(8 octobre 1921)
(15 novembre 1923)
(2 août 1922)
Sous réserve de la déclaration insérée au procès-verbal de la séance du 19 avril 1921, relative aux Dominions britanniques non représentés à la Conférence de Barcelone.
(22 août 1923 a)
(28 janvier 1924 a)
(11 juillet 1922)
(19 mars 1928)
(13 novembre 1922)
(29 janvier 1923)
(31 décembre 1926)
(3 janvier 1928)
(18 mai 1928 a)
(5 août 1922)
(19 mars 1930)
(4 septembre 1923)
(9 mai 1924 a)
En tant que ses dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec les principes du nouveau Statut du Danube, élaboré par la Commission internationale instituée conformément aux articles 349 du Traité de Versailles, 304 du Traité de Saint-Germain, 232 du Traité de Neuilly, et 288 du Traité de Trianon
(15 septembre 1927)
(8 septembre 1924)
(29 novembre 1922 a)
(27 juin 1933 a)
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 7, p. 35.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu, les 6 et 10 juin 1999 des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention, s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
De plus, la notification du Gouvernement chinois contenait la réserve suivante :
Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule des réserves à l'égard de l'article 22 [desdits Convention et Statut].
Avec effet à compter du 26 mars 1957.
Voir note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Dans une lettre adressée au Secrétaire général le 21 mars 1969, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention et au Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt international, en date, à Barcelone, du 20 avril 1921, a déclaré ce qui suit :
Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que s'agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer.
Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention et du Statut susmentionnés sur le régime des voies navigables d'intérêt international, Barcelone, 1921, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent fin à compter de la date de la présente notification.