CHAPITRE XXIII
DROIT DES TRAITÉS
1Convention de Vienne sur le droit des traitésVienne, 23 mai 196927 janvier 1980, conformément au paragraphe 1 de l'article 84.27 janvier 1980, No 18232Signataires45Parties116Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 1155, p. 331.La Convention a été adoptée le 22 mai 1969 et ouverte à la signature le 23 mai 1969 par la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. La Conférence avait été convoquée conformément à la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_21_2166-F.pdf" target="_blank">2166 (XXI)</a><superscript>1</superscript> de l'Assemblée générale en date du 5 décembre 1966 et à la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_22_2287-F.pdf" target="_blank">2287 (XXII)</a><superscript>2</superscript> de l'Assemblée générale en date du 6 décembre 1967. La Conférence a tenu deux sessions au Neue Hofburg, à Vienne, la première du 26 mars au 24 mai 1968 et la seconde du 9 avril au 22 mai 1969. Outre la Convention, la Conférence a adopté l'Acte final ainsi que certaines résolutions et déclarations qui sont jointes audit Acte. Par décision unanime de la Conférence, l'original de l'Acte final a été déposé aux archives du Ministère fédéral des affaires étrangères autrichien. Le texte de l'Acte final est inclus dans le document <a href="/doc/source/docs/A_CONF.39_11_Add.2-F.pdf" target="_blank">A/CONF.39/11/Add.2</a>.
ParticipantSignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAfghanistan23 mai 1969 Albanie27 juin 2001 aAlgérie 8 nov 1988 aAllemagne<superscript>3,4</superscript>30 avr 1970 21 juil 1987 Andorre 5 avr 2004 aArabie saoudite14 avr 2003 aArgentine23 mai 1969 5 déc 1972 Arménie17 mai 2005 aAustralie13 juin 1974 aAutriche30 avr 1979 aAzerbaïdjan11 janv 2018 aBarbade23 mai 1969 24 juin 1971 Bélarus 1 mai 1986 aBelgique 1 sept 1992 aBénin 2 nov 2017 aBolivie (État plurinational de)23 mai 1969 Bosnie-Herzégovine<superscript>5</superscript> 1 sept 1993 dBrésil23 mai 1969 25 sept 2009 Bulgarie21 avr 1987 aBurkina Faso25 mai 2006 aCambodge23 mai 1969 Cameroun23 oct 1991 aCanada14 oct 1970 aChili23 mai 1969 9 avr 1981 Chine<superscript>6</superscript> 3 sept 1997 aChypre28 déc 1976 aColombie23 mai 1969 10 avr 1985 Congo23 mai 1969 12 avr 1982 Costa Rica23 mai 1969 22 nov 1996 Côte d'Ivoire23 juil 1969 Croatie<superscript>5</superscript>12 oct 1992 dCuba 9 sept 1998 aDanemark18 avr 1970 1 juin 1976 Égypte11 févr 1982 aEl Salvador16 févr 1970 Équateur23 mai 1969 11 févr 2005 Espagne16 mai 1972 aEstonie21 oct 1991 aÉtat de Palestine 2 avr 2014 aÉtats-Unis d'Amérique24 avr 1970 Éthiopie30 avr 1970 Fédération de Russie29 avr 1986 aFinlande23 mai 1969 19 août 1977 Gabon 5 nov 2004 aGéorgie 8 juin 1995 aGhana23 mai 1969 Grèce30 oct 1974 aGuatemala23 mai 1969 21 juil 1997 Guinée16 sept 2005 aGuyana23 mai 1969 15 sept 2005 Haïti25 août 1980 aHonduras23 mai 1969 20 sept 1979 Hongrie19 juin 1987 aÎles Salomon 9 août 1989 aIran (République islamique d')23 mai 1969 Irlande 7 août 2006 aItalie22 avr 1970 25 juil 1974 Jamaïque23 mai 1969 28 juil 1970 Japon 2 juil 1981 aKazakhstan 5 janv 1994 aKenya23 mai 1969 Kirghizistan11 mai 1999 aKiribati15 sept 2005 aKoweït11 nov 1975 aLesotho 3 mars 1972 aLettonie 4 mai 1993 aLibéria23 mai 1969 29 août 1985 Libye22 déc 2008 aLiechtenstein 8 févr 1990 aLituanie15 janv 1992 aLuxembourg 4 sept 1969 23 mai 2003 Macédoine du Nord<superscript>5</superscript> 8 juil 1999 dMadagascar23 mai 1969 Malaisie27 juil 1994 aMalawi23 août 1983 aMaldives14 sept 2005 aMali31 août 1998 aMalte26 sept 2012 aMaroc23 mai 1969 26 sept 1972 Maurice18 janv 1973 aMexique23 mai 1969 25 sept 1974 Mongolie16 mai 1988 aMonténégro<superscript>7</superscript>23 oct 2006 dMozambique 8 mai 2001 aMyanmar16 sept 1998 aNauru 5 mai 1978 aNépal23 mai 1969 Niger27 oct 1971 aNigéria23 mai 1969 31 juil 1969 Nouvelle-Zélande29 avr 1970 4 août 1971 Oman18 oct 1990 aOuzbékistan12 juil 1995 aPakistan29 avr 1970 Panama28 juil 1980 aParaguay 3 févr 1972 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>8</superscript> 9 avr 1985 aPérou23 mai 1969 14 sept 2000 Philippines23 mai 1969 15 nov 1972 Pologne 2 juil 1990 aPortugal 6 févr 2004 aRépublique arabe syrienne 2 oct 1970 aRépublique centrafricaine10 déc 1971 aRépublique de Corée<superscript>9</superscript>27 nov 1969 27 avr 1977 République démocratique du Congo25 juil 1977 aRépublique démocratique populaire lao31 mars 1998 aRépublique de Moldova26 janv 1993 aRépublique dominicaine 1 avr 2010 aRépublique tchèque<superscript>10</superscript>22 févr 1993 dRépublique-Unie de Tanzanie12 avr 1976 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord20 avr 1970 25 juin 1971 Rwanda 3 janv 1980 aSaint-Siège30 sept 1969 25 févr 1977 Saint-Vincent-et-les Grenadines27 avr 1999 aSénégal11 avr 1986 aSerbie<superscript>5</superscript>12 mars 2001 dSlovaquie<superscript>10</superscript>28 mai 1993 dSlovénie<superscript>5</superscript> 6 juil 1992 dSoudan23 mai 1969 18 avr 1990 Suède23 avr 1970 4 févr 1975 Suisse 7 mai 1990 aSuriname31 janv 1991 aTadjikistan 6 mai 1996 aTimor-Leste 8 janv 2013 aTogo28 déc 1979 aTrinité-et-Tobago23 mai 1969 Tunisie23 juin 1971 aTurkménistan 4 janv 1996 aUkraine14 mai 1986 aUruguay23 mai 1969 5 mars 1982 Viet Nam10 oct 2001 aZambie23 mai 1969
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)AfghanistanLors de la signature :L'Afghanistan interprète l'article 62 (Changement fondamental de circonstances) de la manière suivante :L'alinéa <i>a </i> du paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas des traités inégaux ou illégaux ni dans le cas de tout autre traité contraire au principe de l'autodétermination. Cette interprétation est celle qui a été soutenue par l'expert consultant dans sa déclaration du 11 mai 1968 devant la Commission plénière et dans la communication du 14 mai 1969 (A/CONF.39/L.40) qu'il a adressée à la Conférence.AlgérieDéclaration :"L'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël.Cette adhésion ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."Réserve :"Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire considère que la compétence de la Cour internationale de justice ne peut s'exercer, à la requête d'une seule partie, à propos d'un différend tel que celui visé à l'article 66, paragraphe <i> a </i>.Il déclare que l'accord préalable de toutes les parties concernées est, dans chaque cas, nécessaire pour qu'un différend soit soumis à ladite Cour".Allemagne<superscript>3</superscript>Lors de la signature :La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, au moment de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités, d'exposer sa position vis-à-vis des déclarations faites par d'autres États au moment où ils auront adhéré ainsi que de formuler des réserves concernant certaines dispositions de ladite Convention.Lors de la ratification :...2. La République fédérale d'Allemagne part du principe que l'article 66 b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne saurait être invoqué pour exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice à laquelle sont soumis des États non parties à ladite Convention.3. La République fédérale d'Allemagne entend par l'expression "mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies", mentionnée à l'article 75 de la Convention, les futures décisions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application des dispositions du Chapitre VII de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.Arabie saouditeRéserve :.....tout en formulant la réserve suivante concernant l'article 66 : l'accord préalable des deux pays concernés est nécessaire pour recourir à un jugement ou à un arbitrage.Argentine<i> a) </i> La République Argentine ne considère pas que la règle énoncée à l'article 45, b, lui est applicable dans la mesure où celle-ci prévoit la renonciation anticipée à certains droits.<i> b) </i> La République Argentine n'admet pas qu'un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion du traité et qui n'avait pas été prévu par les parties puisse être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer; de plus, elle s'élève contre les réserves formulées par l'Afghanistan, le Maroc et la Syrie au sujet du paragraphe 2, a, de l'article 62 et contre toutes autres réserves de même effet que celles des États susmentionnés qui pourraient être formulées à l'avenir au sujet de l'article 62.L'application de la présente Convention dans des territoires sur lesquels deux ou plusieurs États, qu'ils soient ou non parties à ladite Convention, ont des prétentions adverses à exercer la souveraineté, ne pourra être interprétée comme signifiant que chacun d'eux modifie la position qu'il a maintenue jusqu'à présent, y renonce ou l'abandonne.Arménie<superscript>11</superscript><right>13 juillet 2006</right>Réserve :La République arménienne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les Parties contractantes concernant l'application ou l'intérprétation de l'un quelconque des articles de la partie V de la Convention soit soumis à la décision de la Cour international de Justice ou à l'examen de la Commission de conciliation , il faut que, dans chaque cas, toutes les parties au différend donnent leur accord.Bélarus[ <i>Même réserves et déclaration, identique en essence </i>, mutatis mutandis, <i>que celles formulées par la Fédération de Russie </i>.]Belgique<superscript>12</superscript><right>21 juin 1993</right>Réserve :L'État belge ne sera pas lié par les articles 53 et 64 de la Convention vis-à-vis de toute partie qui, formulant une réserve au sujet de l'article 66, point a), récuserait la procédure de règlement fixée par cet article.Bolivie (État plurinational de)1. L'imperfection de la Convention de Vienne sur le droit des traités retarde la réalisation des aspirations de l'humanité.2. Néanmoins, les normes que consacre la Convention marquent d'importants progrès fondés sur des principes de justice internationale que la Bolivie a traditionnellement défendus.BrésilRéserve :... avec une réserve aux article 25 et 66.Bulgarie<superscript>13</superscript>Déclaration :La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les articles 81 et 83 de la Convention, qui mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité d'y accéder, ont un caractère indûment restrictif. Pareilles dispositions sont incompatibles avec la nature de la Convention, qui est de carac- tère universel et doit être ouverte à la signature de tous les États.Canada"En adhérant à la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Canada déclare reconnaître qu'il n'y a rien dans l'article 66 de la Convention qui tende à exclure la compétence de la Cour internationale de Justice lorsque cette compétence est établie en vertu des dispositions d'un traité en vigueur dont les parties sont liées relativement au règlement des différends. En ce qui concerne les États parties à la Convention de Vienne qui acceptent que la compétence de la Cour internationale de Justice soit obligatoire, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne considère pas que les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne proposent "un autre moyen de règlement pacifique", selon la teneur de l'alinéa a du paragraphe 2 de la déclaration que le Gouvernement du Canada a remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 7 avril 1970, par laquelle il acceptait que la compétence de la Cour internationale de Justice soit obligatoire."ChiliRéserve :La République du Chili déclare qu'elle adhère au principe général de l'immutabilité des traités, sans préjudice du droit pour les États de stipuler, notamment, des règles modifiant ce principe, et formule de ce fait une réserve aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 62 de la Convention, qu'elle considère comme inapplicable à son égard.ChineRéserve :1. La République populaire de Chine formule sa réserve à l'article 66 de ladite Convention.Déclaration :2. La signature à ladite Convention faite par les autorités qui repésentaient Taiwan le 27 avril 1970 en usurpant le nom de la "Chine" sont toutes illégales et dénuées de tout effet.ColombieRéserve :S'agissant de l'article 25, la Colombie formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays n'admet pas l'entrée en vigueur provisoire des traités; c'est en effet au Congrès national qu'il incombe d'approuver ou de dénoncer les traités et conventions conclus par le gouvernement avec d'autres États ou avec des personnes de droit international.Costa Rica<superscript>14</superscript>Réserves et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :1. En ce qui concerne les articles 11 et 12, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : en matière constitutionnelle, le système juridique de ce pays n'autorise aucune forme de consentement qui ne soit sujette à ratification par l'Assemblée législative.2. En ce qui concerne l'article 25, la délégation du Costa Rica formule la réserve suivante : la Constitution politique de ce pays n'admet pas non plus l'entrée en vigueur provisoire des traités.3. La délégation du Costa Rica interprète l'article 27 comme visant les lois ordinaires mais non les dispositions de la Constitution politique.4. La délégation du Costa Rica interprète l'article 38 de la manière suivante : une règle coutumière du droit international général ne prévaudra sur aucune règle du système interaméricain, au regard duquel la présente Convention revêt, à son avis, un caractère supplémentaire.CubaRéserve :Le Gouvernement de la République de Cuba émet une réserve expresse au sujet de la procédure prévue à l'article 66 de la Convention car il considère que tout différend doit être réglé par l'une des méthodes adoptées d'un commun accord par les parties; en conséquence la République de Cuba ne saurait accepter de solution ouvrant à l'une des parties la possibilité de soumettre le différend à une procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage ou de conciliation sans le consentement de l'autre.Déclaration :Le Gouvenement de la République de Cuba déclare que [ladite Convention] a, pour l’essentiel, codifié et systématisé les normes établies par la coutume et d’autres sources de droit international en ce qui concerne la conclusion, la signature, la ratification, l’entrée en vigueur, la dénonciation et autres stipulations relatives aux traités internationaux et par conséquent que ces dispositions, du fait qu’elles tirent leur caractère obligatoire de sources universellement reconnues de droit international pour ce qui est en particulier de la nullité, et l’extinction et de la suspension de l’application des traités, sont applicables à tout traité antérieur à la Convention et plus généralement aux traités, pactes ou concessions conclus dans des conditions d’intégralité ou qui méconnaissent ou diminuent sa souveraineté et son intégrité territoriale.Danemark"Vis-à-vis de pays formulant entièrement ou partiellement des réserves en ce qui concerne les dispositions de l'article 66 de la Convention portant sur le règlement obligatoire de certains différends, le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de la partie V de la Convention, selon lesquelles les procédures de règlement indiquées à l'article 66 ne seront pas appliquées par suite de réserves formulées par d'autres pays."ÉquateurLors de la signature :En signant la présente Convention, l'Équateur n'a pas jugé nécessaire de formuler une réserve quelconque au sujet de l'article 4 de cet instrument, car il considère qu'au nombre des règles auxquelles se réfère la première partie de cet article figure le principe du règlement pacifique des différends, énoncé au paragraphe 3 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, dont le caractère de <i>jus cogens </i> lui confère une valeur impérative universelle.De même, l'Équateur considère également que la première partie de l'article 4 est applicable aux traités existants.Il tient à préciser à cette occasion que ledit article s'appuie sur le principe incontestable selon lequel, lorsque la Convention codifie des règles relevant de la <i>lex lata </i>, ces règles, du fait qu'elles sont préexistantes, peuvent être invoquées et appliquées au regard de traités conclus avant l'entrée en vigueur de ladite Convention, laquelle constitue l'instrument les ayant codifiées.Lors de la ratification :En ratifiant la présente convention, l'Équateur confirme son attachement aux principes, normes et méthodes du règlement pacifique des différends, prévus par la Charte des Nations Unies et d'autres instruments internationaux pertinents et reconnus expressément dans l'ordre juridique interne à la section 3 de l'article 4 de la Constitution politique de la République.Fédération de RussieRéserves :L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les Parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice ou pour qu'un différend, quel qu'il soit, concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention soit soumis à l'examen d'une commission de conciliation, il faut que, dans chaque cas, toutes les parties au différend donnent leur accord dans ce sens, et déclare en outre que, seuls les médiateurs désignés d'un commun accord par les parties aux différends pourront siéger à la commission de conciliation.L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 ni par celles de l'alinéa b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans la mesure où lesdites dispositions sont contraires à la pratique internationale.Déclaration :L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera utiles pour défendre ses intérêts au cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Finlande<superscript>15</superscript>La Finlande déclare également qu'en ce qui concerne ses relations avec tout État qui a fait ou fait une réserve telle que cet État n'est pas lié par quelques-unes des dispositions de l'article 66 ou par toutes ces dispositions, la Finlande ne se considérera liée ni par ces dispositions de procédure ni par les dispositions de fond de la partie V de la Convention auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne s'appliquent pas par suite de ladite réserve.Guatemala<superscript>16</superscript>Lors de la signature :Réserves :1. Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition de la présente Convention qui porte atteinte à ses droits et à sa revendication sur le territoire de Belize.2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des articles [...] 25 et 66, dans la mesure où elles contreviendraient aux principes consacrés dans la Constitution de la République.3. Le Guatemala n'appliquera les dispositions de l'article 38 que dans les cas où il considérera que cela sert les intérêts du pays.Lors de la ratification :Réserves :a) La République du Guatemala confirme officiellement les réserves I et III qu'elle a émises en signant [ladite Convention], à savoir, d'une part, que le Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, que le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de ladite Convention que dans les cas où il en considérait l'application conforme à l'intérêt national;b) Pour ce qui est de la réserve II, formulée à la même occasion, à savoir que la République du Guatemala n'appliquera pas les articles [...] 25 et 66 de [ladite Convention] parce qu'ils sont contraires à sa Constitution, le Guatemala déclare :b. i) Qu'il confirme cette réserve vis-à-vis des articles 25 et 66 de la Convention, parce qu'ils sont l'un et l'autre incompatibles avec les dispositions de sa Constitution politique en vigueur;b. ii) [...].Le consentement du Guatemala à être lié par un traité est subordonné à l'accomplissement des formalités par sa Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre comme étant faite <i>ad referendum </i>, c'est-à-dire subordonnée à la confirmation de la part de son gouvernement.c) Le Guatemala formule uneon, dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa Constitution politique, qu'il l'emportent sur toute loi ou tout traité.Hongrie<superscript>17</superscript>KoweïtLa participation du Koweït à ladite Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël, et qu'en outre aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.MarocLors de la signature (confirmée lors de la ratification) :"1. Le Maroc interprète le paragraphe 2, a, de l'article 62 (Changement fondamental de circonstances) comme ne couvrant pas les traités illicites et inégaux ainsi que tout traité contraire au principe de l'autodétermination. Le point de vue du Maroc sur le paragraphe 2, <i>a </i>, a été soutenu par l'expert consultant dans son intervention du 11 mai 1968 en Commission plénière ainsi que le 14 mai 1969 à la Conférence plénière (document A/CONF.39/L.40)."2. Il est entendu que la signature par le Maroc de la présente Convention ne signifie en aucune façon qu'il reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Maroc et Israël."Mongolie<superscript>18</superscript>Déclarations :1. La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts en cas de non-observation par d'autres États des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.2. La République populaire mongole estime qu'il convient de signaler le caractère discriminatoire des articles 81 et 83 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les États.Nouvelle-ZélandeOmanDéclaration :Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat d'Oman, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 65 de ladite Convention ne s'appliquent pas aux traités contraires au droit à l'autodétermination.Pays-Bas (Royaume des)Déclaration :Le Royaume des Pays-Bas ne considère pas que les dispositions de l'alinéa b) de l'article 66 de la Convention proposent "un autre moyen de règlement pacifique" au sens de la Déclaration que le Royaume des Pays-Bas a déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er août 1956 et par laquelle il a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice.Pérou<superscript>19</superscript>Réserve :Pour le Gouvernement du Pérou, il est entendu que l’application des articles 11, 12 et 25 de la présente Convention est subordonnée au processus de signature, d’approbation, de ratification et d’entrée en vigueur des traités ou d’adhésion aux traités prévu par son régime constitutionnel.PortugalDéclaration :L'article 66 de la Convention de Vienne est indissociablement lié aux dispositions de la partie V auxquelles il se rapporte. Le Portugal déclare en conséquence qu'en ce qui concerne ses relations avec tout État qui a fait ou fait une réserve telle que cet État n'est pas lié par quelques-unes des dispositions de l'article 66 ou par toutes ces dispositions, le Portugal ne se considérera lié ni par ces dispositions de procédure ni par les dispositions de fond de la partie V de la Convention auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne s'appliquent pas par suite de ladite réserve. Toutefois, le Portugal ne fait pas objection à l'entrée en vigueur des autres dispositions de la Convention entre la République portugaise et ledit État et considère que l'absence de relations conventionnelles entre elle et cet État en ce qui concerne certaines dispositions de la partie V ou toutes ces dispositions n'affectera aucunement le devoir de cet État de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.République arabe syrienne"A) L'acceptation de cette Convention par la République arabe syrienne et sa ratification par son Gouvernement ne peuvent comporter en aucune façon le sens d'une reconnaissance d'Israël et ne peuvent aboutir à entretenir avec lui aucun contact réglé par les dispositions de la Convention."B) La République arabe syrienne considère que l'article quatre-vingt-un de cette Convention ne s'accorde pas avec ses buts et ses desseins car il ne permet pas à tous les États sans discrimination ou distinction d'en devenir parties."C) Le Gouvernement de la République arabe syrienne n'accepte en aucun cas la non-application du principe du changement fondamental de circonstances sur les traités établissant des frontières au paragraphe 2, alinéa a, de l'article soixante-deux, car cela est considéré comme une violation flagrante de l'une des règles obligatoires parmi les règles générales du Code international et qui prévoit le droit des peuples à l'autodétermination."D) Le Gouvernement de la République arabe syrienne comprend la disposition de l'article cinquante-deux, comme suit :"Le terme de la menace ou l'emploi de la force prévu par cet article s'applique également à l'exercice des contraintes économiques, politiques, militaires et psychologiques ainsi que tous les genres de contraintes qui entraînent l'obligation d'un État à conclure un traité contre son désir ou son intérêt.""E) L'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention et sa ratification par son Gouvernement ne s'appliquent pas à l'Annexe à la Convention relative à la conciliation obligatoire."République tchèque<superscript>10</superscript>République-Unie de TanzanieAucun État formulant des réserves à propos d'une quelconque disposition de la partie V de la Convention, ou de l'ensemble de cette partie, ne pourra invoquer l'article 66 de la Convention vis-à-vis de la République-Unie de Tanzanie.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>20</superscript>Lors de la signature :En signant la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare considérer qu'aucune disposition de l'article 66 de ladite Convention ne vise à écarter la juridiction de la Cour internationale de Justice lorsque cette juridiction découle des clauses en vigueur entre les parties, concernant le règlement des différends et ayant force obligatoire à leur égard. Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare notamment, au regard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, qu'il ne considérera pas les dispositions de l'alinéa <i>b </i> de l'article 66 de la Convention de Vienne comme fournissant "un autre mode de règlement pacifique", au sens du paragraphe i, a, de la Déclaration, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er janvier 1969, par laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice.Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en réservant pour le moment sa position vis-à-vis des autres déclarations et réserves faites par divers États lors de la signature de la Convention par ces derniers, juge nécessaire de déclarer que le Royaume-Uni ne reconnaît au Guatemala aucun droit ni titre légitime de réclamation en ce qui concerne le territoire du Honduras britannique.Lors de la ratification :Le Royaume-Uni considère qu'aucune disposition de l'article 66 de la Convention ne vise à écarter la juridiction de la Cour internationale de Justice lorsque cette juridiction découle de clauses en vigueur entre les parties, concernant le règlement des différends et ayant force obligatoire à leur égard. Notamment, au regard des États parties à la Convention de Vienne qui acceptent comme obligatoire la juridiction de la Cour internationa pas les dispositions de l'alinéa <i>b </i> de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités comme fournissant "un autre moyen de règlement pacifique", au sens de l'alinéa i, <i>a </i>, de la Déclaration que le Gouvernement du Royaume-Uni a déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 1er janvier 1969.Slovaquie<superscript>10</superscript>Tunisie"Le différend prévu au paragraphe <i>a </i> de l'article 66 nécessite l'accord de toutes les parties à ce différend pour être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice."Ukraine<i>[Même réserves et déclaration, identique en essence </i>, mutatis mutandis, <i>que celles formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.] </i>Viet NamRéserve :En adhérant à la Convention, la République socialiste du Viet Nam formule la réserve à l’article 66 de ladite Convention.Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)AlgérieLe Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, fidèle au principe de l'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance, formule une objection à la réserve émise par le Royaume du Maroc à propos du paragraphe 2 <i> a) </i> de l'article 62 de la Convention.Allemagne<superscript>3</superscript>La République fédérale d'Allemagne rejette les réserves émises par la Tunisie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Républiques socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République démocratique allemande au sujet de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, réserves qu'elle juge incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention. Elle rappelle à cet égard que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ainsi qu'il l'a déjà souligné à un certain nombre d'autres occasions, considère les articles 53 et 64 comme étant indissolublement liés à l'article 66 a).Des objections identiques, <i>mutatis mutandis </i>, ont également été formulées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à l'égard des réserves formulées par divers autres États, comme indiquées ci-après :i) 27 janvier 1988 : à l'égard des réserves faites par la Bulgarie, la République populaire hongroise et la République socialiste tchécoslovaque;ii) 21 septembre 1988 : à l'égard de la réserve formulée par la Mongolie;iii) 30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée par l'Algérie.<right>12 juin 2002</right>Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l’adhésion :Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve à l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam au moment de son adhésion à la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la procédure de règlement des différends visée à l'article 66 est indissociable des dispositions contenues dans la Partie V de la Convention et constituait en fait la base sur laquelle la Conférence de Vienne avait accepté des éléments de la Partie V. La procédure de règlement des différends visrnement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve excluant la procédure de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation applicable en cas de différend, fait douter de la volonté de la République socialiste du Viet Nam de respecter pleinement l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam.Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République socialiste du Viet Nam.Autriche<right>16 septembre 1998</right>Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification :L'Autriche est d'avis que les réserves guatémaltèques portent presque exclusivement sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Les réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées. L'Autriche estime que l'on peut avoir des doutes sur la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'Autriche fait donc objection à ces réserves.La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre l'Autriche et le Guatemala.Canada<right>22 octobre 1971</right>"Le Canada ne se considère pas comme lié par traité avec la République arabe syrienne à l'égard des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités auxquelles s'appliquent les procédures de conciliation obligatoire énoncées à l'annexe de ladite Convention."ChiliLa République du Chili formule une objection aux réserves qui ont été faites ou qui pourraient l'être à l'avenir en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention.Danemark<right>16 septembre 1998</right>Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification :Ces réserves portent sur des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Ces réserves, si elles étaient acceptées, pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées.Le Gouvernement danois est d'avis que ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de [ladite Convention].Il est de l'intérêt commun des États que les traités par lesquels ceux-ci ont décidé de se lier soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés de procéder à toute modification législative qu'exigerait l'accomplissement de leurs obligations conventionnelles.Le Gouvernement danois fait donc objection aux réserves [...] que le Gouvernement guatémaltèque a formulées au sujet de [ladite Convention].La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Guatemala et le Danemark, traité qui prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.ÉgypteLa République arabe d'Égypte ne se considère pas liée par la partie V de la Convention à l'égard des États qui ont formulé des réserves concernant les procédures obligatoires de règlement judiciaire et d'arbitrage figurant à l'article 66 de la Convention et à l'annexe à la Convention, de même qu'elle rejette les réserves relatives aux dispositions de la partie V de la Convention.États-Unis d'Amérique<right>26 mai 1971</right>Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait une objection à la réserve E formulée dans l'instrument d'adhésion de la Syrie :Le Gouvernement des États-Unis considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et sape le principe du règlement impartial des différends relatifs à la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'application des traités, qui a fait l'objet de négociations approfondies à la Conférence de Vienne.Le Gouvernement des États-Unis a l'intention, au moment où il pourra devenir partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, de réaffirmer son objection à ladite réserve et de rejeter toutes relations conventionnelles avec la République arabe syrienne découlant de toutes les dispositions de la partie V de la Convention à l'égard desquelles la République arabe syrienne a rejeté les procédures de conciliation obligatoire prévues dans l'annexe à la Convention.Le Gouvernement des États-Unis s'inquiète également de la réserve C par laquelle la République arabe syrienne a déclaré ne pas accepter la nonapplication du principe du changement fondamental de circonstances en ce qui concerne les traités établissant des frontières énoncés à l'alinéa <i>a </i> du paragraphe 2 de l'article 62, et de la réserve D concernant l'interprétation que la Syrie donne de l'expression "la menace ou l'emploi de la force" qui figure à l'article 52. Cependant, vu que le Gouvernement des États-Unis a l'intention de rejeter toutes relations conventionnelles avec la République arabe syrienne découlant de toutes les dispositions de la partie V auxquelles s'appliquent les réserves C et D, il ne juge pas nécessaire, à ce stade, de faire une objection formelle à ces réserves.Le Gouvernement des États-Unis considérera que l'absence de relations conventionnelles entre les États-Unis d'Amérique et la République arabe syrienne en ce qui concernedevoir qu'a ce dernier pays de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui serait imposée par le droit international indépendamment de la Convention de Vienne sur le droit des traités.<right>29 septembre 1972</right>Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait objection à la réserve formulée par la Tunisie à l'alinéa <i> a </i> de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui a trait au cas où il existe un différend concernant l'interprétation ou l'application des articles 53 ou 64. Le droit d'une partie d'invoquer les dispositions des articles 53 ou 64 est indissolublement lié aux dispositions de l'article 42 relatif à la contestation de la validité d'un traité et de l'alinéa <i>a </i> de l'article 66 relatif au droit de toute partie de soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64.En conséquence, le Gouvernement des États-Unis a l'intention, au moment où il deviendra partie à la Convention, de réaffirmer son objection à la réserve formulée par la Tunisie et de déclarer qu'il ne considérera pas que les articles 53 ou 64 de la Convention sont en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et la Tunisie.Finlande<right>16 septembre 1998</right>Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification :Ces réserves, constituées par des renvois de caractère général à la loi nationale et ne précisant pas clairement dans quelle mesure il est dérogé aux dispositions de la Convention, peuvent faire naître de graves doutes sur l'engagement de l'État auteur de la réserve quant à l'objet et au but de la Convention et contribuer à saper les bases du droit international conventionnel. En outre, le Gouvernement finlandais considère la réserve concernant l'article 27 de la Convention comme particulièrement critiquable car cette disposition est une règle bien établie du droit international coutumier. Le Gouvernement finlandais rappelle que, selon l'article 19 c) de [ladite Convention], aucune réserve ne doit être incompatible avec l'objet et le but de la Convention.Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque au sujet de [ladite Convention].La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.Israël<right>16 mars 1970</right>Le Gouvernement israélien a noté le caractère politique du paragraphe 2 de la déclaration faite par le Gouvernement marocain ... Selon le Gouvernement israélien, des déclarations politiques de cet ordre n'ont pas leur place dans cette Convention. En outre, cette déclaration ne saurait changer quoi que ce soit les obligations qui incombent déjà au Maroc en vertu du droit international général ou de traités particuliers. En ce qui concerne le fond de la question le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement marocain une attitude de complète réciprocité.<right>16 novembre 1970</right><i>[À l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne, même déclaration en substance que celle faite ci-dessus.]</i>Japon1. Le Gouvernement japonais a des objections quant à toute réserve qui vise à exclure l'application, en totalité ou en partie, des dispositions de l'article 66 et de l'Annexe, concernant les procédures obligatoires de règlement des différends, et il considère que le Japon n'a pas de relations conventionnelles avec un État qui a formulé ou qui a l'intention de formuler une telle réserve en ce qui concerne les dispositions de la partie V de la Convention, auxquelles les procédures obligatoires susmentionnées ne s'appliqueraient pas du fait de ladite réserve.Par conséquent, les relations conventionnelles entre le Japon et la République arabe syrienne ne comprendront pas les dispositions de la partie V de la Convention auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée dans l'Annexe, et les relations conventionnelles entre le Japon et la Tunisie ne comprendront pas les articles 53 et 64 de la Convention.2. Le Gouvernement japonais n'accepte pas l'interprétation de l'article 52 avancée par le Gouvernement de la République arabe syrienne, étant donné que cette interprétation ne reflète pas justement les conclusions de la Conférence de Vienne concernant la contrainte.<right>3 avril 1987</right>[Compte tenu de sa déclaration faite lors de l'adhésion] le Gouvernement japonais a des objections quant aux réserves formulées par les Gouvernements de la République démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant les dispositions de l'article 66 et de l'annexe, et réaffirme la position du Japon selon laquelle ce pays n'aura pas de relations conventionnelles avec les États susmentionnés en ce qui concerne les dispositions de la partie V de la Convention.2. Le Gouvernement japonais fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe 3 de l'article 20.3. Le Gouvernement japonais fait objection aux déclarationsique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques réservant leur droit de prendre toutes mesures voulues pour sauvegarder leurs intérêts en cas d'inobservation des dispositions de la Convention par d'autres États.Nouvelle-Zélande<right>14 octobre 1971</right>Le Gouvernement néo-zélandais objecte à la réserve formulée par le Gouvernement syrien relative aux procédures de conciliation obligatoire prévues dans l'Annexe à la Convention de Vienne sur le droit des traités et n'accepte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et la Syrie.<right>10 août 1972</right>Le Gouvernement néo-zélandais fait objection à la réserve émise par le Gouvernement tunisien à propos de l'article 66, a, de la Convention, et il considère que la Nouvelle-Zélande n'est pas liée par traité avec la Tunisie en ce qui concerne les dispositions de la Convention auxquelles la procédure de règlement des différends prévues à l'article 66, a, est applicable.Pays-Bas (Royaume des)Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que les dispositions concernant le règlement des différends, telles qu'elles sont énoncées à l'article 66 de la Convention, constituent un élément important de la Convention et ne peuvent être dissociées des règles de fonds auxquelles elles sont liées. Le Royaume des Pays-Bas juge donc nécessaire de formuler des objections quant à toute réserve d'un autre État qui vise à exclure en tout ou partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends. Tout en ne faisant pas objection à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et un tel État, le Royaume des Pays-Bas considère que leurs relations conventionnelles ne comprendront pas les dispositions de la partie V de la Convention au sujet desquelles l'application des procédures de règlement des différends énoncées à l'article 66 est exclue en tout ou partie.Le Royaume des Pays-Bas considère que l'absence de relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et un tel État en ce qui concerne toutes les dispositions de la partie V ou certaines d'entre elles n'affectera aucunement le devoir de cet État de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.Pour les raisons précitées, le Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve de la République arabe syrienne selon laquelle son adhésion à la Convention ne porte pas sur l'annexe ainsi qu'à la réserve de la Tunisie selon laquelle la soumission à la Cour internationale de Justice d'un différend visé à l'alinéa a) de l'article 66 exige l'accord de toutes les parties au différend. Par conséquent, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne ne comprendront pas les dispositions auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée dans l'Annexe et les relations conventionnelles entre le les articles 53 et 64 de la Convention.Des objections identiques, <i>mutatis mutandis </i>, on également été formulées par le Gouvernement des Pays-Bas à l'égard des réserves formulées par divers autres États, comme indiquées ci-après :i) 25 septembre 1987 : à l'égard des réserves formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et la République démocratique allemande;ii) 14 juillet 1988 : à l'égard des réserves faites par le Gouvernement de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie;iii) 28 juillet 1988 : à l'égard de l'une des réserves formulée par la Mongolie;iv) 30 janvier 1989 : à l'égard de la réserve formulée par l'Algérie.v) 14 septembre 1998 : à l'égard de la réserve fatie par le Guatemala.<right>15 novembre 1999</right>Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l’adhésion :Conformément aux termes de ces objections, le Royaume des Pays-Bas doit être considéré comme ayant objecté à la réserve formulée par Cuba, qui vise à exclure en tout ou en partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends énoncées à l'article 66 de la Convention. En conséquence, les relations entre le Royaume des Pays-Bas et Cuba au titre de la Convention ne sont régies par aucune des dispositions de la partie V de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas réaffirme que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et Cuba en vertu des dispositions de la partie V de la Convention n'affecte en aucune façon le devoir de Cuba de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la Convention.<right>11 octobre 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exaa Convention de Vienne sur le droit des traités.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettisant à la législation péruvienne.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler de réserve incompatible avec l'objet et le but du traité.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Pérou.<right>4 décembre 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam à l'égard de l'article 66 lorsqu'il a adhéré à la Convention de Vienne sur le droit des traités, ouverte à la signature le 23 mai 1969, et se réfère aux objections formulées par le Royaume des Pays-Bas lorsqu'il a adhéré à la Convention susmentionnée le 9 avril 1985.Conformément aux termes de ces objections, le Royaume des Pays-Bas est réputé avoir soulevé une objection à la réserve formulée par l règlement des différends prévues à l'article 66 de la Convention. En conséquence, les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la Convention ne comprennent aucune des dispositions de la partie V de la Convention.Le Royaume des Pays-Bas souligne que l'absence de relations conventionnelles entre lui-même et la République socialiste du Viet Nam en ce qui concerne la partie V de la Convention n'affecte en aucune manière le devoir du Viet Nam de remplir toute obligation énoncée dans les dispositions concernées à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment de la Convention.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordLe Royaume-Uni ne considère pas que l'interprétation de l'article 52 qui a été avancée par le Gouvernement syrien reflète avec exactitude les conclusions auxquelles la Conférence de Vienne est parvenue au sujet de la contrainte; la Conférence a réglé cette question en adoptant à son sujet une déclaration qui fait partie de l'Acte final.Le Royaume-Uni formule une objection contre la réserve faite par le Gouvernement syrien au sujet de l'annexe à la Convention et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de cette dernière entre le Royaume-Uni et la Syrie.S'agissant de la réserve relative au territoire du Honduras britannique qui a été formulée par le Guatemala lors de la signature de la Convention, le Royaume-Uni ne reconnaît au Guatemala aucun droit ni titre légitime de réclamation en ce qui concerne ce territoire.Le Royaume-Uni réserve pleinement sa position sur d'autres points vis-à-vis des déclarations qui ont été faites par divers États lors de la signature de la Convention; si certaines d'entre elles venaient à être confirmées lors de la ratification, le Royaume-Uni formulerait des objections à leur encontre.<right>22 juin 1972</right>Le Royaume-Uni objecte à la réserve formulée par le Gouvernement tunisien au sujet de l'article 66, <i>a </i>, de la Convention et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de cette dernière entre le Royaume-Uni et la Tunisie.<right>7 décembre 1977</right>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prend note que l'instrument de ratification du Gouvernement finlandais, déposé auprès du Secrétaire général le 19 août 1977, contient une déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni informe le Secrétaire général qu'il considère que cette déclaration ne modifie aucunement l'interprétation ou l'application de l'article 7.<right>5 juin 1987</right>Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'I Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques par laquelle il rejette l'application de l'article 66 de la Convention. L'article 66 prévoit le règlement obligatoire des différends par la Cour internationale de Justice dans certaines circonstances (dans le cas des différends concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 et 64) ou par une procédure de conciliation (dans le cas du reste de la partie V de la Convention). Ces dispositions sont liées inextricablement aux dispositions de la partie V auxquelles elles ont trait. Leur inclusion a été la base sur laquelle les éléments de la partie V qui constituent un développement progressif du droit international ont été acceptés par la Conférence de Vienne. En conséquence, le Royaume-Uni ne considère pas que les relations conventionnelles entre lui-même et l'Union soviétique comprennent la partie V de la Convention.En ce qui concerne toute autre réserve dont l'intention est d'exclure l'application, en tout ou partie, des dispositions de l'article 66, à laquelle le Royaume-Uni a déjà fait objection ou qui est émise après la réserve émanant du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni ne considérera pas que ses relations conventionnelles avec l'État qui a formulé ou qui formulera une telle réserve incluent les dispositions de la partie V de la Convention à l'égard desquelles l'application de l'article 66 est rejetée par la réserve.L'instrument d'adhésion déposé par l'Union des Républiques socialistes soviétiques comportait aussi une déclaration selon laquelle l'Union des Républiques socialistes soviétiques se réserve le droit de pendre "toutes les mesures" pour défendre ses intérêts au cas où un autre État ne respecterait pas les dispositions de la Convention. L'objet et la portée de cette déclaration ne sont pas claires; cependant, attendu que l'Union des Républiques socialistes soviétiques ale semblerait s'appliquer plutôt aux actes des parties à la Convention concernant les traités lorsque ces actes enfreignent la Convention. Dans ces circonstances, un État ne serait pas limité dans sa réponse aux mesures de l'article 60 : en vertu du droit international coutumier, il aurait le droit de prendre d'autres mesures sous la réserve générale qu'elles soient raisonnables et proportionnées à la violation.<right>11 octobre 1989</right>Eu égard à la déclaration formulée par l'Algérie lors de l’adhésion:Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle à ce sujet la déclaration qu'il a faite le 5 juin 1989 [relativement à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques], déclaration qui, conformément à ses termes, s'appliquent aux réserves susmentionnées, et s'appliquera de même à toute réserve de même nature qui pourrait être formulée par un autre État.<right>19 novembre 1999</right>Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l’adhésion :Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait objection à la réserve [...]. À ce propos, le Gouvernement du Royaume-Uni tient à rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (relative à l'accession de l'Union des Républiques socialistes soviétiques) laquelle, conformément à ses termes, s'applique à la réserve susvisée, et s'appliquera pareillement à toute réserve de même nature qui pourrait être formulée par un autre État. Dans cet esprit, le Royaume-Uni ne considère pas que ses relations conventionnelles avec la République de Cuba comprennent les dispositions de la partie V de la Convention.<right>22 juillet 2002</right>Eu égard à la réserve formulée par le Viet Nam lors de l’adhésion :L'instrument d'adhésion déposé par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam contient une réserve au sujet de l'article 66 de la Convention. Le Royaume-Uni objecterticle 66 et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République socialiste du Viet Nam.Suède<right>4 février 1975</right>L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions concernant les procédures du règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation. Aux termes de ces dispositions, un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce que l'on appelle le <i>jus cogens </i>, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice. Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention, la procédure de conciliation indiquée à l'annexe à la Convention peut être mise en oeuvre.Le Gouvernement suédois estime que ces dispositions relatives au règlement des différends constituent une partie importante de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées. Par conséquent, le Gouvernement suédois objecte à toutes les réserves qu'un autre État pourrait faire dans le but d'éviter, totalement ou partiellement, l'application des dispositions relatives au règlement des différends. Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois estime que ni les dispositions de procédure faisant l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces dispositions de procédures se rapportent ne seront pas comprises dans leurs relations conventionnelles.Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Gouvernement suédois objecte à la réserve de la République arabe syrienne selon laquelle son adhésion à la Convention n'entraîne pas son adhésion à l'annexe à la Convention, et à la réserve de la Tunisie selon laquelle le différend dont il est question à l'article 66, a, ne peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice qu'avec l'assentiment de toutes les parties à ce différend. Étant donné ces réserves, le Gouvernement suédois estime, <ionvention auxquelles se rapporte la procédure de conciliation indiquée à l'annexe ne seront pas comprises dans les relations conventionnelles entre la Suède et la République arabe syrienne et, <i>deuxièmement </i>, que les relations conventionnelles entre la Suède et la Tunisie n'engloberont pas les articles 53 et 64 de la Convention.Le Gouvernement suédois a également pris note de la déclaration faite par la République arabe syrienne selon laquelle celle-ci interprète l'expression "la menace ou l'emploi de la force" utilisée à l'article 52 de la Convention comme s'appliquant également à l'emploi de contraintes économiques, politiques, militaires et psychologiques et les pressions de toute nature exercées en vue de contraindre un État à conclure un traité contre son gré ou contre ses intérêts. À ce propos, le Gouvernement suédois fait remarquer qu'étant donné que l'article 52 traite de la menace ou de l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, il conviendrait de l'interpréter en tenant compte de la pratique qui s'est instaurée ou qui s'instaurera en ce qui concerne l'application des dispositions de la Charte.<right>16 septembre 1998</right>Eu égard aux réserves faites par le Guatemala lors de la ratification :Le Gouvernement suédois est d'avis que l'on peut avoir des doutes sur la compatibilité de ces réserves avec l'objet et le but de la Convention. Elles portent presque exclusivement sur les règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup ont un fondement solide en droit international coutumier. Ces réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et universellement acceptées.Le Gouvernement suédois note en particulier que le Gouvernement guatémaltèque a fait une réserve aux termes de laquelle il n'appliquerait les dispositions énoncées à l'article 38 de la Convention que dans les cas où il en consial; il a fait aussi une réserve à l'article 27 de la Convention dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa constitution politique qui l'emportent sur toute loi ou tout traité.Il est de l'intérêt commun des États que les traités par lesquels ceux-ci ont décidé de se lier soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but et que les États soient disposés à procéder à toute modification législative qu'exigerait l'accomplissement de leurs obligations conventionnelles.Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves mentionnées plus haut que le Gouvernement guatémaltèque a formulées au sujet de [ladite] Convention.La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Guatemala et la Suède. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Guatemala puisse invoquer les réserves formulées par lui.<right>17 novembre 1999</right>Eu égard à la réserve formulée par le Cuba lors de l’adhésion :Le Gouvernement suédois tient à rappeler la déclaration qu'il avait faite le 4 février 1975, à l'occasion de sa ratification de la Convention, au sujet de l'adhésion de la République arabe syrienne et de la République tunisienne. Cette déclaration se lit comme suit : "L'article 66 de la Convention contient certaines dispositions concernant les procédures du règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation. Aux termes de ces dispositions, un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce que l'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice. Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention, la procédure de conciliation indiquée à l'annexe à la Convention peut être mise en oeuvre. Le Gouvernement suérends constituent une partie importante de la Convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées. Par conséquent, le Gouvernement suédois objecte à toutes les réserves qu'un autre État pourrait faire dans le but d'éviter, totalement ou partiellement, l'application des dispositions relatives au règlement des différends. Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et un tel État, le Gouvernement suédois estime que ni les dispositions de procédure faisant l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces dispositions de procédure se rapportent ne seront comprises dans leurs relations conventionnelles.”Pour les raisons évoquées ci-dessus, qui s'appliquent également à la réserve formulée par le Gouvernement de la République de Cuba, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve énoncée par le Gouvernement de la République de Cuba au sujet de la Convention de Vienne sur le droit des traités.<right>25 juillet 2001</right>Eu égard à la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification :Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Pérou lors de la ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités.Le Gouvernement suédois note que les articles 11, 12 et 25 de la Convention font ainsi l'objet d'une réserve générale les assujettissant au droit interne péruvien.Le Gouvernement suédois estime que, faute d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve peut faire douter de l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, il n'est pas permis de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but du traité.Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient rese celles-ci soient disposées à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement péruvien à l'égard de la Convention de Vienne sur le droit des traités.La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Pérou et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux États dans son intégralité sans qu'il soit tenu compte de la réserve formulée par le Pérou13Notifications faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'annexe (Liste des conciliateurs désignés pour composer une commission de conciliation) (Pour la liste des conciliateurs dont le mandat n'a pas été renouvelé, voir la note 21 ci-après)<superscript>21</superscript>ParticipantNominationsDate de dépôt de la notification auprès du Secrétaire généralAllemagneProf. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg12 mars 2001AllemagneProfesseur Dr. Andreas Zimmermann12 mars 2001Pays-BasProfesseur René Lefeber30 octobre 2020Pays-BasProfesseur Liesbeth Lijnzaad30 octobre 2020
1Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-et-unième session, Supplément no 16 (A/6316), p. 99.2Idem, vingt-deuxième session, Supplément no 16 (A/6716), p.82.3La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 20 octobre 1986 avec la réserve et déclarations suivantes : Réserve : La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention. Pour soumettre un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 à la décision de la Cour international de justice, ou un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un autre article de la partie V de la Convention à une commission de conciliation, il faut dans chaque cas le consentement de toutes les parties au différends. Les membres de la commission de conciliation doivent être désignés d'un commun accord par les parties au différend. Déclarations : La République démocratique allemande déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts au cas où d'autres États ne respecteraient pas les dispositions de la Convention. La République démocratique allemande considère que les dispositions des articles 81 et 83 de la Convention sont contraires au principe en vertu duquel tous les États, dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, ont le droit de devenir partie aux conventions qui touchent les intérêts de tous les États. Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4Voir aussi note 1 sous "Allemagne" concernant Berlin (Ouest) dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5L'ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 23 mai 1969 et 27 août 1970, respectivement. Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzégovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine', "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6Signature au nom de la République de Chine le 27 avril 1970. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). Dans une communication adressée au Secrétaire général en référence à la signature susmentionnée, la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que cette signature était irrégulière puisque le prétendu "Gouvernement de la Chine" ne représentait personne et n'avait pas le droit de parler au nom de la Chine et qu'il n'existait au monde qu'un seul État chinois - la République populaire de Chine. Par la suite, la Mission permanente de la Bulgarie auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait parvenir au Secrétaire général une communication en termes analogues. Dans deux lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications précitées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la première et à la deuxième session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités (1968 et 1969), avait contribué à l'élaboration de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et avait dûment signé ladite Convention, et que toutes déclarations ou réserves relatives à ladite Convention qui seraient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porteraient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire de ladite Convention.7Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.8Voir aussi note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.9Les Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies ont adressé au Secrétaire général, en référence à la signature susmentionnée, des communications aux termes desquelles cette signature était illégale du fait que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucune circonstance parler au nom de la Corée. L'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies, dans une communication adressée au Secrétaire général en référence à la communication de la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, a observé que cette dernière déclaration était dépourvue de tout fondement juridique et que, par conséquent, elle n'avait pas d'effet sur l'acte légitime de la signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République de Corée ni ne portait atteinte aux droits et obligations de la République de Corée découlant de cette Convention. L'Observateur permanent a noté en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré à sa troisième session et avait constamment réaffirmé par la suite que le Gouvernement de la République de Corée était le seul gouvernement légitime en Corée. Par la suite, par une communication reçue le 24 octobre 2002, le Gouvernement bulgarien a informé le Secrétaire général de ce qui suit : ... Lors de la signature par la République de Corée de ladite Convention, en 1971, le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie dans une communication qu'elle a adressée au Secrétaire général à propos de la signature susmentionnée, ... a indiqué que le Gouvernement considérait que ladite signature était nulle et non avenue étant donné que les autorités sud-coréennes ne pouvaient en aucun cas s'exprimer au nom de la Corée. Pour ces motifs, [le Gouvernement de la République de Bulgarie] déclare que le Gouire celle-ci par la présente.10La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 29 juillet 1987, avec une réserve. Par une communication reçue le 19 octobre 1990, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion qui était ainsi conçue : La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention et déclare qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice ou à une procédure de conciliation, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11Dans un délai d'un an à compter de la notification dépositaire transmettant la réserve (soit le 13 juillet 2005), aucune des Parties contractantes à ladite Convention n'a notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l'expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 juillet 2006.12Le 18 février 1993, le Gouvernement belge a fait savoir au Secrétaire général que son instrument d'adhésion à la Convention aurait dû être assorti de ladite réserve. Aucune des Parties contractantes à la Convention n'ayant notifié d'objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa circulation (23 mars 1993), la réserve est considérée comme ayant été acceptée.13Par une note reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion eu égard au paragraphe (a) de l'article 66 qui se lit comme suit : La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 66 de la Convention, selon lequel toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare que le consentement préliminaire de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ledit différend puisse être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.14À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 octobre 1998, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la communication suivante: Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve formulée par le Costa Rica à l'égard de l'article 27 et déclare que les observations qu'il a faites à propos de la réserve formulée par la République du Guatemala s'appliquent à la réserve en question.15Le 20 avril 2001, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration faite à l'égard du paragraphe 2 de l'article 7 faite lors de la ratification. La déclaration se lit comme suit : L a Finlande déclare qu'elle considère qu'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention ne vise à modifier les dispositions de droit interne concernant la compétence pour conclure des traités en vigueur dans un État contractant. En vertu de la Constitution finlandaise, c'est le Président de la République qui est habilité à conclure des traités et c'est également lui qui décide de donner pleins pouvoirs au Chef du Gouvernement et au Ministre des affaires étrangères.16Le 15 mars 2007, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque une notification indiquant qu'il avait décidé de ce qui suit : Retirer en totalité les réserves formulées par la République du Guatemala le 23 mai 1969 et confirmées le 14 mai 1997 aux articles 11 et 12 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités. Les textes des réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification se lisent comme suit : Lors de la signature : Réserves : 1. Le Guatemala ne peut accepter aucune disposition de la présente Convention qui porte atteinte à ses droits et à sa revendication sur le territoire de Belize. 2. Le Guatemala n'appliquera pas les dispositions des articles 11, 12, 25 et 66, dans la mesure où elles contreviendraient aux principes consacrés dans la Constitution de la République. 3. Le Guatemala n'appliquera les dispositions de l'article 38 que dans les cas où il considérera que cela sert les intérêts du pays. Lors de la ratification : Réserves : a) La République du Guatemala confirme officiellement les réserves I et III qu'elle a émises en signant [ladite Convention], à savoir, d'une part, que le Guatemala n'accepte aucune disposition de la Convention susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses revendications sur le territoire du Belize, et d'autre part, que le Guatemala n'appliquera la disposition énoncée à l'article 38 de ladite Convention que dans les cas où il en considérait l'application conforme à l'intérêt national; b) Pour ce qui est de la réserve II, formulée à la même occasion, à savoir que la République du Guatemala n'appliquera pas les articles 11, 12, 25 et 66 de [ladite Convention] parce qu'ils sont contraires à sa Constitution, le Guatemala déclare : b. i) Qu'il confirme cette réserve vis-à-vis des articles 25 et 66 de la Convention, parce qu'ils sont l'un et l'autre incompatibles avec les dispositions de sa Constitution politique en vigueur; b. ii) Qu'cles 11 et 12 de la Convention. Le consentement du Guatemala à être lié par un traité est subordonné à l'accomplissement des formalités par sa Constitution politique. Pour le Guatemala, la signature ou le paraphe d'un traité par son représentant doit toujours s'entendre comme étant faite ad referendum, c'est-à-dire subordonnée à la confirmation de la part de son gouvernement. c) Le Guatemala formule une réserve à l'égard de l'article 27 de la Convention, dans la mesure où cet article se réfère aux lois du Guatemala et non aux dispositions de sa Constitution politique, qu'il l'emportent sur toute loi ou tout traité. Il est rappelé que le Secrétaire général a reçu à cet égard de divers États les communications suivantes aux dates indiquées ci-après: Allemagne (21 septembre 1998): Ces réserves portent presque exclusivement sur les dispositions générales de la Convention, dont un grand nombre ont un fondement solide dans le droit international coutumier. Les réserves risquent donc de remettre en question des normes solidement fondées et universellement reconnues du droit internationale, en particulier pour ce qui est des réserves relatives aux articles 27 et 28 de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également d'avis qu'il y a lieur de douter que les réserves en question soient compatibles avec l'esprit et les buts de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est donc amené à émettre des objections à l'encontre de ces réserves. Ces objections ne s'opposent pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Guatemala. Belgique (30 september 1998): "Les réserves formulées par le Guatemala se réfèrent essentiellement à des règles générales de [ladite Convention] dont beaucoup font partie du droit coutumier international. Ces réserves pourraient remettre en question des normes bien établies et acceptées objection à ces réserves. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de [ladite Convention] entre le Royaume de Belgique et le Guatemala." Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13 octobre 1998): Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord élève une une objection à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 27 et fait observer que la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article s'applique tant au droit constitutionnel qu'aux autres éléments du droit interne. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait également objection à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 38, par laquelle la République du Guatemala s'efforce de donner une interprétation subjective à la règle de droit international coutumier énoncée dans cet article. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à rappeler sa déclaration du 5 juin 1987 (concernant l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la Convention), dont les termes sont également applicables à la réserve formulée par la République du Guatemala à propos de l'article 66 ainsi qu'à toute réserve similaire que tout autre État pourrait formulée.17Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de l'article 66 de la Convention, laquelle réserve était ainsi conçue : La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et déclare que pour soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, ou pour soumettre à l'examen d'une commission de conciliation un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un article quelconque de la partie V de la Convention, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire et que les conciliateurs constituant la Commission de conciliation doivent avoir été désignés exclusivement d'un commun accord par les parties au différend.18Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion, lesquelles étaient ainsi conçues : 1. La République populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République populaire mongole déclare que la saisine de la Cour internationale de Justice, pour décision, en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, de même que la saisine d'une commission de conciliation, pour examen en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la Convention, est subordonnée au consentement de toutes les parties au différend dans chaque cas, et que les conciliateurs composant la commission de conciliation doivent être nommés d'un commun accord par les parties au différend. 2. La disposition énoncée à l'alinéa b) de l'article 45 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, étant contraire à la pratique internationale établie, n'emporte pas d'obligation pour la République populaire mongole.19Le 14 novembre 2001, le Secrétaire général a recu du Gouvernement autrichien, la communication suivante : L'Autriche a examiné la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, lors de sa ratification de la Convention de Vienne sur le droit des traités, au sujet de l'application des articles 11, 12 et 25 de la Convention. En l'absence d'autres précisions, le fait que le Pérou soumette l'application desdits articles à une réserve générale renvoyant au contenu de la législation nationale en vigueur suscite des doutes quant à l'adhésion du Pérou à l'objet et au but de la Convention. Selon le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves à un traité qui sont incompatibles avec l'objet et le but de celui-ci ne sont pas autorisées. De l'avis de l'Autriche, la réserve en question est donc irrecevable dans la mesure où son application pourrait avoir une incidence négative sur le respect par le Pérou des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 25 de la Convention. Pour ces raisons, l'Autriche fait objection à la réserve qu'a formulée le Gouvernement péruvien à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Pérou et l'Autriche, sans que le Pérou ait le bénéfice de sa réserve. À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 21 janvier 2001, du Gouvernement péruvien la communication suivante : [Le Gouvernement prérouvien se réfère à la communication faite par le Gouvernement autrichien relative à la réserve faite par le Pérou lors de la ratification.] Ce document porte à la connaissance des États Membres le texte d'une communication du Gouvernement autrichien, dans laquelle celui-ci fait part de son objection à la réserve exprimée par le Gouvernement péruvien le 14 septembre 2000 lorsqu'il a déposé son instrument de ratification de la[au Secrétariat], le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne stipule qu'" une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve [soit] à l'expiration des 12 mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification (…) ". La ratification de la Convention par le Pérou et la formulation de la réserve en question ont été notifiées aux États Membres le 9 novembre 2000. Étant donné que le Secrétariat a reçu la communication émanant du Gouvernement autrichien le 14 novembre 2001 et l'a diffusée auprès des États Membres le 28 novembre de la même année, la Mission permanente du Pérou considère que le Gouvernement autrichien a accepté tacitement la réserve formulée par le Gouvernement péruvien, le délai de 12 mois visé au paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne s'étant écoulé sans qu'aucune objection ait été émise. Le Gouvernement péruvien considère donc que la communication du Gouvernement autrichien, en raison de sa présentation tardive, n'a aucun effet juridique.20Le 24 février 1998, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement guatémaltèque la communication suivante : Le Guatemala est partie à un différend territorial du fait de l'occupation illégale d'une partie de son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, auquel a succédé le Gouvernement de Belize. Par la suite, il est fondé au regard du droit international de revendiquer la rétrocession du territoire qui lui appartient pour des raisons historiques et juridiques.21Les désignations des conciliateurs figurant sur la liste ci-après n'ont pas été renouvelées à l'issue de la période de cinq ans: 2Participant :Conciliateur : AllemagneM. le Professeur Thomas Oppermann (République démocratique allemande), M. le Professeur Günther Jaenicke (République démocratique allemande) AustralieM. Patrick Brazil, M. le Professeur James Richard Crawford AutricheProfesseur Stephen Verosta, Dr. Helmut Tuerk, Dr. Karl Zemanek, Ambassadeur Helmut Türk,Professeur Karl Zemanek ChypreM. Cirton Tornaritis, M. Michalakis Triantafillides, Madame Stella Soulioti CroatieD. Stanko Nick, M. le Professeur Budislav Vukas DanemarkM. l'Ambassadeur Paul Fischer, M. le Professeur Isi Foighel, Ambassadeur Skjold Gustav Mellbin EspagneM. le Professeur Manuel Diez de Velasco Vallejo, M. le Professeur Julio Diego Gonzáles Campos, Sr. D. José Antonio Pastor Ridruejo, Sr. D. Aurelio Pérez Giralda FinlandeProfesseur Erik Castrén Iran (République islamique d')M. Morteza Kalantarian ItalieM. le Professeur Riccardo Monaco, M. le Professeur Luigi Ferrari-Bravo JaponM. le Professeur Shigejiro Tabata KenyaM. le Juge Masato Fujisaki, M. John Maximian NazarethM. S. Amos Wako Macédoine du NordDr. Milan Bulajic, Dr. Milivoj Despot, Dr. Budislav Vukas, Dr. Borut Bohte, Mme Elena Andreevska Directeur du Conseil de Droit international, M. Goran Stevcevski, Directeur du Conseil de Droit international MarocM. Abdelaziz Amine Filali, M. Ibrahim Keddara, M. Abdelaziz Benjelloun MexiqueM. Antonio Gomez RobledoM. César Sepúlveda, M. l'Ambassador Alfonso deRosenzweig-Diáz PanamaM. Jorge E. Illueca, M. Nander A. Pitty Velasquez ParaguayD. Luis María Ramírez Boettner, D. Jerónimo Irala Burgos Pays-BasProfesseur W. Riphagen, Professeur A.M. Stuyt PortugalProfesseur Wladimir Brito, Professeur Francisco Ferreira de Almelda SlovaquieD. Igor Grexa, Directeur général des affaires juridiques et consulaires,Ministère des affaires étrangères de la Slovaquie SuèdeM. Gunnar Lagergren, M. Ivan Wallendberg, M. Hans Danelius, M. Love Gustav-Adolf Kellberg SuisseM. Lucius Caflisch, Juge à la Cour européenne des droits de l'homme, M. Walter Kälin, Professeur de droit public et droit international à l'Université de Berne