison de l'importance qu'il attache à la Convention dans son ensemble.
Türkiye
Déclarations et réserve : La République turque déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques. La République turque déclare que ladite Convention est ratifiée exclusivement à l'égard du territoire national sur lequel la Constitution et l'ordre juridique et administratif de la République turque sont en vigueur. La République turque ne se considère pas liée par l'article 22 de ladite Convention. Le consentement exprès de la République turque est requis dans chaque cas particulier avant que tout différend auquel la République turque est partie concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne soit porté devant la Cour internationale de Justice.
Ukraine20
Viet Nam22
Déclaration : 1) Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention, selon lesquelles un certain nombre d'États sont privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention, sont de caractère discriminatoire, et considère que conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États sans aucune discrimination ou restriction.
Réserve : 2) Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la Convention, et considère que pour que tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la Convention puisse être porté devant la Cour Internationale de Justice, il faut avoir l'accord de toutes les parties au différend. (Le texte de la réserve a été diffusé par le Secrétaire général le 10 août1982.)
Yémen17,18
Allemagne<superscript>3</superscript>
8 août 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 : Ces réserves concernent des obligations fondamentales incombant aux États parties à la Convention, à savoir interdire et éliminer toute forme de discrimination raciale et garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi, et visent la jouissance de droits politiques et civils fondamentaux tels que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d'hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. En conséquence, les réserves formulées par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de cet instrument.
3 février 1998
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : Le Gouvernement allemand estime que cette réserve pourrait faire douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Le Gouvernement allemand rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. En conséquence, le Gouvernement allemand fait objet à ladite réserve. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la République fédérale d'Allemagne.
29 avril 2003
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la Déclaration d'interprétation générale relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la Déclaration d'interprétation générale faite par la Thaïlande est en réalité l'expression d'une réserve visant à limiter la portée de la Convention sur une base unilatérale. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note qu'une réserve portant sur l'ensemble des dispositions d'une convention, qui consiste en une référence générale à une législation nationale dont elle ne spécifie pas le contenu, ne définit pas clairement à l'intention des autres États parties à ladite convention la mesure dans laquelle l'État ayant émis la réserve accepte les obligations qui lui sont faites aux termes des dispositions de ladite Convention. La réserve faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande eu égard à l'application des dispositions de la Convention fait donc douter de la détermination de la Thaïlande d'honorer ses obligations aux termes de l'ensemble des dispositions de la Convention. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention et fait objet à la Déclaration d'interprétation générale faite par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Thaïlande.
19 février 1998
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : L'Autriche considère qu'une réserve par laquelle un État cherche à limiter les responsabilités que la Convention met à sa charge, de façon générale et vague, fait douter de l'attachement de cet état, le Royaume d'Arabie saoudite, aux obligations souscrites au titre de la Convention, qui sont essentielles pour la réalisation de l'objet et du but de celle-ci. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de celle-ci n'est autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par tous les signataires et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour se conformer à leur obligations conventionnelles. L'Autriche estime qu'une réserve générale du type de celle faite par le Royaume d'Arabie saoudite, qui ne précise pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles cette réserve s'applique et la mesure dans laquelle elle entend y déroger, contribue à saper les fondements du droit des traités. Vu le caractère général de cette réserve, il est impossible, en l'absence de précisions supplémentaires, de se prononcer définitivement sur sa recevabilité au regard du droit international. En droit international, une réserve est irrecevable si son application nuit à l'observation par un État des obligations que la Convention lui impose et qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de celle-ci. Par conséquent, l'Autriche considère que la réserve faite par le Royaume d'Arabie saoudite est irrecevable, à moins que ce dernier ne démontre, par des renseignements supplémentaires ou par sa pratique future, que cette réserve est conforme aux dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de celle-ci. La présente objection de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité de la Convention entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Autriche.
Bélarus
29 décembre 1983
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 : "Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, ne sont pas autorisées en vertu de l'article 20, paragraphe 2 de ladite Convention."
Canada
10 août 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 : Les réserves faites par la République arabe du Yémen ont trait à l'alinéa c) et à l'alinéa d) iv), vi) et vii) de l'article 5. Ces réserves auraient pour effet de permettre la discrimination raciale en ce qui concerne certains des droits énumérés dans ledit article. Puisque l'objectif de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est, comme le déclare son préambule, d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, le Gouvernement canadien estime que les réserves formulées par la République arabe du Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention internationale. En outre, le Gouvernement canadien estime que le principe de la non-discrimination est généralement accepté et reconnu en droit international et s'impose donc à tous les États.
Chypre
5 août 2003
À l'égard de la réserve formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite le 16 septembre 2002 par le Gouvernement de la République turque au sujet de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966) en ce qui concerne le fait que la Turquie n'appliquera les dispositions de la Convention qu'à l'égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques. De l'avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États parties à l'égard desquels la Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention. Le Gouvernement de la République de Chypre formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République turque. Cette réserve, ou l'objection formulée à son sujet, n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre la République de Chypre et la République turque.
Danemark
10 juillet 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 : L'article 5 dispose que les États parties s'engagent, conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention, à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés dans ledit article. Les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et ne peuvent donc être autorisées, en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de cette dernière. Conformément au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement danois élève donc des objections à l'encontre de ces réserves. Ces objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et le Yémen, et les réserves ne peuvent en aucune manière changer ou modifier les obligations découlant de la Convention.
Espagne
18 septembre 1998
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : Le Gouvernement espagnol considère que ladite réserve, du fait de son caractère illimité et vague, est contraire à l'objet et au but de la Convention et, partant, inadmissible en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention. En vertu du droit des traités généralement accepté, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'honorer ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement espagnol fait donc objection à la réserve du Gouvernement saoudien. Le Gouvernement espagnol ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume d'Arabie saoudite.
Éthiopie
25 janvier 1984
Fédération de Russie
28 décembre 1983
Finlande
7 juillet 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 : En application du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par le Yémen [auxdites dispositions]. En premier lieu, les réserves portent sur les questions d'une importance fondamentale dans la Convention. Le premier paragraphe de l'article 5 est très explicite à ce sujet, stipulant que les parties s'engagent à garantir les droits énumérés dans ledit article "conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention". Il est certain que des dispositions interdisant la discrimination raciale pour l'octroi de droits politiques et de libertés civiles aussi fondamentaux que le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d'hériter, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sont capitales dans une convention contre la discrimination raciale. En conséquence, il s'agit de réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention et de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En outre, le Gouvernement finlandais estime qu'il serait inconcevable que par la simple formulation d'une réserve aux dispositions susmentionnées un État puisse se permettre des pratiques de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, en ce qui concerne la jouissance de droits politiques et de libertés civiles aussi fondamentaux que le droit de participer aux affaires publiques, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit d'hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il est clair que toute discrimination raciale touchant ces libertés et droits fondamentaux va à l'encontre des principes généraux des droits de l'homme qui trouvent leur expression dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la pratique suivie par les États et les organisations internationales. Ce n'est pas en formulant des réserves qu'un État peut, en matière de droits de l'homme, se soustraire à des normes universellement obligatoires. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Gouvernement finlandais note que les réserves faites par le Yémen sont dépourvues de tout effet juridique. Toutefois, il ne considère pas qu'elles empêchent l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Yémen.
6 février 1998
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l’adhésion : Le Gouvernement finlandais considère que cette réserve générale fait douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il souhaite également rappeler qu'en vertu dudit paragraphe, une réserve est considérée comme incompatible ou ayant pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes crées par la Convention si les deux tiers au moins des États parties à la Convention élèvent des objections. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la rendre conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu des traités. Le Gouvernement finlandais estime également que des réserves générales du type de celle formulées par le Gouvernement saoudien, qui ne spécifient pas à quelles dispositions de la Convention elle s'appliquent et ne précisent pas quelles di l'étendue des dérogations, contribuent à saper les bases du droit des traités. En conséquences, le Gouvernement finlandais élève une objection à la réserve générale formulée par le Gouvernement saoudien au sujet de la [Convention].
France
15 mai 1984
20 septembre 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5: "La France considère que les réserves formulées par la République arabe du Yémen à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la France et la République arabe du Yémen."
25 avril 2003
À l'égard de ;la déclaration formulée par la Thaïlande lors de l’adhésion : "Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration interprétative formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Gouvernement de la République française estime qu'en subordonnant l'interprétation et l'application des dispositions de la Convention au respect de la Constitution et de la législation du Royaume de Thaïlande, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande formule une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations de la Convention qu'elle est destinée à introduire. Le Gouvernement de la République française considère par conséquent que cette réserve ainsi formulée est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet. Pour ces raisons, le Gouvernement oppose une objection à cette déclaration interprétative, qu'il considère être une réserve susceptible d'être incompatible avec l'objet et le but de la Convention."
7 août 1989
Mexique
11 août 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5: Le Gouvernement mexicain est parvenu à la conclusion que cette réserve était incompatible avec l'objet et le but de la convention et était donc inacceptable en vertu de l'article 20 de cette dernière. En fait, si elle était appliquée, la réserve entraînerait une discrimination au préjudice d'un secteur déterminé de la population, ce qui irait à l'encontre des droits consacrés dans les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'objection formulée par les États-Unis du Mexique à l'encontre de la réserve en question ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1966 entre les États-Unis du Mexique et le Gouvernement yéménite.
Mongolie
7 juin 1984
Norvège
28 juillet 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 : Le Gouvernement norvégien fait par les présentes officiellement objection aux réserves formulées par le Yémen.
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l’adhésion : Le Gouvernement norvégien considère que la réserve formulée par le Gouvernement saoudien, du fait de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est contraire à l'objet et au but de la Convention et est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de ladite Convention. Selon des règles bien établies du droit des traités, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement à une obligation conventionnelle. En conséquence, le Gouvernement norvégien émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement saoudien. Le Gouvernement norvégien considère que cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège le Royaume d'Arabie saoudite.
Nouvelle-Zélande
4 août 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 : Le Gouvernement néo-zélandais est d'avis que ces dispositions contiennent des engagements qui constituent des éléments essentiels de la convention. En conséquence, il estime que les réserves aux droits civils et politiques faites par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but du traité au sens de l'article 19 (c) de la Convention de Vienne sur le droit des Traités.
Pays-Bas (Royaume des)
25 juillet 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5 : Le Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves [faites par le Yémen] car elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Ces objections ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Yémen.
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : [Même objection, identique en essence, que celle faite pour le Yémen.]
Roumanie
3 décembre 2003
À l'égard à la déclaration interprétative général formulée par la Thaïlande lors de l' adhésion : Le Gouvernement de la Roumanie a examiné la déclaration interprétative générale faite par le Gouvernement de la Thaïlande au moment de son adhésion à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Gouvernement de la Roumanie considère que cette déclaration interprétative générale est en réalité l'expression d'une réserve formulée en des termes généraux, qui ne permet pas d'identifier clairement les obligations assumées par la Thaïlande au regard de cet instrument juridique ni, par conséquent, de déterminer la compatibilité de cette réserve avec l'objet et le but de la Convention susmentionnée, au sens des dispositions de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). Le Gouvernement de la Roumanie fait donc objection à la réserve susvisée, formulée par la Thaïlande au regard de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la Roumanie et celui de la Thaïlande.
26 juin 2003
À l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration relative à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966), que le Gouvernement de la République turque a faite le 16 septembre 2002 et selon laquelle « la République turque n’appliquera les dispositions de la Convention qu’à l’égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques ». Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que cette déclaration équivaut à une réserve. Cette réserve crée une incertitude quant aux États parties à l’égard desquels la Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République turque. La présente objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République turque.
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thailande lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration d'interprétation relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966) formulée par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande le 28 janvier 2003. D'après cette déclaration, " le Royaume de Thaïlande n'interprète ni n'applique les dispositions de la Convention comme lui imposant des obgislation; en outre, toute interprétation ou application de ces dispositions sera sans préjudice des obligations contractées par le Royaume de Thaïlande au titre des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie". Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que cette déclaration constitue en fait une réserve. Cette réserve, qui consiste en un renvoi général au droit interne, ne précise pas la teneur de ce dernier et n'indique pas clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État réservataire a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Le Gouvernement du Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Thaïlande.
9 août 2013
À l'égard de la déclaration formulée par la Grenade lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni a examiné la déclaration formulée par la Grenade. Il considère que cette déclaration constitue en fait une réserve. La déclaration consiste uniquement en un renvoi général au droit interne, ne précise pas la teneur de ce dernier et n’indique pas clairement aux autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle la Grenade a accepté les obligations énoncées dans cette dernière. Le Royaume-Uni formule donc une objection à la réserve émise par la Grenade dans sa déclaration et informe par la présente qu’il ne l’accepte pas. La présente objection n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Grenade.
Suède
5 juillet 1989
À l'égard des réserves formulées par le Yémen à l'alinéa c) et d) (iv), (vi) et (viii) de l'article 5: L'article 5 prévoit que les États parties, conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention, s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés dans l'article. Le Gouvernement suédois a abouti à la conclusion que les réserves faites par le Yémen sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et ne sont donc pas autorisées selon le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention. Pour cette raison, le Gouvernement suédois élève des objections contre ces réserves. Ces objections n'ont pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la Suède et le Yémen, et les réserves ne peuvent aucunement affecter ou modifier les obligations découlant de la Convention. Pour les raisons qui précèdent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucun droit au Gouvernement du prétendu "Kampuchea démocratique" d'agir et d'assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen.
27 janvier 1998
À l'égard de la réserve de portée générale formulée par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion : Le Gouvernement suédois fait observer que ladite réserve est de portée générale et s'applique aux dispositions de [ladite Convention] qui pourraient être contraires aux préceptes de la charia. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve générale laisse planer un doute sur l'attachement de l'Arabie saoudite à l'objet et au but de la Convention et rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de celle-ci, aucune réserve incompatible avec son objet et son but n'est autorisée. Il est de l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter leurs obligations conventionnelles. Le Gouvernement suédois estime également que les réserves générales du type qu'a formulée le Gouvernement saoudien, où ne sont pas mentionnées expressément les dispositions visées de la Convention, non plus que l'importance des dérogations, ont pour effet de compromettre les fondements du droit international conventionnel. Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve générale émise par le Gouvernement saoudien en ce qui concerne la [Convention]. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la Suède. La Convention prendra force obligatoire entre les deux États sans qu'il soit tenu compte de la réserve émise par l'Arabie saoudite.
14 janvier 2003
À l'égard des déclarations formulées par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Turquie à l'occasion de sa ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Au premier paragraphe de sa déclaration, la Turquie indique qu'elle n'appliquera les dispositions de la Convention qu'aux États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques, ce qui constitue, selon le Gouvernement suédois, une réserve de facto. Il n'est dès lors pas possible de savoir dans quelle mesure la Turquie se considère liée par les obligations de la Convention. Par conséquent, sans autres éclaircissements, la réserve peut faire douter de l'engagement de la Turquie à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi d'être pur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. Selon l'article 20 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement turc concernant la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Turquie et la Suède. Cette convention prendra donc effet dans son intégralité entre les deux pays sans que la Turquie puisse se prévaloir de la réserve qu'elle a formulée.
27 janvier 2004
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative générale qu'a faite le Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas ce qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve au traité. Il estime que, sur le fond, la déclaration interprétative faite par le Royaume de Thaïlande constitue une réserve. Le Gouvernement suédois note que l'application de la Convention est subordonnée à une réserve générale qui renvoie aux limites de la législation nationale dont le contenu n'est pas spécifié. Une telle réserve fait qu'on ne sait pas vraiment dans quelle mesure l'État réservataire se considère tenu faite par le Royaume de Thaïlande suscite donc des doutes quant à l'intention de celui-ci de respecter l'objet et le but de la Convention. De plus, aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Il est dans l'intérêt des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires à une mise en conformité avec les obligations découlant des traités. Conformément au droit coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée faite par le Royaume de Thaïlande à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette objection n'interdit pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Thaïlande et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux États, sans que le Royaume de Thaïlande bénéficie de cette réserve.
Ukraine
17 janvier 1984
Viet Nam
29 février 1984
Algérie
12 septembre 1989
Allemagne
30 août 2001
Andorre
22 septembre 2006
Argentine
5 février 2007
28 janvier 1993
20 février 2002
Azerbaïdjan
27 septembre 2001
10 octobre 2000
Bolivie (État plurinational de)
14 février 2006
Brésil
17 juin 2002
Bulgarie
12 mai 1993
Chili
18 mai 1994
30 décembre 1993
Costa Rica
8 janvier 1974
11 octobre 1985
El Salvador
Le 23 mars 2016
Équateur
18 mars 1977
13 janvier 1998
Estonie
Le 21 juillet 2010
État de Palestine
Le 8 août 2019
1 octobre 1991
16 novembre 1994
16 août 1982
Géorgie
30 juin 2005
Hongrie
13 septembre 1989
Islande
10 août 1981
5 mai 1978
Kazakhstan
29 mai 2008
Liechtenstein
18 mars 2004
Luxembourg
22 juillet 1996
Macédoine du Nord
22 décembre 1999
16 Décembre 1998
19 octobre 2006
15 mars 2002
6 novembre 2001
Confirmée lors de la succession :
23 janvier 1976
Panama
Le 7 mai 2015
Pérou
27 novembre 1984
Pologne
1 er décembre 1998
Portugal
2 mars 2000
République de Moldova
8 mai 2013
le 6 mars 2014
Le Gouvernement décide :
République tchèque
11 octobre 2000
21 mars 2003
Saint-Marin
22 février 2008
Sénégal
3 décembre 1982
Slovaquie
17 mars 1995
Slovénie
10 novembre 2001
19 juin 2003
Togo
Le 9 janvier 2015
28 juillet 1992
Uruguay
11 septembre 1972
Venezuela (République bolivarienne du)
22 septembre 2003
L'article 19 de la Convention dispose que celle-ci entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion. Le 5 décembre 1968, le Gouvernement polonais a déposé le vingt-septième instrument. Toutefois, certains des instruments déposés contenaient une réserve et, de ce fait, ils donnaient lieu à l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention, en vertu desquelles les États peuvent notifier leur objections pendant 90 jours à compter de la date à laquelle les réserves ont été communiquées par le Secrétaire général. En ce qui concerne deux desdits instruments, à savoir ceux de l'Espagne et du Koweït, le délai de 90 jours n'était pas expiré à la date du dépôt du vingt-septième instrument. La réserve contenue dans un autre instrument, celui de l'Inde, n'avait pas encore été communiquée à cette date et le vingt-septième instrument, celui de la Pologne, contenait lui-même une réserve. En ce qui concerne ces deux derniers instruments, le délai de 90 jours ne commencerait à courir qu'à la date à laquelle le Secrétaire général aurait notifié leur dépôt. En conséquence, le Secrétaire général, par cette notification qui était datée du 13 décembre 1968, a appelé l'attention des États intéressés sur cette situation et il a indiqué ce qui suit :
"Il semble, d'après les dispositions de l'article 20 de la Convention, qu'il n'est pas possible de déterminer l'effet juridique des quatre instruments en question tant que les délais respectifs mentionnés au paragraphe précédent ne seront pas venus à expiration.
"Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général n'est pas en mesure pour le moment de déterminer la date d'entrée en vigueur dela Convention."
Ultérieurement, le Secrétaire général a notifié le 17 mars 1969 aux États intéressés : a) que dans les 90 jours suivant la date de sa précédente notification il avait reçu une objection émanant d'un État au sujet d'une réserve formulée dans l'instrument de ratification par le Gouvernement indien; et b) que la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 19, était entrée en vigueur le 4 janvier 1969, à savoir, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement polonais, document qui était le vingt-septième instrument de ratification ou instrument d'adhésion déposé auprès du Secrétaire général.
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session, Supplément n o 14 (A/6014), p. 50.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 mars 1973 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 883, p. 190.
En outre, le 26 avril 1984, le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement de la République démocratique allemande, une objection à l'égard de la ratification de la Convention par le Kampuchea démocratique. Pour le texte de l'objection, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1355, p. 327.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 15 avril 1966 et 2 octobre 1967, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Le 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" dans la partie "Information historique". (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »)). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations suivantes :
1. ...
2. Le Gouvernement de la République populaire de Chine interprète, pour le compte de la Région administrative spéciale de Hong-kong, la disposition de l'article 6 relative à la "réparation ou [la] satisfaction" comme signifiant que l'un ou l'autre de ces deux types de redressement du grief suffit à lui seul, et il interprète le terme "satisfaction" comme englobant toute mesure propre à mettre effectivement fin à l'acte de discrimination raciale.
Signature et ratification au nom de la République de Chine les 31 mars 1966 et 10 décembre 1970, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Chine" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
En référence à la signature et/ou à la ratification susmentionnées, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements de la Bulgarie (le 12 mars 1971), de la Mongolie (le 11 janvier 1971), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (le 9 juin 1971), de la République socialiste soviétique d'Ukraine (le 21 avril 1971) et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (le 18 janvier 1971), des communications aux termes desquelles ces gouvernements déclaraient considérer lesdites signature et/ou ratification comme nulles et non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n'avait pas le droit de parler et contracter des obligations au nom de la Chine-le seul État chinois existant étant la République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingtième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, contribué à l'élaboration de la Convention en question, signé cette Convention et dûment déposé l'instrument de ratification correspondant, et qu'en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinte n'affecteront en rien les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention.
Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention assortie de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Signature et ratification au nom de la République de Chine les 31 mars 1966 et 10 décembre 1970, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
En référence à la signaure et/ou à la ratification susmentionnées, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements de la Bulgarie (le 12 mars 1961), de la Mongolie (le 11 janvier 1971), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (le 9 juin 1971), de la République socialiste soviétique d'Ukraine (le 21 avril 1971) et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (le 18 janvier 1971), des communications aux termes desquelles ces gouvernements déclaraient considérer lesdites signature et/ou ratification comme nulles et non avenues du fait que le prétendu Gouvernement chinois n'avait pas le droit de parler et contracter des obligations au nom de la Chine - le seul État chinois existant étant la République populaire de Chine, et le seul gouvernement habilité à le représenter, le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Par différentes lettres adressées au Secrétaire général touchant les communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingtième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, contribué à l'élaboration de la Convention en question, signé cette Convention et dûment déposé l'instrument de ratification correspondant, et qu'en conséquence toutes déclarations ou réserves relatives à la Convention susmentionnée qui sont incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portent atteinte n'affecteront en rien les les droits et obligations de la République de Chine aux termes de la Convention.
Par une communication reçue le 4 octobre 1972, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général qu'il retire la réserve qu'il avait faite concernant l'application de la Convention aux îles Féroé. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 820, p. 457.
La législation prévoyant l'application de ladite Convention aux îles Féroé est entrée en vigueur à compter du 1 er novembre 1972, date à laquelle a pris effet le retrait de la réserve susmentionnée.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Voir note 1 sous "Namibie" dans la partie "Information historique" (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 7 octobre 1966 et 29 décembre 1966, respectivement, avec réserves. Par la suite, le 12 mars 1984, le Gouvernement tchécoslovaque avait notifié une objection à la ratification de la Convention par le Kampuchea démocratique. En outre, par une notification reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve à l'article 22, formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte des réserves et de l'objection voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 276 et vol. 1350, p. 387, respectivement. Voir aussi note 14 de ce chapitre et note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans son instrument, le Gouvernement britannique a spécifié que la ratification s'appliquait également aux territoires suivants : les territoires sous la souveraineté britannique (voir aussi note 7 de ce chapitre) , des États associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla et Sainte-Lucie) et de l'État de Brunéi, des Tonga et du Protectorat britannique des îles Salomon.
Le 7 octobre 2016, le Gouvernement thaïlandais a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve à l'article 4 formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve se lisait comme suit :
Le Royaume de Thaïlande interprète l'article 4 de la Convention comme faisant obligation à un État partie à la Convention d'adopter des mesures dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article seulement si cela est jugé nécessaire.
La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 6 avril 1989 avec réserves à l'égard de l'alinéa c) de l'article 5 et des paragraphes iv), vi) et vii) de l'alinéa d) dudit article 5.
À cet égard, le 30 avril 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement tchécoslovaque l'objection suivante :
La République fédérale tchèque et slovaque considère les réserves du Gouvernement du Yémen à l'égard de l'article 5 c) et de l'article 5 d) iv), vi) et vii) de [la Convention] comme incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention.
Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Information historique” (cliquez sur l'onglet « État des traités » et puis sur « Information historique »).
Le Gouvernement israélien, dans une communication que le Secrétaire général a reçue le 10 juillet 1969, a fait la déclaration ci-après :
Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement irakien lors de la signature de la Convention susmentionnée. De l'avis du Gouvernement israélien, cette Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement irakien une attitude d'entière réciprocité. En outre, le Gouvernement israélien est d'avis qu'on ne saurait attribuer aucune portée juridique à celles des déclarations irakiennes qui visent à présenter le point de vue d'autres États.
Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien des communications identiques en substance, mutatis mutandis , sauf pour l'omission de la dernière phrase : le 29 décembre 1966, en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe unie lors de la signature de la Convention (voir note 20 ); le 16 août 1968 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement libyen lors de son adhésion; le 12 décembre 1968 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement koweïtien lors de son adhésion; le 9 juillet 1969 en ce qui concerne la déclaration faite par le Gouvernement syrien lors de sa ratification; le 21 avril 1970 en ce qui concerne la déclaration faite par l'Irak lors de l'adhésion aux termes de laquelle "en ce qui concerne la déclaration politique qui est présentée comme une réserve faite à l'occasion de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement israélien, rappelant l'objection qu'il a élevée et dont le texte a été communiqué par le Secrétaire général aux parties dans sa lettre [...] tient à indiquer qu'il maintient son objection"; le 12 février 1973 en ce qui concerne la déclaration formulée par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de l'adhésion et le 25 juin 1990 en ce qui concerne la réserve faite par le Bahrëin lors de l'adhésion.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la réserve ci-après formulée lors de l’adhésion :
[L]'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.
Par des communications reçues les 8 mars 1989, 19 et 20 avril 1989, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer la réserve relative à l'article 22. Pour les textes des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 676, p. 397, vol. 68l, p. 397 et vol. 677, p. 435, respectivement.
Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 22 faite lors de la signature et confirmé lors de la ratification. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 270.
Aucun des États parties n'ayant élevé d'objection à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la diffusion par le Secrétaire général, la réserve est considérée comme autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention.
Par notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration qu'il avait faite relative à Israël. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 318.
La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
Le 22 octobre 1999, le Gouvernement espagnol a informé le Secrétaire général qu’avait décider de retirer la réserve faite à l’égard de l’article XXII faite lors de l’adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 316.
Le 1o août 2012, le Gouvernement fidjien a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves et déclarations formulées lors de la succession à la Convention. Le texte des réserves et déclarations se lisait comme suit :
La réserve et les déclarations faites par le Gouvernement du Royaume-Uni au nom de Fidji sont confirmées mais ont été reformulées comme suit :
Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji interdisant ou limitant l'aliénation des terres par les indigènes ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, d), v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux articles 2, 3, ou 5, e), v), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la Convention.
Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la Convention. Selon lui, l'article 4 ne demande aux parties à la Convention d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément mentionnés à l'article 5 de la Convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), que des dispositions législatives complémentaires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisation de l'objectif précisé dans la première partie de l'article 4.
En outre, le Gouvernementfidjien estimeque la disposition de l'article 6 concernant la "satisfaction ou réparation" est respectée si l'une ou l'autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la "satisfaction" comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire. Enfin, il considère que l'article 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la Convention signifient que, si un réserve n'est pas acceptée, l'État qui formule cette réserve ne devient pas partie à la Convention.
Le Gouvernement fidjien maintient l'opinion selon laquelle l'article 15 est discriminatoire, étant donné que ce texte établit une procédure pour recevoir des pétitions relatives à des territoires dépendants et ne contient pas de disposition comparable pour les États qui n'ont pas de territoires dépendants.
Aux termes d'une communication ultérieure, le Gouvernement français a précisé que le premier paragraphe de la déclaration n'avait pas pour but de réduire la portée des obligations prévues par la Convention en ce qui le concernait, mais de consigner son interprétation de l'article 4 de ladite Convention.
Le Secrétaire général a reçu le 7 août 2013 la communication suivante du Gouvernement de la République française :
« Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la Grenade lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966. Le Gouvernement de la République française prend acte de cette ratification. Il regrette toutefois que la déclaration émise par la Grenade, constitutive d'une réserve, emporte une restriction des obligations internationales ainsi assumées par la Grenade et une insécurité juridique. En effet, cette réserve revêt une portée générale et indéterminée dans la mesure où elle entend subordonner l'exécution des obligations imposées par la Convention au respect du droit interne de cet État, sans qu'il soit précisé de quelles dispositions il s'agit. Les États parties à cette Convention ne sont dès lors pas en mesure d'en apprécier la portée. Par la présente déclaration, le Gouvernement de la République ne s'oppose cependant pas à ce que la Grenade devienne partie à cette Convention. »
Dans une communication reçue le 13 septembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'article 22 de la Convention. Pour le texte de la réserve retirée voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 310.
Dans une communication reçue le 24 février 1969, le Gouvernement pakistanais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de ne pas accepter la réserve formulée par le Gouvernement indien dans son instrument de ratification.
Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve concernant l'article 22 faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 289.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 22 de la Convention faite lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 660, p. 195.
Le 19 août 1998, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite à l’égard de l’article 22 de la Convention faite lors de l’adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 763, p. 363.
Le 15 décembre 2008, le Gouvernement rwandais a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à la Convention susmentionnée. Le texte de la réserve se lit comme suit :
"La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article 22 de ladite Convention."
Par notification reçue le 28 octobre 1977, le Gouvernement tongan a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer les réserves faites lors de l'adhésion se rapportant à l'article 5, c), seulement en ce qui concerne les élections, et les réserves se rapportant aux articles 2, 3 et 5, e, v dans la mesure où ces articles se rapportent à l'éducation et à la formation professionnelle. Pour le texte de la réserve originale, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 829, p. 371.
Les dix premières déclarations reconnaissant la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale ont pris effet le 3 décembre 1982, date du dépôt de la dixième d'entre elles, conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention.