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Afrique du Sud

Note 1 .

Précédemment : "Union sud-africaine" jusqu'au 31 mai 1961.



Allemagne

Note 1.

1. Avant la formation d'un seul État allemand souverain, du fait du rattachement de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne (qui a pris effet au 3 octobre 1990), le Secrétaire général a reçu de nombreuses communications liées à l'application des instruments internationaux à Berlin-Ouest.

2. Dans chaque cas (cité ici), la communication originale a pris la forme d'une note, d'une lettre ou d'une déclaration de la République fédérale d'Allemagne, qui accompagnait ou concernait l'instrument d'adhésion, d'acceptation ou de ratification d'un amendement, d'un accord, d'une convention ou d'un protocole, et aux termes de laquelle l'amendement, l'accord, la convention ou le protocole en question s'appliquait aussi au « Land Berlin » ou à « Berlin (Ouest) » (comme indiqué ici), à compter de la date à laquelle le texte était entré en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 10 octobre 1957) à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 10 octobre 1957) à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947.

Note : Agissant conformément à la section 43 de l'article X de la Convention, la République fédérale d'Allemagne s'est engagée à appliquer les dispositions de la Convention à un certain nombre d'institutions spécialisées en faisant sienne chaque annexe de la Convention qui concerne chaque institution en particulier (pour la liste complète des annexes auxquelles la République fédérale d'Allemagne a adhéré, se référer au point 15 figurant à la fin de la présente note de bas de page). En conséquence, la déclaration visée ici et la série de communications qu'elle a suscit ces annexes. Il doit donc être entendu que toute référence à la Convention et aux communications ci-après s'applique aussi à chacune des annexes.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») figurant dans l'instrument de ratification (déposé le 11 novembre 1964) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») figurant dans l'instrument de ratification (déposé le 11 novembre 1964) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 24 novembre 1954) de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 mai 1969) de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 17 décembre 1973) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 16 décembre 1966.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 17 décembre 1973) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 10 juillet 1985) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date du 18 décembre 1979.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 1er octobre 1990 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.

- Communication (ra Convention relative au statut des réfugiés, en date du 28 juillet 1951.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 octobre 1976) de la Convention relative aux statuts des apatrides, en date du 28 septembre 1954.

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 31 août 1977) à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, en date du 30 août 1961.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 5 novembre 1969) au Protocole relatif au statut des réfugiés, en date du 13 janvier 1967.

- Communication (réf. : : « Land Berlin ») (reçue le 22 janvier 1960) se rapportant au Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 22 janvier 1960) se rapportant au Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, et à Paris, le 19 novembre 1948.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 27 avril 1960) se rapportant au Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, en date du 23 juin 1953.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 décembre 1973) de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date du 30 mars 1961.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 2 décembre 1977) de la ConDéclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 20 février 1975) du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date du 25 mars 1972.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 29 mai 1973) du Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclu à Genève le 30 septembre 1921 et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant acceptation (déposée le 29 mai 1973) du Protocole amendant l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches, signé à Paris, le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1949.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 6 octobre 1964) se rapportant à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 22 juillet 1946.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») portant acceptation (déposée le 23 décembre 1971) des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 23 mai 1967.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant acceptation (déposée le 9 juillet 1975) des amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 22 mai 1973.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 16 janvier 1985) des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 17 mai 1976.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 15 septembre 1 l'Organisation mondiale de la santé, en date du 12 mai 1986.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 14 octobre 1977) de l'Accord portant création du Fonds international de développement agricole, en date du 13 juin 1976.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 13 juillet 1983) de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en date du 8 avril 1979.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant acceptation (déposée le 16 février 1983) de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement fait à Khartoum le 4 août 1963 tel qu'amendé par la résolution 05-79 adoptée par le Conseil des gouverneurs le 17 mai 1979, en date du 7 mai 1982.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 21 décembre 1989) de la Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, en date du 11 avril 1980.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (datée du 15 décembre 1955) relative à la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, en date du 7 novembre 1952.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 septembre 1957) de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, en date du 4 juin 1954. La note indiquait également que le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, en date du 4 juin 1954, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers et commerciaux, en date du 4 juin 1954, s'appliquaient également à Berlin Ouest.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument danière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 30 novembre 1961) se rapportant à la Convention douanière relative aux containeurs, en date du 18 mai 1956.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 30 novembre 1961) se rapportant à la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date du 18 mai 1956.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 29 novembre 1964) de la Convention européenne relative aux régimes douaniers des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant ratification (déposée le 20 décembre 1982) de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date du 14 novembre 1975.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 12 juin 1987) de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, en date du 21 octobre 1982.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 7 juillet 1961) à la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date du 18 mai 1956.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 7 novembre 1961) se rapportant à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 1er décembre 1969) de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et acceptaticle 14, paragraphe 3, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 21 août 1975.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 janvier 1963) de l'Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 29 novembre 1965) de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 août 1978) de la Convention sur la circulation routière, en date du 8 novembre 1968.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 août 1978) de la Convention sur la signalisation routière, en date du 8 novembre 1968.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant ratification (déposée le 9 juillet 1975) de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date du 1er juillet 1970.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 août 1978) de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date du 1er mai 1971.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposée le 3 août 1978) du Protocole sur les marques routières, additionnelles à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature àerlin (Ouest) ») faite au moment de la ratification (déposée le 3 août 1978) de l'Accord européen sur les grandes routes de trafic international, en date du 15 novembre 1975.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 23 octobre 1987) de l'Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemins de fer (AGC), en date du 31 mai 1985.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'acception (déposé le 7 octobre 1965) des amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964, et l'instrument d'acceptation (déposé le 22 juillet 1966) de l'amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965, mais s'appliquant également à la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 6 mars 1948.

- Note (réf. : « Land Berlin » accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 7 octobre 1965) des amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 22 juillet 1966) de l'amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et acceptation (déposée le 1er décembre 1975) des amendements aux articles 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 et 32 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 17 octobre 1974.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposée le 24 octobre 1977) des amendements au titre et aux dispositions de la Convention relative à la création de l'Organ975 et 9 novembre 1977.

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 2 avril 1979) des amendements à la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale (institutionnalisation du Comité de la simplification des formalités), en date du 17 novembre 1977.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 23 juin 1980) des amendements aux articles 17, 18, 20 et 51 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 novembre 1979.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») figurant dans l'instrument de ratification (déposée le 29 mai 1973) de la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960.

- Déclaration (réf.: « Berlin (Ouest) ») faite au moment de la ratification (déposée le 19 avril 1974) de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, en date du 15 février 1966.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») se rapportant à la ratification (déposée le 6 avril 1983) de la Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, en date du 6 avril 1974.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 25 septembre 1957) se rapportant à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, en date du 22 novembre 1950.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») et ratification (déposée le 21 juillet 1966) de la Convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et ratification (déposée le 7 février 1974) de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs ph (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 17 août 1989) du Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, en date du 26 novembre 1976.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 23 octobre 1958) au Protocole portant prolongation de la validité de la Convention concernant la déclaration de décès de personnes disparues, en date du 16 janvier 1957. Contient également des déclarations relatives à certains termes de la Convention et à leur application à Berlin (Ouest).

- Lettre (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 4 novembre 1970) à la Convention sur les droits politiques de la femme, en date du 31 mars 1953.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et instrument d'adhésion (déposé le 7 février 1974) à la Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date du 20 février 1957.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 9 juillet 1969) à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et acceptation (déposée le 29 mai 1973) du Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926, en date du 7 décembre 1953.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 14 janvier 1959) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, en date du 7 septembre 1956.

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 15 décembre 1980) de la Convention internationale contre la prise d'otages, en date du 17 décembre 1979.

- Communication (réf. :janvier 1977) de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») figurant dans l'instrument de ratification (déposé le 15 août 1985) de l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, en date du 27 juin 1980.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 20 juillet 1959) de la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, en date du 20 juin 1956.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») figurant avec l'instrument de ratification (déposé le 26 juillet 1973) de la Convention sur la haute mer, en date du 29 avril 1958.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et ratification (déposée le 26 juillet 1973) du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date du 29 avril 1958.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») et ratification (déposée le 30 juin 1961) de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10  juin 1958.

- Note (réf. : Land Berlin) accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 21 juillet 1987) de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, en date du 23 mai 1969. Il est précisé qu'elle s'applique « sous réserve des droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ».

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 octobre 1979) de la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, en date du 12 novembre 1974.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 25 mai 1979) de la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programn (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 24 mai 1983) de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et ratification (déposée le 15 juillet 1982) de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 novembre 1979.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 mars 1987) du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de souffre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 %, en date du 8 juillet 1985.

3. En ce qui concerne les amendements, accords, conventions ou protocoles ci-après, des communications d'autres États ont été reçues par le Secrétaire général en réponse à l'application des amendements, accords, conventions ou protocoles pertinents à Berlin Ouest par la République fédérale d'Allemagne aux termes desquels cette application à Berlin Ouest par la République fédérale d'Allemagne n'avait aucune validité juridique du fait que Berlin Ouest n'était pas un « Land » et ne faisait pas partie du territoire de la République fédérale d'Allemagne et ne pouvait être gouverné par elle.

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Mongolie, de la Pologne et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongriétique d'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie et de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966; communications des Gouvernements de la Bulgarie (reçue le 16 septembre 1969), de la Tchécoslovaquie (reçue le 3 novembre 1969), de la Mongolie (reçue le 7 janvier 1970), de la Pologne (reçue le 20 juin 1969), de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 10 novembre 1969) et de l'Union des républiques socialistes soviétiques (reçue le 4 août 1969).

- Protocole relatif au statut des réfugiés, en date du 13 janvier 1967; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie et de Mongolie).

- Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, en date du 19 novembre 1948; communications (chécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, en date du 23 juin 1953; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, 22 juillet 1946; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 23 mai 1967; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Mongolie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, en date du 7 novembre 1952, note accompagnant l'instrument d'adhésion du Gouvernement de Roumanie (déposé le 15 novembre 1968).

- Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, en date du 4 juin 1954; protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, en date du 4 juin 1954; et Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954. Communication (aucune date disponible) du Gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954. Communiement de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention douanière relative aux conteneurs, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention relative au régime fiscal de véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) en date du 19 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union daffirmée dans la déclaration faite au moment de l'adhésion, déposée le 2 septembre 1983).

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957; communications des Gouvernements de la Bulgarie (reçue le 13 mai 1970) et de la Mongolie (reçue le 22 juin 1970).

- Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de l'Albanie (reçue le 14 juin 1966), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (reçues les 6 juin 1966 et 10 novembre 1967), de la Tchécoslovaquie (reçues les 1er février 1966 et 13 septembre 1967), de la Hongrie (reçue le 10 février 1966), de la Pologne (reçue le 4 mars 1966) et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues les 12 avril 1966 et 2 juin 1967, et au moment de l'adhésion, déposée le 10 décembre 1986).

- Convention relative à la création de l'Organisation maritime mondiale, en date du 6 mars 1948; communication (aucune date disponible) du Gouvernement polonais.

- Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de Pologne.

- Amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création septembre 1965; communication (aucune date disponible) du Gouvernement polonais.

- Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, en date du 22 novembre 1950; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention sur les droits politiques de la femme, en date du 31 mars 1953; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Mongolie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimal du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, en date du 7 septembre 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, en date du 20 juin 1956; communications (aucune date disponible) du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10 juin 1958; communies Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Roumanie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

4. Souvent, les communications émanant d'autres États en réponse à l'application à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne de divers amendements, accords, conventions ou protocoles, visés au point 3 (énumérés ici), ont suscité de nouvelles communications des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique rejetant de telles communications comme étant infondées. Ces communications informaient le Secrétaire général qu'aux termes de la Déclaration de Berlin en date du 5 mai 1955, la République fédérale d'Allemagne jouissait de l'autorisation conditionnelle du commandement allié d'étendre à Berlin les accords internationaux conclus par la République fédérale.

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Protocole classant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, en date du 19 novembre 1948; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique.

- Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, en date du 23 juin 1953, communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 22 juillet 1946; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, en date du 4 juin 1954; Protocole additionnel de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, en date du 4 juin 1954; et Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954; communication (aucune date disponible) du Gouvernementn douanière relative aux conteneurs, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique.

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de la France (23 novembre 1966 et 21 août 1968), du Royaume-Uni (23 novembre 1966 et 21 août 1968), de la République fédérale d'Allemagne (25 novembre 1966 et 21 août 1968), et des États-Unis d'Amérique (21 août 1968).

- Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Améronal de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne (25 novembre 1966 et 21 août 1968), de la France (23 novembre 1966 et 21 août 1968), du Royaume-Uni (23 novembre 1966 et 21 août 1968), et des États-Unis d'Amérique (21 août 1968).

- Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, en date du 7 septembre 1956; communications (aucune date disponible) du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

- Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, en date du 20 juin 1956; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10 juin 1958; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

5. Pour un certain nombre d'amendements, d'accords, de conventions ouqui sont visés aux points 3 et 4, la communication originale de la République fédérale d'Allemagne a suscité des communications aux termes desquelles la communication originale était invalide du fait qu'elle allait à l'encontre de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 conclu entre les Gouvernements de la France, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique. L'Accord tripartite était considéré comme confirmant que Berlin-Ouest n'était pas un « Land » (lorsque ce terme a été utilisé) et ne faisait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne pouvait être gouverné par elle, et que les traités touchant aux affaires de sécurité et de statut ne pouvaient être étendus à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne. La communication originale de la République fédérale d'Allemagne était considérée, s'agissant de la quasi-totalité des instruments visés ici, comme allant à l'encontre ou étant incompatibles avec l'une ou plusieurs de ces clauses (dans un cas en particulier, pour la raison précise qu'il portait sur un domaine de compétence de la République démocratique allemande) (comme indiqué ici). Dans la seule exception à cette règle (visée ici), la communication était considérée comme portant sur un domaine de responsabilité réservé aux autorités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis.

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946; communication des Gouvernements de l'Union des républiques socialistes soviétiques (reçue le 9 novembre 1981) et de la République démocratique allemande (concernant l'une et l'autre les questions de sécurité et de statut).

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947; déclaration faite au moment de l'adhésion (déposée le 4 octobre 1974) du Gouvention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de l'Union des républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 juillet 1974, et réaffirmant la position du Gouvernement, le 13 février 1975), de la République démocratique allemande (reçue le 12 août 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 16 août 1974) (réf. : sécurité et statut).

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de l'Union des républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 juillet 1974, et réaffirmant la position du Gouvernement, le 13 février 1975), de la République démocratique allemande (reçue le 12 août 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 16 août 1974) (réf. : sécurité et statut).

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en dan des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 15 avril 1986) et de la République démocratique allemande (reçue le 22 avril 1987) (concernant l'une et l'autre les questions de sécurité et de statut).

- Convention relative au statut des apatrides, en date du 28 septembre 1954; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 13 octobre 1976) (réf. : sécurité et statut).

- Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 4 décembre 1973) et de la République démocratique allemande (accompagnant l'instrument d'acceptation, déposé le 16 juillet 1974) (concernant l'une et l'autre les questions relatives au statut).

- Protocole amendant l'Arrangement international pour la répression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1949; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 4 décembre 1973) et de la République démocratique allemande (accompagnant l'instrument d'acceptation, déposé le 16 juillet 1974) (concernant l'une et l'autre les questions relatives au statut).

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960; communication au moment de l'adhésion (déposée le 15 mars 1977) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Convention relative aux contrats de transport international de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956; déclarat73) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957; déclarations au moment de l'adhésion des Gouvernements de la République démocratique allemande (déposée le 27 décembre 1973) et de la Hongrie (déposée le 19 juillet 1979) (réf. : gouvernement).

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; déclaration au moment de l'adhésion (déposée le 4 octobre 1974) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement) et communication au moment de l'adhésion (déposée le 10 décembre 1986) du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (réf. : « Land » et gouvernement).

- Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 6 mars 1948; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République démocratique allemande.

- Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République démocratique allemande.

- Amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République démocratique allemande.

- Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960; communication du Gouvernement de la République démocratique ae de la République démocratique allemande).

- Accord européen sur les grandes routes de trafic international, en date du 15 novembre 1975; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 14 décembre 182) et réaffirmant la position du Gouvernement, le 2 décembre 1985) (réf.: sécurité et statut).

- Convention sur les droits politiques de la femme, en date du 31 mars 1953; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date du 20 février 1957; communications des Gouvernements de la Tchécoslovaquie (reçue le 30 mai 1974) et de la République démocratique allemande (reçue le 16 juillet 1974) (concernant l'une et l'autre les questions relatives à la sécurité et au statut).

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962; communication au moment de l'adhésion (déposée le 16 juillet 1974) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926, en date du 7 décembre 1953; communications de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies (reçue le 4 décembre 1973) et du Gouvernement de la République démocratique allemande (au moment de l'acceptation, déposée le 16 juillet 1974) (concernant l'une et l'autre les questions relatives au gouvernement, à la sécurité et au statut).

- Convention internationale contre la prise d'otages, en date du 17 décembre 1979; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 9 novembre 1981) (réf. : sécurité et statut).

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les pees agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 21 juillet 1977) (réf. : sécurité et statut), de la République démocratique allemande (reçue le 22 décembre 1978) (réf. : gouvernement), de la Tchécoslovaquie (reçue le 25 avril 1979) (réf. : sécurité et statut) et de la Hongrie (27 novembre 1979) (réf. : sécurité et statut).

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10 juin 1958; communication au moment de l'adhésion (déposée le 20 février 1975) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement, sécurité et statut).

- Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 décembre 1983) et de la République démocratique allemande (reçue le 23 janvier 1984) (concernant l'une et l'autre les domaines de responsabilité réservée des autorités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique).

6. Pour un certain nombre d'autres amendements, accords, conventions ou protocoles (visés ici) la communication originale de la République démocratique allemande a suscité des communications aux termes desquelles l'application de l'instrument pertinent à Berlin Ouest serait considérée comme valide seulement dans la mesure où elle était conforme aux dispositions de l'Accord quadripartite décrit au point 5.

- Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date du 30 mars 1961; communication des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 3 mai 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 6 août 1974), et déclaration au moment de l'adhésion de la République dur les substances psychotropes, en date du 21 février 1971; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 18 avril 1977) et de la République démocratique allemande (reçue le 8 juillet 1977).

- Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date du 25 mars 1972; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 9 juin 1975).

- Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947; communication du Gouvernement de la Tchécoslovaquie (reçue le 6 décembre 1973).

- Protocole amendant l'Arrangement international pour la répression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale pour la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1949; communication du Gouvernement de la Tchécoslovaquie (reçue le 6 décembre 1973).

- Accord portant création du Fonds international du développement agricole, en date du 13 juin 1976; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 12 janvier 1978).

- Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en date du 8 avril 1979; déclaration du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 2 décembre 1985).

- Amendements au titre et aux dispositions de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en dates des 14 novembre 1975 et 9 novembre 1977; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 10 février 1978).

- Amendements aux articles 17, 18, 20 et 51 de la Convention relative à la créationte du 15 novembre 1979; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 10 février 1978).

- Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure en date du 15 février 1966; déclaration au moment de l'adhésion (déposée le 31 août 1976) du Gouvernement de la République démocratique allemande.

- Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date du 20 février 1957; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 24 mai 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 6 août 1974).

- Convention sur la haute mer, en date du 29 avril 1958; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 novembre 1973), de la Tchécoslovaquie (reçue le 6 décembre 1973), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (reçue le 13 février 1974) et de la République démocratique allemande (reçue le 27 décembre 1973).

- Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date du 29 avril 1958; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 novembre 1973), de la Tchécoslovaquie (reçue le 6 décembre 1973) et de la République socialiste soviétique de Biélorussie (reçue le 13 février 1974).

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 novembre 1979; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 20 avril 1983), de la République démocratique allemande (reçue le 28 juillet 1983) et de la Pologne (reçue le 19 juillet 1985).

7. Pour certains des amendements, accords, conventions et protocoles visés au point 6 (tels qu'énumérés ici), les communications à leur sujet visées au présent point, qui précisent que l'application de l'instrument pertinent à Berlin Ouest sernformité avec les dispositions de l'Accord quadripartite, a suscité des communications en réponse. Ces communications faisaient valoir qu'il avait été fait référence de manière fallacieuse, dans les communications précédentes, à l'affirmation, dans l'Accord, selon laquelle Berlin Ouest continuait « de ne pas être une partie constitutive de la République fédérale d'Allemagne et de ne pas être gouverné par elle ».

- Accord portant création du Fonds international de développement agricole, en date du 13 juin 1976; communication des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 11 juillet 1978) (réf. : référence fallacieuse).

- Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en date du 8 avril 1979; communication des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 29 octobre 1986) (réf. : référence fallacieuse).

8. Pour les amendements, accords, conventions et protocoles visés au point 5 (tel qu'énoncé ici), et pour un certain nombre de ces instruments, visés au point 3 (tels qu'énoncés ici), certaines des communications pertinentes faisant objection à la déclaration originale de la République fédérale d'Allemagne sur la base des dispositions de l'Accord quadripartite ou d'autres textes ont suscité d'autres communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (comme indiqué ici). Ces communications consistaient essentiellement, dans un cas (visé ici), à contester que les dispositions pratiques des instruments en question pouvaient affecter les questions de sécurité, de statut, et dans tous les cas, que la revendication selon laquelle l'extension de l'instrument pertinent par la République fédérale d'Allemagne était valide et continuait d'avoir pleinement effet du fait qu'elle avait été autorisée au préalable par les autorités de la France, du Royaume-Uni et deies approuvées aux termes de l'accord pour assurer qu'il ne soit pas fait de tort à la sécurité et au statut, et les éléments essentiels de l'Accord permettaient une extension limitée des instruments à Berlin Ouest lorsque les questions de sécurité et de statut n'étaient pas concernées. Les communications de cette nature ont souvent été suivies de près par des communications de la République fédérale d'Allemagne faisant part de son appui aux positions prises (comme indiqué ici).

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 17 juin 1974), et de la République fédérale d'Allemagne (reçue le 15 juillet 1974).

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue lerelatives à la sécurité et au statut) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 6 décembre 1974).

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 5 novembre 1974) (y compris la contestation des questions relatives à la sécurité et au statut) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 6 décembre 1974).

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date du 18 décembre 1979; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 20 mars 1987).

- Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juillet 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 27 août 1974).

- Protocole amendant l'Arrangement international pour la répression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale pour la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1942; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juillet 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 27 août 1974).

- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juin 1974 et le 26 juillet 1984) et de la République fédér27 août 1984).

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975).

- Accord européen sur les grandes routes de trafic international, en date du 15 novembre 1975; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 26 juillet 1984 et réaffirmant leur position le 29 octobre 1986) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 23 août 1984).

- Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 6 mars 1948; communication des représentants permanents de la France et du Royaume-Uni et du Représentant permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (reçue le 10 décembre 1973) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (également reçue le 10 décembre 1973).

- Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964; communication des représentants permanents de la France et du Royaume-Uni et du Représentant permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l' la République fédérale d'Allemagne les appuyant (également reçue le 10 décembre 1973).

- Amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965; communication des représentants permanents de la France et du Royaume-Uni et du Représentant permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (reçue le 10 décembre 1973) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (également reçue le 10 décembre 1973).

- Convention sur les droits politiques des femmes, en date du 31 mars 1953; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975).

- Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926, en date du 7 décembre 1953; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues les 17 juillet 1974 et 8 juillet 1975) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues les 27 août 1974 et 19 septembre 1975).

- Convention internationale contre la prise d'otage, en date du 17 décembre 1979; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 4 juin 1982) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 12 août 1982).

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris lesns des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 7 décembre 1977) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 13 février 1978).

9. Pour un certain nombre des instruments visés aux points 5 et 8 (énumérés ici), les communications pertinentes des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Allemagne ont suscité d'autres communications du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (visées ici) et dans certains cas, du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine (également visée ici). Ces communications exprimaient la solidarité avec la position du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans les communications visées au point 5, ou avançaient des objections identiques à celles visées au point 5 en ce qui concernait l'impertinence et l'invalidité de l'utilisation du terme « Land » dans l'extension de l'instrument pertinent à Berlin Ouest (comme indiqué ici). Dans certains cas, les communications réaffirmaient également que les dispositions relatives à la sécurité et au statut énoncé dans l'Accord quadripartite décrit au point 5 (comme indiqué ici) n'étaient pas respectées. Dans des cas exceptionnels, plutôt que d'exprimer leur solidarité avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les communications exprimaient une acceptation conditionnelle de l'extension de l'instrument pertinent à Berlin Ouest semblable à celle qui est visée au point 6 (comme indiqué ici).

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 12 septembre 1974, et réaffirmant sa position, le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 19 septembre 1974) (concernant l'une et l'autre la solidaritétion de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 12 septembre 1974, et réaffirmant sa position, le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 19 septembre 1974) (concernant l'une et l'autre la solidarité et le « Land »).

- Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 12 septembre 1974, et réaffirmant sa position, le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 19 septembre 1974) (concernant l'une et l'autre la solidarité et le « Land »).

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 12 septembre 1974, et réaffirmant sa position, le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 19 septembre 1974) (concernant l'une et l'autre la solidarité et le « Land »).

- Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR), en date du 19 mai 1956; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 2 décembre 1985) (réf. : « Land » et sécurité et statut);

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957; communication (reçue le 12 septembre 1974, et réaffirmant la position du Gouvernement, 8 décembre 1975) (réf. : solidarité et « Land ») du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;

- Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date dun des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 16 avril 1974) (réf. : acceptation conditionnelle);

- Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964; communication du Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 16 avril 1974) (réf. : acceptation conditionnelle);

- Amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965; communication de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 16 avril 1974) (réf. : acceptation conditionnelle).

10. Pour certains des instruments visés au point 9 (tels qu'énoncés ici), les communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui ont exprimé leur solidarité avec la République démocratique allemande et ont protesté contre l'extension de l'instrument pertinent aux « Land Berlin », ont suscité des communications en réponse des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique (visés ici). Pour l'essentiel, les communications répondant à celles du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques affirmaient que l'extension de l'instrument pertinent par la République fédérale d'Allemagne était valide et continuait d'avoir pleinement effet pour les mêmes raisons tenant à l'autorisation expresse visées au point 6, et prenaient également parti en faveur de la légitimité, au titre de l'Accord quadripartite, quant à la terminologie (« Land Berlin ») employée par la République fédérale d'Allemagne dans l'extension de l'instrument en question aux secteurs occidentaux de Berlin. Les communications répondant à celles du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine affirmaient que ce gouvees dispositions de l'Accord quadripartite du fait qu'il n'était pas partie audit Accord. Les communications ont été suivies de près par d'autres communications de la République fédérale d'Allemagne exprimant sa solidarité avec la position prise.

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique (deux reçues le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant la question de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique concernant l'autorisation et la terminologie (reçue le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique concernant l'autorisation et la terminologie (deux reçues le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les fo; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (deux reçues le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), 30 septembre 1957; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (deux reçues le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975).

11. Pour un certain nombre d'amendements, d'accords, de conventions ou de protocoles visés aux points 5, 6, 8 et 9, les communications pertinentes ont suscité d'autres communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique dont la teneur différait des celles susmentionnées (indiquées ici). Ces communications dans un cas (indiqué ici) réfutaient l'affirmation du Gouvernement de la République démocratique allemande selon laquelle il était compétent pour la question visée par l'instrument pertinent (visé ici), et dans tous les cas : la même affirmation concernant l'autorisation de l'extension de l'instrument pertinent par la République fédérale d'Allemagne comme indiqué aux points 6 et 10 (visés ici); et/ou la même affirmation concernant l'utilisation de la terminologie dans cette affirmation telle que décrite au point 10 (comme indiqué ici); et la même affirmation concernant la compétence des auteurs des communications précédentes telles que visées au point 10, et la mêord quadripartite visée au point 7 (comme indiqué ici). Chaque sorte de communication a été suivie étroitement de communications de la République fédérale d'Allemagne exprimant sa solidarité avec la position prise (comme indiqué ici).

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juin 1982) (concernant l'autorisation et la compétence), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 16 août 1982);

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et autorisation), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et autorisation), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et autorisation), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçu le 19 septembre 1975).

- Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-t autorisation) et de la République fédérale d'Allemagne (reçue le 19 septembre 1975).

- Protocole amendant l'Arrangement international pour la répression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1949; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (Réf. : compétence et autorisation) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 19 septembre 1975).

- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), et en date du 19 mai 1956; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 6 octobre 1986) (réf. : autorisation et référence fallacieuse) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 15 janvier 1987).

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproques des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 30 octobre 1987) (réf. : autorisation et terminologie) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 23 décembre 1987).

- Convention relative à l'édification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 13 juin 1977) (y compris la réfutation de l'affirmation par le Gouvernement de la République démocratique allemande de sa compétence) et de la République fédérale sur la nationalité de la femme mariée, en date du 20 février 1957; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et autorisation), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975).

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 21 août 1979) (réf. : compétence), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 18 octobre 1979).

- Convention sur la haute mer, en date du 29 avril 1958; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et référence erronées).

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10 juin 1958; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 26 janvier 1976) (réaffirmant les communications antérieures relatives à d'autres instruments en ce qui concerne la compétence et la terminologie, et compétence et autorisation, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 24 février 1976).

- Convention sur l'interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976; communication des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 2 juillet 1984) (réf. : autorisation et compétence) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 5 juin 1985).

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 n Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 27 avril 1984) (réf. : référence erronée et compétence) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 13 juin 1984).

12. Pour certains des instruments visés au point 11 (comme indiqué ici), les communications pertinentes affirmant l'absence de compétence des auteurs des communications antérieures s'agissant de commenter les dispositions de l'Accord quadripartite ont suscité d'autres communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ou de l'auteur lui-même (comme indiqué ici) réfutant ces affirmations au motif qu'elles étaient infondées. Dans un cas (comme indiqué ici), la communication en réponse du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques exprimait l'appui de l'auteur de la revendication de compétence susmentionnée (visée au point 5) en ce qui concerne la question couverte par l'instrument pertinent comme base du commentaire de l'Accord. Dans d'autres cas, les communications ou réponses réaffirmaient les propres objections du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ou l'acceptation conditionnelle de l'extension de l'instrument pertinent à Berlin Ouest décrit aux points 5 et 6 ou affirmaient le droit incontestable d'autres parties à l'instrument d'exprimer une opinion sur la question (comme indiqué ici).

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 29 décembre 1982) (réf. : objections antérieures et droit incontestable).

- Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960; communications du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 18 octobre 1977) (réf. : revendications de la compétence).

- Convention sur larsonnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973; communication du Gouvernement de la Tchécoslovaquie (reçue le 25 janvier 1980) (réf. : droit incontestable).

- Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 2 décembre 1985) (réf. : droit incontestable).

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 novembre 1979; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 2 décembre 1985) (réf. : acceptation conditionnelle et droit incontestable).

13. Pour les instruments visés au point 12 (énumérés à nouveau ici), les communications contenant les réponses du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont suscité d'autres communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (visées ici). Ces communications réaffirmaient les positions décrites au point 11, dans un cas (comme indiqué ici) affirmant qu'une erreur factuelle figurait dans la communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et dans les autres (comme indiqué ici), en ce qui concernait la compétence des États non parties à l'Accord quadripartite de commenter sur ses dispositions, soulignant que l'Accord relevait du droit international conventionnel et non du droit international coutumier. Dans deux cas la communication a été suivie de près d'une communication de la République fédérale d'Allemagne indiquant sa solidarité avec la position prise (comme indiqué ici).

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946; communications des Gouvernements de la France, du 7 juillet 1983) (réf. : compétence).

- Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 21 avril 1978) (réf. : erreur factuelle) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 30 mai 1978).

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 18 février 1982) (réf. : compétence) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 2 avril 1982).

- Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 6 octobre 1986) (réf. : compétence).

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 novembre 1979; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 28 juillet 1986) (réf. : compétence).

14. Enfin, il conviendrait de noter que, le 3 octobre 1990, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement hongrois indiquant que, l'État allemand ayant achevé son unité ce jour [3 octobre 1990], il avait décidé de retirer, à compter de cette date, les déclarations qu'il avait faites concernant la notification de l'extension par la République fédérale de l'Allemagne au « Land Berlin » des instruments énumérés ici;

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961.

- Protocole de signature facultative de la Conv'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961.

- Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936.

- Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendé par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, en date du 19 novembre 1948.

- Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 22 juillet 1946.

- Convention douanière relative aux conteneurs, en date du 18 mai 1956.

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers et commerciaux, en date du 18 mai 1956.

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960.

- Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957.

- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956.

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957.

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958.

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962.

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internate du 14 décembre 1973. (Voir note à l'alinéa 2 ci-dessus).

- Annexe I - Organisation internationale du Travail (OIT) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 10 juillet 1948 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe II - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 29 novembre 1948 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Texte révisé de l'annexe II - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 20 novembre 1959 (demande déposée le 23 mai 1963).

- Second texte révisé de l'annexe II - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 8 décembre 1965 (demande déposée le 11 juin 1985).

- Annexe III - Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 21 juin 1948 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe IV - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 7 février 1949 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe V - Fonds monétaire international (FMI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 11 avril 1949 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe VI - Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 19 avril 1949 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe VII - Organisation mondiale de la santé (OMS) - à la Convention sur les prividemande déposée le 10 octobre 1957).

- Deuxième texte révisé de l'annexe VII - Organisation mondiale de la santé (OMS) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 27 mai 1957 (demande déposée le 5 septembre 1958).

- Troisième texte révisé de l'annexe VII - Organisation mondiale de la santé (OMS) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 17 juillet 1959 (demande déposée le 11 février 1959).

- Annexe VIII - Union postale universelle (UPU) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 25 mai 1949 (demande déposée le 19 mai 1958).

- Annexe IX - Union internationale des télécommunications (UIT) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 6 octobre 1950 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe XI - Organisation météorologique internationale (OMI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 17 avril 1951 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe XII - Organisation maritime internationale (OMI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 16 janvier 1959 (demande déposée le 12 janvier 1962).

- Texte révisé de l'annexe XII - Organisation maritime internationale (OMI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 16 mai 1968 (demande déposée le 11 juin 1985).

- Annexe XIII - Société financière internationale (SFI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 2 avril 1959 (demande déposée le 12 avril 1962).

- Annexe XIV - Association internationale de développement (IDA) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 13 février 1962 (demande déposée le 11 juin 1985).

- Annexe XV - Organisation mondiale de la propriétions spécialisées, le 4 octobre 1977 (demande déposée le 20 août 1979).

- Annexe XVI - Fonds international de développement agricole (FIDA) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 16 décembre 1977 (demande déposée le 20 août 1979).

- Annexe XVII - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 3 juillet 1987 (demande déposée le 3 mars 1989).

Note 2.

Dans une lettre datée du 3 octobre 1990, le Ministre fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne a notifié ce qui suit au Secrétaire général :

". . . En vertu de l'adhésion de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne, prenant effet le 3 octobre 1990, les deux États allemands se sont unis pour former un seul État souverain qui, en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies, demeure lié par les dispositions de la Charte, conformément à la déclaration solennelle du 12 juin 1973. À compter de la date de l'unification, la République fédérale d'Allemagne sera désignée à l'ONU sous le nom "Allemagne"."

L'ancienne République démocratique allemande avait été admise à l'Organisation le 18 septembre 1973 par Résolution no 3050 (XXVIII). Pour le texte de la déclaration d'acceptation des obligations contenues dans la Charte faite par la République démocratique allemande datée du 12 juin 1973 (enregistrée sous le no 12758), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 891, p. l03.

En conséquence, et à la lumière des articles 11 et 12 du Traité d'unification du 31 août 1990 entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, les tableaux montrant l'état des traités indiqueront désormais sous le nom "Allemagne" les formalités (signatures, ratifications, adhésions, déclarations et rormalités.

Dans le cas de traités pour lesquels à la fois la République fédérale d'Allemagne et l'ancienne République démocratique allemande ont effectué des formalités antérieurement à l'unification, là encore, le type de la formalité effectuée par la République fédérale d'Allemagne et la date de celle-ci seront indiqués dans le tableau correspondant, tandis que le type de la formalité effectuée par la République démocratique allemande et la date de celle-ci figureront, eux, dans une note de bas de page.

Enfin, dans le cas des traités pour lesquels l'ancienne République démocratique allemande seule aurait effectué des formalités, le paragraphe 3 de l'article 12 du Traité d'unification contient la disposition suivante : "Au cas où l'Allemagne unifiée aurait l'intention d'adhérer à des organisations internationales dont la République démocratique allemande, mais non la République fédérale d'Allemagne, est membre ou à des traités multilatéraux auxquels la première est partie, mais non la seconde, un accord sera conclu avec les Parties contractantes concernées et avec les Communautés européennes lorsque les compétences de ces dernières sont en cause." En conséquence, une note de bas de page indiquant la date et le type de la formalité effectuée par l'ancienne République démocratique allemande sera insérée dans l'état des traités concernés, l'appel de note correspondant étant placé auprès de la rubrique "Participant".Note 1.

1. Avant la formation d'un seul État allemand souverain, du fait du rattachement de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne (qui a pris effet au 3 octobre 1990), le Secrétaire général a reçu de nombreuses communications liées à l'application des instruments internationaux à Berlin-Ouest.

2. Dans chaque cas (cité ici), la communication originale a pris la forme d'une note, d'une lettre ou d'une déclaration de la République fédérale d'Allemagne, qui accompagnait ou concernait l'instrument d'adhésion, d'acceptation ou de ratification d'un amendement, d'un accord, d'une convention ou d'un protocole, et aux termes de laquelle l'amendement, l'accord, la convention ou le protocole en question s'appliquait aussi au « Land Berlin » ou à « Berlin (Ouest) » (comme indiqué ici), à compter de la date à laquelle le texte était entré en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 10 octobre 1957) à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 10 octobre 1957) à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947.

Note : Agissant conformément à la section 43 de l'article X de la Convention, la République fédérale d'Allemagne s'est engagée à appliquer les dispositions de la Convention à un certain nombre d'institutions spécialisées en faisant sienne chaque annexe de la Convention qui concerne chaque institution en particulier (pour la liste complète des annexes auxquelles la République fédérale d'Allemagne a adhéré, se référer au point 15 figurant à la fin de la présente note de bas de page). En conséquence, la déclaration visée ici et la série de communications qu'elle a suscit ces annexes. Il doit donc être entendu que toute référence à la Convention et aux communications ci-après s'applique aussi à chacune des annexes.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») figurant dans l'instrument de ratification (déposé le 11 novembre 1964) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») figurant dans l'instrument de ratification (déposé le 11 novembre 1964) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 24 novembre 1954) de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 mai 1969) de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 17 décembre 1973) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 16 décembre 1966.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 17 décembre 1973) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 10 juillet 1985) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date du 18 décembre 1979.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 1er octobre 1990 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.

- Communication (ra Convention relative au statut des réfugiés, en date du 28 juillet 1951.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 octobre 1976) de la Convention relative aux statuts des apatrides, en date du 28 septembre 1954.

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 31 août 1977) à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, en date du 30 août 1961.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 5 novembre 1969) au Protocole relatif au statut des réfugiés, en date du 13 janvier 1967.

- Communication (réf. : : « Land Berlin ») (reçue le 22 janvier 1960) se rapportant au Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 22 janvier 1960) se rapportant au Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, et à Paris, le 19 novembre 1948.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 27 avril 1960) se rapportant au Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, en date du 23 juin 1953.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 décembre 1973) de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date du 30 mars 1961.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 2 décembre 1977) de la ConDéclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 20 février 1975) du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date du 25 mars 1972.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 29 mai 1973) du Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclu à Genève le 30 septembre 1921 et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant acceptation (déposée le 29 mai 1973) du Protocole amendant l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches, signé à Paris, le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1949.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 6 octobre 1964) se rapportant à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 22 juillet 1946.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») portant acceptation (déposée le 23 décembre 1971) des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 23 mai 1967.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant acceptation (déposée le 9 juillet 1975) des amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 22 mai 1973.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 16 janvier 1985) des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 17 mai 1976.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 15 septembre 1 l'Organisation mondiale de la santé, en date du 12 mai 1986.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 14 octobre 1977) de l'Accord portant création du Fonds international de développement agricole, en date du 13 juin 1976.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 13 juillet 1983) de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en date du 8 avril 1979.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant acceptation (déposée le 16 février 1983) de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement fait à Khartoum le 4 août 1963 tel qu'amendé par la résolution 05-79 adoptée par le Conseil des gouverneurs le 17 mai 1979, en date du 7 mai 1982.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 21 décembre 1989) de la Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, en date du 11 avril 1980.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (datée du 15 décembre 1955) relative à la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, en date du 7 novembre 1952.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 septembre 1957) de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, en date du 4 juin 1954. La note indiquait également que le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, en date du 4 juin 1954, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers et commerciaux, en date du 4 juin 1954, s'appliquaient également à Berlin Ouest.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument danière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 30 novembre 1961) se rapportant à la Convention douanière relative aux containeurs, en date du 18 mai 1956.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 30 novembre 1961) se rapportant à la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date du 18 mai 1956.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 29 novembre 1964) de la Convention européenne relative aux régimes douaniers des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant ratification (déposée le 20 décembre 1982) de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date du 14 novembre 1975.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 12 juin 1987) de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, en date du 21 octobre 1982.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 7 juillet 1961) à la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date du 18 mai 1956.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 7 novembre 1961) se rapportant à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 1er décembre 1969) de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et acceptaticle 14, paragraphe 3, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 21 août 1975.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 janvier 1963) de l'Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 29 novembre 1965) de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 août 1978) de la Convention sur la circulation routière, en date du 8 novembre 1968.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 août 1978) de la Convention sur la signalisation routière, en date du 8 novembre 1968.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») portant ratification (déposée le 9 juillet 1975) de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date du 1er juillet 1970.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 août 1978) de l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date du 1er mai 1971.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposée le 3 août 1978) du Protocole sur les marques routières, additionnelles à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature àerlin (Ouest) ») faite au moment de la ratification (déposée le 3 août 1978) de l'Accord européen sur les grandes routes de trafic international, en date du 15 novembre 1975.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 23 octobre 1987) de l'Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemins de fer (AGC), en date du 31 mai 1985.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'acception (déposé le 7 octobre 1965) des amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964, et l'instrument d'acceptation (déposé le 22 juillet 1966) de l'amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965, mais s'appliquant également à la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 6 mars 1948.

- Note (réf. : « Land Berlin » accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 7 octobre 1965) des amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 22 juillet 1966) de l'amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et acceptation (déposée le 1er décembre 1975) des amendements aux articles 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 et 32 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 17 octobre 1974.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposée le 24 octobre 1977) des amendements au titre et aux dispositions de la Convention relative à la création de l'Organ975 et 9 novembre 1977.

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 2 avril 1979) des amendements à la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale (institutionnalisation du Comité de la simplification des formalités), en date du 17 novembre 1977.

- Lettre (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument d'acceptation (déposé le 23 juin 1980) des amendements aux articles 17, 18, 20 et 51 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 novembre 1979.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») figurant dans l'instrument de ratification (déposée le 29 mai 1973) de la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960.

- Déclaration (réf.: « Berlin (Ouest) ») faite au moment de la ratification (déposée le 19 avril 1974) de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, en date du 15 février 1966.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») se rapportant à la ratification (déposée le 6 avril 1983) de la Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, en date du 6 avril 1974.

- Communication (réf. : « Land Berlin ») (reçue le 25 septembre 1957) se rapportant à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, en date du 22 novembre 1950.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») et ratification (déposée le 21 juillet 1966) de la Convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et ratification (déposée le 7 février 1974) de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs ph (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 17 août 1989) du Protocole à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, en date du 26 novembre 1976.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 23 octobre 1958) au Protocole portant prolongation de la validité de la Convention concernant la déclaration de décès de personnes disparues, en date du 16 janvier 1957. Contient également des déclarations relatives à certains termes de la Convention et à leur application à Berlin (Ouest).

- Lettre (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 4 novembre 1970) à la Convention sur les droits politiques de la femme, en date du 31 mars 1953.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et instrument d'adhésion (déposé le 7 février 1974) à la Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date du 20 février 1957.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument d'adhésion (déposé le 9 juillet 1969) à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et acceptation (déposée le 29 mai 1973) du Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926, en date du 7 décembre 1953.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 14 janvier 1959) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, en date du 7 septembre 1956.

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 15 décembre 1980) de la Convention internationale contre la prise d'otages, en date du 17 décembre 1979.

- Communication (réf. :janvier 1977) de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») figurant dans l'instrument de ratification (déposé le 15 août 1985) de l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, en date du 27 juin 1980.

- Note (réf. : « Land Berlin ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 20 juillet 1959) de la Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, en date du 20 juin 1956.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») figurant avec l'instrument de ratification (déposé le 26 juillet 1973) de la Convention sur la haute mer, en date du 29 avril 1958.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et ratification (déposée le 26 juillet 1973) du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date du 29 avril 1958.

- Déclaration (réf. : « Land Berlin ») et ratification (déposée le 30 juin 1961) de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10  juin 1958.

- Note (réf. : Land Berlin) accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 21 juillet 1987) de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, en date du 23 mai 1969. Il est précisé qu'elle s'applique « sous réserve des droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ».

- Communication (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 16 octobre 1979) de la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, en date du 12 novembre 1974.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 25 mai 1979) de la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programn (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 24 mai 1983) de la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976.

- Déclaration (réf. : « Berlin (Ouest) ») et ratification (déposée le 15 juillet 1982) de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 novembre 1979.

- Note (réf. : « Berlin (Ouest) ») accompagnant l'instrument de ratification (déposé le 3 mars 1987) du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de souffre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 %, en date du 8 juillet 1985.

3. En ce qui concerne les amendements, accords, conventions ou protocoles ci-après, des communications d'autres États ont été reçues par le Secrétaire général en réponse à l'application des amendements, accords, conventions ou protocoles pertinents à Berlin Ouest par la République fédérale d'Allemagne aux termes desquels cette application à Berlin Ouest par la République fédérale d'Allemagne n'avait aucune validité juridique du fait que Berlin Ouest n'était pas un « Land » et ne faisait pas partie du territoire de la République fédérale d'Allemagne et ne pouvait être gouverné par elle.

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Mongolie, de la Pologne et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongriétique d'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie et de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966; communications des Gouvernements de la Bulgarie (reçue le 16 septembre 1969), de la Tchécoslovaquie (reçue le 3 novembre 1969), de la Mongolie (reçue le 7 janvier 1970), de la Pologne (reçue le 20 juin 1969), de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 10 novembre 1969) et de l'Union des républiques socialistes soviétiques (reçue le 4 août 1969).

- Protocole relatif au statut des réfugiés, en date du 13 janvier 1967; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie et de Mongolie).

- Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, en date du 19 novembre 1948; communications (chécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, en date du 23 juin 1953; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, 22 juillet 1946; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 23 mai 1967; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Mongolie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, en date du 7 novembre 1952, note accompagnant l'instrument d'adhésion du Gouvernement de Roumanie (déposé le 15 novembre 1968).

- Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, en date du 4 juin 1954; protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, en date du 4 juin 1954; et Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954. Communication (aucune date disponible) du Gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954. Communiement de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention douanière relative aux conteneurs, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des républiques socialistes soviétiques.

- Convention relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention relative au régime fiscal de véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) en date du 19 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union daffirmée dans la déclaration faite au moment de l'adhésion, déposée le 2 septembre 1983).

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957; communications des Gouvernements de la Bulgarie (reçue le 13 mai 1970) et de la Mongolie (reçue le 22 juin 1970).

- Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de l'Albanie (reçue le 14 juin 1966), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (reçues les 6 juin 1966 et 10 novembre 1967), de la Tchécoslovaquie (reçues les 1er février 1966 et 13 septembre 1967), de la Hongrie (reçue le 10 février 1966), de la Pologne (reçue le 4 mars 1966) et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues les 12 avril 1966 et 2 juin 1967, et au moment de l'adhésion, déposée le 10 décembre 1986).

- Convention relative à la création de l'Organisation maritime mondiale, en date du 6 mars 1948; communication (aucune date disponible) du Gouvernement polonais.

- Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de Pologne.

- Amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création septembre 1965; communication (aucune date disponible) du Gouvernement polonais.

- Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, en date du 22 novembre 1950; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention sur les droits politiques de la femme, en date du 31 mars 1953; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Mongolie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimal du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, en date du 7 septembre 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, en date du 20 juin 1956; communications (aucune date disponible) du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10 juin 1958; communies Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Roumanie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

4. Souvent, les communications émanant d'autres États en réponse à l'application à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne de divers amendements, accords, conventions ou protocoles, visés au point 3 (énumérés ici), ont suscité de nouvelles communications des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique rejetant de telles communications comme étant infondées. Ces communications informaient le Secrétaire général qu'aux termes de la Déclaration de Berlin en date du 5 mai 1955, la République fédérale d'Allemagne jouissait de l'autorisation conditionnelle du commandement allié d'étendre à Berlin les accords internationaux conclus par la République fédérale.

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Protocole classant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, en date du 19 novembre 1948; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique.

- Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, en date du 23 juin 1953, communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 22 juillet 1946; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, en date du 4 juin 1954; Protocole additionnel de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, en date du 4 juin 1954; et Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, en date du 4 juin 1954; communication (aucune date disponible) du Gouvernementn douanière relative aux conteneurs, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique.

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de la France (23 novembre 1966 et 21 août 1968), du Royaume-Uni (23 novembre 1966 et 21 août 1968), de la République fédérale d'Allemagne (25 novembre 1966 et 21 août 1968), et des États-Unis d'Amérique (21 août 1968).

- Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date du 18 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Améronal de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne (25 novembre 1966 et 21 août 1968), de la France (23 novembre 1966 et 21 août 1968), du Royaume-Uni (23 novembre 1966 et 21 août 1968), et des États-Unis d'Amérique (21 août 1968).

- Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

- Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, en date du 7 septembre 1956; communications (aucune date disponible) du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

- Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, en date du 20 juin 1956; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10 juin 1958; communications (aucune date disponible) des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique.

5. Pour un certain nombre d'amendements, d'accords, de conventions ouqui sont visés aux points 3 et 4, la communication originale de la République fédérale d'Allemagne a suscité des communications aux termes desquelles la communication originale était invalide du fait qu'elle allait à l'encontre de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 conclu entre les Gouvernements de la France, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique. L'Accord tripartite était considéré comme confirmant que Berlin-Ouest n'était pas un « Land » (lorsque ce terme a été utilisé) et ne faisait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne pouvait être gouverné par elle, et que les traités touchant aux affaires de sécurité et de statut ne pouvaient être étendus à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne. La communication originale de la République fédérale d'Allemagne était considérée, s'agissant de la quasi-totalité des instruments visés ici, comme allant à l'encontre ou étant incompatibles avec l'une ou plusieurs de ces clauses (dans un cas en particulier, pour la raison précise qu'il portait sur un domaine de compétence de la République démocratique allemande) (comme indiqué ici). Dans la seule exception à cette règle (visée ici), la communication était considérée comme portant sur un domaine de responsabilité réservé aux autorités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis.

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946; communication des Gouvernements de l'Union des républiques socialistes soviétiques (reçue le 9 novembre 1981) et de la République démocratique allemande (concernant l'une et l'autre les questions de sécurité et de statut).

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947; déclaration faite au moment de l'adhésion (déposée le 4 octobre 1974) du Gouvention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de l'Union des républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 juillet 1974, et réaffirmant la position du Gouvernement, le 13 février 1975), de la République démocratique allemande (reçue le 12 août 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 16 août 1974) (réf. : sécurité et statut).

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de l'Union des républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 juillet 1974, et réaffirmant la position du Gouvernement, le 13 février 1975), de la République démocratique allemande (reçue le 12 août 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 16 août 1974) (réf. : sécurité et statut).

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en dan des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 15 avril 1986) et de la République démocratique allemande (reçue le 22 avril 1987) (concernant l'une et l'autre les questions de sécurité et de statut).

- Convention relative au statut des apatrides, en date du 28 septembre 1954; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 13 octobre 1976) (réf. : sécurité et statut).

- Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 4 décembre 1973) et de la République démocratique allemande (accompagnant l'instrument d'acceptation, déposé le 16 juillet 1974) (concernant l'une et l'autre les questions relatives au statut).

- Protocole amendant l'Arrangement international pour la répression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1949; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 4 décembre 1973) et de la République démocratique allemande (accompagnant l'instrument d'acceptation, déposé le 16 juillet 1974) (concernant l'une et l'autre les questions relatives au statut).

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960; communication au moment de l'adhésion (déposée le 15 mars 1977) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Convention relative aux contrats de transport international de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956; déclarat73) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957; déclarations au moment de l'adhésion des Gouvernements de la République démocratique allemande (déposée le 27 décembre 1973) et de la Hongrie (déposée le 19 juillet 1979) (réf. : gouvernement).

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; déclaration au moment de l'adhésion (déposée le 4 octobre 1974) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement) et communication au moment de l'adhésion (déposée le 10 décembre 1986) du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (réf. : « Land » et gouvernement).

- Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 6 mars 1948; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République démocratique allemande.

- Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République démocratique allemande.

- Amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965; communication (aucune date disponible) du Gouvernement de la République démocratique allemande.

- Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960; communication du Gouvernement de la République démocratique ae de la République démocratique allemande).

- Accord européen sur les grandes routes de trafic international, en date du 15 novembre 1975; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 14 décembre 182) et réaffirmant la position du Gouvernement, le 2 décembre 1985) (réf.: sécurité et statut).

- Convention sur les droits politiques de la femme, en date du 31 mars 1953; communication (reçue le 27 décembre 1973) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date du 20 février 1957; communications des Gouvernements de la Tchécoslovaquie (reçue le 30 mai 1974) et de la République démocratique allemande (reçue le 16 juillet 1974) (concernant l'une et l'autre les questions relatives à la sécurité et au statut).

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962; communication au moment de l'adhésion (déposée le 16 juillet 1974) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement).

- Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926, en date du 7 décembre 1953; communications de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies (reçue le 4 décembre 1973) et du Gouvernement de la République démocratique allemande (au moment de l'acceptation, déposée le 16 juillet 1974) (concernant l'une et l'autre les questions relatives au gouvernement, à la sécurité et au statut).

- Convention internationale contre la prise d'otages, en date du 17 décembre 1979; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 9 novembre 1981) (réf. : sécurité et statut).

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les pees agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 21 juillet 1977) (réf. : sécurité et statut), de la République démocratique allemande (reçue le 22 décembre 1978) (réf. : gouvernement), de la Tchécoslovaquie (reçue le 25 avril 1979) (réf. : sécurité et statut) et de la Hongrie (27 novembre 1979) (réf. : sécurité et statut).

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10 juin 1958; communication au moment de l'adhésion (déposée le 20 février 1975) du Gouvernement de la République démocratique allemande (réf. : gouvernement, sécurité et statut).

- Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 décembre 1983) et de la République démocratique allemande (reçue le 23 janvier 1984) (concernant l'une et l'autre les domaines de responsabilité réservée des autorités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique).

6. Pour un certain nombre d'autres amendements, accords, conventions ou protocoles (visés ici) la communication originale de la République démocratique allemande a suscité des communications aux termes desquelles l'application de l'instrument pertinent à Berlin Ouest serait considérée comme valide seulement dans la mesure où elle était conforme aux dispositions de l'Accord quadripartite décrit au point 5.

- Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date du 30 mars 1961; communication des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 3 mai 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 6 août 1974), et déclaration au moment de l'adhésion de la République dur les substances psychotropes, en date du 21 février 1971; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 18 avril 1977) et de la République démocratique allemande (reçue le 8 juillet 1977).

- Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date du 25 mars 1972; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 9 juin 1975).

- Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947; communication du Gouvernement de la Tchécoslovaquie (reçue le 6 décembre 1973).

- Protocole amendant l'Arrangement international pour la répression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale pour la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1949; communication du Gouvernement de la Tchécoslovaquie (reçue le 6 décembre 1973).

- Accord portant création du Fonds international du développement agricole, en date du 13 juin 1976; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 12 janvier 1978).

- Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en date du 8 avril 1979; déclaration du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 2 décembre 1985).

- Amendements au titre et aux dispositions de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en dates des 14 novembre 1975 et 9 novembre 1977; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 10 février 1978).

- Amendements aux articles 17, 18, 20 et 51 de la Convention relative à la créationte du 15 novembre 1979; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 10 février 1978).

- Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure en date du 15 février 1966; déclaration au moment de l'adhésion (déposée le 31 août 1976) du Gouvernement de la République démocratique allemande.

- Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date du 20 février 1957; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 24 mai 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 6 août 1974).

- Convention sur la haute mer, en date du 29 avril 1958; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 novembre 1973), de la Tchécoslovaquie (reçue le 6 décembre 1973), de la République socialiste soviétique de Biélorussie (reçue le 13 février 1974) et de la République démocratique allemande (reçue le 27 décembre 1973).

- Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date du 29 avril 1958; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 5 novembre 1973), de la Tchécoslovaquie (reçue le 6 décembre 1973) et de la République socialiste soviétique de Biélorussie (reçue le 13 février 1974).

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 novembre 1979; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 20 avril 1983), de la République démocratique allemande (reçue le 28 juillet 1983) et de la Pologne (reçue le 19 juillet 1985).

7. Pour certains des amendements, accords, conventions et protocoles visés au point 6 (tels qu'énumérés ici), les communications à leur sujet visées au présent point, qui précisent que l'application de l'instrument pertinent à Berlin Ouest sernformité avec les dispositions de l'Accord quadripartite, a suscité des communications en réponse. Ces communications faisaient valoir qu'il avait été fait référence de manière fallacieuse, dans les communications précédentes, à l'affirmation, dans l'Accord, selon laquelle Berlin Ouest continuait « de ne pas être une partie constitutive de la République fédérale d'Allemagne et de ne pas être gouverné par elle ».

- Accord portant création du Fonds international de développement agricole, en date du 13 juin 1976; communication des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 11 juillet 1978) (réf. : référence fallacieuse).

- Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en date du 8 avril 1979; communication des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 29 octobre 1986) (réf. : référence fallacieuse).

8. Pour les amendements, accords, conventions et protocoles visés au point 5 (tel qu'énoncé ici), et pour un certain nombre de ces instruments, visés au point 3 (tels qu'énoncés ici), certaines des communications pertinentes faisant objection à la déclaration originale de la République fédérale d'Allemagne sur la base des dispositions de l'Accord quadripartite ou d'autres textes ont suscité d'autres communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (comme indiqué ici). Ces communications consistaient essentiellement, dans un cas (visé ici), à contester que les dispositions pratiques des instruments en question pouvaient affecter les questions de sécurité, de statut, et dans tous les cas, que la revendication selon laquelle l'extension de l'instrument pertinent par la République fédérale d'Allemagne était valide et continuait d'avoir pleinement effet du fait qu'elle avait été autorisée au préalable par les autorités de la France, du Royaume-Uni et deies approuvées aux termes de l'accord pour assurer qu'il ne soit pas fait de tort à la sécurité et au statut, et les éléments essentiels de l'Accord permettaient une extension limitée des instruments à Berlin Ouest lorsque les questions de sécurité et de statut n'étaient pas concernées. Les communications de cette nature ont souvent été suivies de près par des communications de la République fédérale d'Allemagne faisant part de son appui aux positions prises (comme indiqué ici).

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 17 juin 1974), et de la République fédérale d'Allemagne (reçue le 15 juillet 1974).

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue lerelatives à la sécurité et au statut) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 6 décembre 1974).

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 5 novembre 1974) (y compris la contestation des questions relatives à la sécurité et au statut) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 6 décembre 1974).

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date du 18 décembre 1979; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 20 mars 1987).

- Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juillet 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 27 août 1974).

- Protocole amendant l'Arrangement international pour la répression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale pour la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1942; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juillet 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 27 août 1974).

- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juin 1974 et le 26 juillet 1984) et de la République fédér27 août 1984).

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975).

- Accord européen sur les grandes routes de trafic international, en date du 15 novembre 1975; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 26 juillet 1984 et réaffirmant leur position le 29 octobre 1986) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 23 août 1984).

- Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 6 mars 1948; communication des représentants permanents de la France et du Royaume-Uni et du Représentant permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (reçue le 10 décembre 1973) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (également reçue le 10 décembre 1973).

- Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964; communication des représentants permanents de la France et du Royaume-Uni et du Représentant permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l' la République fédérale d'Allemagne les appuyant (également reçue le 10 décembre 1973).

- Amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965; communication des représentants permanents de la France et du Royaume-Uni et du Représentant permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (reçue le 10 décembre 1973) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (également reçue le 10 décembre 1973).

- Convention sur les droits politiques des femmes, en date du 31 mars 1953; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 17 juin 1974) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 15 juillet 1974).

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975).

- Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926, en date du 7 décembre 1953; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues les 17 juillet 1974 et 8 juillet 1975) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues les 27 août 1974 et 19 septembre 1975).

- Convention internationale contre la prise d'otage, en date du 17 décembre 1979; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 4 juin 1982) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 12 août 1982).

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris lesns des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 7 décembre 1977) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 13 février 1978).

9. Pour un certain nombre des instruments visés aux points 5 et 8 (énumérés ici), les communications pertinentes des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Allemagne ont suscité d'autres communications du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (visées ici) et dans certains cas, du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine (également visée ici). Ces communications exprimaient la solidarité avec la position du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans les communications visées au point 5, ou avançaient des objections identiques à celles visées au point 5 en ce qui concernait l'impertinence et l'invalidité de l'utilisation du terme « Land » dans l'extension de l'instrument pertinent à Berlin Ouest (comme indiqué ici). Dans certains cas, les communications réaffirmaient également que les dispositions relatives à la sécurité et au statut énoncé dans l'Accord quadripartite décrit au point 5 (comme indiqué ici) n'étaient pas respectées. Dans des cas exceptionnels, plutôt que d'exprimer leur solidarité avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les communications exprimaient une acceptation conditionnelle de l'extension de l'instrument pertinent à Berlin Ouest semblable à celle qui est visée au point 6 (comme indiqué ici).

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 12 septembre 1974, et réaffirmant sa position, le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 19 septembre 1974) (concernant l'une et l'autre la solidaritétion de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 12 septembre 1974, et réaffirmant sa position, le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 19 septembre 1974) (concernant l'une et l'autre la solidarité et le « Land »).

- Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 12 septembre 1974, et réaffirmant sa position, le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 19 septembre 1974) (concernant l'une et l'autre la solidarité et le « Land »).

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date du 7 mars 1966; communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 12 septembre 1974, et réaffirmant sa position, le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (reçue le 19 septembre 1974) (concernant l'une et l'autre la solidarité et le « Land »).

- Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR), en date du 19 mai 1956; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 2 décembre 1985) (réf. : « Land » et sécurité et statut);

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957; communication (reçue le 12 septembre 1974, et réaffirmant la position du Gouvernement, 8 décembre 1975) (réf. : solidarité et « Land ») du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;

- Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date dun des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 16 avril 1974) (réf. : acceptation conditionnelle);

- Amendements aux articles 17 et 18 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 15 septembre 1964; communication du Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 16 avril 1974) (réf. : acceptation conditionnelle);

- Amendement à l'article 28 de la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, en date du 28 septembre 1965; communication de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 16 avril 1974) (réf. : acceptation conditionnelle).

10. Pour certains des instruments visés au point 9 (tels qu'énoncés ici), les communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui ont exprimé leur solidarité avec la République démocratique allemande et ont protesté contre l'extension de l'instrument pertinent aux « Land Berlin », ont suscité des communications en réponse des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique (visés ici). Pour l'essentiel, les communications répondant à celles du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques affirmaient que l'extension de l'instrument pertinent par la République fédérale d'Allemagne était valide et continuait d'avoir pleinement effet pour les mêmes raisons tenant à l'autorisation expresse visées au point 6, et prenaient également parti en faveur de la légitimité, au titre de l'Accord quadripartite, quant à la terminologie (« Land Berlin ») employée par la République fédérale d'Allemagne dans l'extension de l'instrument en question aux secteurs occidentaux de Berlin. Les communications répondant à celles du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine affirmaient que ce gouvees dispositions de l'Accord quadripartite du fait qu'il n'était pas partie audit Accord. Les communications ont été suivies de près par d'autres communications de la République fédérale d'Allemagne exprimant sa solidarité avec la position prise.

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique (deux reçues le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, concernant la question de la nationalité, en date du 18 avril 1961; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique concernant l'autorisation et la terminologie (reçue le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, en date du 9 décembre 1948; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique concernant l'autorisation et la terminologie (deux reçues le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les fo; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (deux reçues le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), 30 septembre 1957; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (deux reçues le 8 juillet 1975) (répondant aux communications antérieures du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975).

11. Pour un certain nombre d'amendements, d'accords, de conventions ou de protocoles visés aux points 5, 6, 8 et 9, les communications pertinentes ont suscité d'autres communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique dont la teneur différait des celles susmentionnées (indiquées ici). Ces communications dans un cas (indiqué ici) réfutaient l'affirmation du Gouvernement de la République démocratique allemande selon laquelle il était compétent pour la question visée par l'instrument pertinent (visé ici), et dans tous les cas : la même affirmation concernant l'autorisation de l'extension de l'instrument pertinent par la République fédérale d'Allemagne comme indiqué aux points 6 et 10 (visés ici); et/ou la même affirmation concernant l'utilisation de la terminologie dans cette affirmation telle que décrite au point 10 (comme indiqué ici); et la même affirmation concernant la compétence des auteurs des communications précédentes telles que visées au point 10, et la mêord quadripartite visée au point 7 (comme indiqué ici). Chaque sorte de communication a été suivie étroitement de communications de la République fédérale d'Allemagne exprimant sa solidarité avec la position prise (comme indiqué ici).

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juin 1982) (concernant l'autorisation et la compétence), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 16 août 1982);

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 21 novembre 1947; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et autorisation), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et autorisation), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975);

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et autorisation), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçu le 19 septembre 1975).

- Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, en date du 12 novembre 1947; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-t autorisation) et de la République fédérale d'Allemagne (reçue le 19 septembre 1975).

- Protocole amendant l'Arrangement international pour la répression de la traite des blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, en date du 4 mai 1949; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (Réf. : compétence et autorisation) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 19 septembre 1975).

- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), et en date du 19 mai 1956; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 6 octobre 1986) (réf. : autorisation et référence fallacieuse) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 15 janvier 1987).

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproques des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 30 octobre 1987) (réf. : autorisation et terminologie) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 23 décembre 1987).

- Convention relative à l'édification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 13 juin 1977) (y compris la réfutation de l'affirmation par le Gouvernement de la République démocratique allemande de sa compétence) et de la République fédérale sur la nationalité de la femme mariée, en date du 20 février 1957; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et autorisation), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 19 septembre 1975).

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 21 août 1979) (réf. : compétence), et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 18 octobre 1979).

- Convention sur la haute mer, en date du 29 avril 1958; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 8 juillet 1975) (réf. : compétence et référence erronées).

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date du 10 juin 1958; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 26 janvier 1976) (réaffirmant les communications antérieures relatives à d'autres instruments en ce qui concerne la compétence et la terminologie, et compétence et autorisation, respectivement) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 24 février 1976).

- Convention sur l'interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976; communication des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 2 juillet 1984) (réf. : autorisation et compétence) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 5 juin 1985).

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 n Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçue le 27 avril 1984) (réf. : référence erronée et compétence) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçues le 13 juin 1984).

12. Pour certains des instruments visés au point 11 (comme indiqué ici), les communications pertinentes affirmant l'absence de compétence des auteurs des communications antérieures s'agissant de commenter les dispositions de l'Accord quadripartite ont suscité d'autres communications des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ou de l'auteur lui-même (comme indiqué ici) réfutant ces affirmations au motif qu'elles étaient infondées. Dans un cas (comme indiqué ici), la communication en réponse du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques exprimait l'appui de l'auteur de la revendication de compétence susmentionnée (visée au point 5) en ce qui concerne la question couverte par l'instrument pertinent comme base du commentaire de l'Accord. Dans d'autres cas, les communications ou réponses réaffirmaient les propres objections du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ou l'acceptation conditionnelle de l'extension de l'instrument pertinent à Berlin Ouest décrit aux points 5 et 6 ou affirmaient le droit incontestable d'autres parties à l'instrument d'exprimer une opinion sur la question (comme indiqué ici).

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 29 décembre 1982) (réf. : objections antérieures et droit incontestable).

- Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960; communications du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçues le 18 octobre 1977) (réf. : revendications de la compétence).

- Convention sur larsonnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973; communication du Gouvernement de la Tchécoslovaquie (reçue le 25 janvier 1980) (réf. : droit incontestable).

- Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 2 décembre 1985) (réf. : droit incontestable).

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 novembre 1979; communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (reçue le 2 décembre 1985) (réf. : acceptation conditionnelle et droit incontestable).

13. Pour les instruments visés au point 12 (énumérés à nouveau ici), les communications contenant les réponses du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont suscité d'autres communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (visées ici). Ces communications réaffirmaient les positions décrites au point 11, dans un cas (comme indiqué ici) affirmant qu'une erreur factuelle figurait dans la communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et dans les autres (comme indiqué ici), en ce qui concernait la compétence des États non parties à l'Accord quadripartite de commenter sur ses dispositions, soulignant que l'Accord relevait du droit international conventionnel et non du droit international coutumier. Dans deux cas la communication a été suivie de près d'une communication de la République fédérale d'Allemagne indiquant sa solidarité avec la position prise (comme indiqué ici).

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946; communications des Gouvernements de la France, du 7 juillet 1983) (réf. : compétence).

- Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure, en date du 15 mars 1960; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 21 avril 1978) (réf. : erreur factuelle) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 30 mai 1978).

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, en date du 14 décembre 1973; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 18 février 1982) (réf. : compétence) et de la République fédérale d'Allemagne les appuyant (reçue le 2 avril 1982).

- Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, en date du 10 décembre 1976; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 6 octobre 1986) (réf. : compétence).

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en date du 13 novembre 1979; communications des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique (reçues le 28 juillet 1986) (réf. : compétence).

14. Enfin, il conviendrait de noter que, le 3 octobre 1990, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement hongrois indiquant que, l'État allemand ayant achevé son unité ce jour [3 octobre 1990], il avait décidé de retirer, à compter de cette date, les déclarations qu'il avait faites concernant la notification de l'extension par la République fédérale de l'Allemagne au « Land Berlin » des instruments énumérés ici;

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961.

- Protocole de signature facultative de la Conv'acquisition de la nationalité, en date du 18 avril 1961.

- Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936.

- Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendé par le Protocole signé à Lake Success, New York, le 11 décembre 1946, en date du 19 novembre 1948.

- Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, en date du 22 juillet 1946.

- Convention douanière relative aux conteneurs, en date du 18 mai 1956.

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers et commerciaux, en date du 18 mai 1956.

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date du 9 décembre 1960.

- Accord européen relatif aux marques routières, en date du 13 décembre 1957.

- Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date du 19 mai 1956.

- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), en date du 30 septembre 1957.

- Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date du 20 mars 1958.

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, en date du 10 décembre 1962.

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internate du 14 décembre 1973. (Voir note à l'alinéa 2 ci-dessus).

- Annexe I - Organisation internationale du Travail (OIT) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en date du 10 juillet 1948 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe II - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 29 novembre 1948 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Texte révisé de l'annexe II - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 20 novembre 1959 (demande déposée le 23 mai 1963).

- Second texte révisé de l'annexe II - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 8 décembre 1965 (demande déposée le 11 juin 1985).

- Annexe III - Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 21 juin 1948 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe IV - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 7 février 1949 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe V - Fonds monétaire international (FMI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 11 avril 1949 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe VI - Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 19 avril 1949 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe VII - Organisation mondiale de la santé (OMS) - à la Convention sur les prividemande déposée le 10 octobre 1957).

- Deuxième texte révisé de l'annexe VII - Organisation mondiale de la santé (OMS) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 27 mai 1957 (demande déposée le 5 septembre 1958).

- Troisième texte révisé de l'annexe VII - Organisation mondiale de la santé (OMS) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 17 juillet 1959 (demande déposée le 11 février 1959).

- Annexe VIII - Union postale universelle (UPU) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 25 mai 1949 (demande déposée le 19 mai 1958).

- Annexe IX - Union internationale des télécommunications (UIT) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 6 octobre 1950 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe XI - Organisation météorologique internationale (OMI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 17 avril 1951 (demande déposée le 10 octobre 1957).

- Annexe XII - Organisation maritime internationale (OMI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 16 janvier 1959 (demande déposée le 12 janvier 1962).

- Texte révisé de l'annexe XII - Organisation maritime internationale (OMI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 16 mai 1968 (demande déposée le 11 juin 1985).

- Annexe XIII - Société financière internationale (SFI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 2 avril 1959 (demande déposée le 12 avril 1962).

- Annexe XIV - Association internationale de développement (IDA) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 13 février 1962 (demande déposée le 11 juin 1985).

- Annexe XV - Organisation mondiale de la propriétions spécialisées, le 4 octobre 1977 (demande déposée le 20 août 1979).

- Annexe XVI - Fonds international de développement agricole (FIDA) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 16 décembre 1977 (demande déposée le 20 août 1979).

- Annexe XVII - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) - à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le 3 juillet 1987 (demande déposée le 3 mars 1989).

Note 2.

Dans une lettre datée du 3 octobre 1990, le Ministre fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne a notifié ce qui suit au Secrétaire général :

". . . En vertu de l'adhésion de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne, prenant effet le 3 octobre 1990, les deux États allemands se sont unis pour former un seul État souverain qui, en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies, demeure lié par les dispositions de la Charte, conformément à la déclaration solennelle du 12 juin 1973. À compter de la date de l'unification, la République fédérale d'Allemagne sera désignée à l'ONU sous le nom "Allemagne"."

L'ancienne République démocratique allemande avait été admise à l'Organisation le 18 septembre 1973 par Résolution no 3050 (XXVIII). Pour le texte de la déclaration d'acceptation des obligations contenues dans la Charte faite par la République démocratique allemande datée du 12 juin 1973 (enregistrée sous le no 12758), voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 891, p. l03.

En conséquence, et à la lumière des articles 11 et 12 du Traité d'unification du 31 août 1990 entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, les tableaux montrant l'état des traités indiqueront désormais sous le nom "Allemagne" les formalités (signatures, ratifications, adhésions, déclarations et rormalités.

Dans le cas de traités pour lesquels à la fois la République fédérale d'Allemagne et l'ancienne République démocratique allemande ont effectué des formalités antérieurement à l'unification, là encore, le type de la formalité effectuée par la République fédérale d'Allemagne et la date de celle-ci seront indiqués dans le tableau correspondant, tandis que le type de la formalité effectuée par la République démocratique allemande et la date de celle-ci figureront, eux, dans une note de bas de page.

Enfin, dans le cas des traités pour lesquels l'ancienne République démocratique allemande seule aurait effectué des formalités, le paragraphe 3 de l'article 12 du Traité d'unification contient la disposition suivante : "Au cas où l'Allemagne unifiée aurait l'intention d'adhérer à des organisations internationales dont la République démocratique allemande, mais non la République fédérale d'Allemagne, est membre ou à des traités multilatéraux auxquels la première est partie, mais non la seconde, un accord sera conclu avec les Parties contractantes concernées et avec les Communautés européennes lorsque les compétences de ces dernières sont en cause." En conséquence, une note de bas de page indiquant la date et le type de la formalité effectuée par l'ancienne République démocratique allemande sera insérée dans l'état des traités concernés, l'appel de note correspondant étant placé auprès de la rubrique "Participant".


Antilles néerlandaises

Voir notes 1 et 2 sous“Pays-Bas”.



Aruba

Voir notes 1 et 2 sous “Pays-Bas” .



Bélarus

Note 1.

Précédemment : “République socialiste soviétique de Biélorussie” jusqu’au 18 septembre 1991.



Bénin

Note 1.

Précédemment : “Dahomey” jusqu’au 2 décembre 1975.



Birmanie

Voir note 1 sous “Myanmar” .



Bolivie (État plurinational de)

Note 1.

A partir du 9 avril 2009. Précédemment : “Bolivie”.



Bosnie-Herzégovine

Note 1.

Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a déposé auprès du Secrétaire général des notifications de succession à la République socialiste fédérative de Yougoslavie en ce qui concerne divers traités avec effet au 6 mars 1992, date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Voir aussi note 1 sous “ex-Yougoslavie”.

Pour information concernant le traitement des formalités accomplies par les États prédécesseurs et successeurs sont consignées dans les tableaux récapitulatifs de l’état du traité concerné, voir la partie C de l’ “Introduction” de la présente publication.



Burkina Faso

Note 1.

Précédemment : “Haute Volta” jusqu’au 4 août 1984.




Cabo Verde

Note 1.

Précédemment : “Le Cape-Vert” jusqu’au 24 octobre 2013.


Cambodge

Note 1.

À partir du 3 février 1990, "Cambodge".  Précédemment, comme suit : à partir du 6 avril 1976 jusqu'au 3 février 1990, "Kampuchea démocratique"; à partir du 30 avril 1975 jusqu'au 6 avril 1976, "Cambodge"; à partir du 28 décembre 1970 jusqu'au 30 avril 1975, "République khmère".




Cameroun

Note 1.

À partir du 4 février 1984 "Cameroun" (à partir du 10 mars 1975 jusqu'au 4 février 1984 : "République-Unie du Cameroun" et avant le 10 mars 1975 : "Cameroun").



Chine

Note 1.

Signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine .

La Chine est Membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom, les 26 juin et 28 septembre 1945, respectivement, par le Gouvernement de la République de Chine, qui a continûment représenté la Chine aux Nations Unies jusqu'au 25 octobre 1971.

Le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758 (XXVI), ainsi conçue :

" L'Assemblée générale ,

" Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,

" Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'Organisation doit servir conformément à la Charte,

" Reconnaissant que les représentants du Gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

" Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent."

La constitution du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, intervenue le 1 er octobre 1949, a été notifiée aux Nations Unies le 18 novembre 1949.  Diverses propositions ont été formulées entre cette date et celle de l'adoption de la résolution précitée en vue de modifier la représentation de la Chine aux Nations Unies, mais ces propositions n'avaient pas étéral a reçu la communication suivante du Ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine :

1. En ce qui concerne les traités multilatéraux que le défunt Gouvernement chinois a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré avant l'établissement du Gouvernement de la République populaire de Chine, mon gouvernement en examinera la teneur avant de décider, à la lumière des circonstances, s'ils devraient ou non être reconnus.

2. À compter du 1 er octobre 1949, jour de la fondation de la République populaire de Chine, la clique de Tchang Kaï-chek n'a aucun droit de représenter la Chine.  Ses signature et ratification de tout traité multilatéral, ou son adhésion à tout traité multilatéral, en usurpant le nom de la "Chine", sont toutes illégales et dénuées de tout effet.  Mon gouvernement étudiera ces traités multilatéraux avant de décider, à la lumière des circonstances, s'il conviendrait ou non d'y adhérer.

Les entrées consignées dans la présente publication à l'égard de la Chine se rapportent toutes à des actes effectués par les autorités qui représentaient la Chine aux Nations Unies à la date de ces actes.

Note 2.  

Par une notification en date du 20 juin 1997, le Gouvernement chinois a informé le Secrétaire général du statut de Hong Kong en ce qui concerne les traités dont ce dernier est dépositaire. Dans sa partie pertinente, cette notification se lit comme suit :

"Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984 (ci-après dénommée "la Déclaration conjointe"), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. À partir de cette date, Hong Kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong en date du 19 décembre 1984, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1399, p. 74, (numéro d'enregistrement I-23391).]

L'article I de l'annexe I de la Déclaration conjointe, intitulée "Présentation détaillée des politiques fondamentales du Gouvernement de la République populaire de Chine concernant Hong Kong", et les articles 12, 13 et 14 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, adoptée par l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine le 4 avril 1990 (ci-dessous "la Loi fondamentale"), disposent que la Région administrative spéciale de Hong Kong jouira d'une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui sont la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine. En outre, il est prévu à l'article XI de l'annexe I de la Déclaration conjointe et à l'article 153 de la Loi fondamentale que les accords internationaux auxquels la République populaire de Chine n'est pas partie, mais qui sont appliqués à Hong Kong, pourront continuer d'être appliqués dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. À cet égard, au nom du Gouvernement de la République populaire de Chine, je tiens à vous informer de ce qui suit :

I. Les traités figurant à l'annexe I de la présente note (annexe ci-jointe), auxquels la République populaire de Chine est partie, s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997 s'ils se trouvent dans l'un des cas suivants :

i) S'ils sont appliqués à Hong Kong avant le 1er juillet 1997;

ii) S'ils relèvent de la catégorie "affaires étrangères et défense" ou si, du fait de leur nature et de leurs dispositions, ils doivent s'appliquer àppliqués à Hong Kong avant le 1er juillet 1997, mais qu'il a été décidé de les y appliquer avec effet à compter de cette date. (Ils sont alors marqués par un astérisque à l'annexe I.)

II. Les traités figurant à l'annexe II de la présente note (annexe ci-jointe), auxquels la République populaire de Chine n'est pas encore partie et qui s'appliquent à Hong Kong avant le 1er juillet 1997, continueront de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong après le 1er juillet 1997.

Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels telles qu'elles sont appliquées à Hong Kong resteront en vigueur après le 1er juillet 1997.

III. Le Gouvernement de la République populaire de Chine a déjà exécuté par ailleurs les formalités nécessaires à l'application dans la Région administrative spéciale de Hong Kong après le 1er juillet 1997 des traités figurant aux annexes, y compris tous les protocoles et toutes les modifications, réserves et déclarations y afférentes.

IV. En ce qui concerne tout traité ne figurant pas aux annexes à la présente note, auquel la République populaire de Chine est ou deviendra partie, s'il est décidé d'appliquer un tel traité dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Gouvernement de la République populaire de Chine exécutera par ailleurs les formalités nécessaires à cette fin. Afin d'éviter toute ambiguïté, le Gouvernement de la République populaire de Chine précise qu'il ne sera tenu d'exécuter aucune formalité particulière pour les traités qui tombent dans la catégorie "affaires étrangères et défense" ou qui, compte tenu de leur nature et de leurs dispositions, s'appliquent à tout le territoire d'un État."

Les traités énumérés aux annexes I et II, qui sont visés par la présente notification, sont reproduits ci-dessous.

Des renseignements au sujet des réation des traités susmentionnés dans la Région administrative spéciale de Hong Kong figurent dans les notes de bas de page correspondantes. Les appels de note ont été portés à la rubrique Chine de la liste actualisée concernant l'état de ces traités.

En outre, en ce qui concerne les mesures qu'il a prises après le 1er juillet 1997 en matière de traités, le Gouvernement chinois a confirmé que la portée territoriale de chacune de ces mesures serait précisée. Ainsi, les déclarations concernant la portée territoriale des traités pertinents en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong se trouvent dans les notes de bas de page correspondant aux traités en question. Les appels de note ont été portés à la rubrique Chine de la liste actualisée concernant l'état de ces traités.

Annexe I

(Les traités sont présentés dans leur ordre de publication.)

Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de Justice :

- Charte des Nations Unies, 26 juin 1945;

- Statut de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1945; - Amendement à l'Article 61 de la Charte des Nations Unies, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971.

Privilèges et immunités, relations diplomatiques et consulaires  :

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 13 février 1946;

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies, 21 novembre 1947;

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961;

- Convention de Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963.

Droits de l'homme :

- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948;

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966;

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'éorture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984;

- Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.

Stupéfiants et substances psychotropes :

- Convention sur les substances psychotropes, 21 février 1971;

- Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 8 août 1975;

- Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 20 décembre 1988.

Santé :

- Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, 22 juillet 1946;

Commerce international et développement

- Accord portant création de la Banque asiatique de développement, 4 décembre 1965;

- Statuts du Centre de développement pour l'Asie et le Pacifique, 1er avril 1982.

Transports et communications - Questions douanières :

- Convention douanière relative aux conteneurs, 2 décembre 1972*.

Navigation :

- Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, 6 mars 1948;

- Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes, 6 avril 1974.

Questions de caractère éducatif et culturel :

- Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, 29 octobre 1971.

Questions pénales :

- Convention internationale contre la prise d'otages, 17 décembre 1979;

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, 14 décembre 1973.

Droit de la mer :

- Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982.

Arbitrage commercial :

- Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, 10 juin 1958.

Espace :

- Convention sur l'immatriculation des objets lanc2 novembre 1974.

Télécommunications :

- Statuts de la Télécommunauté pour l'Asie et le Pacifique, 27 mars 1976.

Désarmement :

- Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), 10 octobre 1980;

- Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 3 septembre 1992.

Environnement :

- Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, 22 mars 1985;

- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 16 septembre 1987;

- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 29 juin 1990;

- Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 22 mars 1989.

Annexe II

(Les traités sont présentés dans leur ordre de publication.)

Réfugiés et apatrides :

- Convention relative au statut des apatrides, 28 septembre 1954.

Traite des êtres humains :

- Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, 30 septembre 1921;

- Protocole amendant l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des Blanches, signé à Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative à la répression de la traite des Blanches, signé à Paris le 4 mai 1910, 4 mai 1949;

- Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des Blanches, 18 mai 1904;

- Convention internationale relative à la répression de la traite des Blanches, 4 mai 1910.

Publications obscènes:

- Protocole amendant la Convention internationale pour du trafic des publications obscènes, conclue à Genève le 12 septembre 1923, 12 novembre 1947;

- Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, 12 septembre 1923;

- Protocole amendant l'Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, signé à Paris le 4 mai 1910, 4 mai 1949;

- Arrangement relatif à la répression de la circulation de publications obscènes, 4 mai 1910.

Transports et communications - Questions douanières:

- Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, 7 novembre 1952;

- Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, 4 juin 1954;

- Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, 4 juin 1954;

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, 4 juin 1954;

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, 18 mai 1956;

- Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, 18 mai 1956;

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, 9 décembre 1960.

Transports et communications - Questions routières :

- Convention sur la circulation routière, 19 septembre 1949.

Questions de caractère éducatif et culturel :

- Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, 22 novembre 1950.

Condition de la femme

- Convention sur les droits politiques de la femme, 31 mars 1953;

- Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, 10 décembre 1962.

Questions pénales :

- Protocole amendant la Conventieptembre 1926, 7 décembre 1953;

- Convention relative à l'esclavage, 25 septembre 1926;

- Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 7 septembre 1956.

Environnement :

- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 25 novembre 1992.

Société des Nations :

- Convention et Statut sur la liberté du transit, 20 avril 1921;

- Convention et Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt international, 20 avril 1921;

- Déclaration portant reconnaissance du droit au pavillon des États dépourvus de littoral maritime, 20 avril 1921;

- Convention et Statut sur le régime international des ports maritimes, 9 décembre 1923;

- Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, 3 novembre 1923.

Voir aussi note 2 sous “Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord”.

Note 3.  

Par une notification du Gouvernement de la République populaire de Chine, en date du 13 décembre 1999, le Secrétaire général a été informé, au titre de ses fonctions dépositaires, du statut de Macao. Dans sa partie pertinente, cette notification se lit comme suit :

"Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987 (ci-après dénommée "la Déclaration conjointe"), le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À partir de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine. [Pour le texte intégral de la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao en date du 13 avril 19498, p. 229 (numéro d'enregistrement I-25805)].

L'article 1 de l'annexe I de la Déclaration conjointe, intitulée "Présentation détaillée des politiques fondamentales du Gouvernement de la République populaire de Chine concernant Macao", et les articles 12, 13 et 14 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, adoptée par l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine le 31 mars 1993 (ci-après dénommée "la Loi fondamentale"), disposent que la Région administrative spéciale de Macao jouira d'une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central de la République populaire de Chine. En outre, il est prévu à l'article VIII de l'annexe I de la Déclaration conjointe et à l'article 138 de la Loi fondamentale que les accords internationaux auxquels la République populaire de Chine n'est pas encore partie, mais qui sont appliqués à Macao, pourront continuer d'être appliqués dans la Région administrative spéciale de Macao.

À cet égard, au nom du Gouvernement de la République populaire de Chine, je tiens à vous informer de ce qui suit :

I. Les traités figurant à l'annexe I de la présente note (annexe ci-jointe), auxquels la République populaire de Chine est partie, s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999 s'ils relèvent des catégories suivantes :

i) Traités s'appliquant à Macao avant le 20 décembre 1999;

ii) Traités qui doivent s'appliquer à tout le territoire d'un État parce qu'ils concernent les affaires étrangères et la défense ou en raison de leur nature ou de leurs dispositions.

II. Les traités figurant à l'annexe II de la présente note, auxquels la République populaire de Chine n'est pas encore partie et qui s'appliquent à Macao avant le 20 décembre 1999, continueront de s'appliquer à la Rég. Le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé les dépositaires intéressés de l'application dans la Région administrative spéciale de Macao après le 20 décembre 1999 des traités figurant aux annexes précitées, y compris des protocoles et des modifications, réserves et déclarations y afférentes faites par le Gouvernement chinois.

IV. En ce qui concerne les autres traités ne figurant pas aux annexes à la présente note, auxquels la République populaire de Chine est ou deviendra partie, le Gouvernement chinois exécutera par ailleurs les formalités nécessaires pour qu'ils s'appliquent à la Région administrative spéciale de Macao s'il en a décidé ainsi. "

Les traités énumérés aux annexes I et II, qui sont visés par la présente notification, sont reproduits ci-dessous.

On trouvera dans les notes de bas de page correspondant aux traités en question des renseignements au sujet des réserves et des déclarations faites par la Chine en ce qui concerne l'application des traités visés à la Région administrative spéciale de Macao. Les appels de note ont été portés à la rubrique Chine de la liste actualisée concernant l'état de ces traités.

En outre, s'agissant des mesures qu'il a prises après le 1er juillet 1997 en matière de traités, le Gouvernement chinois a confirmé que la portée territoriale de chacune de ces mesures serait précisée. Ainsi, on trouvera dans les notes de bas de page correspondant aux traités en question les déclarations concernant la portée territoriale des traités pertinents en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Macao. Les appels de note ont été portés à la rubrique Chine de la liste actualisée concernant l'état de ces traités.

Annexe I

(Les traités sont présentés dans leur ordre de publication.)

Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de Justice :

- Charte des Nations Unies, 26 juin 1945; - Statut de le 61 de la Charte des Nations Unies, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971.

Privilèges et immunités, relations diplomatiques et consulaires :

- Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 13 février 1946;

- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies, 21 novembre 1947;

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961;

- Convention de Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963.

Droits de l'homme :

- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966;

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 18 décembre 1979;

- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984;

- Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.

Réfugiés et apatrides :

- Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951;

- Protocole relatif au statut des réfugiés, 31 janvier 1967;

- Stupéfiants et substances psychotropes;

- Convention sur les substances psychotropes, 21 février 1971;

- Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 20 décembre 1988.

Santé :

- Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, 22 juillet 1946.

Commerce international et développement :

- Statuts du Centre de développement pour l'Asie et le Pacifique, 1er avril 1982.

Navigation :

- Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, 6 mars 1948.

Questions pénales :

- Convention internationale contre la prise d'otages, 17 décembre 1979;

- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, 14 décembrn des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982.

Droit des traités  :

- Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969.

Télécommunications :

- Statuts de la Télécommunauté pour l'Asie et le Pacifique, 27 mars 1976.

Désarmement :

- Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (et les Protocoles I, II et III s'y rapportant), 10 octobre 1980;

- Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole IV intitulé Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes), 13 octobre 1995;

- Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres explosifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996) annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 3 mai 1996;

- Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 3 septembre 1992;

Environnement  

- Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, 22 mars 1985;

- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 16 septembre 1987;

- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 29 juin 1990;

- Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 22 mars 1989;

- Convention-cadre des Nations Unies sur les chntion sur la diversité biologique, 5 juin 1992.

Annexe II

(Les traités sont présentés dans leur ordre de publication.)

Droits de l'homme :

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966;

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966;

Stupéfiants et substances psychotropes :

- Convention unique sur les stupéfiants, 30 mars 1961; - Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants, 25 mars 1972.

Traite des êtres humains :

- Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, 30 septembre 1921; - Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeures, 11 octobre 1933; - Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, 21 mars 1950.

Transports et communications - questions douanières :

- Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, 4 juin 1954; - Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importance de documents et de matériel de propagande touristique, 4 juin 1954.

Transports et communications - circulation routière :

- Convention sur la circulation routière, 19 septembre 1949.

Questions pénales :

- Convention relative à l'esclavage, 25 septembre 1926;

- Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 7 septembre 1956.

Société des Nations :

- Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre, 7 juin 1930;

- Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, 19 mars 1931;

- Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, 7 juin 1930;

- Ces, 19 mars 1931;

- Convention relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre, 7 juin 1930;

- Convention relative au droit de timbre en matière de chèques, 19 mars 1931.

Voir aussi note 1 sous “Portugal”.



Congo

Note 1.  

Par une communication en date du 15 novembre 1971, la Mission permanente de la République populaire du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait connaître au Secrétaire général que l'appellation de son pays serait désormais "Congo".



Costa Rica

Note 1.  

Me référant à la note MRE/DM-/1081/10/01 que le Ministre des relations extérieures du Nicaragua vous a adressée le 23 octobre 2001, j'ai l'honneur de vous adresser la présente lettre en votre qualité de dépositaire des déclarations visées au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.

Le 24 septembre 1929, la République du Nicaragua a, par voie de déclaration, reconnu la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice sans condition, déclaration qui a été considérée comme comportant acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice par application du paragraphe 5 de l'article 36 du Statut de cette dernière. Le Nicaragua s'est prévalu à diverses reprises de cette déclaration facultative pour saisir la Cour internationale de Justice. À l'occasion de l'affaire des “Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci” opposant le Nicaragua et les États-Unis d'Amérique, la Cour a conclu à la validité de ladite déclaration.

Par la note susmentionnée du Ministre des relations extérieures du Nicaragua en date du 23 octobre 2001, le Gouvernement nicaraguayen cherche subtilement à modifier la déclaration volontaire par laquelle il a accepté sans condition la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en ces termes :

“À compter du ler novembre 2001, le Nicaragua ne reconnaîtra ni la juridiction ni la compétence de la Cour internationale de Justice à l'égard d'aucune affaire ni d'aucune requête qui auraient pour origine l'interprétation de traités, signés ou ratifiés, ou de sentences arbitrales rendues, avant le 31 décembre 1901.”

Pour le Gouvernement costa-ricien cette soi-disant “réserve” est irrecevable aux motifs suivants : 1) le droit international public ne reconnaît pas le droit de formuler a posteriori des réserves à une déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justicaurait formuler cette “réserve” compte tenu des déclarations unilatérales qu'il a faites devant la même Cour touchant la nature de son acceptation de la juridiction obligatoire et la possibilité de modifier celle-ci; 3) à supposer qu'elle soit recevable - ce qui n'est pas le cas -, en l'absence de délai raisonnable aux fins de sa prise d'effet cette “réserve” va à l'encontre du principe de la bonne foi dans les relations internationales. En outre, on rappellera - à l'opposé - les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités en son article 2, paragraphe 1 d) sur le sens de la “réserve”. De même, on gardera présent à l'esprit les dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 de la même Convention touchant les réserves à un traité ayant valeur d'acte constitutif d'une organisation internationale.

Je préciserai que loin d'être spontanée, la note à laquelle nous faisons objection a été suscitée par le fait que mon gouvernement a prévu au budget national un crédit pour couvrir les frais afférents à l'introduction éventuelle par le Costa Rica devant la Cour internationale de Justice d'une requête contre le Nicaragua pour inobservation des clauses du Traité Cañas-Jerez de 1858 conclu entre les deux pays et de la sentence arbitrale Cleveland de 1888. Ces deux instruments ont été signés et ratifiés pendant la période que le Nicaragua cherche à présent à soustraire à la juridiction de la Cour à la faveur de la réserve sus-évoquée. Or, dans la précipitation, on a oublié que le 21 février 1949, le Gouvernement nicaraguayen a signé avec le Costa Rica un Pacte d'amitié à l'article 3 duquel les deux Gouvernements sont convenus d'appliquer le Traité américain de règlement pacifique. On a également méconnu le fait que le 9 janvier 1956 le Nicaragua et le Costa Rica ont signé à l'Union panaméricaine à Washington un accord complémentaire au Pacte d'amitié de 1949, tendant à faciliter et accTraité du 15 avril 1858 et de son interprétation par voie d'arbitrage du 22 mars 1888. Ces deux instruments ont été opportunément ratifiés par les deux pays. La soi-disant réserve méconnaît en outre l'arrêt rendu par la Cour centraméricaine de justice le 20 septembre 1916 selon lequel le Pacte d'amitié de 1949 et l’Accord de 1956 instituent un régime juridique qui doit être respecté.

1. Le droit international ne reconnaît pas au Nicaragua la faculté de formuler a posteriori des réserves à sa déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice non assortie de condition.

Dans l'arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice qu'elle a rendu dans l'affaire des “Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci”, la Cour a déclaré que les États ne peuvent modifier à leur gré leur acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, étant liés par les termes de leur propre déclaration.

La Cour a fait observer en particulier que le droit de dénoncer des déclarations de durée indéfinie est loin d'être reconnu en droit international.

Le Nicaragua a lui-même reconnu que le droit international moderne ne reconnaît pas aux États la faculté de modifier unilatéralement leurs déclarations facultatives d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qui n'auraient pas été assorties de conditions.

Dans ses conclusions écrites en l'affaire relative à « des actions armées frontalières et transfrontalières » opposant le Nicaragua et le Honduras, le Nicaragua a affirmé catégoriquement qu'un État lié par une déclaration facultative ne peut ni modifier ni dénoncer ladite déclaration. Le Nicaragua a allégué que l'État déclarant est tenu par les termes de sa déclaration facultative et ne peut, en vertu du principe de la bonne foi, se soustraire unilatéralement aux obligations découlant de ladite déclaration.

Le Nicaragua arincipes coutumiers dégagés par le droit des traités. Il a fait observer que les principes consacrés par la Convention de Vienne sur le droit des traités s'appliquent aux déclarations volontaires d'acceptation de la juridiction de la Cour en matière de dénonciation et de réserve, si bien que ces déclarations ne sauraient être modifiées, à moins que l'État déclarant se soit préalablement réservé le droit de le faire. Enfin, le Nicaragua a soutenu qu'il ressort de la pratique des États qu'une déclaration facultative ne peut être modifiée que pour autant que l'auteur se soit réservé le droit de le faire au moment de sa déclaration originel.

Dans ses conclusions écrites au stade de l'examen de la question de la compétence dans l'affaire des a Activités militaires et paramilitaires », le Nicaragua a fait valoir que la validité d'une modification quelconque dépend de l'intention de l'État déclarant au moment où il fait la déclaration facultative originelle. Faute de se réserver expressément le droit d'apporter des modifications à sa déclaration, l'État déclarant ne peut modifier celle-ci ni y formuler des réserves.

Dans la mesure où la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice faite par le Nicaragua en 1929 n'est assortie d'aucune condition ni limite temporelle ni encore d'une réserve expresse du droit d'en modifier la teneur, le Nicaragua n'a pas le droit de formuler des réserves à son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.

2. Du fait des déclarations unilatérales qu'il a faites publiquement devant la même Cour touchant la nature de sa déclaration facultative et la possibilité de la modifier, le Nicaragua est irrecevable à formuler des réserves.

Le Nicaragua a reconnu dans diverses déclarations unilatérales que sa propre déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour n'est pas susceptible de modification.

Dans ses conclusionslitaires » le Nicaragua a indiqué que sa déclaration de 1924 ne peut être dénoncée ni modifiée sans préavis et que tout retrait ou toute modification de cette déclaration doivent être fondés sur les principes du droit des traités. De plus, le Nicaragua a déclaré sans ambages que l'idée que sa déclaration peut être modifiée sans préavis ne trouve pas fondement dans le droit relatif aux obligations juridiques conventionnelles découlant des déclarations facultatives. Dans la même espèce, le Nicaragua a contesté qu'il soit possible de modifier unilatéralement la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale et ce en invoquant tant la doctrine des plus éminents juristes que des considérations de principe. Il a fait valoir que reconnaître un droit universel de modifier unilatéralement les déclarations facultatives serait aller à l'encontre du régime des clauses facultatives institué dans le Statut et ôter au fond à la compétence de la Cour son caractère obligatoire.

Il ressort de ces arguments aussi que le Nicaragua a entendu que sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour de 1929 ne soit pas susceptible de modification ou dénonciation quelconques et qu'il a exprimé plus d'une fois l'opinion que la modification unilatérale d'une telle déclaration en l'absence de réserve antérieure est contraire au droit international. Le Nicaragua est lié par cette reconnaissance de l'état du droit. En vertu des principes de  l'Estoppel et de la bonne foi , le Nicaragua ne peut à ce stade revenir sur sa position.

Par suite, le Costa Rica considère que le Nicaragua ne peut à ce stade vouloir modifier unilatéralement son acceptation sans condition de la juridiction obligatoire de la Cour à la faveur d'une soi-disant “réserve“.

3. À, supposer que le Nicaragua ait le droit de formuler une réserve concernant sa déclaration facultative - ce qui n'est pas le cas - le fée en vigueur rend cette « réserve » nulle.

Dans l'affaire des “Activités militaires et paramilitaires”, la Cour internationale de Justice a indiqué que si le droit de dénoncer des déclarations sans délai défini est loin d'être reconnu en droit international, pour autant qu'il existe, il apparaît que, par analogie au droit des traités, toute dénonciation doit prendre effet dans un délai raisonnable.  Ce principe s'applique, par analogie, aux modifications apportées à l'acceptation volontaire de la juridiction obligatoire de la Cour. En conséquence, à supposer que le Nicaragua puisse modifier sa déclaration facultative en formulant une réserve - ce qui n'est pas le cas - cette modification devrait, en vertu du principe de la bonne foi, être soumise à un délai raisonnable.

Il convient de noter que dans l'affaire relative à des actions armées frontalières et transfrontalières, le Nicaragua a soutenu que le délai raisonnable pour apporter une modification à un déclaration d'acceptation volontaire de la juridiction de la Cour est d'au moins douze mois. La soi-disant réserve du Nicaragua, que mon gouvernement a analysée dans la présente note, n'accorde qu'un délai de huit jours entre la date de sa signature par le Président nicaraguayen et le moment où elle est censée prendre effet. À supposer que le Nicaragua soit fondé à modifier son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, ce qui n'est pas le cas, un délai de huit jours ne satisferait pas le délai raisonnable requis pour son entrée en vigueur.

Par ailleurs, en vertu des déclarations qu'il a faites dans l'affaire relative aux actions armées frontalières et transfrontalières, le Nicaragua est tenu, en vertu des principes de  la bonne foi et de l'estoppel , d'accorder un délai d'au moins douze mois pour que la soi-disant réserve puisse entrer en vigueur. En conséquence, on ne peut considérer que la soi-disant réserve formulée le 23 octobre 2001 la bonne foi.

La juridiction de la Cour et le Pacte de Bogotá

En outre, dans le cas du Nicaragua, comme dans celui de tout autre État latinoaméricain Partie au Pacte de Bogotá, la dénonciation du Statut de la Cour ne l'affranchit pas de l'obligation de reconnaître la compétence de la Cour en sa qualité de défendeur pour la raison suivante :

En avril 1948, a été signé le Traité américain de règlement pacifique, plus connu sous le nom de Pacte de Bogotá. Le Costa Rica l'a ratifié le 27 avril 1949 et le Nicaragua le 26 juillet 1950. En conséquence, le Pacte de Bogotá est en vigueur entre le Costa Rica et le Nicaragua depuis cette dernière date.

Ce pacte contient une déclaration ferme de reconnaissance de la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique surgissant entre les États parties. En effet, l'article XXXI dudit Pacte stipule que :

« Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes, en ce qui concerne tout autre État américain, déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique surgissant entre elles... »

Par conséquent, le Costa Rica et le Nicaragua ayant ratifié le Pacte de Bogotá, il n'y a aucun doute que les deux parties ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour le règlement de différends d'ordre juridique surgissant entre elles.

L'article XXXI susmentionné a pour effet juridique de transformer les relations juridiques vagues résultant des déclarations unilatérales faites par les parties conformément à la clause facultative en relations contractuelles ayant laforce et la stabilité d'une obligation née directement d'un traité.

M. Eduardo Jiménez de Aréchega, éminent juriste uruguayen qui a eu l'honneur d'exercer la fonctio a soutenu qu'il existe des différences de fond entre le fait d'appliquer la clause facultative et le fait d'être partie à une convention. Dans un avis qu'il a donné au Costa Rica en qualité de conseiller de notre pays dans l'affaire  Nicaragua c. Costa Rica en 1986, il a donné les explications ci-après :

« La différence fondamentale entre la reconnaissance de la juridiction de la Cour par les Parties au Pacte de Bogotá et par les autres États qui appliquent la clause facultative est la suivante : a) une fois qu'un État américain ratifie le Pacte de Bogotá, il ne peut abroger sa reconnaissance de la juridiction de la Cour sans dénoncer le Pacte, ce qui ne peut se faire qu'en donnant un préavis d'au moins un an; et b) les États qui ratifient le Pacte peuvent formuler des réserves concernant leur reconnaissance de la juridiction de la Cour mais uniquement au moment de la signature du Pacte. Étant donné qu'ils ne l'ont pas fait, l'article XXXI établit une pleine acceptation de la juridiction de la Cour qui est complètement différente de l'acceptation conditionnelle à laquelle a souscrit la majorité des États en appliquant la clause facultative.

Il résulte de cette différence de fond que les États américains parties au Pacte de Bogotá ont créé entre eux un régimejuridique au titre duquel la clause facultative a été remplacée par la déclaration catégorique contenue dans l'article XXXI du Statut. Les déclarations faites par les États américains en vertu du droit que leur confère le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour n'ont pour effet juridique que de créer les liens ténus établis par cette clause avec les États qui ne sont pas des Parties contractantes du Pacte de Bogotá, mais pas l'obligation contractuelle, créée par l'article XXXI, de reconnaître, comme ayant force d'un traité, l'obligation d'accorder aux États américains parties au Pacte de Bogotá le droit de poursuivre un autre État américe décret présidentiel nicaraguayen abrogeant la déclaration unilatérale de 1929 dans laquelle le Nicaragua a reconnu la juridiction de la Cour internationale de La Haye sur tous les différends d'ordre juridique entre le Nicaragua et tout autre État qui a également reconnu cette juridiction était valable - ce qui n'est pas le cas - ce pays est toujours tenu de reconnaître la compétence de la Cour de La Haye sur les différends d'ordre juridique surgissant entre lui et tout autre État latino-américain Partie au Pacte de Bogotá.

Vu ce qui précède, tant que le Pacte de Bogotá restera en vigueur, le Nicaragua ne peut nier la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d'un quelconque différend d'ordre juridique dont elle serait saisie par le Costa Rica.

Par ces motifs, le Gouvernement costaricien émet une objection officielle à la réserve formulée par le Gouvernement nicaraguayen et déclare qu'il la considérerait comme inexistante.

Je vous prie de bien vouloir transmettre le texte du présent document au secrétariat de la Cour internationale de Justice et aux États parties à son statut. De même, je vous serais obligé de bien vouloir le faire distribuer comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du point relatif à l'examen du rapport de la Cour internationale de Justice.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Roberto Rojas



Côte d'Ivoire

Note 1.

Précédemment en anglais "Ivory Coast" jusqu'au 31 décembre 1985.



Croatie

Note 1.  

Dans une lettre datée du 27 juillet 1992, reçue par le Secrétaire général le 4 août 1992 et également accompagnée d'une liste de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le Gouvernement de la République de Croatie a notifié ce qui suit :

" Compte tenu de la décision constitutionnelle relative à la souveraineté et à l'indépendance de la République de Croatie, en date du 25 juin 1991, et de la décision du Parlement croate concernant le territoire de la République de Croatie, [le Gouvernement de] ... la République de Croatie a décidé que, en vertu de la succession de la République socialiste fédérative de Yougoslavie du 8 octobre 1991, il se considérait lié par les conventions auxquelles la République socialiste fédérative de Yougoslavie et les États qui l'ont précédée (le Royaume de Yougoslavie, la République populaire fédérative de Yougoslavie) étaient parties, selon la liste ci-jointe.

Conformément à la pratique internationale, [le Gouvernement de la République de Croatie] souhaite suggérer que cette déclaration prenne effet le 8 octobre 1991, date à laquelle la République de Croatie est devenue indépendante."

Voir aussi note 1 sous“ex-Yougoslavie” dans la présente section.

Pour information concernant le traitement des formalités accomplies par les États prédécesseurs et successeurs sont consignées dans les tableaux récapitulatifs de l’état du traité concerné, voir la partie C de l’”Introduction” de la présente publication.



Curaçao

Voir note 2 sous "Pays-Bas"


Danemark

Note 1.  

Par une communication reçue le 22 juillet 2003, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général que les ratifications effectuées par le Danemark s’appliquent normalement au Royaume du Danemark dans son entier y compris les Îles Féroés et le Groenland.



Égypte

Voir note 1 sous “République arabe unie.



Estonie

Note 1.  

Dans une lettre datée du 8 octobre 1991, le Président du Conseil suprême de la République d'Estonie a informé le Secrétaire général que la République d'Estonie ne se considère partie, en vertu de la doctrine relative à la succession en matière de traité, à aucun des traités bilatéraux ou multilatéraux auxquels l'URSS a adhéré.  La République d'Estonie a commencé d'examiner avec soin les traités multilatéraux afin de déterminer ceux auxquels elle souhaite devenir partie.  Agissant dans l'exercice de son droit souverain, elle se prononcera sur chacun de ces traités séparément, en tant que République d'Estonie.



Eswatini

Note 1.

Précédemment : “Le Swaziland” jusqu’au 19 avril 2018.


État de Palestine

Note 1.

Les Accords adoptés sous les auspices de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) sont ouverts à la signature de tous les membres de la CESAO. La Palestine est devenue membre de la CESAO conformément à la résolution 2089 (LXIII) du Conseil économique et sociale en date du 22 juillet 1977, qui modifie le paragraphe 2 des termes de référence de la Commission.

Les pleins pouvoirs de signature d’accord ont été émis par le Président du Conseil exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine et par le Président de l'Autorité National Palestinienne.



Fédération de Russie

Note 1.

Par une communication datée du 24 décembre 1991, le Président de la Fédération de Russie a notifié au Secrétaire général que la Fédération de Russie a pris la suite de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies.

Par la suite, le Gouvernement de la Fédération de Russie a informé le Secrétaire général, que la Fédération de Russie assume depuis cette date, en totalité les droits et obligations qui étaient ceux de l'URSS en vertu de la Charte des Nations Unies et des traités multilatéraux dont le Secrétaire général est le dépositaire et a indiqué que le nom "Fédération de Russie" devrait être utilisé au lieu du nom "Union des Républiques socialistes soviétiques" aux Nations Unies.



Fidji

Note 1.

Précédemment : “La République des îles Fidji” jusqu’au 19 janvier 2011.

A partir du 19 janvier 2011 : "La République des Fidji".


Grèce

Note 1.

Par une communication, en date du 20 janvier 1995 et reçue auprès du Secrétariat le 25 janvier 1995, le Gouvernement Hellénique a notifié ce qui suit :

"Le Gouvernement de la République Hellénique déclare que l'adhésion de l'ex-République Yougoslave de Macédoine aux Conventions déposées auprès du Secrétaire général des Nations Unies, et auxquelles la République Hellénique est également partie contractante, n'implique pas la reconnaissance de l'ex-République Yougoslave de Macédoine par la République Hellénique.

La présente déclaration est valable pour toute Convention ou autre accord international, déposé auprès du Secrétaire général, auquel la République Hellénique et l'ex-République Yougoslave de Macédoine sont parties."

Voir aussi note 1 sous "Ex-République yougoslave de Macédoine".



Hong Kong, Chine

Voir note 2 sous "Chine" et “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord”.



Îles Cook

Note 1.

Autrefois administrées par la Nouvelle-Zélande, les Îles Cook et Nioué ont actuellement le statut d'États autonomes en libre association avec la Nouvelle-Zélande. La responsabilité des Îles Cook et Nioué en ce qui concerne la conduite de leurs propres relations internationales, particulièrement la conclusion des traités, a évolué de façon importante au cours des années. Pendant un certain temps, on a estimé que, compte tenu du fait que les Îles Cook et Nioué, bien qu'autonomes, avaient établi des relations particulières avec la Nouvelle-Zélande, qui se chargeait de leurs relations extérieures et de la défense des Îles Cook et Nioué à leur demende, il en résultait que les Îles Cook et Nioué n'avaient pas la pleine capacité de conclure des traités. Toutefois, en 1984, la demande d'admission présentée par les Îles Cook à l'Organisation mondiale de la santé a été approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé conformément à son article 6 et, conformément à l'article 79, les Îles Cook sont devenues membre de l'Organisation mondiale de la santé lors du dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général. En l'espèce, le Secrétaire général a considéré que la question du statut d'État des Îles Cook avait été dûment décidée de façon affirmative par l'Assemblée mondiale de la santé, dont les membres représentent pleinement la communauté internationale. Vu l'appartenance des Îles Cook à l'Organisation mondiale de la santé et son admission ultérieure à d'autres institutions spécialisées (l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 1985, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1985 et l'Organisation de l'aviation civile internationale en 1986) comme membre à part entière, sans réserve ni restriction, le Secrétaire général a considéré que les Îles Cook étaient habilitées à être de plein droinvention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Le Secrétaire général a fait de même à la suite de l'approbation de la demande d'admission que Nioué avait présentée à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1993 et à l'Organisation mondiale de la santé en 1994. À la suite de ces développements, le Secrétaire général, à titre de dépositaire des traités multilatéraux, a reconnu aux Îles Cook, en 1992, et à Nioué, en 1994, la pleine capacité de conclure des traités.



îles Tokélaou

Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” .



Indonésie

Note 1.

Par une lettre adressée au Secrétaire général le 20 janvier 1965, le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de l'Indonésie a fait savoir au Secrétaire général que l'Indonésie avait décidé, "à ce stade et dans les circonstances actuelles", de se retirer de l'Organisation des Nations Unies.  Dans sa réponse du 26 février 1965, le Secrétaire général, après avoir pris note de la lettre de l'Indonésie, a exprimé le sincère espoir qu'elle [l'Indonésie] reprendrait un jour sa pleine coopération avec l'Organisation des Nations Unies.  Pour le texte de la lettre de l'Indonésie et celui de la réponse du Secrétaire général, voir les documents A/5857 et Corr.1 et A/5899.

Par un télégramme daté du 19 septembre 1966, le Gouvernement indonésien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé, à partir de la vingt-et-unième session de l'Assemblée générale, de coopérer à nouveau pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et de reprendre sa participation aux activités de l'Organisation. Pour le texte de ce télégramme, voir le document A/6419.

À la 1420 ème séance plénière de l'Assemblée générale, le 28 septembre 1966, le Président de l'Assemblée générale se référant aux lettre et télégramme susmentionnés et à la décision du Gouvernement indonésien de coopérer à nouveau pleinement avec l'Organisation des Nations Unies, a déclaré notamment : ... Il semblerait donc que le Gouvernement indonésien considère que son absence récente de l'Organisation était due non pas à un retrait de l'ONU mais à une cessation de collaboration.  La ligne de conduite suivie jusqu'à présent par l'ONU à cet égard ne paraît pas infirmer cette thèse.  Si tel est aussi l'avis général des Membres, le Secrétaire général donnera des instructions afin que les mesures administratives nécessaires soient prises pour que l'Indonésie recommence à partibres souhaitent voir l'Indonésie reprendre sa participation pleine et entière aux activités de l'ONU, et que le Secrétaire général peut procéder de la manière que j'ai indiquée.  En l'absence d'objection, le Président a invité les représentants de l'Indonésie à prendre place au sein de l'Assemblée générale.  (Voir  Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, Séances plénières, 1420 è séance ).



Iran (République islamique d')

Note 1.

Par une communication reçue le 4 novembre 1982, le Gouvernement de la République islamique d'Iran a notifié au Secrétaire général que la désignation "Iran (République islamique d')" devrait être désormais utilisée.


Jamahiriya arabe libyenne



Lettonie

Note 1.

Dans une lettre datée du 26 février 1993, le Ministre des affaires étrangères de la République de Lettonie a informé le Secrétaire général qu'en vertu de la doctrine de la succession d'États en matière de traités, la République de Lettonie ne se considère pas partie aux traités bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'ex-URSS.



Libye

Note 1.

A partir du 16 septembre 2011. Précédemment : "la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste" et "Jamahiriya arabe libyenne (la)".

Note 2.

Le 22 décembre 2017, la Mission permanente de la Libye auprès de l'Organisation des Nations Unies a informé le Service du protocole et de la liaison du changement du nom de la Libye qui devient « État de Libye ».


Macao

Voir note 3 sous "Chine" et note 1 sous “Protugal”.




Macédoine du Nord

Note 1.

Précédemment : “L'Ex-République yougoslave de Macédoine” jusqu’au 11 février 2019.

Note 2 .

Le Gouvernement de L'Ex-République yougoslave de Macédoine a déposé auprès du Secrétaire général des notifications de succession à la République socialiste fédérative de Yougoslavie en ce qui concerne divers traités avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Le 5 juillet 2007, le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine a notifié au Secrétaire général de la communication ci-dessous :

En application des principes et normes du droit international, la République de Macédoine, en tant qu'État successeur de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, se considère comme juridiquement liée depuis le 17 novembre 1991 (date à laquelle la République de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales) par les traités multilatéraux auxquels la République socialiste fédérative de Yougoslavie était partie.

Le 17 novembre 1991, le Parlement de la République de Macédoine a adopté la Constitution de la République de Macédoine et a décidé que les traités internationaux qui avaient été conclus par la République socialiste fédérative de Yougoslavie en ce qui concerne la République de Macédoine demeuraient en vigueur sur son territoire (art. 5 de la Loi constitutionnelle sur l'application de la Constitution de la République de Macédoine).

La République de Macédoine reconnaît donc, en principe, la continuité des droits et obligations conventionnels découlant des traités internationaux conclus par la République socialiste fédérative de Yougoslavie avant le 17 novembre 1991, mais comme il est vraisemblable que certains traités sont devenus caducs ou obsolètes, chacun fera l'objet d'un examen juridique puis d'une notification.

C'est pourquoi le Gouvernement de la République de Macédoine se considère comme juridiquement lié par les traités susmentionnés en vertu de sa success territoire de la République de Macédoine à compter du 17 novembre 1991.

Voir aussi note 1 sous “Grèce” et “Yougoslavie (ex)”.


Malaisie

Note 1.

En date du 16 septembre 1963, le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies a adressé au Secrétaire général la communication suivante :

"Par amendement constitutionnel prévu à l'article 159 de la Constitution de la Fédération de Malaisie et récemment adopté par les deux Chambres du Parlement à la majorité requise des deux tiers, le nom de l'État énoncé à l'article premier de ladite Constitution a cessé d'être "Fédération de Malaisie" pour devenir "Malaisie".

"À compter de cette date, la Mission dont je suis le chef a donc pris le nom de "Mission permanente de Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies".

"Je vous serais obligé de bien vouloir prendre note de cette modification et de la porter à la connaissance de toutes les missions accréditées auprès de l'Organisation."

Par la suite, le Gouvernement malaisien a confirmé au Secrétaire général que la Malaisie demeure liée par tous les traités multilatéraux dont le Secrétaire général est dépositaire et auxquels la Fédération de Malaisie était devenue partie soit par succession, soit par ratification ou adhésion, et que les publications pertinentes de l'ONU devaient dorénavant citer la Malaisie comme partie à ces traités.



Maldives

Note 1.

Dans une lettre datée du 14 avril 1969, le Représentant permanent de la République des Maldives auprès de l'Organisation des Nations Unies a informé le Secrétaire général que, après que le sultanat a été remplacé par une république, le Gouvernement maldivien a décidé que le pays s'appellerait désormais "Maldives" et non plus "Iles Maldives" et que le nom entier de l'État serait "République des Maldives".




Micronésie (États fédérés de)

Note 1.

Le Secrétaire général a transmis le 11 août 1992, une déclaration datée du 22 mai 1992 émanant du Département des Affaires extérieures des États fédérés de Micronésie exposant la position du Gouvernement micronésien relativement aux accords internationaux que les États-Unis d'Amérique ont conclus et rendus applicables aux anciennes îles japonaises sous mandat, qui se lit comme suit :

Le 3 novembre 1986, les traités et accords internationaux ont cessé d'être appliqués aux États fédérés de Micronésie en vertu de l'application des traités conclus par les États-Unis d'Amérique au Territoire sous tutelle des îles du Pacifique. S'agissant de tous les traités bilatéraux conclus valablement par les États-Unis au nom des États fédérés de Micronésie, ou appliqués ou étendus valablement par les États-Unis aux États fédérés de Micronésie avant le 3 novembre 1986, le Gouvernement micronésien déclare qu'il les examinerait individuellement et ferait part de son point de vue aux autres États parties concernés. Entre temps, les États fédérés de Micronésie continueront de se conformer aux clauses de chaque traité qui leur était valablement applicable et n'allait pas à l'encontre de l'esprit ou de la lettre de leur Constitution, et ce, à titre provisoire et à charge de réciprocité. La période d'examen prendra fin le 3 novembre 1995, sauf dans le cas des traités pour lesquels une position était ou avait déjà été prise. À l'expiration de cette période, le Gouvernement micronésien considérera comme éteints ceux desdits traités qui, par application des règles du droit international coutumier, ne sauraient être réputés avoir survécu.

Le Gouvernement micronésien espère sincèrement qu'au cours de la période d'examen susmentionnée, la procédure normale de négociations diplomatiques lui permettra de parvenir à un accord satisfaisant avec les États parties concernés quant à la possibilix précédemment applicables, le Gouvernement micronésien entend les examiner individuellement et informer le dépositaire de la démarche qu'il souhaite emprunter dans chaque cas confirmation ou dénonciation, confirmation de succession ou adhésion. Au cours de cette période d'examen, toute partie à un traité multilatéral qui, avant le 3 novembre 1986, est valablement appliqué ou étendu aux États fédérés de Micronésie et n'est pas contraire à l'esprit ou à la lettre de la Constitution des États fédérés de Micronésie pourra, à charge de réciprocité, se prévaloir des clauses du traités en question vis-à-vis des États fédérés de Micronésie.

Par la suite, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie a informé le Secrétaire général, par la lettre datée du 2 novembre 1995 et circulée le 15 novembre 1995, qu'il a décidé de proroger de deux ans, soit jusqu'au 3 novembre 1997, la période d'examen des traités bilatéraux susmentionnés dans sa declaration du 22 mai 1992.



Monténégro

Note 1.

L'Assemblée nationale de la République de Monténégro a adopté la Déclaration d'Indépendance le 3 juin 2006, à la suite du référendum en République de Monténégro le 21 mai 2006,  conformément à l'Article 60 de la Charte Constitutionnelle de la Serbie et Monténégro. Monténégro est devenu Membre des Nations Unies le 28 juin 2006 en vertu de la résolution de l’Assemblée général A/RES/60/264.

Le 23 Octobre 2006, le Secrétaire général a reçu une lettre du Gouvernement de Monténégro, en date du 10 Octobre 2006 et accompagnée d'une liste des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, lui informant que :

Le Gouvernement de la République de Monténégro a décidé de succéder aux traités auxquels l'État d'Union de la Serbie et Monténégro était partie ou signataire.

Le Gouvernement de la République de Monténégro succède aux traités énumérés dans l’Annexe ci-jointe et s’engage formellement à en remplir les conditions y stipulées à partir du 3 juin 2006, date à laquelle la République de Monténégro a assumé la responsabilité de ses relations internationales et à laquelle le Parlement de Monténégro a adopté la Déclaration d’Indépendance.

Le Gouvernement de la République de Monténégro maintiendra les réserves, déclarations et objections faites par la Serbie et Monténégro avant que la République de Monténégro n’ait assumé la responsabilité de ses relations internationales, comme indiqués dans l'Annexe a cet instrument.

Voir note 1 sous “Serbie” et “Serbie et Monténégro”.



Myanmar

Note 1.

Précédemment : Birmanie jusqu'au 17 juin 1989, puis "Union du Myanmar" jusqu'au 30 mars 2011.

La dénomination officielle depuis le 30 mars 2011 est "République de l'Union du Myanmar". Le nom court est "Myanmar".

Comme indiqué dans la dernière liste officielle de la Société des Nations, la Birmanie, qui faisait autrefois partie de l'Inde, s'était détachée de celle-ci le 1 er avril 1937 et possédait depuis lors le statut de territoire d'outre-mer du Royaume-Uni. C'est comme telle qu'elle continuait d'être liée par une ratification ou adhésion donnée pour l'Inde.

Note 2.

Conformément à l'article 2, chapitre 1 des Principes fondamentaux de la Constitution de l'État de la République de l'Union du Myanmar, le nom de l'État est République de l'Union du Myanmar. En conséquence, le Gouvernment d'union du Myanmar formé le 30 mars 2011, l'État est officiellement dénommé République de l'Union du Myanmar à compter de cette date.


Namibie

Note 1.

Précédemment : "Namibie (Conseil des Nations Unies pour la Namibie)" jusqu'à l'indépendance (le 21 mars 1990).

La question du statut juridique du Conseil des Nations Unies pour la Namibie aux fins de sa participation aux traités s'est posée avant que la Namibie assume la responsabilité de ses relations internationales et devienne un État Membre de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil pour la Namibie a été établi en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale par la résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967. En tant que tel, le Conseil était responsable devant l'Assemblée générale et placé sous son autorité comme tout autre organe subsidiaire. À la différence, toutefois, des autres organes subsidiaires, le Conseil fonctionnait en une double capacité : celle d'organe de décision de l'Assemblée générale et celle d'autorité administrante légale d'un territoire sous tutelle. Ce second attribut du Conseil le distinguait des autres organes subsidiaires des Nations Unies et autorisait donc à le considérer à certaines fins comme un organe sui generis. En tant qu'autorité administrante, le Conseil avait été expressément doté par l'Assemblée générale de certaines compétences et fonctions, qu'il était appelé à exercer au nom de la Namibie d'une manière comparable à celle d'un gouvernement, en vue, notamment, de représenter la Namibie sur la scène internationale. Alors même que l'Afrique du Sud continuait d'exercer de facto son contrôle sur le territoire, le point essentiel était que le Conseil avait de jure compétence pour, entre autres, promulguer des lois et faire acte de reconnaissance en tant que de besoin. De fait, le Conseil est devenu partie à de nombreux traités déposés auprès du Secrétaire général, comme la Convention internationale de 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention de 1973 sur l'élimination et la répression du crime d'apartheie développement industriel de 1979 et la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.



Nicaragua

Voir note 1 sous“Costa Rica” .



Nioué

Note 1.

Autrefois administrées par la Nouvelle-Zélande, les Îles Cook et Nioué ont actuellement le statut d'États autonomes en libre association avec la Nouvelle-Zélande. La responsabilité des Îles Cook et Nioué en ce qui concerne la conduite de leurs propres relations internationales, particulièrement la conclusion des traités, a évolué de façon importante au cours des années. Pendant un certain temps, on a estimé que, compte tenu du fait que les Îles Cook et Nioué, bien qu'autonomes, avaient établi des relations particulières avec la Nouvelle-Zélande, qui se chargeait de leurs relations extérieures et de la défense des Îles Cook et Nioué à leur demande, il en résultait que les Îles Cook et Nioué n'avaient pas la pleine capacité de conclure des traités. Toutefois, en 1984, la demande d'admission présentée par les Îles Cook à l'Organisation mondiale de la santé a été approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé conformément à son article 6 et, conformément à l'article 79, les Îles Cook sont devenues membre de l'Organisation mondiale de la santé lors du dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général. En l'espèce, le Secrétaire général a considéré que la question du statut d'État des Îles Cook avait été dûment décidée de façon affirmative par l'Assemblée mondiale de la santé, dont les membres représentent pleinement la communauté internationale. Vu l'appartenance des Îles Cook à l'Organisation mondiale de la santé et son admission ultérieure à d'autres institutions spécialisées (l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 1985, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1985 et l'Organisation de l'aviation civile internationale en 1986) comme membre à part entière, sans réserve ni restriction, le Secrétaire général a considéré que les Îles Cook étaient habilitées à être de plein droinvention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Le Secrétaire général a fait de même à la suite de l'approbation de la demande d'admission que Nioué avait présentée à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1993 et à l'Organisation mondiale de la santé en 1994. À la suite de ces développements, le Secrétaire général, à titre de dépositaire des traités multilatéraux, a reconnu aux Îles Cook, en 1992, et à Nioué, en 1994, la pleine capacité de conclure des traités.



Nouvelle-Zélande

Note 1.

Dans une communication reçue le 10 avril 2002, le Gouvernement néo-zélandais a confirmé ce qui suit en ce qui concerne Tokélaou :

Conformément au droit international, la Nouvelle-Zélande considère que toutes les formalités relatives aux traités sont étendues à Tokélaou en tant que territoire non-autonome de la Nouvelle-Zélande sous réserve d’une disposition contraire inclue dans l’instrument pertinent.

Voir notes 1 sous “Îles Cook” et “Nioué” .



Ouganda

Note 1.

Eu égard à la Convention Unique sur les stupéfiants:

Par une communication reçue auprès du Secrétariat le 15 février 1972, le Chargé d'affaires  par intérim de la République d'Ouganda auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué ce qui suit :

Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que, lorsqu'il a ratifié ladite Convention, le Gouvernement portugais n'a pas prétendu agir au nom de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée-Bissau, qui sont des entités politiques distinctes et séparées pour la représentation desquelles le Portugal est dépourvu de toute capacité juridique, morale ou politique.

Par une communication reçue auprès du Secrétariat le 25 avril 1972, le Représentant permanent du Portugal auprès de l'Organisation des Nations Unies a indiqué ce qui suit en référence à la communication susmentionnée :

Le Gouvernement portugais est surpris que des communications dans lesquelles figurent des déclarations dépourvues de sens, telles que celle qui émane du Chargé d'affaires de l'Ouganda, soient distribuées, étant donné qu'elles montrent clairement que leurs auteurs ignorent que le Portugal a été admis comme Membre de l'Organisation des Nations Unies avec la composition territoriale qui est la sienne aujourd'hui, et qui comprend l'Angola, le Mozambique et la Guinée portugaise.




Palaos

Note 1.

Dans une lettre datée du 10 novembre 1994, le Président de la République des Palaos a indiqué, entre autres, ce qui suit :

... S'agissant des traités multilatéraux applicables antérieurement, le Gouvernement de la République des Palaos se propose de les examiner un par un et de faire connaître dans chaque cas au dépositaire les mesures qu'il souhaite prendre, confirmer l'extinction du traité ou en confirmer sa succession ou son adhésion au traité. Pendant cette période d'examen, toute partie à un traité multilatéral qui, avant l'extinction de l'Accord de tutelle, a été appliqué ou dont l'application a été étendue à la République des Palaos peut, à charge de réciprocité, opposer à la République des Palaos les clauses d'un tel traité.




Papouasie-Nouvelle-Guinée

Depuis 4 mars 2013 -  l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée


Pays-Bas (Royaume des)

Note 1.

A partir du 9 mars 2023. Précédemment : “Pays-Bas”.

Note 2.

Par une communication reçue le 30 décembre 1985, le Gouvernement des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire général "qu'île d'Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays au sein du Royaume des Pays-Bas à compter du 1 er janvier 1986".  Ce changement sera sans conséquence au plan du droit international.  Les Traités conclus par le Royaume des Pays-Bas qui étaient appliqués aux Antilles néerlandaises y compris Aruba, continueront après le 1 er janvier 1986 à s'appliquer aux Antilles néerlandaises (dont Aruba ne fait plus partie) et à Aruba.

Note 3.

Par une communication reçue le 11 octobre 2010, le Gouvernement des Pays-Bas a fait savoir au Secrétaire général que le Royaume des Pays-Bas se compose actuellement de trois parties : les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises se composent des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba.

À compter du 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d’exister en tant que partie du Royaume des Pays-Bas. À partir de cette date, le Royaume comprendra quatre parties : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouirons de l’autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et, jusqu’au 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises.

Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Le Royaume restera, par conséquent, le sujet de droit international avec lequel des accords sont conclus. Ainsi, la modification de la structure du Royaume n’affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume pour le compte des Antilles néerlandaises : ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s’appliquer à Curaçao et à Sint Maarten.

Les autres îles qui jusqu’à présent faisaient partie des Antilles néerlandaises - Bonaire, Sint Eustatius et Saba – deviendront des parties des Pays-Bas, constituant ainsi la « partie caribéenne des Pays-Bas ». Les accords qui s’appliquent maintenant aux Antilles néerlandaises continueront également de s’appliquer à ces îles; toutefois, c’est au Gouvernement néerlandais qu’il incombe à présent de les appliquer. En outre, certains des accords qui s’appliquent actuellement aux Pays-Bas sont par la présente déclarés applicables à la « partie caribéenne des Pays-Bas », à compter du 10 octobre 2010. Les accords visés sont énumérés à l’annexe, qui comprend aussi une déclaration concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.


Pérou

22 mars 1983

(En date du 18 mars 1983)

Première communication :

Prorogation de l'état d'urgence, dans les Provinces de Huantan, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo et Huamanga, du Département d'Ayacucho, et Andahuaylas, du Département de Huancavelica, pour une durée de soixante jours à compter de la date de promulgation du décret suprême no 003-83-IN du 25 février 1983.

Suspension des garanties constitutionnelles prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 20 g de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, relatifs à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation sur le territoire national, au droit de réunion pacifique et au droit à la liberté et à la sécurité des personnes.

Dans une communication complémentaire reçue le 4 avril 1983, le Gouvernement péruvien a précisé que l'état d'urgence prorogé par le décret suprême no 00383-IN du 25 février 1983 avait été initialement proclamé par le décret suprême no 026-81-IN du 12 octobre 1981. Il a précisé en outre que les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé en raison de la proclamation des états d'urgence sont les articles 9, 12, 17 et 21.

Deuxième communication :

Prorogation de l'état d'urgence dans le Département de Lima et suspension des garanties constitutionnelles prévues aux paragraphes 9, 10 et 20 (g) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, relatifs au droit de libre circulation sur le territoire national, au droit de réunion pacifique et au droit à la liberté et à la sécurité des personnes, pour une durée de cinq jours par décret suprême no 005-83-IN du 9 mars 1983. Suspension de l'état d'urgence à partir du 14 mars 1983.

3 mai 1983

(En date du 27 avril 1983)

Prorogation des dérogations pour une durée de soixante jours pardécret no 014-83-IN du 22 avril 1983.

2 juin 1983

(En date du 28 mai 1983)

Prorogation de l'état d'urgence pour u vertu du décret suprême no 020-83 du 25 mai 1983.

(En date du 31 mai l983)

Prorogation de 1'état d'urgence pour une durée de 60 jours sur tout le territoire de la République en vertu du décret suprême no 022-83 du 30 mai 1983.

9 août 1983

(En date du 8 août 1983)

Prorogation de l'état d'urgence sur le territoire national pour une durée de 60 jours en vertu du décret suprême no 036-83 du 2 août 1983.

29 septembre 1983

Levée de l'état d'urgence à partir du 9 septembre 1983 et des dérogations à l'exception des Départements de Huancavelica, Ayacucho et Apurímac.

9 novembre 1983

(En date du 3 novembre 1983)

Prorogation de l'état d'urgence dans les Provinces de Huanta, de La Mar, de Cangallo, de Víctor Fajardo et de Huamanga (Département d'Ayacucho), d'Andahuaylas (Département d'Apurímac) et d'Angaraes, de Tayacaja et d'Acombamba (Département de Huancavelica) en vertu du décret suprême no 054-83 du 22 octobre 1983.

20 décembre 1983

(En date du 19 décembre 1983)

Prorogation de l'état d'urgence dans les Provinces de Lucanas et Ayacucho, Département de Ayacucho, et de la Province de Huancavelica, Département de Huancavelica en vertu du décret suprême no 061-83-IN du 6 décembre 1983.

13 février 1984

(En date du 31 janvier 1984)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les Provinces Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo et Huamanga (Département d'Ayacucho) Andahuaylas (Département d'Apurímac) et districts de Querobamba et Cabana (Département de Ayacucho) et prorogation de l'état d'urgence à l'ensemble des Provinces de Lucanas (Département de Ayacucho) et de Huancavelica (Département de Huancavelica) en vertu du décret no 061-83-IN.

28 mars 1984

(En date du 26 mars 1984)

Prorogation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire du 21 au 23 mars 1984.



Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les Provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo, Huamanga et Lucanas (Département d'Ayacucho); Andahuaylas et Chincheros (Département d'Apurímac); Angaraes, Tayacaja, Acobamba, Huancavelica et Castrovirreyna (Département de Huancavelica) en vertu du décret no 031-84-IN du 17 avril 1984.

18 juin 1984

(En date du 15 juin 1984)

Déclaration de l'état d'urgence pour une durée de 30 jours à compter du 8 juin 1984 dans l'ensemble du territoire de la République du Pérou.

9 août 1984

(En date du 12 juillet 1984)

Prorogation de l'état d'urgence à partir du 8 juillet 1984, pour une durée de 30 jours, sur l'ensemble du territoire de la République du Pérou.

14 août 1984

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 7 août 1984, sur tout le territoire.

5 octobre 1984

(En date du 22 octobre 1984)

En vertu du décret suprême no 052-84-IN du 5 octobre 1984 levée de l'état d'urgence sur le territoire de la République du Pérou, sauf pour les départements et Provinces suivants, où l'état d'urgence est prorogé de 60 jours à compter du 5 octobre 1984 :

- Département de Huanuco; Province de Mariscal Caceres (Département de San Martín); Provinces de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo, Huamanga et Lucanas (Département d'Ayacucho); Provinces d'Andahuaylas et Chincheros (Département d'Apurímac); Provinces d'Angaraes, Tayacaja, Acobamba, Huancavelica et Castrovirreyna (Département de Huancavelica).

21 décembre 1984

(En date du 19 décembre 1984)

Par décret suprême no 063-84-IN, le Gouvernement péruvien a décidé de proroger l'état d'urgence jusqu'au 3 décembre 1984, pour une durée de 60 jours, dans les Départements de Huanuco et San Martín et la Province de Mariscal Caceres. Ladite prorogation a été décidée du dus au terrorisme dans les zones susmentionnées et, de ce chef, le Gouvernement péruvien continue de déroger aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

(En date du 21 décembre 1984)

Par décret suprême no 065-84-IN, le Gouvernement péruvien s'est vu obligé de proroger l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 7 décembre 1984, dans les Provinces suivantes :

Département d'Ayacucho :

- Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuaman;

Département de Huancavelica :

- Ancobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja et Huaytara;

Département d'Apurímac :

- Andahuaylas et Chincheros.

8 février 1985

(En date du 7 février 1985)

Par décret suprême no 001/85-IN, prorogation de l'état d'urgence à partir du 3 février 1985 dans les Départements de San Martín, y compris la Province de Tocache mais excluant la Province de Mariscal Caceres, et Huanuco, excluant les Provinces de Puerto Inca et Pachitea.

12 avril 1985

(En date du 9 avril 1985)

Par décret suprême no 012-85-IN, prorogation de l'état d'urgence à partir du 1er avril 1985 dans le Département de San Martín, y compris la Province de Tocache, et dans le Département de Huanco, sauf dans les Provinces de Puerto Inca et Pacitea.

18 juin 1985

(En date du 14 juin 1985)

Par décret suprême no 020-85-IN, l'état d'urgence dans la Province de Pasco (Département de Pasco) a été déclaré pour une durée de 60 jours, à compter du 10 mai 1985.

Par décret suprême no 021-85-IN, l'état d'urgence dans le Département de San Martín, y compris la Province de Tocache, et dans le Département de Huanuco, sauf dans les Provinces de Puerto Inca et Pachitea, a été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 1er juin 1985.

Par décret suprême no 022-85-IN, l'état d'urgence dans la Province de Daniel Alcides Carrión (Département de Pasco) a 1985.

Par décret suprême no 023-85-IN, l'état d'urgence dans les Provinces suivantes a été prorogé pour une durée de 60 jours à compter du 5 juin 1985 :

Département d'Ayacucho :

- Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuaman;

Département de Huancavelica :

- Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytara et Churcampa;

Département d'Apurimac :

- Andahuaylas et Chincheros.

Les notifications susmentionnées spécifient que la déclaration et les prorogations de l'état d'urgence ont été décidées du fait de la persistance d'actes de violence et de sabotage dus au terrorisme.

De ce chef, il est ou il continue d'être dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte dans les zones dont il s'agit pendant lesdites périodes.

24 juillet 1985

(En date du 23 juillet 1985)

Par décret suprême no 031-885, l'état d'urgence dans la Province de Pasco (Département de Pasco) à été prorogé pour une durée de 60 jours, à compter du 10 juillet 1985.

6 août 1985

(En date du 31 juillet 1985)

Par décret suprême no 033-85-IN, l'état d'urgence dans la Province de Yauli (Département de Junín) a été déclaré pour une durée de 12 jours, à compter du 19 juillet 1985.

12 août 1985

(En date du 12 août 1985)

Par décret suprême no 042-85-IN, l'état d'urgence dans les départements et Provinces suivants a été prorogé pour une durée de 60 jours à compter du 6 août 1985 :

i) Province de Tocache (Département de San Martín);

ii) Département de Huanuco, sauf les Provinces de Puerto Inca et Pachitea;

iii) Province de Daniel Alcides Carrion (Département de Pasco);

iv) Provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Víctor Fajardo, Huancasancos et Vilcashuaman (Département d'Ayacucho);

v) Provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Andahuaylas et Chincheros (Département d'Apure 1985)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les Provinces suivantes en vertu du décret no 052-85-IN à compter du 5 décembre 1985 (dérogation aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte), du fait de la persistance d'actes terroristes dans les régions en cause :

- Provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos y Vilcashuaman (Département de Ayacucho);

- Provinces de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytara y Churcampe (Département de Huancavelica);

- Provinces de Huaycabamba, Huamalies, Dos de Mayo y Ambo (Département de Huanuco);

- Province de Chincheros (Département de Apurímac).

21 février 1986

(14 février 1986)

Première notification:

Par décret suprême no 001-86, prorogation del'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 5 février 1986 dans les Provinces où il avait été déclaré par décret no 052-85-IN (voir notification du 13 décembre 1985).

Deuxième notification :

Par décret suprême no 002-86, déclaration de l'état d'urgence dans la ville de Lima et la Province constitutionnelle de Callao pour une durée de 60 jours, à compter du 7 février 1986.

Les deux notifications spécifient que les prorogations de l'état d'urgence ont été décidées du fait de la persistance ou de l'accroissement d'actes de violence et de sabotage dûs au terrorisme et qu'en conséquence il continue d'être dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte dans les zones dont il s'agit pendant lesdites périodes.

24 avril 1986

(En date du 14 avril 1986)

Par décret suprême no 004-86-IN et no 005-86-IN, respectivement, prorogation de l'état d'urgence antérieur pour une durée de 60 jours à compter du 3 avril 1986 dans les Provinces et ville visées par les décrets nos 001-86 et 002-86 (voir les deux notifications reçues le 21 février 1986).

5 juin 1986

(En date du 4 juin 1986)

gence dans la ville de Lima et la Province constitutionnelle de Callao pour une durée de 60 jours, à compter du 2 juin 1986.

9 juin 1986

(En date du 6 juin 1986)

Par décret suprême no 013-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à partir du 4 juin 1986 dans les Provinces visées dans la première des notifications reçue le 21 février 1986.

23 juin 1986

(En date du 20 juin 1986)

Par décret suprême no 015-86-IN, déclaration de l'état d'urgence dans les Provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (Département de Pasco) pour une durée de 60 jours à compter du 18 juin 1986).

Le Gouvernement péruvien a précisé que lesdites prorogations et déclarations d'état d'urgence de juin 1986 ont été décidées du fait de la persistance ou de l'intervention d'actes de terrorisme et de sabotage. De ce chef, il est ou il continue d'être dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte dans les régions dont il s'agit pendant lesdites périodes.

6 août 1986

(En date du 5 août 1986)

Par décret suprême no 019-86-IN, prorogation de l'état d'urgence dans la Province de Lima et la Province constitutionnelle de Callao pour une durée de 30 jours à compter du 2 août 1986.

8 août 1986

(En date du 5 août 1986)

Par décret suprême no 020-86-IN, prorogation de l'état d'urgence dans les mêmes Provinces que celles visées dans la notification du 18 juin 1985 et dans le Département de Huanuco (Provinces de Huaycabamba, Huamalies, Dos de Mayo et Ambo).

25 août 1986

(En date du 19 août 1986)

Par décret suprême no 023-86-IN prorogation de l'état d'urgence, dans les Provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (Département de Pasco) pour une durée de 60 jours à compter du 19 août 1986.

5 septembre 1986

(En date du 4 septembre 1986)

Par décret suprême no 026-86-IN, prorogation de l'embre 1986 dans la Province de Lima et la Province constitutionnelle de Callao.

La notification spécifie que la procédure des élections municipales ayant commencé et pour permettre le déroulement des campagnes électorales des partis politiques et des listes indépendantes, sans réduire les mesures de sécurité que l'état d'urgence comporte, l'autorité préfectorale arrêtera les règles nécessairespour assurer l'exercice du droit de réunion et que le droit de circulation est partiellement rétabli.

8 octobre 1986

(En date du 3 octobre 1986)

Par décret suprême no 029-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à partir du 1er octobre 1986, dans les mêmes Provinces que celles visées dans la notification du 8 août 1986 (voir ci-dessus).

22 octobre 1986

(En date du 17 octobre 1986)

Par décret suprême no 03-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à partir du 16 octobre 1986, dans les Provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (Département de Pasco). Il est spécifié que, durant l'état d'urgence, l'autorité préfectorale continuera d'arrêter les règles nécessaires pour assurer l'exercice du droit de réunion.

5 novembre 1986

(En date du 3 novembre 1986)

Par décret suprême no 03-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à partir du 29 octobre 1986, dans les Provinces de Lima et Callao (intervention de l'autorité préfectorale, identique en essence, mutatis mutandis, à celle indiquée dans la notification du 22 octobre 1986). La notification précise en outre que les forces armées continueront d'assurer l'ordre interne dans les Provinces concernées.

18 décembre 1986

(En date du 16 décembre 1986)

Par décret suprême no 036-86-IN, prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à partir du 14 décembre 1986, dans les Provinces de Danielrier 1987

(En date du 30 janvier 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à partir du 25 janvier 1987 dans les Provinces de Lima et Callao.

(En date du2 février 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à partir du 29 janvier 1987 dans les mêmes Provinces que celles visées dans la notification du 13 décembre 1985.

Les notifications précisent en outre que les forces armées continueront d'assurer l'ordre interne dans les Provinces concernées.

4 mars 1987

(En date du 23 février 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à partir du 13 février 1987 dans les Provinces de Daniel Alcidès Carrión et Pasco (Département de Pasco).

3 avril 1987

(En date du 2 avril 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les Provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos y Vilcashuaman (Département de Ayacucho); Province de Chincheros (Département d'Apurimac) et Province d'Ambo et District de Monzón de la Province de Huamalies (Département de Huanuco).

1er juin 1987

(En date du 26 mai 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 30 jours à partir du 26 mai 1987 dans les Provinces de Lima et Callao.

La notification précise en outre que les forces armées continueront d'assurer l'ordre interne dans les Provinces concernées.

8 juin 1987

(En date du 26 mai 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours dans les mêmes Provinces visées dans la notification du 3 avril 1987 et Provinces d'Acobamba, Angaraes, Castrovierreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytara et Churcampa (Département de Huancavelica).

18 juin 1987

(En date du 8 juin 1987)

Prorogation pour une durée de 60 jours à partir du 8 juin 1987 de l'état d'urgence dans les mêmes Provinces visées dans la notificatiht>

(En date du 24 juin 1987)

Prorogation de l'état d'urgence dans les Provinces de Lima et Callao pour une période de 30 jours à compter du 20 juin 1987 (voir notification du 23 juillet ci-après).

23 juillet 1987

(En date du 20 juillet 1987)

Prorogation de l'état d'urgence dans les Provinces de Lima et Callao pour une période de 30 jours à compter du 20 juillet 1987. Les notifications du 24 juin et 23 juillet 1987 spécifient que durant l'état d'urgence, les forces armées continueront d'assurer l'ordre interne dans lesdites zones et qu'en ce qui concerne l'article 21 du Pacte, l'autorité préfectorale arrêtera les règles nécessaires pour assurer l'exercice du droit de réunion conformément aux dispositions dudit article 21 du Pacte.

23 juillet 1987

(En date du 20 juillet 1987)

Déclaration de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 14 juillet 1987 dans les régions suivantes :

Province de Leoncio Prado et District de Cholón; Province de Marañon (Département de Huanuco); Province de Mariscal Caceres et Tocache (Département de San Martín).

La notification susmentionnée spécifie que ladite déclaration a été décidée du fait de la persistance d'actes de violence et de sabotage dûs au terrorisme.

De ce chef, il est dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte; la notification spécifie en outre que durant l'état d'urgence, les forces armées continueront d'exercer le commandement politico-militaire dans les régions dont il s'agit.

4 août 1987

(En date du 25 juillet 1987)

Déclaration de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 25 juillet 1987 dans les Provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuaman et Sucre (Département d'Ayacucho);

Provinces D'Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Tayacaja, Huaytara et Churcampa (Département de Huancavelica);

Province deAmbo et District de Monzón de la Province de Huamaliés.

La notification spécifie que l'état d'urgence a été déclaré du fait de la persistance d'actes de terrorisme et de sabotage dans lesdites zones.

De ce chef, il est dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte; la notification spécifie en outre que durant l'état d'urgence, les forces armées continueront d'exercer le commandement politico-militaire dans les régions dont il s'agit.

13 août 1987

(En date du 7 août 1987)

Déclaration de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 7 août 1987 dans les Provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (Département de Pasco).

De ce chef, il est dérogé au articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte dans les régions dont il s'agit pendant lesdites périodes; les notifications spécifient que durant l'état d'urgence, les forces armées continueront d'assurer l'ordre interne dans lesdites zones et qu'en ce qui concerne l'article 21 du Pacte l'autorité préfectorale arrêtera les règles nécessaires pour assurer l'exercice du droit de réunion conformément aux dispositions dudit article 21 du Pacte.

27 août 1987

(En date du 19 août 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 30 jours à compter du 19 août 1987 dans les Provinces de Lima et Callao.

23 septembre 1987

(En date du 13 septembre 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter du 13 septembre 1987 dans les régions suivantes:

Province de Leoncio Prado et District de Cholón de la Province de Marañon (Départementde Huanuco);

Provinces de Mariscal Caceres et Tocache (Département de San Martín).

Les forces armées continueront d'exercer le commandement politico-militaire dans les régions dont il s'agit.

23 septembre 1987

(En date du 21 septembre 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours à compter du 21 setification spécifie qu'en ce qui concerne l'article 21 du Pacte, l'autorité préfectorale arrêtera les règles nécessaires en matière d'exercice du droit de réunion conformément aux dispositions dudit article.

9 octobre 1987

Première notification :

(En date du 3 octobre 1987)

Déclaration de l'état d'urgence pour une période de 60 jours, à compter du 23 septembre 1987 dans les Provinces d'Abancay, Aymares, Antabamba, Andahuaylas et Grau (Département d'Apurímac).

Deuxième notification :

(En date du 5 octobre 1987)

Déclaration de l'état d'urgence pour une période de 60 jours à compter du 5 octobre 1987 dans les Provinces de Daniel Alcides Carrión et Pasco (Département de Pasco).

Les forces armées continueront d'exercer le commandement politico-militaire dans les régions dont il s'agit.

4 novembre 1987

(En date du 23 octobre 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours à partir du 21 octobre 1987 dans les Provinces de Lima et Callao.

23 décembre 1987

(En date du 19 décembre 1987)

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours à compter du 17 décembre 1987 dans les Provinces de Lima et Callao.

22 janvier 1988

(En date du 20 janvier 1988)

Première notification :

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours à partir du16 janvier 1988 dans les Provinces de Lima et Callao.

Deuxième notification :

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours à partir du 17 janvier 1988 dans les Provinces suivantes :

Département d'Ayacucho (Provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuaman et Sucre);

Département de Huancavelica (Provinces d'Acobamba, Angaraes, Huancavelica, Tayacaja, Huaytara et Churcampa);

Département d'Apurímac (Province de Chincheros);

Département de Huanuco (Provinces d'Ambo et District de Monzón de lan date du 22 janvier 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 8 janvier 1988 dans les Provinces suivants : Province de Leoncio Prado et District de Cholón de la Province de Marañon (Département de Huanuco); Province de Moyobamba, Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Caceres et Tocache (Département de San Martín).

8 février 1988

(En date du 4 février 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 2 février 1988 dans les Provinces de Daniel Alcides Carrillo et Pasco (Département de Pasco).

11 mars 1988

(En date du 10 mars 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 9 mars 1988 dans les Provinces de Moyobamba, Bellavista, Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Caceres et Tocache (Département de San Martín);

Province de Leoncio Prado et District de Cholón de la Province de Marañon (Département de Huanuco).

29 mars 1988

(En date du 21 mars 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 17 mars 1988 dans les Provinces de Abancay, Aymares, Antabamba, Andahuaylas et Grau (Département de Apurímac).

8 avril 1988

(En date du 4 avril 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 2 avril 1988 dans les Provinces de Daniel Alcides Carrillo et Pasco (Département de Pasco).

19 avril 1988

(En date du 21 mars 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à compter du 15 avril 1988 dans les Provinces de Lima et Callao.

2 mai 1988

(En date du 28 avril 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 20 jours à partir du 27 avril 1988 dans la Province de Castrovirreyna (Département de Huancavelica).

3 mai 1988

(En date du 19 mai 1988)

Proro de 60 jours à partir du 15 mai 1988 dans les Provinces suivantes :

Département d'Ayacucho (Provinces de Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Victor Fajardo, Huancasancos, Vilcashuaman et Sucre);

Département de Hauncavelica (Province d'Acobamba, Angaraes, Huancavelica, Tayacaja, Huaytara, Churcapa et Castrovirreyna);

Département d'Apurímac (Provinces de Chincheros, Abancay, Aymares, Antabamba, Andahaylas et Grau);

Département de Huanuco (Province d'Ambo et District de Monzón de la Province de Huamaliés).

27 juin 1988

(En date du 7 juin 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 43 jours à partir du 1er juin 1988 dans les Provinces de Daniel Alcides Carrión et de Pasco (Departement de Pasco).

(En date du 16 juin 1988)

Première notification :

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 30 jours à compter du 15 juin 1988 dans la Province de Cotabambas (Département d'Apurímac).

Deuxième notification :

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 30 jours à compter du 14 juin 1988 dans les Provinces de Lima et Callao.

Troisième notification :

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 29 jours à compter du 15 juin 1988 dans les Provinces suivantes :

Provinces de Moyobamba, Bellavista Huallaga, Lamas, Picota, Rioja, San Martín, Mariscal Caceres et Tocache (Département de San Martín);

Province de Marañon (Département de Huanuco).

22 juillet 1988

(En date du 19 juillet 1988)

Première notification :

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours à partir du 14 juillet 1988 dans les Provinces de Lima et Callao.

Deuxième notification :

Prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, à compter du 14 juillet 1988 dans les Provinces suivantes :

Département d'Apurimac;

Département de Huancavelica;

Département de San Martín;

Département d'Ayacucho (Provinces de Cangallo, Huamanga, La Mar, Victor Fajardo, Huancpartement de Huanuco (Provinces d'Ambo et Leoncio Prado; District de Monzón de la Province de Huamaliés et Cholón de la Province de Marañon).

15 septembre 1988

(En date du 13 septembre 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour soixante (60) jours à compter de la date du 7 septembre 1988, dans les Départements, Provinces et districts ci-après :

Département d'Apurímac; Département de Huancavelica; Département de San Martín; Département d'Ayacucho : Provinces de Cangallo, Huamanga, La Mar, Víctor Fajardo, Huancasancos, Huanta, Vilcashuaman et Sucre; Département de Pasco : Provinces Daniel Alcides Carrión et Pasco; Département de Huanuco : Provinces d'Ambo et de Leoncio Prado, les districts de Monzón de la Province de Huamaliés et de Cholón, de la Province de Marañon; Département de Lima : Province de Lima et Province constitutionnelle du Callao.

21 décembre 1988

(En date du 8 décembre 1988)

Prorogation de l'état d'urgence pour soixante (60) jours à compter de la date du 18 septembre 1988, dans les Provinces de Lucanas, de Parinacochas y de Pancar del Sara Sara du Département d'Ayacucho, et dans les Provinces de Pachitea, de Huanuco, de Dos de Mayo, de Huamalíes y Marañon du Département de Huanuco.

9 janvier 1989

(En date du 5 janvier 1989)

Prorogation, pour une durée de 60 jours à compter du 3 janvier 1989 de l'état d'urgence dans les Départements d'Apurímac, de Huancavelica, de San Martín, de Junín, de Pasco, d'Ayacucho, de Huanuco, de Lima, et dans la Province de Lima et la Province constitutionnelle de Callao.

8 mars 1989

(En date du 6 mars 1989)

Prorogation de l'état d'urgence, pour une durée de 60 jours à compter du 4 mars 1989, dans les Départements et Provinces suivants :

Département d'Apurímac (sauf la Province de Andahuaylas), Départements de Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho, Huanuco, Lima, Provinlao.

4 août 1989

(En date du 2 août 1989)

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à partir du 31 juillet 1989, dans le Département d'Ucayali et dans la Province d'Ucayali-Contamaná du Département de Loreto.

15 août 1989

(En date du 14 août 1989)

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à partir du 9 août 1989, dans la Province de Huarochiré (Département de Lima).

7 juin 1990

(En date du 7 juin 1990)

Proclamation de l'état d'urgence pour une période de 30 jours, à partir du 31 mai 1990, dans la Province de Lima de l'État de Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

Suspension des garanties individuelles prévues aux paragraphes 9 et 21 du Pacte.

19 mars 1992

Notification de déclarations ou prorogations de l'état d'urgence, mesures prises en l'espèce étant devenues nécessaires en raison des actes de violence que continuaient de commettre des groupes de terroristes et du climat d'insécurité qui en résultait et entravait l'activité sur les plans tant publics que privés. Les articles du Pacte auxquels il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 and 21. Les déclarations et prorogations de l'état d'urgence ont été notifiés comme suit :

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 26 août 1990 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco, Ucayali et dans la Province d'Ucayali du Département de Loreto.

- Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 5 septembre 1990 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 26 septembre 1990 dans le District de Yurimaguas et dans le Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 5 octobre 1990 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Déclaration pour une période de 30 jours àángaro, Huancane et San Antonio de Putina du Département de Puno.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 25 octobre 1990 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la Province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la Province de Ucayali du Département de Loreto et le District de Quimbiri de la Province de Convención dans le Département de Cuzco.

-Extension pour une période de 30 jours à partir du 25 novembre 1990 dans le District de Yurimaguas, Province de Alto Amazonas, Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 4 décembre 1990 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 24 décembre 1990 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la Province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la Province de Ucayali du Département de Loreto et le District de Quimbiri de la Province de Convención dans le Département d' Cuzco et dans le District de Yurimaguas de la Province de Alto Amazonas du Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 2 février 1991 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 18 février 1991 dans les Provinces de Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huanuco du Département de Puno et dans les Provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma dans le Département d'Arequipa.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 22 février 1991 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la Province de Huamanga), Huánuco, Ucayali et dans la Province de Ucayali du Département de Loreto et le District de Quimbiri de la Province de Convención dans le Département de Cuzco et dans le District de Yurimaguas de la Province de Alto Amazonas du Département de Loreto.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partCanas, Espinar et Canchis de la Region Inca.

- Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 9 mars 1991 dans les Provinces de Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la Region Los Libertadores-Wari.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 12 mars 1991 dans la ports, terminaux et quais (maritime, fluvial et lacustrine) de la République.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 3 avril 1991 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Extension pour une période de 30 jours à partir du 8 avril 1991 dans les Provinces de Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la Région Los Libertadores-Wari.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 19 avril 1991 dans les Provinces de Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huancané du Département de Puno et dans les Provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma dans le le Département d'Arequipa.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 23 avril 1991 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la Province de Huamanga), Huánuco et Ucayali, dans la Province d'Ucayali du Département de Loreto, dans les Districts de Quimbiri de la Province de Convención du Département de Cuzco, Yurimaguas dans la Province de Alto Amazonas du Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 8 mai 1991 dans les Provinces de Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la Région Los Libertadores-Wari.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 9 mai 1991 dans les Provinces de Chumbivilcas, Canas, Espinar et Canchis de la Region Inca.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 21 mai 1991 dans les Provinces de Condesuyos et Castilla de la Région Arequipa.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 2 juin 1991 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 18 juin 1991 dans les Provincuno.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 18 juin 1991 dans les Provinces de Azángaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina et Huancané du Département de Puno et dans les Provinces de Caravelí, La Unión et Caylloma dans le Département d'Arequipa.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 22 juin 1991 dans Apurímac, Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho (sauf la Province de Huamanga), Huánuco et Ucayali, dans la Province de Ucayali du Département de Loreto, dans les Districts de Quimbiri dans la Province de Convención du Département de Cuzco, Yurimaguas dans la Province de Alto Amazonas du Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 4 juillet 1991 dans les Provinces de Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la Region Los Libertadores-Wari.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 30 juillet 1991 dans la Province de Convención sauf le District de Quimbiri qui est déjà sous l'état d'urgence, et dans les Districts de Yanatili et Lares de la Province de Calca du Département de Cuzco.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 1 août 1991 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 27 août 1991 dans la Province de Convención (sauf le District de Quimbiri) et dans les Districts de Yanatili et Lares de la Province de Calca du Département de Cuzco.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 27 août 1991 dans Huánuco (sauf la Province de Puerto Inca et District de Huacrachuco), San Martín et dans le District de Yurimaguas de la Province de Alto Amazonas du Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 5 septembre 1991 dans les Provinces de Ica, Chincha, Nazca, Pisco etPalpa de la Région Los Libertadores-Wari.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 18 septembre 1991 dans Apurimac.

- Déclaration pourans Ucayali, la Province de Ucayali du Département de Loreto et la Province de Puerto Inca du Département de Huánuco.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 30 septembre 1991 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 28 septembre 1991 dans la Province de Cajabamba du Département de Cajamarca.

- Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 26 septembre 1991 dans les Provinces de Melgar, Azangare, Sandia et Carabaya du Département de Puno.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 25 septembre 1991 dans les Provinces de Chanchamayo, Satipo, dans les Districts d'Ulcumayo et Junín de la Province de Junín, dans le District d'Andamarca de la Province de Concepción, dans les Districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la Province de Huancayo, dans les Districts de San Pedro de Cajas, Palca et Huasahuasi de la Province de Tarma et dans le District de Monobamba de la Province de Jauja du Département de Junín, dans les Districts de Huachón et Paucartambo de la Province de Pasco, dans les Districts de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la Province de Oxapampa du Département de Pasco.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 26 octobre 1991 dans la Province de Convención (sauf le District de Quimbiri) et dans les Districts d'Yanatili et Lares de la Province de Calca du Département de Cuzco.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 26 octobre 1991 dans Huánuco (sauf la Province de Puerto Inca et le District de Huacrachuco), San Martín et dans le District d' Yurimaguas de la Province de Alto Mazanoas du Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 28 octobre 1991 dans les Provinces de Chanchamayo, Satipo, dans le District d'Ulcumayo et Junín de la Province de Junín, dans le District d'Andamarca, Santa Rosa de Ocopa, Matahuasi, Mito, Nueve de Julio, Concepción eón, dans les Districts de Santo Domingo d'Acobamba, Pariahuanca, Sapallanga, Chilca, Huancayo, Huamancaca Chico, Huayucachi, Tres de Diciembre, Pilcomayo, Huacan, Chupaca et Tambo de la Province de Huancayo, dans les Districts de San Pedro de Cajas, Palca et Huasahuasi et Tarma de la Province de Tarma et dans les Districts de Monobamba, Sausa, Jauja, Yauyos, Huetas et Pancas de la Province de Jauja et dans les Districts de Oroya et Morococha de la Province de Yauli du Département de Junín, dans les Districts de Huachón, Paucartambo et Chaupimarca de la Province de Pasco, dans les Districts de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la Province de Oxapampa du Département de Pasco.

- Extension pour une période de 30 jours à partir du 28 octobre 1991 dans les Provinces de Melgar, Azángaro et Sandia du Département de Puno.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 4 novembre 1991 dans les Provinces de Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la Région Los Libertadores-Wari.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 17 novembre 1991 dans Apurímac.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 27 novembre 1991 dans le Département d'Ucayali, dans la Province d'Ucayali du Département de Loreto et dans la Province de Puerto Inca du Département de Huánuco.

- Extension pour une période de 30 jours à partir du 27 novembre 1991 dans la Province de Azangaro du Département de Puno.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 29 novembre 1991 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 25 décembre 1991 dans Huánuco (sauf la Province de Puerto Inca et le District de Huacrachuco), San Martín et dans le District d'Yurimaguas de la Province de Alto Amazones du Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 25 décembre 1991 dans la Province de Convención (sauf le District de Quimbiri) et dans les Districts d'Yanat du Département de Cuzco.

- Extension pour une période de 30 jours à partir du 27 décembre 1991 dans la Province de Azangaro du District de Puno.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 27 décembre 1991 dans les Provinces de Chanchamayo, Satipo, dans les Districts de Ulcumayo et Junín de la Province de Junín, dans les Districts de Andamarca, Santa Rosa de Ocopa, Matahuasi, Mito, Nueve de Julio, Concepción et Orcotuna de la Province de Concepción, dans les Districts de Santo Domingo d'Acobamba, Partahuanca, Sapallanga, Chilca, Huancayo, Huamancaca Chico, Huayucachi, Tres de Diciembre, Pilcomayo, Huacan, Chupaca et Tambo de la Province de Huancayo, dans les Districts de San Pedro de Cajas, Palca, Huasahuasi et Tarma de la Province de Tarma et dans le District de Monobamba, Sausa, Jauja, Yauyos, Huertas et Pancas de la Province de Jauja et dans les Districts de Oroya et Morococha de la Province de Yauli du Département de Junín, dans les Districts de Huachón, Paucartambo et Chanpimarca de la Province de Pasco, dans les Districts de Chontabamba, Oxapampa et Villa Rica de la Province de Oxapampa du Département de Pasco.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 3 janvier 1992 dans les Provinces de Ica, Chincha, Nazca, Pisco et Palpa de la Région Los Libertadores-Wari.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 16 janvier 1992 dans Apurímac.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 26 janvier 1992 dans le le Département d'Ucayali, dans la Province d'Ucayali du Département de Loreto et dans la Province de Puerto Inca du Département de Huánuco.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 28 janvier 1992 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

- Déclaration pour une période de 30 jours à partir du 21 janvier 1992 dans la Province de Daniel Carrión, dans les Districts de Huancabamba, Palcazu, Pozuzo et Puerto Bermudes de la Province de Oxapampa et dans les District, Pallanchacra, San Francisco de Asis, Simón Bolivar, Ticlacayas, Tinyahuarco, Vicco et Yanacancha de la Province de Pasco du Département de Pasco.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 23 février 1992 dans Huánuco (sauf la Province de Puerto Inca et le District de Huacrachuco), San Martín et dans le District de Yurimaguas de la Province de Alto Amazonas du Département de Loreto.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 23 février 1992 dans la Province de Convención (sauf le District de Quimbiri) et dans les Districts d'Yanatili et Lares de la Province de Calca du Département de Cuzco.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 25 février 1992 dans les Provinces de Malgar et Azangaro du Département de Puno.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 25 février 1992 dans les Provinces de Pasco et Daniel Carrión du Département de Pasco et dans les Provinces de Huancayo, Concepción, Jauja, Satipo et Chanchamayo du Département de Junín.

- Déclaration pour une période de 60 jours à partir du 25 février 1992 dans les Provinces de Castrovirreyna, Huaytara et Huancavelica du Département de Huancavelica et dans les Provinces de Lucanas, Huamanga et Cangallo du Département d'Ayacucho.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 16 mars 1992 dans Apurímac.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 26 mars 1992 dans les Provinces de Colonel Portillo et Padre Abad du Département d'Ucayali, dans la Province d'Ucayali du Département de Loreto et dans la Province de Puerto Inca du Département de Huánuco.

- Extension pour une période de 60 jours à partir du 28 mars 1992 dans Lima et dans la Province constitutionnelle de Callao.

10 avril 1992

Décret-Loi no 25418 du 6 avril 1992, établissant la "Loi fondamentale du Gouvernement d'urgence et de reconstruction nationale et allocution du Président de la République en date du 5 avril 1992, laquelle fes ont été prises à cause "de l'inefficacité du Parlement et de la corruption du pouvoir judiciaire se conjugant de l'obstructionnisme manifeste et de la conspiration secrète des directions de parties qui cherchent à contrecarrer les efforts du peuple et du Gouvernement. Le Gouvernement a indiqué d'autres raisons, notamment le terrorisme, la lutte contre le trafic des stupéfiants.

(Il a été demandé au Gouvernement péruvien de bien vouloir préciser quelles sont les dispositions du Pacte auxquelles il a ainsi dérogé.)

9 février, 22 mai et 23 octobre 1995

Le Gouvernement péruvien a notifié, qu'il avait déclaré, levé ou prorogé l'État d'urgence dans plusieurs départements, provinces et districts du Pérou indiquant que ces mesures ont été adoptées en raison de la persistance d'actesde violence causés par des groupes terroristes et des trafiquants de drogues qui suscitent un climat d'insécurité mettant en danger le déroulement normal des activités publiques et privées. Le Gouvernement péruvien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les aricles 9, 12, 17 et 21 du Pacte. (Pour des raisons d'économie et de volume, il ne sera plus possible d'inclure les textes complets des notifications concernant les États de siège tels que déclarés, abrogés ou prorogés. Pour une liste complète de ces actes, voir notification dépositaire C.N.460.1995.TREATIES-13 du 10 février 1996.)

8 février, 6 mai, 29 août, 5 novembre et 4 et30 décembre 1996

Prorogations de l'état d'urgence dans plusieurs départements, provinces et districts du Pérou. (Pour une liste complète de ces actes, voir notifications dépositaires C.N.451.1996.TREATIES-10 du 10 février 1997 et C.N.459.1996.TREATIES-11 du 28 février 1997.)

30 décembre 1996

Instauration de l'état d'urgence pour une durée de soixante (60) jours à partir du 18 décembre 1996 dans le département de Lima, ainsi que dans la province fait que des actions subversives troublant l'ordre interne ont eu lieu et qu'il est nécessaire de prendre des mesures correctives pour le processus de pacification dans cette zone du pays. Le Gouvernement péruvien a précisé que les dispositions du Pacte auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21.

6 février 1997

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de soixante (60) jours à partir du 3 février 1997, dans la Province d'Oxapampa, Département de Pasco; les provinces de Satipo et Chanchamayo, Département de Junin; les provinces de Huancavelica; Castrovirreyna et Huaytara, Département de Huancavelica, les provinces de Huamanga, Cangallo et La Mar, département d'Ayacucho; et les districts de Quimbiri et Pichari de la province de la Convención, département de Cusco;

Prorogation de l'état d'urgence pour une période de soixante (60) jours à partir du 3 février 1997 dans la province de Chincheros, département d'Apurimac.

4 janvier 2000

Établissement et prorogation de l'état d'urgence dans différents districts, provinces et départements du Pérou, indiquant que ces mesures ont été adoptées compte tenu de la persistance, durant l'année, des troubles de l'ordre intérieur. (Pour une liste complète de ces actes, voir notification dépositaire C.N.43.2000.TREATIES-1 du 1er février 2000.)

Par ailleurs, le Gouvernement péruvien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 12, 17, 21 et 29 du Pacte.

2 mars 2000

Prorogation de l'état d'urgence en vigueur dans diverses provinces du Pérou pendant les mois de janvier et février 2000, indiquant que ces mesures ont été adoptées (à l'égard des Décrets Nos 001, 002 et 003) étant donné que l'ordre public est encore troublé et qu'il importe de rétablir complètement la paix dans cette région du pays et (à l'égard du Décret No 003) principalement pour assurer l'usageiculier le bois dans la province de Tahuamanú du département de Madre de Dios. Par ailleurs, le Gouvernement péruvien a spécifié que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

(Pour un tableau récapitulatif des décrets par lesquels l'état d'urgence a été prorogé dans divers provinces voir notification dépositaire C.N.215.2000.TREATIES-3 du28 avril2000.)

26 juillet 2000

(En date du 25 juillet 2000)

Par Décret suprême no 015-2000-PCM en date du 30 juin 2000, institution de l'état d'urgence pour une durée de trente jours à compter du 4 juillet 2000 dans le district d'Iñapari, province de Tahuamanu, Département de Madre de Dios. Ledit Décret stipule que cette mesure était nécessaire pour protéger les citoyens, en garantissant l'ordre public, eu égard à la présence de groupes armés partisans de la violence.

Le Gouvernement péruvien a précisé que les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

18 juin 2002

Par Décret suprême No 052-2002-PCM, en date du 16 juin 2002, établissement de l'état d'urgence dans le département d'Arequipa, situé dans le sud du pays, pour une période de 30 jours; le décret porte suspension dans cette région des droits à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion ainsi qu à la liberté et à la sécurité de la personne, visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f), respectivement, de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

25 juin 2002

Transmission du Décret suprême No 054-2002-PCM en date du 21 juin 2002, par lequel est rendue caduque la déclaration de l'état d'urgence émise par le Gouvernement péruvien pour le département d'Arequipa.

30 mai 2003

Transmission du Décret suprême No 055-2003-PCM en date du 27 mai 2003, instituant l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire nation les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

27 juin 2003

Transmission du Décret No 062-2003-PCM en date du 25 juin 2003, par lequel l'état d'urgence sur le territoire national est levé, à l'exception des départements de Junin, Ayacucho et Apurimac, et de la province de La Convención (département de Cuzco), où il est maintenu pour une période de 30 jours.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant la prorogation de l état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

10 septembre 2003

Transmission du Décret No 077-2003-PCM en date du 27 août 2003, par lequel un état d'urgence a été déclaré pour une période de 30 jours, et de la Résolution suprême No 289-DE/SG en date du 27 août 2003.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

30 septembre 2003

Transmission du Décret Suprême No 083-2003-PCM du 25 septembre 2003, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et de la Résolution suprême No 335-DE/SG du 25 septembre 2003.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

1er décembre 2003

Le 1er décembre 2003, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du Décret Suprême No 093-2003-PCM du 26 novembre 2003, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et de la Résolution suprême No 474-2003-DE/SG du 26 novembre 2003.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21al a reçu du Gouvernement péruvien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du Décret Suprême No 003-2004-PCM en date du 23 janvier 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et de la Résolution suprême No 021-2004-DE/SG en date du 23 janvier 2004.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

30 mars 2004

Le 30 mars 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du Décret Suprême No 025-2004-PCM en date du 24 mars 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et de l' Ordonnance No 133-2004-DE/SG en date du 24 mars 2004.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

13 mai 2004

Le 13 mai 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du Décret Suprême No 028-2004-PCM en date du 6 avril 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours, et du Décret Suprême No 010-2004-PCM en date du 5 février 2004 portant déclaration de l'état d'urgence.

2 juin 2004

Le 2 juin 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du Décret Suprême No 039-2004-PCM du 20 mai 2004, par lequel un état d'urgence aété prorogé pour une période de 60 jours, et de la Résolution suprême No 218-2004-DE/SG du 20 mai 2004.

Le Gouvernement péruvieté dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

5 août 2004

Le 5 août 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du Décret Suprême No 056-2004-PCM en date du 22 juillet 2004, par lequel un état d'urgence a été prorogé pour une période de 60 jours.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

28 octobre 2004

Le 28 octobre 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du Décret Suprême No 071-2004-PCM en date du 19 octobre 2004 et Décret Suprême No 072-2004-PCM en date du 20 octobre 2004, par lesquels un état d'urgence a été déclaré dans les districts de San Gabán, Ollachea et Ayapara de la province de Carabaya et dans le district d'Antauta de la province de Melgar, dans le département de Puno.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

16 novembre 2004

Le 16 novembre 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification, faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du Décret No 076-2003-PCM en date du 6 novembre 2004, par lequel un état d'urgence a été déclaré dans la province dela Haute Amazone, département de Loreto, pour une période de 30 jours.

Le Gouvernement péruvien a précisé que durant l'état d'urgence, les dispositions auxquelles il a été dérogé sont les articles , 12, 17 et 21 du Pacte.

23 novembre 2004

Le 23 novembre 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien unonné, transmettant le texte du décret suprême no 081-2004-PCM du 20 novembre 2004, par lequel l'état d'urgence a été levé dans les provinces d'Andahuaylas et de Chincheros du département d'Apurímac. En même temps, l'état d'urgence a été prorogé de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica; dans la province de La Convención du département de Cusco; dans la province de Satipo du district d'Andarmaraca de la province de Concepción, et dans le district de Santo Domingo de Acobamba de la province de Huancayo du département de Junín.

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgence, les droits constitutionnels visés aux paragraphes 9, 11 et 12 de l'article 2 et à l'alinéa f) du paragraphe 24 du même article de la Constitution politique du Pérou sont suspendus.

2 décembre 2004

Le 2 décembre 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 082-2004-PCM, publié le 23 novembre 2004, par lequel l'état d'urgence a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2004 dans les districts de San Gabán, Ollachea et Ayapara, province de Carabaya, et dans le district d'Antauta, province de Melgar, département de Puno.

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgence les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21du Pacte sont suspendus.

26 janvier 2005

Le 26 janvier 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 001-2005-PCM, publié le 2 janvier 2005, par lequel un état d'urgence a été déclaré pour une durée de 30 jours dans le département d'Apurimac.

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgeht>27 janvier 2005

Le 27 janvier 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 003-2005-PCM, publié le 20 janvier 2005, par lequel l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica; dans la province de La Convención, du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción; et dans le district de Santo Domingo de Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín.

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgence les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 sont suspendus.

31 mars 2005

Le 31 mars 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 003-2005-PCM, publié le 19 mars 2005, par lequel l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica; dans la province de La Convención, du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción; et dans le district de Santo Domingo de Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín.

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgence les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 sont suspendus.

8 avril 2005

Le 8 avril 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 028-2005-PCM, publié le 3 avril 2005, pae de 30 jours dans les provinces d'Andahuaylas et de Chincheros du département d'Apurímac.

Durant l'état d'urgence sont suspendus le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit à la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte.

24 mai 2005

Le 24 mai 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 038-2005-PCM, publié le 21 mai 2005, par lequel l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica; dans la province de La Convención, du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción; et dans le district de Santo Domingo de Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín.

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgence les droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 sont suspendus.

21 juillet 2005

Le 21 juillet 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 049-2005-PCM, publié le 18 juillet 2005, par lequel l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica; dans la province de La Convención, du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción; et dans le district de Santo Domingo de Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín.

Le Gouvernement péruvien a précisé que penda 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte demeurent suspendus.

20 septembre 2005

Le 20 septembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 068-2005-PCM, publié le 13 septembre 2005, par lequel l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar (département d'Ayacucho), dans la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans la province de La Convención (département de Cusco), dans la province de Satipo (district d'Andamarca de la province de Concepción), et dans le district de Santo Domingo de Acobamba de la provincede Huancayo (département de Junín).

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgence les droits visés aux alinéas 9, 11, 12, et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte demeurent suspendus.

1er décembre 2005

Le 1er décembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 089-2005-PCM, publié le 18 novembre 2005, par lequel l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de 60 jours dans les provinces de Huanta et de La Mar, du département d'Ayacucho; dans la province de Tayacaja, du département de Huancavelica; dans la province de La Convención, du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district d'Andamarca de la province de Concepción; et dans le district de Santo Domingo de Acobamba, de la province de Huancayo, du département de Junín.

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgence les droits visés aux alinéas 9, 11, 12, et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, ets.

23 décembre 2005

Le 23 décembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret No 098-2005-PCM, publié le 22 décembre 2005, par lequel l'état d'urgence a été proclamé pour une période de 60 jours dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalles du département de Huánuco; dans la province de Tocache du département de San Martín et dans la province de Padre Abad du département de Ucayalli.

Durant l'état d'urgence, sont suspendus les droits à l'inviolabilité du domicile, à la libre circulation, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sécurité de la personne, visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

18 janvier 2006

Le 18 janvier 2006, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en vertu de l'article 4 du Pacte susmentionné, transmettant le texte du décret suprême No 001-2006-PCM, publié le 14 janvier 2006, par lequel l'état d'urgence a été proclamé pour une période de 60 jours dans les provinces de Huanta et La Mar, département de Ayacucho, dans la province de Tayacaja, département de Huancavelica, dans la province de La Convención, département de Cusco, dans la province de Satipo, dans le district de Andamarca dans la province de Concepción et dans le district de Santo Domingo de Acobamba dans la province de Huancayo, département de Junín,à compter du 15 janvier 2006.

Le Gouvernement péruvien a précisé que pendant l'état d'urgence les droits visés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux dr 2006

Le 28 février 2006, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en application de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, transmettant le texte du décret suprême n 006-2006-PCM paru le 18 février 2006 porte prorogation pour 60 jours de l'état d'urgence dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Pradoet Huamalíes du département de Huánuco, dans la province de Tocache du département de San Martín et dans la province Padre Abad du département d'Ucayalli.

Pendant la durée de l'état d'urgence, sont suspendus les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de mouvement, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté des personnes visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

17 mars 2006

Le 17 mars 2006, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien une notification faite en application de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, transmettant le texte du décret suprême no 011-2006-PCM, publié le 15 mars 2006, porte prorogation pour 60 jours de l'état d'urgence à compter du 16 mars 2006, dans les provinces de Huanta et La Mar du département de Ayacucho; dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica; dans la province de la Convención du département de Cusco; dans la province de Satipo, dans le district de Andamarca de la province de Concepción et dans le district de Santo Domingo de Acobamba de la province de Huancayo, dans le département de Junín.

Pendant l'état d'urgence, le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit à la libre circulation, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, énoncés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24.f de l'arti 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

26 avril 2006

.... que le décret suprême n 019-2006-PCM paru le 19 avril 2006 porte prorogation pour 60 jours de l'état d'urgence dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes du département de Huánuco, dans la province de Tocache du département de San Martín et dans la province Padre Abad du département d'Ucayali. Une prorogation antérieure a été transmise par la Note 7-1-SG/05 du 22 février 2006.

Pendant la durée de l'état d'urgence, sont suspendus les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de mouvement, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté des personnes visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5 juillet 2006

... le décret suprême n 030-2006-PCM paru le 17 juin 2006 [...] porte prorogation pour 60 jours de l'état d'urgence dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes du département de Huánuco, dans la province de Tocache du département de San Martín et dans la province Padre Abad du département d'Ucayalli. Une prorogation antérieure a été transmise par la Note 7-1-SG/010 du 25 avril 2006.

Pendant la durée de l'état d'urgence, sont suspendus les droits à l'inviolabilité du domicile, à la liberté de mouvement, à la liberté de réunion et à la liberté et à la sûreté des personnes visés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou, et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

27 septembre 2006

... par le décret suprême no 059-2006-PCM publié le 22 septembre 2006, [...] l'état d'urgence a été prorogé de soixante jours, à compter du 27 septho, dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans la province de la Convención du département de Cusco, dans la province de Satipo, dans le district de Andamarca de la province de Concepción et dans le district de Santo Domingo de Acobamba de la province de Huancayo, dans le département de Junín.

Pendant l'état d'urgence, le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit à la libre circulation, le droit de réunion et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, énoncés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

20 octobre 2005

... par décret suprême no 067-2006-PCM, en date du 13 octobre 2006, en vertu duquel l'état d'urgence est déclaré dans la province de Chiclayo, département de Lambayeque, pour une période de 60 jours.

Pendant la durée de l'état d'urgence, sont suspendus les droits relatifs à la liberté et à la sécurité individuelles, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de circulation, visés aux alinéas 9, 11 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 9, 12 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.

23 octobre 2005

... par décret suprême no 069-2006-PCM paru le 17 octobre 2006, porte prorogation de soixante jours de l'état d'urgence proclamé dans les provinces de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado et Huamalíes (département de Huánuco), la province de Tocache (département de San Martín) et la province de Padre Abad (département d'Ucayalli). La prorogation précédente avait été annoncée dans la note 7-1-SG/023 du 3 juillet 2006.

Le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit de circuler librement, le droit à la liberté de réunion et le droit à la liberté individuelle et à la scle 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus pendant l'état d'urgence

26 octobre 2005

... par décret suprême no 072-2006-PCM paru le 20 octobre 2006, porte modification de l'état d'urgence proclamé dans la province de Chiclayo (département de Lambayeque) dont vous avez été avisé par la note no 7-1/SG/043 du 17 octobre 2006.

En conséquence, les droits relatifs à la liberté individuelle et à la sûreté des personnes visés à l'alinéa 24 f) de l'article 2 de la Constitution péruvienne et à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont suspendus pendant la durée de l'état d'urgence.

1 décembre 2006

... par le décret suprême no 085-2006-PCM paru le 23 novembre 2006 [...], l'état d'urgence a été prorogé de 60 jours, à compter du 26 novembre, dans les provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, dans la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans la province de la Convención du département de Cusco, dans la province de Satipo, dans le district de Andamarca de la province de Concepción et dans le district de Santo Domingo d'Acobamba de la province de Huancayo (département de Junín).

Pendant l'état d'urgence, l'inviolabilité du domicile, la liberté de circulation, la liberté de réunion et le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, énoncés respectivement aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont suspendus.

12 décembre 2006

En vertu du décret suprême no 086-2006-PCM en date du 6 décembre 2006, l'état d'urgence est décrété pour trente jours, à compter de la parution dudit Décret, dans la province d'Abancay (département d'Apurimac).

Pendant l'le, à la liberté de circuler, à la liberté de réunion et à la liberté individuelle et la sûreté des personnes visés aux alinéas 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement, sont suspendus.



Portugal

Note 1.

Le 18 novembre 1999, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais, la communication suivante :

Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Maco, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilitié internationale à l’égard de Macao jusqu’au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvera l’exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999.

À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d’être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l’application de la Convention de Macao.

Voir aussi note 3 sous "Chine".



République arabe unie

Note 1

Par une communication en date du 24 février 1958, le Ministre des affaires étrangères de la République arabe unie a notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la création par l'Égypte et la Syrie d'un État unique, la République arabe unie. Par la suite, dans une note en date du 1er mars 1958, le Ministre des affaires étrangères de la République arabe unie a fait savoir au Secrétaire général ce qui suit : ". . . Il convient de noter que le Gouvernement de la République arabe unie déclare que l'Union constitue désormais un seul État Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par les dispositions de la Charte, et que tous les traités et accords internationaux conclus par l'Égypte ou la Syrie avec d'autres pays resteront valables dans les limites régionales définies lors de leur conclusion, et conformément aux principes du droit international."

Par un télégramme en date du 8 octobre 1961, le Président du Conseil des ministres et Ministre des affaires étrangères de la République arabe syrienne a informé le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies que la République arabe syrienne avait repris son ancien statut d'État indépendant et demandait que l'Organisation des Nations Unies prenne note du fait que la République arabe syrienne redevenait Membre de l'Organisation. Cette demande a été signalée à l'attention des États Membres par le Président de l'Assemblée générale à la 1035ème séance plénière, le 13 octobre 1961. À la 1036ème séance plénière, tenue ce même jour, le Président de l'Assemblée générale a déclaré qu'aucun État Membre n'ayant formulé d'objection "la délégation de la République arabe syrienne a occupé son siège au sein de cette assemblée, comme Membre de l'Organisation des Nations Unies, avec tous les droits et toutes les obligations afférents à cette situation". Par une lettre, en date du 19 juillet 1962, adressée au Secrétaire général, le représentant permanent de la Syrie auprès de l'Organisation des Nations Unies lui a communiqué le texte du décret-loi no 25 promulgué par le Président de la République arabe syrienne le 13 juin 1962 et a déclaré ce qui suit :

"De la lecture de l'article 2 du texte en question, il résulte que les obligations contractées par voie d'accords et de conventions multilatéraux par la République arabe syrienne au cours de la période de l'unité avec l'Égypte demeurent en vigueur en Syrie. La période de l'Unité entre la Syrie et l'Égypte s'étend du 22 février 1958 au 27 septembre 1961."

Enfin, par une communication en date du 2 septembre 1971, le Représentant permanent de la République arabe d'Égypte a informé le Secrétaire général que la République arabe unie avait pris le nom de République arabe d'Égypte (Égypte), et, par une communication en date du 13 septembre 1971, la Mission permanente de la République arabe syrienne a indiqué que le nom de la Syrie était "République arabe syrienne".

En conséquence, pour les actes (signatures, adhésions, ratifications, etc.) accomplis par l'Égypte ou par la République arabe unie à l'égard de tout instrument conclu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, la date de l'accomplissement de l'acte est indiquée, dans la liste des États, en regard du nom de l'Égypte. La date desdits actes accomplis par la Syrie avant la constitution de la République arabe unie apparaît en regard du nom de la République arabe syrienne, de même que la date de réception des instruments d'adhésion ou de notifications d'application à la Province syrienne déposés par la République arabe unie à l'époque où la République arabe syrienne faisait partie de la République arabe unie.



République centrafricaine

Note 1.

Par communication en date du 20 décembre 1976, la Mission permanente de l'Empire centrafricain auprès de l'Organisation des Nations Unies a informé le Secrétaire général que, par décision du Congrès extraordinaire du Mouvement de l'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN), réuni à Bangui du 10 novembre au 4 décembre 1976, la République centrafricaine avait été érigée en Empire centrafricain.

Par une communication en date du 25 septembre 1979, le Représentant permanent de ce pays auprès de l'Organisation des Nations Unies a informé le Secrétaire général que, par suite d'un changement de régime survenu le 20 septembre 1979, les anciennes institutions de l'Empire avait été dissoutes et la République centrafricaine proclamée.



République démocratique du Congo

Note 1.

À partir du 17 mai 1997. Précédemment : "Zaire" jusqu'au 16 mai 1997 et "République démocratique du Congo" jusqu'au 27 octobre 1971.



République démocratique populaire lao

Note 1.

Précédemment : "Laos" jusqu'au 22 décembre 1975.



République de Moldova

Note 1.

A partir du 10 septembre 2008. Précédemment : “Moldova”.


République tchèque

Note 1.

Le 22 août 2016, le Service du Protocole et de la Liaison a été informé par la Mission permanente de la République tchèque auprès de l'Organisation des Nations Unies que le nom bref de la République tchèque est « Tchéquie (La) » à partir du 17 mai 2016.

Dans une lettre datée du 16 février 1993, reçue auprès du Secrétaire général le 22 février 1993 et accompagnée d'une liste de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le Gouvernement de la République tchèque a notifié ce qui suit :

Conformément aux principes en vigueur du droit international et à ses stipulations, la République tchèque, en tant que successeur de la République fédérale tchèque et slovaque, se considère liée, à compter du 1 er  janvier 1993, date de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, par les traités internationaux multilatéraux auxquels la République fédérale tchèque et slovaque était partie à cette date, y compris les réserves et déclarations y relatives faites précédemment par cette dernière.

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les traités multilatéraux énumérés dans la liste ci-jointe.  La République tchèque se considère liée par ces traités ainsi que par toutes les réserves et déclarations y relatives, en vertu de la succession intervenue le 1er janvier 1993. La République tchèque, conformément aux principes de droit international bien établis, reconnaît les signatures accomplies par la République tchèque et slovaque relativement à tous traités, comme si elles avaient été accomplies par elle.

... Les traités ratifiés et signés par la République fédérale tchèque et slovaque, qui sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et qui ne figurent pas dans [ladite] liste, n'ont pas encore été examinés par les autorités compétentes de la République tchèque.  [Le Ministre des affaires étrangères informera] en temps utile de la décision que la République tchèque aura prise à leur sujet.

En conséquence, les tableaux montrant l'état des traités indiqueront désormais sous le nom "République tchèque" les formalités ( avant sa dissolution à l'égard desquelles cet État a succédé à la Tchécoslovaquie. Une note de bas de page indiquera la formalité effectuée par la Tchécoslovaquie et la date de celle-ci.

Dans le cas des traités pour lesquelles l'ancienne Tchécoslovaquie avait effectué des formalités à l'égard desquelles République tchèque n’a  déposé de notification de succession, une note de bas de page indiquant la date et le type de formalité effectuée par l'ancienne Tchécoslovaquie sera insérée dans l'état des traités concernés, l'appel de note correspondant étant placé auprès de la rubrique "Participant".

Voir aussi note 1 sous “Slovaquie”.

Pour information concernant le traitement des formalités accomplies par les États prédécesseurs et successeurs sont consignées dans les tableaux récapitulatifs de l’état du traité concerné, voir la partie C de l’ “Introduction” de la présente publication.


République-Unie de Tanzanie

Note 1.

La République populaire de Zanzibar avait été admise à l'Organisation le 16 décembre 1963 par Résolution n o 1975 (XVIII). Pour la déclaration d'acceptation des obligations contenues dans la Charte des Nations Unies faite par le Zanzibar (enregistrée sous le n o 7016) voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 483, p. 237.

Par note en date du 6 mai 1964, le Ministère des affaires extérieures de la République-Unie de Tanzanie a porté à la connaissance du Secrétaire général qu'à la suite de la signature et de la ratification de l'Acte d'union de la République du Tanganyika et de la République populaire de Zanzibar, les deux pays s'étaient unis le 26 avril 1964 pour former un État souverain, la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar.  Dans sa note, le Ministère demandait en outre au Secrétaire général de vouloir bien prendre acte de ce que la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar déclarait qu'elle était maintenant un seul État Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par les dispositions de la Charte, et que tous les traités et accords internationaux en vigueur entre la République du Tanganyika ou la République populaire de Zanzibar, d'une part, et d'autres États ou des organisations internationales, d'autre part, demeuraient dans la mesure où leur application était compatible avec la situation constitutionnelle créée par l'Acte d'union, en vigueur dans les limites territoriales fixées lors de leur conclusion conformément aux principes du droit international.

En transmettant la note susmentionnée, comme il en avait été prié, à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux organes principaux de l'Organisation et à ceux de ses organes subsidiaires auxquels le Tanganyika ou Zanzibar avaient été nommés, ainsi qu'aux institutions spécialisées des Nations Unies et à l'Agence internationale derenait, dans les limites de ses attributions administratives, les mesures voulues pour donner effet à la déclaration contenue dans ladite note, aux termes de laquelle la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar était maintenant un seul État Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par les dispositions de la Charte.  Ce faisant, il agissait sans préjudice et sous réserve des décisions que d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies pourrait prendre sur la base de la notification de la création de la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar.  Il n'y a eu à cet égard aucune objection de la part des organes intéressés.

Par une communication adressée au Secrétaire général le 2 novembre 1964, la Mission permanente de la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar lui a fait savoir que la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar s'appellerait dorénavant République-Unie de Tanzanie.

Par la suite, le Gouvernement tanzanien a confirmé au Secrétaire général que la République-Unie de Tanzanie continuait à être liée par les traités multilatéraux à l'égard desquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire et qui avaient été signés ou ratifiés ou avaient fait l'objet d'une adhésion au nom du Tanganyika.



Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Note 1.

La Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a été dissoute à partir du 1er janvier 1964. Le Secrétariat ayant demandé au Gouvernement du Royaume-Uni quels étaient les effets juridiques de cette dissolution en ce qui concernait l'application dans les territoires qui constituaient la Fédération, à savoir la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et la Rhodésie du Sud, de certains traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général dont l'application avait été étendue par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à la Fédération ou aux différents territoires intéressés avant la formation de ladite Fédération, et de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire faite à Genève le 7 novembre 1952 (voir au chapitre XI.A.5), à laquelle la Fédération avait adhéré en sa qualité de partie contractante à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (voir au chapitre X.1), le Gouvernement du Royaume-Uni, dans une communication reçue le 16 avril 1964, a fourni les précisions suivantes:

Le Gouvernement de Sa Majesté estime qu'en règle générale les traités multilatéraux applicables à la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland ont continué à s'appliquer aux territoires constitutifs de l'ancienne Fédération lorsque celle-ci a été dissoute. Les traités multilatéraux en vertu desquels la Fédération faisait partie d'organisations internationales rentrent dans une catégorie spéciale; il faut, pour savoir s'ils continuent de s'appliquer aux territoires constitutifs de l'ancienne Fédération, se reporter dans chaque cas aux termes du traité considéré. Le Gouvernement de Sa Majesté considère que toutes les conventions mentionnées dans la lettre du Secrétariat datéedu 26 février s'appliquent dans les territoires constitutifs de l'ancienne Fédération depuis la dissolution de ladite Fédération, mais que dans le cas de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, à laquelle la Fédération a adhéré, il n'en va pas de même, étant donné que l'article XIII de la Convention permet au Gouvernement de Sa Majesté d'étendre les dispositions de ladite Convention s'il l'estime souhaitable, aux trois territoires constitutifs de l'ancienne Fédération.

En ce qui concerne la dernière question formulée par le Secrétariat, je répondrais que les extensions antérieures à la constitution de la Fédération demeurent bien entendu valables dans le cas des territoires constitutifs de la Fédération.

La Rhodésie du Nord, le Nyassaland et la Rhodésie du Sud sont depuis devenus des Etats indépendants sous les noms respectifs de "Zambie", de "Malawi" and "Zimbabwe".

Note 2.

Le 10 juin 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général ce qui suit :

Conformément à la déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la question de Hong-kong, qui a été signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hong-kong à la République populaire de Chine avec effet au 1er juillet 1997. Jusqu'à cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord cessera d'assumer le respect des obligations et des droits internationaux résultant de l'application [de Conventions] à Hong-kong.

Voir aussi note 2 sous "Chine".

Note 3.

Le 29 décembre 2009, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"[...] le territoire britannique d’outre-mer appelé auparavant “Sainte-Hélène et dépendances” s’appelle désormais “Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha”. Il conserve son statut de territoire britannique d’outre-mer et le Royaume-Uni reste donc responsable de ses relations extérieures. Les traités s’étendant à Sainte-Hélène et à ses dépendances continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha".


Sainte-Hélène, Ascension, et Tristan da Cunha

Note 1.

Précédemment : "St. Helena and Dependencies".

Voir aussi note 3 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord".



Sainte-Hélène et ses dépendances

Voir note 3 sous “Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord”.


Saint-Kitts-et-Nevis

Note 1.

Précédemment : "Saint-Christophe-et-Nevis" jusqu'au 28 décembre 1986.



Serbie

Note 1.

À partir du 3 juin 2006 : “Serbie”. Précédemment : “Serbie- et-Monténégro” jusqu'au 2 juin 2006.

La République de Serbie a assuré la continuité de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies dans le système des Nations Unies, ainsi que dans tous les organes et organisations du système des nations Unies en vertu de l'article 60 de la Charte constitutionnelle de la Serbie et Monténégro, issue de la Déclaration d'indépendance adoptée par l'Assemblée nationale de Monténégro en date du 3 juin 2006. En conséquence, par une lettre en date du 3 juin 2006, le Président de la République de Serbie a notifié au Secrétaire général que “la République de Serbie assure la continuité de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies dans le système des Nations Unies, ainsi que dans tous les organes et organisations du le système des Nations Unies.”.

Par la suite, par une lettre en date du 16 juin 2006, le Ministre des affaires étrangères de la République de Serbie a informé le Secrétaire général que "La République de Serbie continue d'exercer ses droits et honorer ses engagements découlant des traités internationaux qui on été conclus par Serbie-et-Monténégro. En conséquence, le Ministère des affaires étrangères demande que la République de Serbie soit considérée comme partie à tous les accords internationaux en vigueur, au lieu de Serbie-et-Monténégro. En outre, le Gouvernement de la République de Serbie de ce fait assumera les fonctions anciennement exercées par le Conseil des ministres de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro en tant que dépositaire des traités multilatéraux.". En outre, par une lettre en date du 30 juin 2006, le Ministre des affaires étrangères de la République de Serbie a confirmé  que "toutes les formalités liées aux traités accompliefet au 3 juin 2006. Par conséquent, la République de Serbie maintiendra toutes les déclarations, réserves et notifications faites par Serbie-et-Monténégro jusqu'à notification contraire adressée au Secrétaire général en sa qualité de dépositaire."

Voir “Monténégro” et “Serbie-et-Monténégro” .



Serbie-et-Monténégro

Note 1.

À partir du 4 février 2003 jusqu'au 2 juin 2006. Précédemment : “Yougoslavie” jusqu’au 3 février 2003.

Voir aussi  “Monténégro”, “Serbie”  et “Yougoslavie” .



Slovaquie

Note 1.

Dans une lettre datée du 19 mai 1993, reçue auprès du Secrétaire général le 28 mai 1993 et également accompagnée d'une liste de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le Gouvernement de la République slovaque a notifié ce qui suit :

Conformément aux principes et règles pertinents du droit international et dans la mesure définie par celui-ci, la République slovaque, en tant qu'État successeur issu de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, se considère liée, à compter du 1 er janvier 1993, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales, par les traités multilatéraux auxquels la République fédérale tchèque et slovaque était partie au 31 décembre 1992, y compris les réserves et déclarations faites précédemment par la Tchécoslovaquie ainsi que les objections faites par la Tchécoslovaquie aux réserves formulées par d'autres États parties.

La République slovaque tient par ailleurs à conserver son statut d'État contractant aux traités auxquels la Tchécoslovaquie était État contractant et qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, ainsi que le statut d'État signataire des traités précédemment signés mais non ratifiés par la Tchécoslovaquie. Ces observations s'appliquent aux traités déposés auprès du Secrétaire général, dont la liste figure dans l'annexe à la présente lettre.

Les traités ratifiés et signés par la République fédérale tchèque et Slovaque, qui sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et qui ne figurent pas dans [ladite] liste, n'ont pas encore été examinés par les autorités compétentes de la République tchèque.  [Le Ministre des affaires étrangères informera] en temps utile de la décision que la République tchèque aura prise à leur sles formalités (signatures, ratifications, adhésions, déclarations et réserves, etc.) effectuées par l'ancienne Tchécoslovaquie avant sa dissolution à l'égard desquelles cet États a succédé à la Tchécoslovaquie.  Une note de bas de page indiquera la formalité effectuée par la Tchécoslovaquie et la date de celle-ci.

Dans le cas des traités pour lesquelles l'ancienne Tchécoslovaquie avait effectué des formalités à l'égard desquelles la Slovaquie n'a déposé de notification de succession, une note de bas de page indiquant la date et le type de formalité effectuée par l'ancienne Tchécoslovaquie sera insérée dans l'état des traités concernés, l'appel de note correspondant étant placé auprès de la rubrique  "Participant" . Voir aussi note 1 au chapitre I.1.

Voir aussi note 1 sous “République tchèque”.

Pour information concernant le traitement des formalités accomplies par les États prédécesseurs et successeurs sont consignées dans les tableaux récapitulatifs de l’état du traité concerné, voir la partie C de l’”Introduction” de la présente publication.



Slovénie

Note 1.

Dans une lettre datée du 1er juillet 1992, reçue par le Secrétaire général ce même jour et accompagnée d'une liste de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le Gouvernement de la République de Slovénie a notifié ce qui suit: "Lors de la déclaration d'indépendance, le 25 juin 1991, le Parlement de la République de Slovénie a décidé que les traités internationaux qui avaient été conclus par la République socialiste fédérative de Yougoslavie et qui impliquaient la République de Slovénie demeuraient en vigueur sur son territoire (Article 3 de la Loi constitutionnelle sur l'application de la Charte constitutionnelle relative à l'indépendance et à la souveraineté de la République de Slovénie...). Cette décision a été prise compte tenu du droit international coutumier et du fait que la République de Slovénie, en tant qu'ancienne partie constituante de la Fédération yougoslave, avait donné son accord à la ratification des traités internationaux conformément aux dispositions constitutionnelles alors en vigueur.

En conséquence, la République de Slovénie reconnaît en principe la continuité des droits conférés et des obligations assumées en vertu des traités internationaux conclus par la République socialiste fédérative de Yougoslavie avant le 25 juin 1991. Toutefois, certains de ces traités étant probablement devenus caducs à la date de l'indépendance de la Slovénie ou périmés, il semble essentiel que chaque traité fasse l'objet d'un examen juridique distinct.

Le Gouvernement de la République de Slovénie a examiné 55 traités multilatéraux pour lesquels [le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies] ... assume les fonctions de dépositaire. ... La République de Slovénie se considère liée par ces traités en vertu de la succession à la République socialiste fédérative de Yougoslavie pour ce qui est du territoire de la République de Slovénie... Unies exerce les fonctions de dépositaire et qui avaient été ratifiés par la République socialiste fédérative de Yougoslavie, n'ont pas encore été examinés par les autorités pertinentes de la République de Slovénie. Le Gouvernement de la République de Slovénie fera connaître au Secrétaire général sa position à l'égard de ces traités en temps utile."

Voir aussi note 1“ex-Yougoslavie”.

Pour information concernant le traitement des formalités accomplies par les États prédécesseurs et successeurs sont consignées dans les tableaux récapitulatifs de l’état du traité concerné, voir la partie C de l’ ”Introduction” de la présente publication.



Sri Lanka

Note 1

Précédemment : "Ceylan" jusqu'au 29 août 1972.



Suriname

Note 1

Précédemment : "Surinam" jusqu'au 23 janvier 1978.



Syrie

Voir note 1 sous “République arabe unie” .



Türkiye

Note 1

Précédemment : "Turquie" jusqu'au 30 mai 2022.


Ukraine

Note 1

Précédemment : "République socialiste soviétique d'Ukraine" jusqu'au 23 août 1991.



Union européenne

Note 1.

... [L]’Union européenne […] a l’honneur d’appeler l’attention [du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies] sur l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne.

En conséquence de cet événement, l’Union européenne a remplacé, depuis le 1er décembre 2009, la Communauté européenne (article 1, paragraphe 3 du Traité sur l’Union européenne tel que modifié par le Traité de Lisbonne) et elle lui a succédé dans tous les droits et obligations que celle-ci avait contractés.

... [L]’Union européenne informe donc le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies que, depuis le 1er décembre 2009, l’Union européenne remplace l’ancienne Communauté européenne pour toutes les conventions et tous les accords dont le Secrétaire général des Nations Unies est le dépositaire et dont la Communauté européenne est signataire ou auxquels elle est partie contractante.

... [L]’Union européenne confirme d’autre part ce qui était entendu dans la lettre du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en date du 30 décembre 2009, à savoir que l’Union européenne jouira de tous les droits et assumera pleinement toutes les obligations que lui confèrent tous les accords conclus et les engagements pris par la Communauté européenne auprès des Nations Unies et dans les traités déposés auprès du Secrétaire général, notamment toutes les déclarations et notifications y afférentes.

... [L]’Union européenne demande au dépositaire d’informer les autres parties aux conventions et accords précités et les autres signataires que, depuis le 1er  décembre 2009, l’Union européenne a remplacé la Communauté européenne et qu’elle lui a succédé dans tous les droits et obligations relatifs auxdits conventions et accords.


Venezuela (République bolivarienne du)

Note 1.

A partir du 17 novembre 2004. Précédemment : “Venezuela”.



Viet Nam

Note 1

La République démocratique du Viet-Nam et la République du Sud Viet-Nam (cette dernière ayant remplacé la République du Viet-Nam) se sont unies le 2 juillet 1976 pour former la République socialiste du Viet Nam (Viet Nam).



Yémen

Note 1

Par une lettre datée du 19 mai 1990, les Ministres des affaires étrangères de la République arabe du Yémen et de la République démocratique populaire du Yémen, ont informé le Secrétaire général de ce qui suit :

... La République démocratique populaire du Yémen et la République arabe du Yémen s'uniront pour former un État souverain, la "République du Yémen" [nom abrégé : Yémen], dont la capitale sera Sana'a, dès la proclamation qui sera faite le mardi 22 mai 1990.  La République du Yémen sera un seul État Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par les dispositions de la Charte.  Tous les traités et accords conclus entre la République arabe du Yémen ou la République démocratique populaire du Yémen et d'autres États ou des organisations internationales conformément aux principes du droit international et qui sont en vigueur le 22 mai 1990 resteront en vigueur, et les relations internationales existant le 22 mai 1990 entre la République démocratique populaire du Yémen et la République arabe du Yémen et d'autres États se poursuivront.

En ce qui concerne les traités conclus antérieurement à leur union par la République arabe du Yémen ou la République démocratique populaire du Yémen, la République du Yémen [unifiée] doit donc être considérée comme partie à ces traités à la date à laquelle l'un de ces États est le premier devenu partie auxdits traités.  En conséquence, les tableaux montrant l'état des traités indiqueront désormais sous le nom "Yémen", la date des formalités (signatures, ratifications, adhésions, déclarations et réserves, etc.) effectués par l'État devenu partie le premier, celles effectuées le cas échéant par l'État devenu partie le second étant alors décrites dans une note de bas de page.

La République démocratique populaire du Yémen avait été admis à l'Organisation des Nations Unies par résolution no 2310 (XXII) du 14 décembre 1967 et enregises obligations contenues dans la Charte, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 614, p. 21.  Il est rappelé que la République démocratique populaire du Yémen était précédemment désigné sous les appellations successives de "Yémen du Sud", "République populaire du Yémen du Sud", "République démocratique populaire du Yémen" et "Yémen démocratique".



Yougoslavie (ex)

Note 1.

L'ex-Yougoslavie était Membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom les 26 juin et 19 octobre 1945, respectivement. Les républiques qui constituaient l'ex-Yougoslavie ont déclaré leur indépendance aux dates indiquées ci-après : la Slovénie, le 25 juin 1991, l'ex-République yougoslave de Macédoine, le 17 novembre 1991, la Croatie, le 8 octobre 1991 et la Bosnie-Herzégovine, le 6 mars 1992. La Yougoslavie a été instituée le 27 avril 1992, à la suite de la promulgation de la constitution de la République fédérale de Yougoslavie ce même jour. Cela étant, la Yougoslavie a fait savoir au Secrétaire général, le 27 avril 1992, qu'elle entendait assurer la continuité de la personnalité juridique internationale de l'ex-Yougoslavie. En conséquence, elle revendiquait la qualité de membre des organisations internationales dont l'ex-Yougoslavie avait fait partie. De même, elle affirmait que tous les actes effectués par l'ex-Yougoslavie à l'égard de divers traités devaient être attribués directement à la Yougoslavie, car il s'agissait du même État (voir documents S/23877 et A/46/915). La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'ex-République yougoslave de Macédoine, qui avaient toutes présenté une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies et avaient été admises à l'Organisation, en vertu de l'Article 4 de la Charte (par les résolutions 46/237, adoptée le 22 mai 1992, 46/238, adoptée le 22 mai 1992, 46/236, adoptée le 22 mai 1992, et 47/225, adoptée le 8 avril 1993, respectivement), se sont élevées contre cette revendication.

Dans sa résolution 47/1 du 22 septembre 1992, l'Assemblée générale, agissant sur la recommandation du Conseil de sécurité formulée dans sa résolution 777 (1992) du 19 septembre 1992, a estimé que la Yougoslavie ne pouvait pas assurer automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l'ex-Yougoslavie à l'Ore la Yougoslavie ne pouvait pas participer aux travaux de l'Assemblée générale. Le Conseiller juridique, toutefois, a été d'avis que la résolution de l'Assemblée générale ne mettait pas fin à l'appartenance de l'ex-Yougoslavie à l'Organisation, et qu'elle ne la suspendait pas. En même temps, il a exprimé l'opinion selon laquelle l'admission à l'Organisation des Nations Unies d'une nouvelle Yougoslavie, en vertu de l'Article 4 de la Charte, mettrait fin à la situation créée par la résolution 47/1 de l'Assemblée générale (voir document A/47/485).

La résolution 47/1 de l'Assemblée générale ne traitait pas spécifiquement de la question du statut de l'ex-Yougoslavie ni de celui de la Yougoslavie à l'égard des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général. À ce sujet, le Conseiller juridique a été d'avis que le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, n'était en mesure ni de rejeter, ni de ne pas tenir compte de la revendication de la Yougoslavie selon laquelle celle-ci assurait la continuité de la personnalité juridique de l'ex-Yougoslavie, en l'absence d'une décision contraire prise soit par un organe compétent de l'Organisation des Nations Unies le guidant dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire, soit par un organe compétent créé par traité, soit par les États contractants à un traité le guidant dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire en ce qui concerne ce traité particulier, soit par un organe compétent représentatif de la communauté internationale des États dans son ensemble au sujet de la question générale de la continuité et de la non-continuité de la qualité d'État suscitée par la revendication de la Yougoslavie.

Comme suite à la revendication de la Yougoslavie selon laquelle la Yougoslavie assure la continuité de la personnalité juridique internationale de l'ex-Yougoslavie, le Secréta effectuées par l'ex-Yougoslavie dans les listes qui figurent dansie", utilisé à l'époque pour désigner l'ex-Yougoslavie. Entre le 27 avril 1992 et le 1er novembre 2000, la Yougoslavie a effectué de nombreuses formalités se rapportant à des traités déposés auprès du Secrétaire général. Comme suite à la revendication de la Yougoslavie selon laquelle la Yougoslavie assure la continuité de la personnalité juridique internationale de l'ex-Yougoslavie, ces formalités ont également été incluses dans les listes au regard de la désignation " Yougoslavie ". En conséquence, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, n'a fait aucune différence dans la présente publication entre les formalités effectuées par l'ex-Yougoslavie et les formalités effectuées par la Yougoslavie, les deux catégories de formalités apparaissant dans les listes au regard de la désignation " Yougoslavie ".

L'Assemblée générale a admis la Yougoslavie à la qualité de Membre par sa résolution A/RES/55/12, le 1er novembre 2000. En même temps, la Yougoslavie a renoncé à sa revendication d'assurer la continuité de la personnalité juridique internationale de l'ex-Yougoslavie.

Les formalités effectuées par la Yougoslavie figuraient par la suite dans la présente publication au regard de la désignation "Serbie-et-Montenegro" jusqu' au 2 juin 2006.

Les formalités effectuées par l'ex-Yougoslavie figurent dans les notes de bas de page se rapportant à la désignation "ex-Yougoslavie".

Voir note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "Serbie et Monténégro", Slovénie et Yougoslavie.

Pour information concernant le traitement des formalités accomplies par les États prédécesseurs et successeurs sont consignées dans les tableaux récapitulatifs de l'état du traité concerné, voir la partie C de l'"Introduction" de la pr


Yougoslavie (République fédérale de)

Note 1.

Par une notification, en date du 8 mars 2001 et reçue par le Secrétaire général le 12 mars 2001, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a déposé, entre autres, un instrument notifiant son intention de succéder à plusieurs traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, et confirmant certaines formalités relatives à ces traités. La notification   indiquait ce qui suit :

... Le Gouvernement de [la] République fédérale de Yougoslavie, ayant examiné les traités énumérés dans l’Annexe 1 ci-jointe, succède à ces mêmes traités et s’engage formellement à en remplir les conditions y stipulées à partir du 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie a assumé la responsabilité de ses relations internationales [Note ed. : L’Annexe 1 jointe à la notification contient une liste de traités auxquels la République socialiste fédérative de Yougoslavie était signataire ou partie],

... Le Gouvernement de [la] République fédérale de Yougoslavie maintiendra les signatures, réserves, déclarations et objections faites par la République socialiste fédérative de Yougoslavie aux traités figurant dans l’Annexe 1 ci-jointe, avant que la République fédérale de Yougoslavie n’ait assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Le Gouvernement de [la] République fédérale de Yougoslavie confirme les formalités et déclarations faites par la République fédérale de Yougoslavie contenues dans l’Annexe 2 ci-jointe. [Note ed. : L’Annexe 2 jointe à la notification contient une liste  de certaines formalités entreprises par la République fédérale de Yougoslavie entre le 27 avril 1992 et le 1er novembre 2000.]

Dans les tableaux récapitulatifs de l’état d’un traité, les entrées qui renvoient à des formalités accomplies par la Yougoslavie entre la date de la dissolution de l’ex-Yougoslavie et la date de l’admission de la Yougos accomplies par l’ex-Yougoslavie ni d’autres conditions étaient maintenues en regard de la désignation “Yougoslavie”.  Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique “ex-Yougoslavie dans la présente section.

Voir aussi “Serbie-et-Monténégro” et “ex-Yougoslavie” .

Note 2.

Par une communication en date du 4 février 2003, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a informé le Secrétaire général que :

... suite à l’adoption et à la promulgation par l’Assemblée fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, de la Charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro, laquelle avait été approuvée préalablement par l’Assemblée nationale de la République de Serbie le 27 janvier 2003 et par l’Assemblée de la République du Monténégro le 29 janvier 2003, la République de Yougoslavie s’appellera désormais “Serbie-et-Monténégro [à partir du 4 février 2003]”...

Voir aussi “Serbie-et-Monténégro”.

Pour information concernant le traitement des formalités accomplies par les États prédécesseurs et successeurs sont consignées dans les tableaux récapitulatifs de l’état du traité concerné, voir la partie C de l’ “Introduction” de la présente publication.



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