(3 octobre 1933)
(25 juin 1931)
(6 juin 1932)
(1er juillet 1938 a)
(22 mai 1930)
(9 mai 1932)
(13 juin 1933)
(19 février 1931)
(25 septembre 1937 a)
(28 avril 1930)
(30 août 1930 a)
(25 septembre 1936 a)
(19 mai 1931)
(14 juin 1933)
(24 juillet 1934 a)
(27 décembre 1935)
(22 juillet 1939 a)
(30 mars 1936 a)
(21 octobre 1931)
(16 mars 1931)
Vu les dispositions de l'article 176, alinéa 2, du Code pénal ordinaire norvégien et l'article 2 de la loi norvégienne sur l'extradition des malfaiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention ne pourra être accordée pour l'infraction visée à l'article 3, n 4 o2, au cas où la personne qui met en circulation une fausse monnaie l'a reçue elle-même de bonne foi.
(30 avril 1932)
(15 juin 1934)
(18 septembre 1930)
(7 mars 1939)
(12 septembre 1931)
(21 janvier 1937 a)
(13 juillet 1931)
(24 novembre 1930)
Andorre
Réserve :
Bélarus
Déclaration :
Luxembourg
Allemagne
9 février 2006
Autriche
Belgique
2 mars 2006
Bulgarie
5 novembre 2007
Chypre
Danemark
Espagne
12 juin 2006
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
8 janvier 2007
Irlande
Italie
Kazakhstan
Lettonie
31 août 2010
Lituanie
Monténégro
15 décembre 2015
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Slovaquie
25 juillet 2006
Slovénie
2 février 2007
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.112, p. 371.
Voir note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
D'après une déclaration faite par le Gouvernement danois en ratifiant la Convention, celle-ci ne devait prendre effet, en ce qui concerne le Danemark, qu'à l'entrée en vigueur du Code pénal danois du 15 avril 1930. Ledit Code étant entré en vigueur le 1er janvier 1933, la Convention a pris effet, pour le Danemark, à partir de la même date.
Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 2 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 6 juin1958 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 17 juin 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que, conformément aux règles applicables du droit international et à la pratique internationale des États, la réglementation concernant la réapplication des accords conclus en vertu du droit international est une affaire relevant de la compétence intérieure des États successeurs intéressés. Par conséquent, la République démocratique allemande a le droit de déterminer la date de réapplication de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, à laquelle elle s'est déclarée être partie par voie de succession.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La réserve de la Norvège, n'ayant pas soulevé d'objection de la part des États auxquels elle avait été communiquée conformément à l'article 22, doit être considérée comme acceptée.
Instrument déposé à Berlin.
Voir aussi note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention et au Protocole le 3 décembre 1964. Voir aussi note 1 sous “Viet Nam” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Avec la réserve suivante, laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention :
"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article 19 de la Convention, qui prévoit la compétence de la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à la Convention.
"La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord."
Avec la réserve suivante laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention :
Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de cette Convention, car il est d'avis que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne saurait être soumis à arbitrage ou à la Cour internationale de Justice pour décision qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.
Avec la réserve suivante laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention:
Le Gouvernement malaisien ... ne se considère pas lié par les dispositions de l'article19 de la Convention.
Avec la réserve suivante, laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention: Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par l'article 19 de la Convention qui dispose que tous les différends qui pourraient s'élever au sujet de ladite Convention seront réglés par la Cour permanente de Justice internationale.
Il se peut néanmoins qu'il accepte la juridiction de la Cour internationale à titre exceptionnel dans les cas où le Gouvernement marocain spécifiera expressément qu'il accepte cette juridiction.
Les articles 5 et 8 de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne les Philippines, tant que l'article 163 du Code pénal révisé et la section 14 (a) de l'article 110 du Règlement des tribunaux des Philippines n'auront pas été modifiés de manière à correspondre auxdites dispositions de la Convention.
Par une communication reçue le 14 août 1964, le Gouvernement de la République arabe syrienne, se référant à l'arrêté présidentiel n o 1147 du 20 juin1959 aux termes duquel l'application de la Convention pour la répression du faux monnayage et du Protocole, en date à Genève du 20 avril 1929, avait été étendue à la province syrienne de la République arabe unie, ainsi qu'au décret-loi n o 25 promulgué le 13 juin 1962 par le Président de la République arabe syrienne (voir note 6 au chapitre I.1), a fait savoir au Secrétaire général que la République arabe syrienne se considérait comme partie à ladite Convention et audit Protocole depuis le 20 juin 1959.
Voir la note 1 sous “Yougoslavie”, “ex-Yougoslavie” et "Serbie et Monténégro" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.