(18 mai 1929)
Sous la réserve prévue à l'article 39, paragraphe 2, alinéa a, ayant pour effet d'exclure des procédures décrites par cet acte les différends nés de faits antérieurs à l'adhésion de la Belgique ou à l'adhésion d'une autre partie avec laquelle la Belgique viendrait à avoir un différend.
(21 mai 1931)
Sous les réserves suivantes :
1. Sont exclus de la procédure décrite dans l'Acte général, y compris la procédure de conciliation :
i) Les différends survenus avant l'accession de Sa Majesté audit Acte général ou se rapportant à des situations ou à des faits antérieurs à ladite accession;
ii) Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
iii) Les différends entre le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni et les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du Commonwealth britannique de Nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;
iv) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction intérieure des États;
v) Les différends avec tout État partie à l'Acte général qui n'est pas membre de la Société des Nations.
2. En ce qui concerne les différends mentionnés à l'article 17 de l'Acte général, Sa Majesté se réserve le droit de demander que la procédure prescrite au chapitre II dudit Acte soit suspendue pour tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations et en cours d'examen par ce dernier, à condition que la requête de suspension soit déposée après que le différend aura été soumis au Conseil et dans les dix jours qui suivront la notification du début de la procédure, et à condition également que ladite suspension soit limitée à une période de douze mois ou à une période plus longue qui pourrait être fixée soit par entente entre les parties au différend, soit par une décision de tous les Membres du Conseil autres que les parties au différend.
3. i) Dans le cas d'un différend autre que ceux mentionnés à l'article 17 de l'Acte général qui est soumis au Conseil de la Société en vertu des dispositions du Pacte, la procédure prescrite au chapitre I de l'Acte général ne s'appliquera pas et, si cette procédure est déjà ouverte, elle sera suspendue, à moins que le Conseil ne décide que ladite procédure sera adoptée.
ii) Dans le cas d'un différend de ce genre, la procédure prévue au chapitre III de l'Acte général ne s'appliquera pas à moins que le Conseil n'ait pas réussi à régler le différend dans un délai de douze mois à partir de la date à laquelle le différend lui aura été soumis pour la première fois ou, si la procédure prévue au chapitre I a été adoptée sans aboutir à un accord entre les parties, dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission de conciliation aura terminé ses travaux. Le Conseil pourra prolonger l'un ou l'autre de ces deux délais par une décision de tous ses Membres autres que les parties au différend.
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de Sa Majesté par une communication reçue au Secrétariat le 15 février 1939, a fait la déclaration suivante :
"Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni continuera, après le 16 août 1939, à participer à l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux, sous la réserve qu'à partir de cette date, la participation du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, au cas où, malheureusement, il se trouverait entraîné dans des hostilités, ne s'étendra pas aux différends relatifs à des événements qui viendraient à se produire au cours de la guerre. Cette réserve s'applique également à la procédure de conciliation.
"La participation du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni à l'Acte général après le 16 août 1939 continuera, comme par le passé, à être subordonnée aux réserves énoncées dans son instrument d'adhésion."
(1 2
i) Les différends survenus avant l'adhésion pour le Canada audit Acte général ou se rapportant à des situations ou à des faits antérieurs à ladite adhésion;
iii) Les différends entre le Gouvernement de Sa Majesté au Canada et les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du Commonwealth britannique de Nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;
iv) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction intérieure des Etats;
v) Les différends avec tout Etat partie à l'Acte général qui n'est pas membre de la Société des Nations.
2. En ce qui concerne les différends mentionnés à l'article 17 de l'Acte général, sa Majesté au Canada se réserve le droit de demander que la procédure prescrite au chapitre II dudit Acte soit suspendue pour tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations et en cours d'examen par ce dernier, à condition que la requête de suspension soit déposée après que le différend aura été soumis au Conseil et dans les dix jours qui suivront la notification du début de la procédure, et à condition également que ladite suspension soit limitée à une période de douze mois ou à une période plus longue qui pourrait être fixée, soit par entente entre les parties au différend, soit par une décision de tous les Membres du Conseil autres que les parties au différend.
3. i) Dans le cas d'un différend autre que ceux mentionnés dans l'article 17 de l'Acte général qui est soumis au Conseil de la Société en vertu des dispositions du Pacte, la procédure prescrite au chapitre I de l'Acte général ne s'appliquera pas et, si cette procédure est déjà ouverte, elle sera suspendue, à moins que le Conseil ne décide que ladite procédure sera adoptée.
ii) Dans le cas d'un différend de ce genre, la procédure prévue au chapitre III de l'Acte général ne s'appliquera pas, à moins que le Conseil n'ait pas réussi à régler le différend dans un délai de douze mois à partir de la date à laquelle le différend lui aura été soumis pour la première fois ou, si la procédure prévue au chapitre I a été adoptée sans aboutir à un accord entre les parties, dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission de conciliation aura terminé ses travaux. Le Conseil pourra prolonger l'un ou l'autre de ces deux délais par une décision de tous ses Membres autres que les parties au différend.
Par une lettre du 7 décembre 1939, que le Secrétaire général a été prié de communiquer aux Gouvernements intéressés 3 , le délégué permanent du Canada auprès de la Société des Nations a notifié au Secrétaire général que, en vue de considérations exposées dans ladite lettre:
Le Gouvernement du Canada ne considérera pas son acceptation de l'Acte général comme s'appliquant à des différends qui pourraient résulter d'événements survenant au cours de la présente guerre.
iii) Les différends entre le Gouvernement de Sa Majesté dans le Commonwealth d'Australie et les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du Commonwealth britannique de Nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;
2. En ce qui concerne les différends mentionnés à l'article 17 de l'Acte général, Sa Majesté se réserve le droit de demander que la procédure prescrite au chapitre II dudit Acte soit suspendue pour tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations et en cours d'examen par ce dernier, à condition que la requête de suspension soit déposée après que le différend aura été soumis au Conseil et dans les dix jours qui suivront la notification du début de la procédure, et à condition également que ladite suspension soit limitée à une période de douze mois ou à une période plus longue qui pourrait être fixée, soit par entente entre les parties au différend, soit par une décision de tous les Membres du Conseil autres que les parties au différend.
ii) Dans le cas d'un différend de ce genre, la procédure prévue au chapitre III de l'Acte général ne s'appliquera pas, à moins que le Conseil n'ait pas réussi à régler dans un délai de douze mois à partir de la date à laquelle le différend lui aura été soumis pour la première fois ou, si la procédure prévue au chapitre I a été adoptée sans aboutir à un accord entre les parties, dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission de conciliation aura terminé ses travaux. Le Conseil pourra prolonger l'un ou l'autre de ces deux délais par une décision de tous ses Membres autres que les parties au différend.
Par un télégramme du 7 septembre 1939, que le Secrétaire général a été prié de communiquer aux Gouvernements intéressés 4 , le Premier Ministre du Commonwealth d'Australie a notifié au Secrétaire général que, en vue des considérations exposées dans ledit télégramme:
Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Commonwealth d'Australie ne considérera pas son adhésion à l'Acte général comme s'appliquant ou se rattachant à tout différend occasionné par les événements venant à se produire au cours de la crise actuelle.
iii) Les différends entre le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande et les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du Commonwealth britannique de Nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;
Le Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande à Londres, par une communication reçue au Secrétariat le 15 février 1939, a fait la déclaration suivante :
"Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Dominion de la Nouvelle-Zélande continuera, après le 16 août 1939, à participer à l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux, sous la réserve qu'à partir de cette date la participation du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, au cas où, malheureusement, il se trouverait entraîné dans des hostilités, ne s'étendra pas aux différends relatifs à des événements qui viendraient à se produire au cours de la guerre.
"Cette réserve s'applique également à la procédure de conciliation.
"La participation du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande à l'Acte général après le 16 août 1939 continuera, comme par le passé, à être subordonnée aux réserves énoncées dans son instrument d'adhésion."
(26 septembre 1931)
iii) Les différends entre le Gouvernement de l'Inde et les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du Commonwealth britannique de Nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;
Le Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour l'Inde, par une communication reçue au Secrétariat le 15 février 1939, a fait la déclaration suivante :
"L'Inde continuera, après le 16 août 1939, à participer à l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux, sous la réserve qu'à partir de cette date la participation de l'Inde, dans le cas où, malheureusement, elle se trouverait entraînée dans des hostilités, ne s'étendra pas aux différends relatifs à des événements qui viendraient à se produire au cours de la guerre. Cette réserve s'applique également à la procédure de conciliation.
"La participation de l'Inde à l'Acte général, après le 16 août 1939, continuera, comme par le passé, à être subordonnée aux réserves énoncées dans son instrument d'adhésion."
(14 avril 1930)
(8 avril 1939
(3 septembre 1931)
Sont exclus des procédures décrites par l'Acte général, y compris celle de conciliation :
a) Les différends nés de faits antérieurs soit à l'adhésion de l'Estonie, soit à l'adhésion d'une autre Partie avec laquelle l'Estonie viendrait à avoir un différend;
b) Les différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des États.
(15 mars 1935)
(6 septembre 1930)
Ladite adhésion concernant tous les différends qui s'élèveraient après ladite adhésion au sujet de situations ou de faits postérieurs à elle, autres que ceux que la Cour permanente de Justice internationale reconnaîtrait comme portant sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de l'Etat; étant entendu que, par application de l'article 39 dudit Acte, les différends que les parties ou l'une d'entre elles auraient déférés au Conseil de la Société des Nations ne seraient soumis aux procédures décrites par cet Acte que si le Conseil n'était pas parvenu à statuer dans les conditions prévues à l'article 15, alinéa 6, du Pacte.
Entre autre, conformément à la résolution adoptée par l'Assemblée de la Société des Nations "pour la présentation et la recommandation de l'Acte général", l'article 28 de cet Acte est interprété par le Gouvernement français comme signifiant notamment que "le respect des droits établis par les traités ou résultant du droit des gens" est obligatoire pour les tribunaux arbitraux constitués en application du chapitre III dudit Acte général.
Le Ministre des Affaires étrangères de la République française, par une communication reçue au Secrétariat le 14 février 1939, a fait la déclaration suivante :
"Le Gouvernement de la République française déclare ajouter à l'instrument d'adhésion à l'Acte général d'arbitrage déposé, en son nom, le 21 mai 1931, la réserve que désormais ladite adhésion ne s'étendra pas aux différends relatifs à des événements qui viendraient à se produire au cours d'une guerre dans laquelle il serait impliqué."
(14 septembre 1931)
Sont exclus des procédures décrites par l'Acte général, sans en excepter celle de conciliation visée à son chapitre I :
a) Les différends nés de faits antérieurs, soit à l'adhésion de la Grèce, soit à l'adhésion d'une autre Partie avec laquelle la Grèce viendrait à avoir un différend;
b) Les différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats et, notamment, les différends ayant trait au statut territorial de la Grèce, y compris ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de communication.
(7 septembre 1931)
I. Seront exclus des procédures décrites dans ledit Acte :
a) Les différends nés au sujet de faits ou de situations antérieurs à la présente adhésion;
b) Les différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats;
c) Les différends touchant aux relations entre l'Italie et une tierce Puissance.
II. Il est entendu que, par application de l'article 29 dudit Acte, les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions; et qu'en particulier les différends qui seraient soumis au Conseil ou à l'Assemblée de la Société des Nations en vertu d'une des dispositions du Pacte seront réglés conformément à ces dispositions.
III. Il est entendu, d'autre part, qu'il n'est pas dérogé par la présente adhésion à l'adhésion de l'Italie au Statut de la Cour permanente de Justice internationale et à la clause de ce Statut concernant la juridiction obligatoire de la Cour.
(17 septembre 1935)
(15 septembre 1930)
(11 juin 1930)
(21 novembre 1931)
Sous la réserve b prévue à l'article 39, deuxième alinéa.
(7 décembre 1934)
(26 juin 1934)
Seront exclus des procédures décrites dans l'Acte général :
b) Les différends portant sur les questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des États;
c) Les différends nés au sujet de faits ou de situations antérieurs à la présente adhésion.
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 93, p. 343.
La lettre a été reçue au Secrétariat de la Société des Nations le 8 décembre 1939. Pour le texte, voir Journal Officiel de la Société des Nations nos 1-3, janvier, février, mars 1940.
Le télégramme a été reçu au Secrétariat de la Société des Nations le 8 septembre 1939. Pour le texte, voir Journal Officiel de la Société des Nations, nos 9-10, septembre-octobre1939.
La Norvège avait adhéré le 11 juin 1929 aux chapitres I, II et IV. Le 11 juin 1930 elle a étendu son adhésion à l'ensemble de l'Acte.
L'Espagne avait donné son adhésion le 16 septembre 1930. Par une lettre en date du 1er avril 1939, reçue au Secrétariat le 8 avril, le Gouvernement national d'Espagne a dénoncé, en application de l'article 45 de l'Acte général, l'adhésion de l'Espagne.
Aux termes de l'article 45, cette dénonciation aurait dû être donnée six mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, c'est-à dire, en l'espèce, le 16 février 1939.
A ce sujet, le Gouvernement national déclare, dans sa lettre, que le Secrétaire général et la plupart des Etats parties à l'Acte général "ayant par le passé refusé de recevoir toutes communications du Gouvernement national, celui-ci n'a pu faire plus tôt usage de la faculté qu'il exerce à présent en vertu de l'article 45 dudit Acte".
Le Secrétaire général a porté cette communication à la connaissance des gouvernements intéressés.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Secrétaire général a reçu le 17 mars 1975 une déclaration du Gouvernement australien aux termes de laquelle celui-ci renonce, en application de l'article 40 de l'Acte général, à toutes les conditions posées à son acceptation dudit Acte (instrument d'adhésion déposé auprès du Secrétaire général de la Société des Nations le 21 mai 1931), à l'exception de celle touchant les différends au sujet desquels les parties au différend seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
Le 24 novembre 1987, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement dominicain la communication suivante :
...Le Gouvernement de l'Etat libre associé de la Dominique, ayant examiné l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux signé à Genève le 26 septembre 1928, est d'avis que les dispositions de cet Acte ont cessé d'être en vigueur dans l'Etat libre associé de la Dominique à partir du 8 février 1974, date à laquelle le Royaume-Uni a formellement dénoncé ledit Acte et que, en tout état de cause, l'Etat libre associé de la Dominique ne se considère pas lié par cet Acte depuis son accession à l'indépendance.
Dans une notification reçue le 10 janvier 1974, le Gouvernement français a déclaré ce qui suit :
"Au cours d'une instance devant la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République française a constaté qu'a été soutenue une thèse selon laquelle l'Acte général de 1928 sur le règlement pacifique des différends internationaux pouvait justifier, dans les conditions actuelles, la mise en oeuvre de la compétence de la Cour.
"Le Gouvernement français a fait connaître à cette occasion les raisons pour lesquelles il estime cette thèse sans fondement.
"Tout en réaffirmant cette position et donc sans préjudice de celle-ci, le Gouvernement français vous prie, pour éviter toute controverse nouvelle, de prendre acte de ce que, à l'égard de tout Etat ou de toute institution qui soutiendrait que l'Acte général est encore en vigueur, la présente lettre vaut dénonciation de celui-ci conformément à son article 45."
Dans une notification reçue le 18 septembre 1974, le Ministre des affaires étrangères de l'Inde a déclaré ce qui suit :
J'ai l'honneur de me référer à l'Acte général du 26 septembre 1928 pour le règlement pacifique des différends internationaux qui a été accepté pour l'Inde britannique par celui qui était alors Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour l'Inde, dans une communication adressée au Secrétariat de la Société des Nations le 21 mai 1931, qui a été révisée par la suite le 15 février 1939.
Depuis son accession à l'indépendance en 1947, le Gouvernement indien ne s'est jamais considéré comme lié par l'Acte général de 1928, que ce soit par succession ou autrement. En conséquence, l'Inde n'a jamais été partie à l'Acte général de 1928 depuis qu'elle est indépendante et elle n'y est pas actuellement partie. Je précise ceci pour que notre position sur ce point soit absolument claire et qu'elle ne fasse aucun doute pour quiconque.
Le 30 mai 1974, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement pakistanais, une notification de succession à l'Acte général. La notification de succession précise que le Gouvernement pakistanais ne maintient pas les réserves formulées lors de l'adhésion de l'Inde britannique à l'Acte général d'arbitrage.
La notification contient en outre la déclaration suivante :
Lorsque le Pakistan est devenu Membre de l'Organisation des Nations Unies, en octobre 1947, la délégation indienne a communiqué au Secrétaire général le texte des accords constitutionnels conclus au moment de l'accession à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan (document no A/C.6/161 du 7 octobre 1947), en mentionnant la dévolution à ces deux États, en qualité d'États successeurs de l'ancienne Inde britannique, des droits et des obligations d'ordre international de l'Inde britannique.
Parmi les droits et obligations de l'ancienne Inde britannique se trouvaient ceux découlant de l'Acte général sur le règlement pacifique des différends internationaux, fait à Genève le 26 septembre 1928, auquel l'Inde britannique avait adhéré le 21 mai 1931. Le Gouvernement pakistanais considère que cet acte continue d'être en vigueur entre les parties à l'Acte tel qu'il a été fait le 26 septembre 1928 entre tous les Etats successeurs. L'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice donne effet à l'article 17 dudit Acte entre les Membres de l'Organisation des NationsUnies ou entre les parties au Statut de la Cour.
Conformément aux accords mentionnés au paragraphe premier ci-dessus, le Pakistan est partie à l'Acte général de 1928 depuis la date de son indépendance, à savoir le 14 août 1947, puisque en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance d'indépendance de l'Inde (accords internationaux) de 1947 (document no A/C.6/161 du 7 octobre 1947), le Pakistan a succédé aux droits et obligations de l'Inde britannique découlant de tous les traités multilatéraux qui liaient ce pays avant son partage entre deux Etats successeurs. En vertu de ces accords, le Gouvernement pakistanais n'était pas tenu de faire connaître sa volonté d'adhérer aux conventions multilatérales par lesquelles l'Inde britannique avait été liée. Néanmoins, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été informé de la situation par la communication susmentionnée.
Cependant, afin de dissiper tout doute à cet égard et sans préjudice des droits du Pakistan en qualité d'Etat successeur de l'Inde britannique, le Gouvernement pakistanais a décidé de notifier à Votre Excellence en qualité de dépositaire de l'Acte général de 1928, que le Gouvernement pakistanais continue d'être lié par l'adhésion de l'Inde britannique à l'Acte général de 1928.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 18 septembre 1974 une communication du Ministre des affaires extérieures de l'Inde, où il est dit notamment :
2. Dans la communication susmentionnée, le Premier Ministre du Pakistan a déclaré notamment qu'à la suite des accords constitutionnels conclus au moment de l'accession à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, le Pakistan est devenu partie, séparément, à l'Acte général de 1928 sur le règlement pacifique des différends internationaux depuis la date de son indépendance, à savoir le 14 août 1947, puisque, en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance d'indépendance de l'Inde (accords internationaux) de 1947, il a succédé aux droits et obligations de l'Inde britannique découlant de tous les traités multilatéraux qui liaient ce pays avant son partage entre deux États successeurs.
Le Premier Ministre du Pakistan a en outre déclaré que le Gouvernement pakistanais n'était par conséquent pas tenu de faire connaître à nouveau sa volonté d'adhérer aux conventions multilatérales par lesquelles l'Inde britannique avait été liée. Cependant, afin de dissiper tout doute à cet égard, le Gouvernement pakistanais a déclaré qu'il continuait d'être lié par l'adhésion de l'Inde britannique à l'Acte général de 1928. Cette communication ajoute : "En revanche, le Gouvernement pakistanais ne confirme pas les réserves faites par l'Inde britannique".
3. Le Gouvernement indien tient à présenter les observations suivantes à ce sujet :
1) L'Acte général de 1928 sur le règlement pacifique des différends internationaux est un accord de caractère politique qui faisait partie intégrante du système de la Société des Nations. Le fait que les organes de la Société des Nations auxquels il se réfère ont disparu, porte atteinte à son efficacité. C'est pour cette raison que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté, le 28 avril 1949, l'Acte général révisé pour le règlement pacifique des différends internationaux.
2) L'Inde britannique avait adhéré à l'Acte général de 1928 par une communication du 21 mai 1931, révisée en date du 15 février 1939, mais ni l'Inde ni le Pakistan, qui sont devenus les Etats successeurs de l'Inde britannique en 1947, n'ont succédé à l'Acte général de 1928, que ce soit en vertu du droit international général ou en vertu de dispositions de l'Ordonnance d'indépendance de l'Inde (accords internationaux) de 1947.
3) Ni l'Inde et ni le Pakistan n'ont encore adhéré à l'Acte général révisé de 1949.
4) Ni l'Inde ni le Pakistan ne se sont considérés comme étant parties à l'Acte général de 1928 ni comme étant liés par les dispositions de cet acte. Cette conclusion se déduit clairement de ce qui suit :
a) En 1947,une liste des traités auxquels devait s'appliquer l'Ordonnance d'indépendance de l'Inde (accords internationaux) de 1947 a été préparée par le Comité d'experts no 9 sur les relations étrangères. Le rapport de ce comité figure dans Partition Proceedings, volume III, page 217 à 276. La liste comprend 627 traités qui étaient en vigueur en 1947. L'Acte général de 1928 n'est pas inclus dans cette liste. Le rapport a été signé par les représentants de l'Inde et du Pakistan. L'Inde ne devrait donc figurer dans aucun document comme étant partie à l'Acte général de 1928 dès la date du 15 août 1947.
b) A l'occasion de plusieurs différends ou litiges qui se sont élevés depuis 1947 -comme la question de l'utilisation des eaux fluviales ou le règlement de la frontière dans la région du Rann de Kutch -l'Acte général n'a été invoqué ou cité ni par l'Inde ni par le Pakistan.
c) Dans une affaire jugée en 1961, la Cour suprême du Pakistan, se référant à l'Ordonnance d'indépendance de l'Inde (accords internationaux) de 1947, a déclaré que cette ordonnance "ne prévoyait pas, et en fait ne pouvait pas prévoir, la dévolution de droits et d'obligations conventionnels auxquels ne pouvait pas succéder une partie du pays qui avait été séparée de l'Etat initial et établie en tant que puissance souveraine indépendante conformément à la pratique des Etats". En l'occurrence ce sont les traités d'alliance d'arbitrage ou de commerce qui sont visés. La Cour a déclaré qu'un examen des dispositions de ladite Ordonnance de 1947 ne révèle aucune intention de se départir de ce principe".
d) Des déclarations concernant le droit international en vigueur en matière de succession établissant clairement que des traités politiques tels que l'Acte général de 1928 ne sont pas transmissibles par succession ou par accords de dévolution. Le Professeur O'Connell déclare ce qui suit : "Il est évident que ces traités ne sont pas tous transmissibles; aucun Etat n'a reconnu sa succession à l'Acte général sur le règlement pacifique des différends internationaux (1928)."
State Succession in Municipal Law and International Law, vol. 11, 1967, p. 213. Voir également Sir Humphrey Waldock - Deuxième rapport (art. 3) et Troisième rapport (art. 6 et 7) sur la succession d'Etats, présentés à la Commission du droit international en 1969 et en 1970 respectivement; La succession d'Etats et de gouvernements , Doc. A/CN.4/149-Add.1 et A/CN.4/150- Mémorandums préparés par le Secrétariat de l'ONU, les 3 et 10 décembre 1962 respectivement; et Oscar Schachter "The Development of International Law through Legal Opinions of the United Nations Secretariat", British Year Book of International Law (1948), p. 91, 106 et 107.
e) Le Gouvernement pakistanais a essayé d'établir la juridiction de la Cour internationale de Justice dans l'affaire relative au procès de prisonniers de guerre pakistanais en mai 1973 et à ce propos il a cité pour la première fois, à titre d'argument subsidiaire, les dispositions de l'Acte général de 1928 pour étayer ses arguments en faveur de la compétence de la Cour en la matière. Le Gouvernement indien n'est pas intervenu dans la procédure, son consentement -requis aux termes du traité pertinent - n'ayant pas été obtenu avant l'introduction de l'instance; toutefois, ses vues concernant la non-application de l'Acte général de 1928 à l'Inde et au Pakistan ont été présentées à la Cour dans une communication datée du 4 juin 1973 émanant de l'Ambassadeur de l'Inde à la Haye.
4. En résumé, l'Acte général de 1928, en tant que partie intégrante du système de la Société des Nations, a cessé d'être un traité en vigueur lors de la disparition des organes de la Société des Nations. Etant de caractère politique, cet accord ne pouvait pas être transmissible en vertu du droit relatif à la succession. Ni l'Inde ni le Pakistan ne se sont considérés comme étant liés par l'Acte général de 1928 depuis 1947. L'Acte général de 1928 ne figure pas sur la liste des 627 accords visés dans l'Ordonnance d'indépendance de l'Inde (accords internationaux) de 1947. L'Inde et le Pakistan n'ont donc pas pu être considérés dans quelque document que ce soit comme étant parties à l'Acte général de 1928. De plus, l'Inde et le Pakistan n'ont pas encore adhéré à l'Acte général révisé de 1949.
5. Le Gouvernement pakistanais, dans sa communication datée du 30 mai 1974, a maintenant exprimé son intention de se considérer lié par l'Acte général de 1928, mais non par les réserves faites par l'Inde britannique. Cette nouvelle initiative du Pakistan peut constituer ou non l'adhésion de ce pays à l'Acte général de 1928 -cela dépend de sa volonté en tant qu'Etat souverain et du statut en droit international du traité en question. Comme tenu de ce qui a été déclaré plus haut, le Gouvernement indien estime toutefois que le Pakistan ne peut pas devenir partie à l'Acte général de 1928 par voie de succession en vertu de l'Ordonnance d'indépendance de l'Inde (accords internationaux) de 1947 comme l'a déclaré le Pakistan.
Dans une notification reçue le 18 décembre 1978, le Gouvernement turc a déclaré ce qui suit :
Dans une affaire dont la Cour internationale de Justice est actuellement saisie, il a été allégué que l'Acte général du 26 septembre 1928 relatif au règlement pacifique des différends internationaux fournissait une base de juridiction permettant à la Cour de recevoir une requête unilatérale. Le Gouvernement turc a clairement fait savoir à cet égard qu'à son avis l'Acte général n'était plus en vigueur. Le Gouvernement turc réaffirme cette position.
Néanmoins, sans préjudice de cette position, et en vue d'écarter tout doute qui pourrait surgir au cas où un Etat ou une institution considérerait que l'Acte général susmentionné continue à avoir force et validité, le Gouvernement turc dénonce par la présente notification l'Acte général et demande que cette notification soit considérée comme une notification officielle de dénonciation conformément à l'article 45 dudit Acte général, dans la mesure où l'Acte général peut être considéré comme étant encore en vigueur.
L'article 45 de l'Acte général dispose ce qui suit :
"1. Le présent Acte général aura une durée de cinq ans à partir de sa mise en vigueur.
"2. Il restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncé six mois au moins avant l'expiration du terme.
"3. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres mentionnés à l'article 43.
"4. La dénonciation pourra n'être que partielle ou consister en la notification de réserves nouvelles.
"5. Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contractantes impliquéesdans un différend, toutes les procédures engagées au moment de l'expiration du terme de l'Acte général continueront jusqu'à leur achèvement normal."
Dans une notification de dénonciation reçue le 8 février 1974, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré entre autres :
Eu égard aux événements qui se sont produits depuis [l'adhésion du Royaume-Uni à l'Acte général], on a contesté que l'Acte général soit toujours en vigueur. Sans préjuger les vues du Royaume-Uni quant au maintien en vigueur de l'Acte général.
i) Dans la mesure où l'Acte général peut être considéré comme étant encore en vigueur le Royaume-Uni notifie par la présente sa dénonciation de l'Acte général, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 45 dudit instrument;
ii) Dans la mesure où l'Acte général peut être considéré comme n'étant plus en vigueur, la présente notification vise à lever toute équivoque quant à la position du Royaume-Uni sur cette question.
Dans une notification reçue le 1er mars 1974, le Gouvernement du Royaume-Uni a ultérieurement précisé que la notification reçue le 8 février 1974 devait être traitée comme constituant la notification officielle de dénonciation prévue par l'article 45 de l'Acte général dans la mesure où ce dernier pouvait être considéré comme étant encore en vigueur.