Costa Rica
Déclaration Interprétative : Dans le cas de la République du Costa Rica, aux fins de l’application des dispositions de l’article 27 du Protocole, il s’entend qu’il appartiendra au Ministère des finances, au Ministère de la santé publique, au Ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce, au Ministère de l’intérieur et de la police et au Ministère de la sécurité publique, de proposer, dans les limites de leurs compétences et de leur autorité, les changements à apporter à la législation nationale, aux règlements et à l’ensemble des textes normatifs qui devront être adoptés en conséquence de l’approbation dudit Protocole. Ce qui précède est sans préjudice des pouvoirs constitutionnels dont sont investis le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
République de Moldova
Déclaration : Dans le respect des dispositions de l’article 25 du Protocole, la République de Moldova déclare que les clauses du Protocole sont applicables sur tout le territoire de la République de Moldova, à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. La République de Moldova coopérera avec les États voisins et les partenaires extérieurs pour assurer la mise en œuvre dudit Protocole.
Union européenne
Déclaration conformément à l'article 44 : L'Union européenne (UE) présente, conformément à l'article 44 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac ("protocole à la CCLAT"), la déclaration de compétences suivante, qui précise les catégories et domaines d'action pour lesquels les États membres de l'Union ont conféré à cette dernière des compétences dans les domaines couverts par le protocole à la CCLAT. 1. Principes généraux Les catégories et domaines de compétences de l'Union sont définis aux articles 2 à 6 du TFUE. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. En ce qui concerne la conclusion d'accords internationaux, dans les domaines d'action énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du TFEU, seule l'Union a compétence pour agir. Dans les domaines d'action énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du TFEU, l'Union et ses États membres se partagent les compétences, mais seule l'Union dispose d'une compétence pour agir lorsque l'action envisagée est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où les dispositions de l'accord sont susceptibles d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE. Les compétences non conférées à l'Union par les traités relèvent des compétences des États membres de l'Union. L'Union notifiera dûment toute modification importante de l'étendue de ses compétences, conformément à l'article 44 du protocole, sans que cela ne constitue un préalable à l'exercice de sa compétence dans des matières régies par le protocole à la CCLAT. 2. Compétence exclusive de l'UE 2.1. L'UE dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la politique commerciale commune de l'UE (article 207 du TFUE). 2.2. En outre, l'UE dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la coopération douanière (article 33 du TFUE), du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (articles 113 et 114 du TFUE), de la coopération judiciaire en matière pénale (article 82 du TFUE) et de la définition des infractions pénales (article 83 du TFUE), uniquement dans la mesure où les dispositions d'un acte de l'Union établissent des règles communes qui sont susceptibles d'être affectées ou dont la portée pourrait être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT. La liste des actes de l'Union figurant ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans ces domaines conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'étendue de la compétence exclusive de l'Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que ces dispositions établissent des règles communes qui risquent d'être affectées ou dont la portée risque d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT ou d'un acte adopté en application de celui-ci. – Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1); – Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15); – Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1); – Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12); – Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24); – Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1); – Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48). 3. Compétence des États membres En ce qui concerne les autres matières régies par le protocole à la CCLAT qui ne sont pas mentionnées aux points 2.1. et 2.2. et pour lesquelles l'UE ne dispose pas d'une compétence exclusive pour agir, les États membres restent compétents.
Pour la partie européenne des Pays-Bas.