Afrique du Sud
Albanie
Australie
Barbade13
Botswana
Bulgarie14,15
Avec réserves aux dispositions suivantes : "a) ..... "b) L'annexe 1 à la Convention sur la circulation routière, selon laquelle les cycles pourvus d'un moteur auxiliaire thermique d'une cylindrée maximum de 50 cm 3 (3,05 cu.in.) ne sont pas considérés comme des automobiles, à condition qu'ils conservent toutes les caractéristiques normales des cycles quant à leur structure, et "c) La deuxième phrase de la lettre "c" du chapitre II de l'annexe 6 de la Convention sur la circulation routière qui stipule : "Toutefois, les motocycles pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximum de 50 cm3 (3,05 cu.in.) peuvent être dispensés de cette obligation."
Chili
Chypre
Réserves : 1) En ce qui concerne l'article 24 de ladite Convention, le Gouvernement de Chypre se réserve le droit de ne pas autoriser une personne à conduire un véhicule autre qu'un véhicule importé, et à titre temporaire seulement, à Chypre si : 1) le véhicule est utilisé pour le transport de personnes contre rémunération ou de marchandises et si : ii) le conducteur de ce véhicule est tenu, en vertu de la législation nationale de Chypre, d'être titulaire d'un permis professionnel spécial. 2) En ce qui concerne l'article 26 de ladite Convention, les cycles admis à Chypre en circulation internationale, doivent, dès la tombée du jour, pendant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, être pourvus, conformément à la législation nationale de Chypre, d'un feu blanc dirigé vers l'avant ainsi que d'un feu ou d'un catadioptre rouge dirigé vers l'arrière.
Déclarations : 1) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de Chypre exclut les annexes 1 et 2 de l'application de la Convention. 2) Conformément aux dispositions du paragraphe b de la section IV de l'annexe 6 à la Convention, le Gouvernement de Chypre n'admettra qu'une seule remorque derrière un véhicule articulé et il n'admettra pas que des véhicules articulés soient utilisés pour le transport de personnes contre rémunération.
Croatie
Réserve : Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, la République de Croatie exclut l’annexe 1 de l’application de la Convention.
Danemark
Estonie
Déclaration : … conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, l’Estonie exclut l’annexe 1 de l’application de la Convention.
Fédération de Russie14,16
Fidji13
Finlande
France
Ghana
Réserves : i) En ce qui concerne l'article 26 de la Convention, les cycles admis au Ghana en circulation internationale doivent dès la tombée du jour, pendant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, être pourvus d'un feu blanc dirigé vers l'avant, ainsi que d'un feu, d'un catadioptre dirigés vers l'arrière et d'une surface blanche. ii) Conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention, les annexes 1 et 2 sont exclues de l'application de la Convention.
Guatemala
26 septembre 1962
Hongrie14,17
Inde
Irlande
Islande
Déclaration : Le Gouvernement islandais exclut, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, l'annexe 1 de l'application de la Convention.
Israël
Jamaïque
Japon
Liechtenstein
Réserve à l’égard de l’alinéa b) de l’article 26 La Principauté du Liechtenstein se réserve le droit d’exiger que seuls les véhicules à moteurs soient pourvus d’un appareil avertisseur sonore.
Déclaration à l’égard de l’annexe 1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, la Principauté du Liechtenstein exclut l’annexe 1 de l’application de la Convention.
Malaisie
Malawi
Malte
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pays-Bas (Royaume des)
Philippines
Portugal
République dominicaine
République tchèque11
Roumanie14,18
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord19
Saint-Marin
Sénégal
Sierra Leone
Réserves : 1) En ce qui concerne l'article 24 de ladite Convention, le Gouvernement du Sierra Leone se réserve le droit de ne pas autoriser une personne à conduire un véhicule autre qu'un véhicule importé, et à titre temporaire seulement, au Sierra Leone si : i) le véhicule est utilisé pour le transport de personnes contre rémunération et si : ii) le conducteur de ce véhicule est tenu, en vertu de la législation nationale du Sierra Leone, d'être titulaire d'un permis professionnel spécial. 2) En ce qui concerne l'article 26 de ladite Convention, les cycles admis dans le Sierra Leone en circulation internationale doivent, dès la tombée du jour, pendant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, être pourvus, conformé ment à la législation nationale du territoire, d'un feu blanc dirigé vers l'avant ainsi que d'un feu rouge dirigé vers l'arrière.
Déclarations : 1) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement du Sierra Leone exclut les annexes 1 et 2 de l'application de la Convention. 2) Conformément aux dispositions du paragraphe b de la section IV de l'annexe 6 à la Convention, le Gouvernement du Sierra Leone n'admettra qu'une seule remorque derrière un véhicule tracteur, il n'en admettra pas derrière un véhicule articulé et il n'admettra pas que des véhicules articulés soient utilisés pour le transport de personnes contre rémunération.
Slovaquie11
Suède
Trinité-et-Tobago
Venezuela (République bolivarienne du)14,20
Article 31 : En ce qui concerne la République du Venezuela, l'entrée en vigueur des amendements à la Convention demeurera subordonnée à l'exécution préalable des conditions constitutionnelles requises.
Article 33 : La République sera tenue par les termes de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Autrement dit, c'est seulement par accord mutuel entre les Parties qu'une question quelconque pourra être soumise à la Cour internationale de Justice.
Pays-Bas (Royaume des)9
Portugal4
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5,22,23,24
Réserves :
2) En ce qui concerne l'article 24 de ladite Convention, les autorités insulaires du Bailliage de Guernesey se réservent le droit de ne pas autoriser une personne à conduire un véhicule autre qu'un véhicule importé, et à titre temporaire seulement, dans le Bailliage si : i) le véhicule est utilisé pour le transport de personnes contre rémunération et si : ii) le conducteur de ce véhicule est tenu, en vertu de la législation nationale du Bailliage, d'être titulaire d'un permis professionnel spécial.
Réserve :
Déclarations et réserves :
La Convention a fait l'objet de propositions d'amendements des Gouvernements autrichien (communiquées par lettre du 8 octobre 1962) et français (communiquées par lettre circulaire du 11 mars 1964). Ces propositions n'ont pas été suivies d'effet, les conditions prévues par l'article 31 de la Convention n'ayant pas été réalisées.
Résolutions adoptées par le Conseil économique et social à sa septième session (E/1065), p. 8.
La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 2 novembre 1953 en choisissant comme signe distinctif des véhicules en circulation internationale le "VN". Voir aussi note 1 sous “Viet Nam” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 24 septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao.
Dans une communication reçue le 1 er novembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que ... conformément à la partie IV b) de l’annexe 6 de la Convention, une seule remorque pourra être attelée à un véhicule tracteur et les véhicules articulés ne pourront tracter aucune remorque ni être utilisés pour le transport de voyageurs.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :
Portugal (9 décembre 1999) :
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999.
À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention de Macao.
Chine (15 décembre 1999) :
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République du Portugal sur la question de Macao signée le 13 avril 1987 (ci-après dénommée la Déclaration conjointe), le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. Macao deviendra à cette date une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Macao jouira d'une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense qui seront la responsabilité du Gouvernement populaVIII de l'annexe I à la Déclaration commune, intitulée "Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Macao", ainsi qu'à l'article 138 de la Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao, adoptée le 31 mars 1993 par le Congrès national populaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la Loi fondamentale), que les accords internationaux auxquels la République populaire de Chine n'est pas encore partie mais qui s'appliquent à Macao pourront continuer à s'appliquer dans la région administrative spéciale de Macao.
Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, [le Gouvernement de la République populaire de Chine informe le Secrétaire général de ce qui suit :]
La Convention sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 (ci-après dénommée la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, continuera à être en vigueur dans la région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine désire à cet égard faire la déclaration suivante :
Conformément à la section IV b) de l'annexe 6 de la Convention, les véhicules circulant dans la région administrative spéciale de Macao ne pourront avoir qu'une seule remorque. Les véhicules articulés ne pourront pas avoir de remorque ni transporter de passagers.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations de caractère international découlant pour les parties des dispositions de la Convention.
Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
Chine :
[ Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre V.3 .]
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
[ Même notification que celle faite sous la note 7 au chapitre IV.1 .]
De plus, la notification formulée par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, les annexes 1 et 2 à la Convention ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Hong-kong.
2. Conformément à l'alinéa b) de la section IV de l'annexe 6 à la Convention, dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, les véhicules articulés ne sont pas autorisés à tracter des remorques, ni à servir au transport de personnes.
3. Concernant l'alinéa c) de l'article 26 de la Convention, les cycles circulant internationalement autorisés à pénétrer dans la Région administrative spéciale de Hong-kong doivent être pourvus d'un feu blanc à l'avant ainsi que d'un feu et d'un catadioptre rouges à l'arrière, qui doivent être utilisés dès la tombée du jour et durant la nuit ou lorsque les conditions météorologiques l'exigent.
4. Concernant la section II de l'annexe 6, dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, tout véhicule automobile autre qu'un motocycle, avec ou sans side-car, doit être muni de l'un des types d'indicateur de direction répertoriés à l'alinéa 1) de la section II.
5. Le Gouvernement de la République populaire de Chine émet une réserve concernant l'article 33 de la Convention.
6. L'adhésion des autorités taiwanaises à la Convention le 27 juin 1957 en usurpant le nom de "Chine" est illégale, nulle et non avenue.
Adhésion au nom de la République de Chine le 27 juin 1957. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
Par des communications adressées au Secrétaire général relativement à la signature et/ou à la ratification, les Missions permanentes du Danemark, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré qu'étant donné que leurs Gouvernements ne reconnaissaient pas les autorités nationalistes chinoises comme étant le Gouvernement chinois, ils ne pouvaient considérer ladite signature ou ratification comme valable. Les Missions permanentes de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont déclaré en outre que les seules autorités en droit d'agir pour la Chine et pour le peuple chinois à l'Organisation des Nations Unies et dans les relations internationales, de signer et de ratifier des traités, conventions et accords, ou d'adhérer à des traités, conventions et accords ou de les dénoncer au nom de la Chine, étaient le Gouvernement de la République populaire de Chine et ses représentants dûment désignés.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous “Nouvelle-Zélande” concernant Tokélau dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Pays-Bas” concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par diverses communications adressées au Secrétaire général en référence à l'adhésion susmentionnée, les Représentants permanents des missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie et de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies ont indiqué qu'ils considéraient ladite adhésion comme nulle et non avenue du fait que les autorités sud-coréennes n'avaient aucun droit ni aucune compétence pour parler au nom de la Corée.
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 28 décembre 1949 et 3 novembre 1950, respectivement, en choisissant comme signe distinctif "CS" et avec une réserve. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 125, p. 53. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Il convient de noter que, lors de la succession, le Gouvernement slovaque avait notifié que les lettres distinctives qu'il avait choisit en application du paragraphe 3 de l'annexe 4, étaient les lettres "SQ". Par la suite, le 14 avril 1993, le Gouvernement slovaque a notifié au Secrétaire général qu'il avait remplacé ces lettres par les lettres distinctives "SK".
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 19 septembre 1949 et 8 octobre 1956, respectivement, en adoptant les lettres “YU” comme signe distinctif des véhicules en circulation internationale. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir sous " Déclarations et Réserves faites lors de la notification d'application territoriale " dans ce chapitre.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général qu'il ne peut accepter [la réserve à l'article 33 de la Convention], car il estime qu'elle n'est pas de la nature de celles que peuvent faire les États qui se proposent d'adhérer à la Convention.
Par la suite, par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard à l'article 33. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 453, p. 354.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'a pas d'objection à cette réserve mais considère qu'il est en mesure d'appliquer cette réserve dans des conditions de réciprocité, à l'égard de l'Union soviétique, et déclare par les présentes qu'il compte le faire.
Les Gouvernements grec et néerlandais ont informé le Secrétaire général qu'ils ne se considèrent pas comme liés, à l'égard de l'Union soviétique, par les dispositions auxquelles la réserve est formulée.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 33 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 434, p. 289.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Secrétaire général qu'il n'a pas d'objection à cette réserve, mais considère qu'il est en mesure d'appliquer cette réserve dans des conditions de réciprocité, à l'égard de la Roumanie et déclare par les présentes qu'il compte le faire. Voir aussi note 15 .
Parmi les décisions prises au sujet de la Convention sur la circulation routière et enregistrées par la Conférence des Nations Unies de 1949 sur les transports routiers et les transport automobiles figure l'admission d'une réserve à l'article 26 de la Convention formulée par le Royaume-Uni. Dans la lettre de transmission de l'instrument de ratification, le représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies a attiré l'attention du Secrétaire général sur le fait que dans la réserve relative à l'article 26 de la Convention, on a supprimé le membre de phrase "ainsi que d'une surface blanche"qui figurait, à la suite des mots "dirigés vers l'arrière", dans le texte de la réserve reproduit à l'alinéa d du paragraphe 7 de l'Acte final de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, tenue en 1949. Cette suppression est due au fait que la législation du Royaume-Uni n'exige plus que les cycles soient pourvus d'une surface blanche.
Le Gouvernement de la République du Viet-Nam a informé le Secrétaire général qu'il fait objection à la réserve à l'article 33 de la Convention. Voir aussi 1 sous “Viet Nam” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 juin 1972, le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies, d'ordre de son Gouvernement, a fait la déclaration suivante :
Conformément à l'Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon relatif aux îles Ryu-kyu et Daito signé le 17 juin 1971, le Japon a assumé, à compter du 15 mai 1972, une responsabilité et une autorité entières en ce qui concerne l'exercice de tous pouvoirs administratifs, législatifs et juridictionnels sur "Okinawa". Sous l'administration des États-Unis, tout véhicule devait circuler à Okinawa sur le côté droit de la route. Lors de la rétrocession d'Okinawa au Japon, le Gouvernement japonais a commencé à prendre les mesures nécessaires, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention sur la circulation routière, pour changer du côté droit au côté gauche de la route le sens dans lequel les véhicules doivent circuler à Okinawa, dans le but d'assurer l'uniformité avec le reste du Japon. On estime qu'il faudra au moins trois ans pour mettre progressivement ce changement en application.
Ensuite, dans une communication reçue le 21 août 1978, le Gouvernement japonais a informé le Secrétaire général que ledit changement était chose accomplie depuis le 30 juillet 1978 et que l'uniformité d'Okinawa à cet égard avec le reste du Japon est dorénavant assurée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 de ladite Convention.
Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume.
Pour les déclarations et les réserves formulées par ces territoires lors de l'adhésion ou de la notification de succession après être devenus des États indépendants, voir sous "Déclarations et réserves" dans ce chapitre.
Par communication reçue le 11 mai 1971, le Gouvernement du Royaume-Uni a fait connaître ce qui suit au Secrétaire général :
En 1959, au moment où a été notifiée la décision d'étendre l'application de cette Convention à la Jamaïque, les îles Caïmanes dépendaient de la Jamaïque et tombaient automatiquement sous le coup de ladite extension.
... La Convention a continué à s'appliquer et s'applique toujours aux îles Caïmanes qui, lorsque la Jamaïque est devenue indépendante, ont continué à constituer un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Lettres distinctives portées à la connaissance du Secrétaire général antérieurement par le Gouvernement responsable des relations internationales de ce pays.
À partir du 15 mai 2003. Précédemment : "RB".
À partir du 18 novembre 2009. Précédemment : "K".
Including African localities and provinces.
Compris Territoires d'outre-mer.
Du 1er juillet 1976 jusqu'au 1er janvier 1996 : "FR".
À partir du 17 décembre 2015. Précédemment : "KS"
À partir du 28 septembre 2021. Précédemment: « GB ».
Le 28 juin 2021, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément au premier paragraphe de l’article 20 et à l’annexe 4 de la Convention, une notification indiquant que le Royaume-Uni modifie le signe distinctif qu'il avait précédemment choisi pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules immatriculés au Royaume-Uni, de « GB » à « UK », et que « ce changement ne s’appliquera qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et ne s’étendra à aucun territoire dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales ». Cette modification prendra effet le 28 septembre 2021, soit à la même date que celle à laquelle la modification au signe distinctif du Royaume-Uni en vertu de la Convention sur la circulation routière de 1968 prendra effet.