Afghanistan
Lors de la signature : L'Afghanistan interprète l'article 62 (Changement fondamental de circonstances) de la manière suivante : L'alinéa a du paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas des traités inégaux ou illégaux ni dans le cas de tout autre traité contraire au principe de l'autodétermination. Cette interprétation est celle qui a été soutenue par l'expert consultant dans sa déclaration du 11 mai 1968 devant la Commission plénière et dans la communication du 14 mai 1969 (A/CONF.39/L.40) qu'il a adressée à la Conférence.
Algérie
Déclaration : "L'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël. Cette adhésion ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."
Réserve : "Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire considère que la compétence de la Cour internationale de justice ne peut s'exercer, à la requête d'une seule partie, à propos d'un différend tel que celui visé à l'article 66, paragraphe a . Il déclare que l'accord préalable de toutes les parties concernées est, dans chaque cas, nécessaire pour qu'un différend soit soumis à ladite Cour".
Allemagne3
Lors de la signature : La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, au moment de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités, d'exposer sa position vis-à-vis des déclarations faites par d'autres États au moment où ils auront adhéré ainsi que de formuler des réserves concernant certaines dispositions de ladite Convention.
Lors de la ratification : ... 2. La République fédérale d'Allemagne part du principe que l'article 66 b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne saurait être invoqué pour exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice à laquelle sont soumis des États non parties à ladite Convention. 3. La République fédérale d'Allemagne entend par l'expression "mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies", mentionnée à l'article 75 de la Convention, les futures décisions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application des dispositions du Chapitre VII de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Arabie saoudite
Réserve : .....tout en formulant la réserve suivante concernant l'article 66 : l'accord préalable des deux pays concernés est nécessaire pour recourir à un jugement ou à un arbitrage.
Argentine
Arménie11
13 juillet 2006
Réserve : La République arménienne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les Parties contractantes concernant l'application ou l'intérprétation de l'un quelconque des articles de la partie V de la Convention soit soumis à la décision de la Cour international de Justice ou à l'examen de la Commission de conciliation , il faut que, dans chaque cas, toutes les parties au différend donnent leur accord.
Bélarus
Belgique12
21 juin 1993
Réserve : L'État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de la Convention vis-à-vis de toute partie qui, formulant une réserve au sujet de l'article 66, point a), récuserait la procédure de règlement fixée par cet article.
Bolivie (État plurinational de)
Brésil
Réserve : ... avec une réserve aux article 25 et 66.
Bulgarie13
Déclaration : La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les articles 81 et 83 de la Convention, qui mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité d'y accéder, ont un caractère indûment restrictif. Pareilles dispositions sont incompatibles avec la nature de la Convention, qui est de carac- tère universel et doit être ouverte à la signature de tous les États.
Canada
Chili
Réserve : La République du Chili déclare qu'elle adhère au principe général de l'immutabilité des traités, sans préjudice du droit pour les États de stipuler, notamment, des règles modifiant ce principe, et formule de ce fait une réserve aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 62 de la Convention, qu'elle considère comme inapplicable à son égard.
Chine
Réserve : 1. La République populaire de Chine formule sa réserve à l'article 66 de ladite Convention.
Déclaration : 2. La signature à ladite Convention faite par les autorités qui repésentaient Taiwan le 27 avril 1970 en usurpant le nom de la "Chine" sont toutes illégales et dénuées de tout effet.
Colombie
Réserve : S'agissant de l'article 25, la Colombie formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays n'admet pas l'entrée en vigueur provisoire des traités; c'est en effet au Congrès national qu'il incombe d'approuver ou de dénoncer les traités et conventions conclus par le gouvernement avec d'autres États ou avec des personnes de droit international.
Costa Rica14
Réserves et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 1. En ce qui concerne les articles 11 et 12, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : en matière constitutionnelle, le système juridique de ce pays n'autorise aucune forme de consentement qui ne soit sujette à ratification par l'Assemblée législative. 2. En ce qui concerne l'article 25, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays n'admet pas non plus l'entrée en vigueur provisoire des traités. 3. La délégation du Costa Rica interprète l'article 27 comme visant les lois ordinaires mais non les dispositions de la Constitution politique. 4. La délégation du Costa Rica interprète l'article 38 de la manière suivante : une règle coutumière du droit international général ne prévaudra sur aucune règle du système interaméricain, au regard duquel la présente Convention revêt, à son avis, un caractère supplémentaire.
Cuba
Réserve : Le Gouvernement de la République de Cuba émet une réserve expresse au sujet de la procédure prévue à l'article 66 de la Convention car il considère que tout différend doit être réglé par l'une des méthodes adoptées d'un commun accord par les parties; en conséquence la République de Cuba ne saurait accepter de solution ouvrant à l'une des parties la possibilité de soumettre le différend à une procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage ou de conciliation sans le consentement de l'autre.
Déclaration : Le Gouvenement de la République de Cuba déclare que [ladite Convention] a, pour l’essentiel, codifié et systématisé les normes établies par la coutume et d’autres sources de droit international en ce qui concerne la conclusion, la signature, la ratification, l’entrée en vigueur, la dénonciation et autres stipulations relatives aux traités internationaux et par conséquent que ces dispositions, du fait qu’elles tirent leur caractère obligatoire de sources universellement reconnues de droit international pour ce qui est en particulier de la nullité, et l’extinction et de la suspension de l’application des traités, sont applicables à tout traité antérieur à la Convention et plus généralement aux traités, pactes ou concessions conclus dans des conditions d’intégralité ou qui méconnaissent ou diminuent sa souveraineté et son intégrité territoriale.
Danemark
Équateur
Lors de la signature : En signant la présente Convention, l'Équateur n'a pas jugé nécessaire de formuler une réserve quelconque au sujet de l'article 4 de cet instrument, car il considère qu'au nombre des règles auxquelles se réfère la première partie de cet article figure le principe du règlement pacifique des différends, énoncé au paragraphe 3 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, dont le caractère de jus cogens lui confère une valeur impérative universelle. De même, l'Équateur considère également que la première partie de l'article 4 est applicable aux traités existants. Il tient à préciser à cette occasion que ledit article s'appuie sur le principe incontestable selon lequel, lorsque la Convention codifie des règles relevant de la lex lata , ces règles, du fait qu'elles sont préexistantes, peuvent être invoquées et appliquées au regard de traités conclus avant l'entrée en vigueur de ladite Convention, laquelle constitue l'instrument les ayant codifiées.
Lors de la ratification : En ratifiant la présente convention, l'Équateur confirme son attachement aux principes, normes et méthodes du règlement pacifique des différends, prévus par la Charte des Nations Unies et d'autres instruments internationaux pertinents et reconnus expressément dans l'ordre juridique interne à la section 3 de l'article 4 de la Constitution politique de la République.
Fédération de Russie
Réserves : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les Parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice ou pour qu'un différend, quel qu'il soit, concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention soit soumis à l'examen d'une commission de conciliation, il faut que, dans chaque cas, toutes les parties au différend donnent leur accord dans ce sens, et déclare en outre que, seuls les médiateurs désignés d'un commun accord par les parties aux différends pourront siéger à la commission de conciliation. L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 ni par celles de l'alinéa b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans la mesure où lesdites dispositions sont contraires à la pratique internationale.
Déclaration : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera utiles pour défendre ses intérêts au cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Finlande15
Guatemala16
Lors de la signature :
Réserves : 1. Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition de la présente Convention qui porte atteinte à ses droits et à sa revendication sur le territoire de Belize. 2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des articles [...] 25 et 66, dans la mesure où elles contreviendraient aux principes consacrés dans la Constitution de la République. 3. Le Guatemala n'appliquera les dispositions de l'article 38 que dans les cas où il considérera que cela sert les intérêts du pays.
Lors de la ratification :
Réserves : a) La République du Guatemala confirme officiellement les réserves I et III qu'elle a émises en signant [ladite Convention], à savoir, d'une part, que le Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, que le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de ladite Convention que dans les cas où il en considérait l'application conforme à l'intérêt national; b) Pour ce qui est de la réserve II, formulée à la même occasion, à savoir que la République du Guatemala n'appliquera pas les articles [...] 25 et 66 de [ladite Convention] parce qu'ils sont contraires à sa Constitution, le Guatemala déclare : b. i) Qu'il confirme cette réserve vis-à-vis des articles 25 et 66 de la Convention, parce qu'ils sont l'un et l'autre incompatibles avec les dispositions de sa Constitution politique en vigueur; b. ii) [...]. Le consentement du Guatemala à être lié par un traité est subordonné à l'accomplissement des formalités par sa Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre comme étant faite ad referendum , c'est-à-dire subordonnée à la confirmation de la part de son gouvernement. c) Le Guatemala formule uneon, dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa Constitution politique, qu'il l'emportent sur toute loi ou tout traité.
Hongrie17
Koweït
Maroc
Lors de la signature (confirmée lors de la ratification) : "1. Le Maroc interprète le paragraphe 2, a, de l'article 62 (Changement fondamental de circonstances) comme ne couvrant pas les traités illicites et inégaux ainsi que tout traité contraire au principe de l'autodétermination. Le point de vue du Maroc sur le paragraphe 2, a , a été soutenu par l'expert consultant dans son intervention du 11 mai 1968 en Commission plénière ainsi que le 14 mai 1969 à la Conférence plénière (document A/CONF.39/L.40). "2. Il est entendu que la signature par le Maroc de la présente Convention ne signifie en aucune façon qu'il reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Maroc et Israël."
Mongolie18
Déclarations : 1. La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts en cas de non-observation par d'autres États des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 2. La République populaire mongole estime qu'il convient de signaler le caractère discriminatoire des articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États.
Nouvelle-Zélande
Oman
Déclaration : Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat d'Oman, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 65 de ladite Convention ne s'appliquent pas aux traités contraires au droit à l'autodétermination.
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas ne considère pas que les dispositions de l'alinéa b) de l'article 66 de la Convention proposent "un autre moyen de règlement pacifique" au sens de la Déclaration que le Royaume des Pays-Bas a déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er août 1956 et par laquelle il a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.
Pérou19
Réserve : Pour le Gouvernement du Pérou, il est entendu que l’application des articles 11, 12 et 25 de la présente Convention est subordonnée au processus de signature, d’approbation, de ratification et d’entrée en vigueur des traités ou d’adhésion aux traités prévu par son régime constitutionnel.
Portugal
Déclaration : L'article 66 de la Convention de Vienne est indissociablement lié aux dispositions de la partie V auxquelles il se rapporte. Le Portugal déclare en conséquence qu'en ce qui concerne ses relations avec tout État qui a fait ou fait une réserve telle que cet État n'est pas lié par quelques-unes des dispositions de l'article 66 ou par toutes ces dispositions, le Portugal ne se considérera lié ni par ces dispositions de procédure ni par les dispositions de fond de la partie V de la Convention auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne s'appliquent pas par suite de ladite réserve. Toutefois, le Portugal ne fait pas objection à l'entrée en vigueur des autres dispositions de la Convention entre la République portugaise et ledit État et considère que l'absence de relations conventionnelles entre elle et cet État en ce qui concerne certaines dispositions de la partie V ou toutes ces dispositions n'affectera aucunement le devoir de cet État de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.
République arabe syrienne
République tchèque10
République-Unie de Tanzanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord20
Lors de la signature : En signant la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare considérer qu'aucune disposition de l'article 66 de ladite Convention ne vise à écarter la juridiction de la Cour internationale de Justice lorsque cette juridiction découle des clauses en vigueur entre les parties, concernant le règlement des différends et ayant force obligatoire à leur égard. Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare notamment, au regard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, qu'il ne considérera pas les dispositions de l'alinéa b de l'article 66 de la Convention de Vienne comme fournissant "un autre mode de règlement pacifique", au sens du paragraphe i, a, de la Déclaration, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er janvier 1969, par laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en réservant pour le moment sa position vis-à-vis des autres déclarations et réserves faites par divers États lors de la signature de la Convention par ces derniers, juge nécessaire de déclarer que le Royaume-Uni ne reconnaît au Guatemala aucun droit ni titre légitime de réclamation en ce qui concerne le territoire du Honduras britannique.
Lors de la ratification : Le Royaume-Uni considère qu'aucune disposition de l'article 66 de la Convention ne vise à écarter la juridiction de la Cour internationale de Justice lorsque cette juridiction découle de clauses en vigueur entre les parties, concernant le règlement des différends et ayant force obligatoire à leur égard. Notamment, au regard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationa pas les dispositions de l'alinéa b de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités comme fournissant "un autre moyen de règlement pacifique", au sens de l'alinéa i, a , de la Déclaration que le Gouvernement du Royaume-Uni a déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er janvier 1969.
Slovaquie10
Tunisie
Ukraine
Viet Nam
Réserve : En adhérant à la Convention, la République socialiste du Viet Nam formule la réserve à l’article 66 de ladite Convention.
12 juin 2002
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l’adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam au moment de son adhésion à la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la procédure de règlement des différends visée à l'article 66 est indissociable des dispositions contenues dans la Partie V de la Convention et constituait en fait la base sur laquelle la Conférence de Vienne avait accepté des éléments de la Partie V. La procédure de règlement des différends visrnement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve excluant la procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation applicable en cas de différend, fait douter de la volonté de la République socialiste du Viet Nam de respecter pleinement l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République socialiste du Viet Nam.
Autriche
16 septembre 1998
Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : L'Autriche est d'avis que les réserves guatémaltèques portent presque exclusivement sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Les réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées. L'Autriche estime que l'on peut avoir des doutes sur la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'Autriche fait donc objection à ces réserves. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre l'Autriche et le Guatemala.
22 octobre 1971
Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Ces réserves portent sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Ces réserves, si elles étaient acceptées, pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées. Le Gouvernement danois est d'avis que ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de [ladite Convention]. Il est de l'intérêt commun des États que les traités par lesquels ceux-ci ont décidé de se lier soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés de procéder à toute modification législative qu'exigerait l'accomplissement de leurs obligations conventionnelles. Le Gouvernement danois fait donc objection aux réserves [...] que le Gouvernement guatémaltèque a formulées au sujet de [ladite Convention]. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Guatemala et le Danemark, traité qui prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.
Égypte
États-Unis d'Amérique
26 mai 1971
29 septembre 1972
Finlande
Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Ces réserves, constituées par des renvois de caractère général à la loi nationale et ne précisant pas clairement dans quelle mesure il est dérogé aux dispositions de la Convention, peuvent faire naître de graves doutes sur l'engagement de l'État auteur de la réserve quant à l'objet et au but de la Convention et contribuer à saper les bases du droit international conventionnel. En outre, le Gouvernement finlandais considère la réserve concernant l'article 27 de la Convention comme particulièrement critiquable car cette disposition est une règle bien établie du droit international coutumier. Le Gouvernement finlandais rappelle que, selon l'article 19 c) de [ladite Convention], aucune réserve ne doit être incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque au sujet de [ladite Convention]. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.
Israël
16 mars 1970
16 novembre 1970
Japon
3 avril 1987
14 octobre 1971
10 août 1972
15 novembre 1999
Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l’adhésion : Conformément aux termes de ces objections, le Royaume des Pays-Bas doit être considéré comme ayant objecté à la réserve formulée par Cuba, qui vise à exclure en tout ou en partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends énoncées à l'article 66 de la Convention. En conséquence, les relations entre le Royaume des Pays-Bas et Cuba au titre de la Convention ne sont régies par aucune des dispositions de la partie V de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas réaffirme que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et Cuba en vertu des dispositions de la partie V de la Convention n'affecte en aucune façon le devoir de Cuba de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.
11 octobre 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exaa Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettisant à la législation péruvienne. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserve incompatible avec l'objet et le but du traité. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Pérou.
4 décembre 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam à l'égard de l'article 66 lorsqu'il a adhéré à la Convention de Vienne sur le droit des traités, ouverte à la signature le 23 mai 1969, et se réfère aux objections formulées par le Royaume des Pays-Bas lorsqu'il a adhéré à la Convention susmentionnée le 9 avril 1985. Conformément aux termes de ces objections, le Royaume des Pays-Bas est réputé avoir soulevé une objection à la réserve formulée par l règlement des différends prévues à l'article 66 de la Convention. En conséquence, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la Convention ne comprennent aucune des dispositions de la partie V de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas souligne que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la partie V de la Convention n'affecte en aucune manière le devoir du Viet Nam de remplir toute obligation énoncée dans les dispositions concernées à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment de la Convention.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
22 juin 1972
7 décembre 1977
5 juin 1987
11 octobre 1989
Eu égard à la déclaration formulée par l'Algérie lors de l’adhésion: Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle à ce sujet la déclaration qu'il a faite le 5 juin 1989 [relativement à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques], déclaration qui, conformément à ses termes, s'appliquent aux réserves susmentionnées, et s'appliquera de même à toute réserve de même nature qui pourrait être formulée par un autre État.
19 novembre 1999
Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve [...]. À ce propos, le Gouvernement du Royaume-Uni tient à rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (relative à l'accession de l'Union des Républiques socialistes soviétiques) laquelle, conformément à ses termes, s'applique à la réserve susvisée, et s'appliquera pareillement à toute réserve de même nature qui pourrait être formulée par un autre État. Dans cet esprit, le Royaume-Uni ne considère pas que ses relations conventionnelles avec la République de Cuba comprennent les dispositions de la partie V de la Convention.
22 juillet 2002
Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l’adhésion : L'instrument d'adhésion déposé par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam contient une réserve au sujet de l'article 66 de la Convention. Le Royaume-Uni objecterticle 66 et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République socialiste du Viet Nam.
Suède
4 février 1975
Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification : Le Gouvernement suédois est d'avis que l'on peut avoir des doutes sur la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention. Elles portent presque exclusivement sur les règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Ces réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées. Le Gouvernement suédois note en particulier que le Gouvernement guatémaltèque a fait une réserve aux termes de laquelle il n'appliquerait les dispositions énoncées à l'article 38 de la Convention que dans les cas où il en consial; il a fait aussi une réserve à l'article 27 de la Convention dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa constitution politique qui l'emportent sur toute loi ou tout traité. Il est de l'intérêt commun des États que les traités par lesquels ceux-ci ont décidé de se lier soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à procéder à toute modification législative qu'exigerait l'accomplissement de leurs obligations conventionnelles. Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves mentionnées plus haut que le Gouvernement guatémaltèque a formulées au sujet de [ladite] Convention. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Suède. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.
17 novembre 1999
Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l’adhésion : Le Gouvernement suédois tient à rappeler la déclaration qu'il avait faite le 4 février 1975, à l'occasion de sa ratification de la Convention, au sujet de l'adhésion de la République arabe syrienne et de la République tunisienne. Cette déclaration se lit comme suit : "L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions concernant les procédures du règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation. Aux termes de ces dispositions, un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce que l'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice. Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention, la procédure de conciliation indiquée à l'annexe à la Convention peut être mise en oeuvre. Le Gouvernement suérends constituent une partie importante de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées. Par conséquent, le Gouvernement suédois objecte à toutes les réserves qu'un autre État pourrait faire dans le but d'éviter, totalement ou partiellement, l'application des dispositions relatives au règlement des différends. Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois estime que ni les dispositions de procédure faisant l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces dispositions de procédure se rapportent ne seront comprises dans leurs relations conventionnelles.” Pour les raisons évoquées ci-dessus, qui s'appliquent également à la réserve formulée par le Gouvernement de la République de Cuba, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve énoncée par le Gouvernement de la République de Cuba au sujet de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
25 juillet 2001
Eu égard à la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement suédois note que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettissant au droit interne péruvien. Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient rese celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités. Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Pérou et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Pérou
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-et-unième session, Supplément no 16 (A/6316), p. 99.
Idem, vingt-deuxième session, Supplément no 16 (A/6716), p.82.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 20 octobre 1986 avec la réserve et déclarations suivantes :
Réserve :
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention.
Pour soumettre un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 à la décision de la Cour international de justice, ou un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un autre article de la partie V de la Convention à une commission de conciliation, il faut dans chaque cas le consentement de toutes les parties au différends. Les membres de la commission de conciliation doivent être désignés d'un commun accord par les parties au différend.
Déclarations :
La République démocratique allemande déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts au cas où d'autres États ne respecteraient pas les dispositions de la Convention.
La République démocratique allemande considère que les dispositions des articles 81 et 83 de la Convention sont contraires au principe en vertu duquel tous les États, dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, ont le droit de devenir partie aux conventions qui touchent les intérêts de tous les États.
Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 23 mai 1969 et 27 août 1970, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine', "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Signature au nom de la République de Chine le 27 avril 1970. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). Dans une communication adressée au Secrétaire général en référence à la signature susmentionnée, la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que cette signature était irrégulière puisque le prétendu "Gouvernement de la Chine" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine et qu'il n'existait au monde qu'un seul État chinois - la République populaire de Chine. Par la suite, la Mission permanente de la Bulgarie auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait parvenir au Secrétaire général une communication en termes analogues.
Dans deux lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications précitées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la première et à la deuxième session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (1968 et 1969), avait contribué à l'élaboration de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et avait dûment signé ladite Convention, et que toutes déclarations ou réserves relatives à ladite Convention qui seraient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porteraient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire de ladite Convention.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir aussi note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature susmentionnée, des communications aux termes desquelles cette signature était illégale du fait que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucune circonstance parler au nom de la Corée.
L'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies, dans une communication adressée au Secrétaire général en référence à la communication de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, a observé que cette dernière déclaration était dépourvue de tout fondement juridique et que, par conséquent, elle n'avait pas d'effet sur l'acte légitime de la signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République de Corée ni ne portait atteinte aux droits et obligations de la République de Corée découlant de cette Convention. L'Observateur permanent a noté en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré à sa troisième session et avait constamment réaffirmé par la suite que le Gouvernement de la République de Corée était le seul gouvernement légitime en Corée.
Par la suite, par une communication reçue le 24 octobre 2002, le Gouvernement bulgarien a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
... Lors de la signature par la République de Corée de ladite Convention, en 1971, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie dans une communication qu'elle a adressée au Secrétaire général à propos de la signature susmentionnée, ... a indiqué que le Gouvernement considérait que ladite signature était nulle et non avenue étant donné que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucun cas s'exprimer au nom de la Corée.
Pour ces motifs, [le Gouvernement de la République de Bulgarie] déclare que le Gouire celle-ci par la présente.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 juillet 1987, avec une réserve. Par une communication reçue le 19 octobre 1990, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion qui était ainsi conçue :
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention et déclare qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice ou à une procédure de conciliation, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.
Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans un délai d'un an à compter de la notification dépositaire transmettant la réserve (soit le 13 juillet 2005), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n'a notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l'expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 juillet 2006.
Le 18 février 1993, le Gouvernement belge a fait savoir au Secrétaire général que son instrument d'adhésion à la Convention aurait dû être assorti de ladite réserve. Aucune des Parties contractantes à la Convention n'ayant notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation (23 mars 1993), la réserve est considérée comme ayant été acceptée.
Par une note reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard au paragraphe (a) de l'article 66 qui se lit comme suit :
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 66 de la Convention, selon lequel toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare que le consentement préliminaire de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ledit différend puisse être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 octobre 1998, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante:
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par le Costa Rica à l'égard de l'article 27 et déclare que les observations qu'il a faites à propos de la réserve formulée par la République du Guatemala s'appliquent à la réserve en question.
Le 20 avril 2001, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite à l'égard du paragraphe 2 de l'article 7 faite lors de la ratification. La déclaration se lit comme suit :
L a Finlande déclare qu'elle considère qu'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention ne vise à modifier les dispositions de droit interne concernant la compétence pour conclure des traités en vigueur dans un État contractant. En vertu de la Constitution finlandaise, c'est le Président de la République qui est habilité à conclure des traités et c'est également lui qui décide de donner pleins pouvoirs au Chef du Gouvernement et au Ministre des affaires étrangères.
Le 15 mars 2007, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification indiquant qu'il avait décidé de ce qui suit :
Retirer en totalité les réserves formulées par la République du Guatemala le 23 mai 1969 et confirmées le 14 mai 1997 aux articles 11 et 12 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités.
Les textes des réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification se lisent comme suit :
Lors de la signature : Réserves : 1. Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition de la présente Convention qui porte atteinte à ses droits et à sa revendication sur le territoire de Belize. 2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des articles 11, 12, 25 et 66, dans la mesure où elles contreviendraient aux principes consacrés dans la Constitution de la République. 3. Le Guatemala n'appliquera les dispositions de l'article 38 que dans les cas où il considérera que cela sert les intérêts du pays. Lors de la ratification : Réserves : a) La République du Guatemala confirme officiellement les réserves I et III qu'elle a émises en signant [ladite Convention], à savoir, d'une part, que le Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, que le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de ladite Convention que dans les cas où il en considérait l'application conforme à l'intérêt national; b) Pour ce qui est de la réserve II, formulée à la même occasion, à savoir que la République du Guatemala n'appliquera pas les articles 11, 12, 25 et 66 de [ladite Convention] parce qu'ils sont contraires à sa Constitution, le Guatemala déclare : b. i) Qu'il confirme cette réserve vis-à-vis des articles 25 et 66 de la Convention, parce qu'ils sont l'un et l'autre incompatibles avec les dispositions de sa Constitution politique en vigueur; b. ii) Qu'cles 11 et 12 de la Convention. Le consentement du Guatemala à être lié par un traité est subordonné à l'accomplissement des formalités par sa Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre comme étant faite ad referendum, c'est-à-dire subordonnée à la confirmation de la part de son gouvernement. c) Le Guatemala formule une réserve à l'égard de l'article 27 de la Convention, dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa Constitution politique, qu'il l'emportent sur toute loi ou tout traité.
Il est rappelé que le Secrétaire général a reçu à cet égard de divers États les communications suivantes aux dates indiquées ci-après:
Allemagne (21 septembre 1998):
Ces réserves portent presque exclusivement sur les dispositions générales de la Convention, dont un grand nombre ont un fondement solide dans le droit international coutumier.
Les réserves risquent donc de remettre en question des normes solidement fondées et universellement reconnues du droit internationale, en particulier pour ce qui est des réserves relatives aux articles 27 et 28 de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également d'avis qu'il y a lieur de douter que les réserves en question soient compatibles avec l'esprit et les buts de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est donc amené à émettre des objections à l'encontre de ces réserves.
Ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Guatemala.
Belgique (30 september 1998):
"Les réserves formulées par le Guatemala se réfèrent essentiellement à des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup font partie du droit coutumier international. Ces réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et acceptées objection à ces réserves. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Royaume de Belgique et le Guatemala."
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13 octobre 1998):
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord élève une une objection à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 27 et fait observer que la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article s'applique tant au droit constitutionnel qu'aux autres éléments du droit interne. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait également objection à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 38, par laquelle la République du Guatemala s'efforce de donner une interprétation subjective à la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (concernant l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la Convention), dont les termes sont également applicables à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 66 ainsi qu'à toute réserve similaire que tout autre État pourrait formulée.
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 66 de la Convention, laquelle réserve était ainsi conçue :
La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que pour soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, ou pour soumettre à l'examen d'une commission de conciliation un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un article quelconque de la partie V de la Convention, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire et que les conciliateurs constituant la Commission de conciliation doivent avoir été désignés exclusivement d'un commun accord par les parties au différend.
Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion, lesquelles étaient ainsi conçues :
1. La République populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
La République populaire mongole déclare que la saisine de la Cour internationale de Justice, pour décision, en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, de même que la saisine d'une commission de conciliation, pour examen en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention, est subordonnée au consentement de toutes les parties au différend dans chaque cas, et que les conciliateurs composant la commission de conciliation doivent être nommés d'un commun accord par les parties au différend.
2. La disposition énoncée à l'alinéa b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, étant contraire à la pratique internationale établie, n'emporte pas d'obligation pour la République populaire mongole.
Le 14 novembre 2001, le Secrétaire général a recu du Gouvernement autrichien, la communication suivante :
L'Autriche a examiné la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, lors de sa ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités, au sujet de l'application des articles 11, 12 et 25 de la Convention.
En l'absence d'autres précisions, le fait que le Pérou soumette l'application desdits articles à une réserve générale renvoyant au contenu de la législation nationale en vigueur suscite des doutes quant à l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention. Selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves à un traité qui sont incompatibles avec l'objet et le but de celui-ci ne sont pas autorisées. De l'avis de l'Autriche, la réserve en question est donc irrecevable dans la mesure où son application pourrait avoir une incidence négative sur le respect par le Pérou des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 25 de la Convention.
Pour ces raisons, l'Autriche fait objection à la réserve qu'a formulée le Gouvernement péruvien à la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Pérou et l'Autriche, sans que le Pérou ait le bénéfice de sa réserve.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 21 janvier 2001, du Gouvernement péruvien la communication suivante :
[Le Gouvernement prérouvien se réfère à la communication faite par le Gouvernement autrichien relative à la réserve faite par le Pérou lors de la ratification.] Ce document porte à la connaissance des États Membres le texte d'une communication du Gouvernement autrichien, dans laquelle celui-ci fait part de son objection à la réserve exprimée par le Gouvernement péruvien le 14 septembre 2000 lorsqu'il a déposé son instrument de ratification de la[au Secrétariat], le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne stipule qu'" une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve [soit] à l'expiration des 12 mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification (…) ". La ratification de la Convention par le Pérou et la formulation de la réserve en question ont été notifiées aux États Membres le 9 novembre 2000.
Étant donné que le Secrétariat a reçu la communication émanant du Gouvernement autrichien le 14 novembre 2001 et l'a diffusée auprès des États Membres le 28 novembre de la même année, la Mission permanente du Pérou considère que le Gouvernement autrichien a accepté tacitement la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, le délai de 12 mois visé au paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne s'étant écoulé sans qu'aucune objection ait été émise. Le Gouvernement péruvien considère donc que la communication du Gouvernement autrichien, en raison de sa présentation tardive, n'a aucun effet juridique.
Le 24 février 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante :
Le Guatemala est partie à un différend territorial du fait de l'occupation illégale d'une partie de son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, auquel a succédé le Gouvernement de Belize. Par la suite, il est fondé au regard du droit international de revendiquer la rétrocession du territoire qui lui appartient pour des raisons historiques et juridiques.
Les désignations des conciliateurs figurant sur la liste ci-après n'ont pas été renouvelées à l'issue de la période de cinq ans: