(29 août 1924)
(5 novembre 1924)
(25 janvier 1928)
(23 septembre 1924)
Se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier.
(5 février 1932)
Sous la condition que le compromis arbitral ou la clause compromissoire visés à l'article premier de ce Protocole soient restreints aux contrats considérés comme commerciaux par la législation brésilienne.
(27 septembre 1924)
S'applique seulement à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord et, par conséquent, à aucun des colonies, possessions et territoires d'outre-mer, protectorats sous la souveraineté ou l'autorité de Sa Majesté Britannique, ni à aucun des territoires sur lesquels Sa Majesté Britannique exerce un mandat.
(18 décembre 1924 a)
(22 juin 1925 a)
(12 mars 1926 a)
(17 juin 1926 a)
(29 juillet 1926 a)
(28 juin 1929 a)
(23 janvier 1931 a)
(19 octobre 1938 a)
Sa Majesté se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la Birmanie.
(9 juin 1926)
(23 octobre 1937)
N'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté. L'Inde se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
(6 avril 1925)
D'après le droit danois, les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement exigibles, mais il est nécessaire, dans chaque cas, pour les rendre exigibles, de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours des procédés devant ces tribunaux, la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen ultérieur comme base pour le jugement définitif de l'affaire.
(29 juillet 1926)
Se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu à l'alinéa 2 de l'article premier aux contrats qui seraient considérés comme commerciaux par son droit national.
Son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas aux possessions espagnoles en Afrique ni aux territoires du Protectorat espagnol au Maroc.
(16 mai 1929)
Restreint, conformément à l'alinéa 2 de l'article premier, l'engagement visé au premier alinéa dudit article aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.
(10 juillet 1924)
(7 juin 1928)
Se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu à l'alinéa 2 de l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
Son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas aux colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, non plus qu'aux protectorats ou territoires sur lesquels la France exerce un mandat.
(26 mai 1926)
(28 juillet 1924)
(4 juin 1928)
(26 février 1929 a)
(15 septembre 1930)
(8 février 1927)
Se réserve la liberté de restreindre son engagement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit international.
(2 septembre 1927)
, y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao
(6 août 1925)
Le Gouvernement des Pays-Bas déclare son point de vue que la reconnaissance en principe de la validité des clauses d'arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans la législation néerlandaise ni au droit d'y introduire d'autres restrictions à l'avenir.
(26 juin 1931)
Avec la réserve que, conformément à l'alinéa 2 de l'article premier, l'engagement prévu audit article s'appliquera uniquement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par le droit national polonais.
(10 décembre 1930)
1) Conformément au second paragraphe de l'article premier, le gouvernement portugais se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier.
2) Aux termes du premier paragraphe de l'article 8, le Gouvernement portugais déclare que son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à ses colonies.
(12 mars 1925)
Avec la réserve que le Gouvernement royal pourra en toute occurrence, restreindre l'engagement prévu à l'article premier, alinéa 2, aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.
(8 août 1929)
(14 mai 1928)
(18 septembre 1931)
La République tchécoslovaque ne se considérera liée qu'envers les Etats qui auront ratifié la Convention du 26 septembre 1927, relative à l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et, par cette signature, la République tchécoslovaque n'entend pas porter atteinte aux traités bilatéraux qu'elle a conclus et qui règlent les questions visées par ce Protocole d'une manière dépassant ses dispositions.
(3 septembre 1930)
Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 27, p. 157.
Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui igure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a adhéré pour Hong Kong le 10 février 1965. Voir aussi note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” concernant Hong Kong dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication du Protocole à compter du 4 avril 1958.
A cet égard, le Secrétaire général a reçu le 13 janvier 1976 la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 4 avril 1958 du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage du 24 septembre 1923, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 28 avril 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que, selon les règles de droit international et la pratique internationale pertinentes, la réapplication de conventions de droit international est une affaire intérieure de l'Etat successeur intéressé. En conséquence, la République démocratique allemande a également le droit de fixer elle-même la date de réapplication du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage du 24 septembre 1923 auquel elle a adhéré conformément au principe de la succession des Etats.
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole le 13 mars 1959. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.