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État au : 06-09-2026 03:15:31EDT
CHAPITRE XXVII
ENVIRONNEMENT
12. Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
New York, 21 mai 1997
Entrée en vigueur
:
17 août 2014, conformément au paragraphe 1 de l'article 36.
Enregistrement :
17 août 2014, No 52106
État :
Signataires : 16. Parties : 43. 1
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 2999, p. 77. Doc. A/51/869.  C.N.353.2008.TREATIES-1 du 6 mai 2008 (Proposition de corrections du texte original de la Convention (version arabe) et des exemplaires certifiés conformes) et C.N.675.2008.TREATIES-2 du 24 septembre 2008 (corrections).

Note :
A sa 51 session, l'Assemblée générale, par sa résolution A/RES/51/229 en date du 21 mai 1997, a adopté ladite Convention. Conformément à son article 34, la Convention était ouverte à la signature au Siège de l'Organsiation à New York, le 21 mai 1997, et restera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d'intégration économique régionale jusqu'au 21 mai 2000, conformément à son article 34.

Participant
Signature
Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Ratification
Afrique du Sud
13 août 1997
26 oct 1998
Allemagne
13 août 1998
15 janv 2007
Bénin
   5 juil 2012 a
Botswana
  20 janv 2026 a
Burkina Faso
  22 mars 2011 a
Côte d'Ivoire
25 sept 1998
25 févr 2014
Danemark
  30 avr 2012 a
Espagne
  24 sept 2009 a
État de Palestine
   2 janv 2015 a
Finlande
31 oct 1997
23 janv 1998 A
France
  24 févr 2011 a
Gambie
  17 juil 2023 a
Ghana
  22 juin 2020 a
Grèce
   2 déc 2010 a
Guinée-Bissau
  19 mai 2010 a
Hongrie
20 juil 1999
26 janv 2000 AA
Iraq
   9 juil 2001 a
Irlande
  20 déc 2013 a
Italie
  30 nov 2012 a
Jordanie
17 avr 1998
22 juin 1999
Kazakhstan
  18 nov 2024 a
Liban
  25 mai 1999 a
Libye
  14 juin 2005 a
Luxembourg
14 oct 1997
 8 juin 2012
Malawi
  26 août 2026 a
Maroc
  13 avr 2011 a
Monténégro
  24 sept 2013 a
Namibie
19 mai 2000
29 août 2001
Niger
  20 févr 2013 a
Nigéria
  27 sept 2010
Norvège
30 sept 1998
30 sept 1998
Ouzbékistan
   4 sept 2007 a
Paraguay
25 août 1998
 
Pays-Bas (Royaume des)
 9 mars 2000
 9 janv 2001 A
Portugal
11 nov 1997
22 juin 2005
Qatar
  28 févr 2002 a
République arabe syrienne
11 août 1997
 2 avr 1998
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
  13 déc 2013 a
Sierra Leone
  16 juil 2025 a
Suède
  15 juin 2000 a
Tchad
  26 sept 2012 a
Tunisie
19 mai 2000
22 avr 2009
Venezuela (République bolivarienne du)
22 sept 1997
 
Viet Nam
  19 mai 2014 a
Yémen
17 mai 2000
 
Zimbabwe
  19 juil 2024 a
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Déclarations et Réserves
(En l’absence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Botswana

Botswana

Déclaration formulée lors de l'adhésion :

       ... aux fins du paragraphe 10 de l'article 33 de la Convention, la République du Botswana déclare qu'en ce qui concerne tout différend non résolu conformément au paragraphe 2 de l’article 33, elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l'une quelconque des Parties acceptant la même obligation, la soumission du différend à la Cour internationale de Justice, et/ou l'arbitrage par un tribunal arbitral établi conformément à la procédure énoncée à l'annexe de la présente Convention.

Danemark

Danemark

Exclusion territoriale

       “Jusqu’à décision ultérieure, la Convention ne s’appliquera pas aux Îles Féroé et au Groenland.”

Hongrie

Hongrie

Déclaration:

       Le Gouvernement de la République de Hongrie se déclare tenu par l'un ou l'autre des deux moyens de règlement des différends (Cour internationale de justice, arbitrage), sous réserve de son droit de convenir de l'organe juridictionnel compétent, selon le cas.

Malawi

Malawi

Déclaration :

       1. La République du Malawi comprend et déclare que les dispositions de la Convention, notamment celles relatives à l’utilisation équitable et raisonnable (articles 5 et 6), à l’obligation de ne pas causer de dommages (article 7), à l’obligation de notification (article 12) et à l’obligation de coopérer (article 8), sont des obligations de procédure et de fond qui régissent l’exercice des droits souverains du Malawi sur ses cours d’eau partagés sur le plan international. Ces obligations ne doivent pas être interprétées comme limitant, réduisant ou affectant de quelque autre manière la souveraineté territoriale du Malawi sur les cours d’eau, lacs ou masses d’eau situés sur le territoire malawien, y compris le lac Malawi.

       2. La République du Malawi déclare qu’aucune disposition de la Convention, y compris la définition du terme « cours d’eau international » qui figure à l’article 2, ne doit être interprétée comme impliquant une décision quant à la question de la délimitation des frontières touchant le lac Malawi ou toute autre masse d’eau adjacente à une frontière internationale. La participation du Malawi à tout processus de notification, de consultation ou de partage de données prévu par la Convention concernant le lac Malawi est sans préjudice des positions du Malawi en matière de territoire et de frontières se rapportant à ce lac et ne vaut ni reconnaissance ni renonciation d’aucune sorte à l’égard de ces positions.

       3. La République du Malawi déclare également que la « participation » des États du cours d’eau à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un cours d’eau international visée au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention doit être comprise comme une participation fondée sur la souveraineté et les droits souverains du Malawi sur son territoire et ne doit pas être interprétée comme conférant à un autre État d’autres droits sur les eaux, le lit ou le sous-sol du lac Malawi que ce qui est reconnu par les arrangements bilatéraux applicables et le droit international.

       4. La République du Malawi souligne que, conformément à l’article 3 de la Convention, la présente Déclaration complète tous accords bilatéraux de cours d’eau auquel le Malawi est ou pourrait devenir partie et est compatible avec de tels accords, et que les principes de la présente Déclaration s’appliquent mutatis mutandis à tout accord-cadre ou mécanisme de gestion conjointe établi en application de la Convention concernant le lac Malawi ou toute autre masse d’eau partagée sur le plan international.

       5. La présente Déclaration est faite dans un esprit de coopération et compte tenu de l’attachement du Malawi à une gestion pacifique, équitable et durable de ses ressources hydriques partagées ; elle ne saurait en aucun cas être interprétée comme un acte hostile ou litigieux à l’égard d’un État riverain. Le Malawi réaffirme sa volonté d’échanger de manière constructive avec tous les États riverains au titre de la Convention, sur la base du respect mutuel de l’intégrité territoriale et de l’égalité souveraine.

Monténégro

Monténégro

Déclaration

       Le Monténégro déclare qu’en ce qui concerne tout différend non résolu conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de ladite convention, il reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l’une quelconque des Parties acceptant la même obligation :

       1.  La soumission du différend à la Cour internationale de Justice; et/ou

       2.  L’arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l’annexe de la Convention.

Pays-Bas (Royaume des)

Pays-Bas (Royaume des)

Le 17 février 2010


Déclaration :

       Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 10 de l’article 33 de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation.

République arabe syrienne

République arabe syrienne

Réserves :

       L’approbation de la présente Convention par la République arabe syrienne et sa ratification par le Gouvernement syrien ne signifient nullement que la Syrie reconnaît Israël  ou qu’elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

Viet Nam

Viet Nam

Réserve :

       La République socialiste du Viet Nam se réserve le droit de choisir les moyens appropriés de règlement des différends nonobstant la décision de l'autre partie au différend concerné.

Objections
(En l ábsence d’indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Israël

Israël

15 juillet 1998

       Eu égard à la réserve faite par la République arabe syrienne lors de la ratification :

       De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, une telle réserve, dont la nature est explicitement politique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à la République arabe syrienne en vertu du droit international général et de certaines conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers la République arabe syrienne une attitude de complète réciprocité.

End Note
1Aux fins de l’entrée en vigueur [de la Convention/du Protocole] , tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré en plus de ceux déposés par les États membres de cette organisation.

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