(9 novembre 1932)
Sous réserve d'adhésion ultérieure pour les colonies et territoires sous mandat.
[20 avril 1932]
Ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires d'outre mer, ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté Britannique.
(6 août 1932 a)
(9 janvier 1933 a)
(3 janvier 1935 a)
(11 mars 1936 a)
(29 avril 1936 a)
(6 novembre 1937 a)
(3 mai 1938 a)
(21 mai 1940 a)
(27 novembre 1933 a)
(5 mars 1932 a)
(4 décembre 1931)
(20 mai 1939 a)
(3 juin 1933)
(23 mai 1934 a)
(6 juin 1939 a)
(20 septembre 1938 a)
(25 septembre 1933)
(10 janvier 1939 a)
(31 mars 1933)
(16 janvier 1934)
(15 juin 1934)
(23 janvier 1932)
N'assume aucune obligation en ce qui concerne ses colonies.
(19 juin 1935 a)
(9 novembre 1933)
(19 octobre 1934)
(25 septembre 1936)
(23 juillet 1935 a)
(9 mai 1933 a)
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 138, p. 149.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Une nouvelle convention sur la question du régime fiscal des véhicules automobiles étrangers a été élaborée dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe et ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1956, à savoir, la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale. Son article 4 stipule :
Dès qu'un pays partie contractante à la Convention du 30 mars 1931 sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers sera devenu partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l'article 17 de la Convention de 1931 pour dénoncer celle-ci."
Pour la liste des signatures, ratifications et adhésions à la Convention du 18 mai 1956, voir chapitre XI.B.10.
Conformément à l'article 17, la dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général l'a reçue.
Par une communication reçue le 1 er mars 1960, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général qu'il ne se considérera plus tenu, pour le Royaume dans son ensemble, par les dispositions de la Convention de 1931 dans ses rapports avec les Parties à ladite Convention pour lesquelles la Convention de 1956 [relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale] sera entrée en vigueur, et ce à compter des dates d'entrée en vigueur de la Convention de 1956 entre lesdits Etats et le Royaume des Pays-Bas, étant entendu toutefois qu'il devra s'être écoulé un an à dater du jour où le Secrétaire général aura reçu la présente déclaration.
Par une communication reçue le 31 juillet 1957, le Gouvernement finlandais, se référant à sa notification de dénonciation, a notifié au Secrétaire général que ladite notification ne devait prendre effet à l'égard de la Finlande que le 10 septembre 1957, c'est-à-dire un an après la date à laquelle le Secrétaire général l'avait reçue si la Convention du 18 mai 1956, à laquelle la Finlande était Partie, était entrée en vigueur à cette date. Au cas où cette Convention ne serait pas entrée en vigueur au 10 septembre 1957, le Gouvernement finlandais entend que sa dénonciation ne prenne effet, par la suite, qu'à la date d'entrée en vigueur de ladite Convention.