Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et publié par lui. Par sa résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l'Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié pour la dernière fois le 20 décembre 2018.
En application de l'article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d'enregistrement et conclu par eux, une fois celui-ci entré en vigueur. L'article 4 du Règlement prévoit que l'Organisation des Nations Unies enregistre d'office tout traité ou accord international soumis à la formalité d'enregistrement quand elle :
a) est partie au traité ou à l'accord ; b) a été autorisée par les signataires dudit traité ou accord à effectuer l'enregistrement ; c) est dépositaire du traité multilatéral ou de l'accord.
a) est partie au traité ou à l'accord ;
b) a été autorisée par les signataires dudit traité ou accord à effectuer l'enregistrement ;
c) est dépositaire du traité multilatéral ou de l'accord.
Le paragraphe 2 de l'article 4 du Règlement dispose également que les institutions spécialisées enregistrent les traités auprès du Secrétariat dans les cas suivants :
a) l'acte constitutif de l'institution spécialisée prévoit cet enregistrement ; b) le traité ou accord a été enregistré auprès de l'institution spécialisée conformément aux termes de son accord constitutif ; c) le traité ou l'accord a autorisé l'institution spécialisée à effectuer l'enregistrement.
a) l'acte constitutif de l'institution spécialisée prévoit cet enregistrement ;
b) le traité ou accord a été enregistré auprès de l'institution spécialisée conformément aux termes de son accord constitutif ;
c) le traité ou l'accord a autorisé l'institution spécialisée à effectuer l'enregistrement.
L'article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l'inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d'accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement prévue à l'Article 102 de la Charte. Aux termes de l'Article 102, le Secrétariat est l'organe auprès duquel l'enregistrement ou le classement et l'inscription au répertoire doivent être effectués.
Conformément à l'article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) et accompagnés d'une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 du 19 décembre 1978 portant modification de l'article 12 du Règlement, l'Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique ; b) Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions ; c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le Recueil des Traités des Nations Unies par les soins du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies ou d'une institution spécialisée ou assimilée.
a) Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique ;
b) Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions ;
c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le Recueil des Traités des Nations Unies par les soins du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies ou d'une institution spécialisée ou assimilée.