(3 octobre 1933)
(31 août 1932)
(26 août 1942 a)
(18 avril 1934 a)
Sa Majesté n'assume aucune obligation en ce qui concerne l'un quelconque de ses colonies ou protectorats, ou territoires placés sous le mandat de son Gouvernement dans le Royaume-Uni.
(7 mai 1934 a)
Sous réserve de la disposition D.I. du Protocole de la Convention.
(18 juillet 1936 a)
(7 septembre 1938 a)
(3 août 1939 a)
(3 septembre 1938 a)
Y compris les territoires du Papoua et de l'île de Norfolk et les territoires sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru .
Il est convenu que, pour ce qui concerne le Commonwealth d'Australie, les seuls titres auxquels s'appliquent les dispositions de cette Convention sont les lettres de change présentées à l'acceptation, acceptées ou payables ailleurs que dans le Commonwealth d'Australie.
La même limitation s'appliquera en ce qui concerne les territoires du Papoua et de l'île de Norfolk et les territoires sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru.
(10 juillet 1936 a)
(27 juillet 1932)
Le Gouvernement du Roi, par son acceptation de cette Convention, n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland.
(27 avril 1936 a)
(25 janvier 1934 a)
(16 mars 1939 a)
(20 août 1932)
(16 juillet 1935 a)
(7 août 1936 a)
(19 décembre 1936 a)
(8 juin 1934)
(26 août 1932)
(25 novembre 1936 a)
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p.337.
Avec maintien de la limitation prévue par la Section D du Protocole à la Convention, réserve sous laquelle la Convention a été rendue applicable à son territoire.
La limitation a été acceptée par les États parties à la Convention, qui ont été consultés conformément au paragraphe 4 de la Section D du Protocole de ladite Convention.
Le Gouvernement de l'Irlande ayant communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations son désir de se voir reconnaître la limitation spécifiée au paragraphe1 de la Section D du Protocole de cette Convention, le Secrétaire général a transmis ce désir aux États intéressés, en application du paragraphe 4 de la disposition susmentionnée. Aucune objection n'ayant été soulevée de la part desdits États, cette limitation doit être considérée comme acceptée.
Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 janvier 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 6 juin 1958 de la Convention relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre du 7 juin 1930, que dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et la pratique internationale pertinentes, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'État successeur intéressé. En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de réapplication de la Convention relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre du 7 juin 1930 à laquelle elle est devenue Partie en vertu du principe de la succession des États.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Toutes les parties à cette Convention ont accepté de considérer comme valable l'instrument de ratification déposé par ce pays après la date fixée dans la Convention. Cependant, le Gouvernement japonais est d'avis que cette ratification a un caractère d'adhésion.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La ratification a été faite sous la réserve que les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas au territoire colonial portugais (voir Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.143, p. 338). Par une communication reçue le 18 août 1953, le Gouvernement portugais a notifié au Secrétaire général le retrait de cette réserve. Par la suite, le Secrétaire général a reçu, le 29 septembre et 19 octobre 1999 des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao
D'après une déclaration faite par le Gouvernement suisse en déposant l'instrument de ratification sur cette Convention, celle-ci ne devait prendre effet, en ce qui concerne la Suisse, qu'après l'adoption d'une loi révisant les titres XXIV à XXXIII du Code fédéral des obligations ou, le cas échéant, d'une loi spéciale sur les lettres de change, les billets à ordre et les chèques. La loi susvisée étant entrée en vigueur le 1er juillet 1937, la Convention a pris effet, pour la Suisse, à partir de la même date.
Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Avec maintien des limitations prévues par la Section D du Protocole à la Convention sous les réserves desquelles la Convention a été rendue applicable à son territoire.