(4 avril 1939)
Sous la réserve que l'application de ce Protocole ne s'étendra pas à la colonie du Congo belge ni aux territoires sous mandat.
(19 septembre 1931 a)
, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations
(14 janvier 1932)
Birmanie
Sa Majesté le Roi n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Etats Karenni, qui sont placés sous la suzeraineté de Sa Majesté, ou en ce qui concerne la population desdits Etats.
(8 juillet 1935 a)
Y compris les territoires de Papua et de l'île de Norfolk et les territoires sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru.
(9 avril 1936)
(28 septembre 1932)
Conformément aux dispositions de l'article 13 de ce Protocole, Sa Majesté Britannique n'assume aucune obligation en ce qui concerne les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous sa suzeraineté ou en ce qui concerne la population desdits territoires.
[(14 février 1935)]
(14 octobre 1935)
La République du Salvador ne reconnaît pas l'obligation établie par le Protocole si la nationalité salvadorienne possédée par l'individu et finalement perdue par lui a été acquise par naturalisation.
Voir document C.27.M.16.1931.V et Nations Unies, Recueil des traités,vol.2252, p.435.
Ce traité, autrefois déposé auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, a été transféré à la garde de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la résolution 24 (I) de l' Assemblée général en date du 12 février 1946, et d’une résolution adoptée par l’Assemblée de la Société des Nations le 18 avril 1946 (Société des Nations, Journal Officiel , Supplément spécial No. 194, p. 57.). Il a été enregistré, ex officio , au Secrétariat le 1 er avril 2004 conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Voir note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Le 12 septembre 1973, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement chinois selon laquelle ce Gouvernement a décidé de ne pas reconnaître comme obligatoire en ce qui concerne la Chine le Protocole spécial relatif à l'apatridie du 12 avril 1930, signé et ratifié par le gouvernement défunt de la Chine. Cette notification a été assimilée à un retrait d'instrument.
Par une communication reçue le 29 juillet 1953, le Gouvernement pakistanais a notifié au Secrétaire général qu'en vertu de l'article 4 du "Schedule to the Indian Independence (International Arrangements) Order, 1947", le Gouvernement pakistanais assume les droits et obligations créés par le Protocole spécial et qu'il se considère par conséquent comme étant Partie audit Protocole.