République de Moldova
Réserve : Conformément à l’article 30 de la Convention, la République de Moldova ne se considère pas liée par l’article 29 de la Convention.
République tchèque4
Slovaquie4
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à la Convention le 1 er avril 1976. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à l’Accord le 26 janvier 1976 (Voir, C.N.30.1976.TREATIES-1 du 4 mars 1976) avec les déclarations suivantes :
[1] La République socialiste tchécoslovaque ne sera pas liée par les dispositions de l’article 29 de la Convention. [2] La République socialiste tchécoslovaque, en sa qualité de partie à l’Áccord relatif aux conditions générales d’exécution des transports internationaux de voyageurs par autocar signé à Berlin le 5 décembre 1970, appliquera, en cas de contradition entre la Convention et ledit Accord, les dispositions de ce dernier pour un transport dont il est prévu au contrat de transport : - que les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’un Etat qui a fait la déclaration, ou
- qu’íl emprunte le territorie d’au moins un Etat ayant fait cette déclaration et qu’íl n’emprunte le territoire d’aucune Partie contractante à la présente Convention n’ayant pas fait cette déclaration.
Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.