Angola
Australie15
Autriche16
Bahamas
Réserve : Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d'une manière générale l'emploi de non-Bahamiens dans le Commonwealth des Bahamas.
Belgique
Botswana
Brésil17
7 avril 1972
Canada
Chili
Chine
Chypre18
Danemark19
25 mars 1968
Égypte
Eclaircissements (reçus le 24 septembre 1981) : 1. L'Egypte a formulé des réserves au sujet du paragraphe 1 de l'article 12 parce que les dispositions de ce paragraphe s'opposent aux lois intérieures de l'Egypte. En effet, ce paragraphe stipule que le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile, ou à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence, ce qui est en contradiction avec l'article 25 du droit civil égyptien qui stipule que : "Le magistrat précise la loi qu'il convient d'appliquer aux personnes dont la nationalité est indéterminée ou qui possèdent plusieurs nationalités à la fois. C'est la loi égyptienne qui s'applique aux personnes qui sont réputées posséder simultanément la nationalité égyptienne du point de vue de l'Egypte, et la nationalité d'un ou plusieurs autres Etats du point de vue de cet ou ces autres Etats." Les instances égyptiennes compétentes ne sont pas prêtes à modifier cet article du droit civil. 2. Les autorités égyptiennes compétentes souhaitent formuler une réserve générale à propos de l'article 20, du paragraphe 1 de l'article 22, et des articles 23 et 24 de la Convention de 1951, car ces articles confèrent aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux. Nous avons formulé cette réserve générale afin d'éviter toute entrave au pouvoir discrétionnaire par lequel l'Egypte peut accorder les privilèges aux réfugiés, selon chaque circonstance.
Équateur
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fidji
Finlande20
France
Gambie21
Géorgie
Grèce22
Guatemala23
Honduras24
Réserves : a) En ce qui concerne l'article 7 Le Gouvernement de la République de Honduras considère qu'il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, ainsi que de ces exigences en matière de démocratie et de sécurité; b) En ce qui concerne l'article 17 Le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à l'application de la législation du travail et de l'institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée; e) En ce qui concerne l'article 34 Le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage d'accorder aux étrangers en général, conformément aux lois du pays.
Iran (République islamique d')
Irlande25
Israël
Italie26
Jamaïque
Lettonie
Liechtenstein27
Luxembourg
Lors de la signature : Sous la réserve suivante : dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.15 novembre 1984Déclaration interprétative "Le Grand-Duché du Luxembourg estime que la réserve faite par la République du Guatemala concernant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le Protocole du 3l janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ne porte pas atteinte aux obligations du Guatemala découlant desdits actes."
15 novembre 1984
Déclaration interprétative "Le Grand-Duché du Luxembourg estime que la réserve faite par la République du Guatemala concernant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le Protocole du 3l janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ne porte pas atteinte aux obligations du Guatemala découlant desdits actes."
Madagascar
Malawi
Malte28
Mexique29
Déclarations interprétatives : Le Gouvernement mexicain se réservera toujours le droit de déterminer et d'octroyer le statut de réfugié, conformément à ses dispositions législatives en vigueur et sans préjudice de la définition du terme réfugié figurant à l'article premier de la Convention et à l'article premier de son Protocole. Conformément à sa législation nationale, le Gouvernement mexicain a le pouvoir de donner aux réfugiés plus de facilités, en vue de leur naturalisation et de leur assimilation, qu'aux étrangers en général dans le cadre de sa politique démographique et en particulier de sa politique en matière de réfugiés.
Réserves : Le Gouvernement mexicain est convaincu qu'il est important que tous les réfugiés aient la possibilité d'accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et s'engage à leur accorder, conformément à la loi, un traitement similaire à celui qui est accordé aux étrangers en général, compte tenu des lois et règlements qui déterminent le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d'entreprise sont autorisés à employer au Mexique, et sans qu'il soit dérogé aux obligations des patrons en ce qui concerne l'emploi des travailleurs étrangers. Cependant, étant donné que le Gouvernement mexicain ne peut garantir aux réfugiés qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention, l'exemption automatique des obligations dont il faut s'acquitter pour l'obtention d'un permis de travail, il formule une réserve expresse auxdites dispositions. Le Gouvernement mexicain se réserve le droit de décider, conformément à sa législation nationale, du lieu ou des lieux de résidence des réfugiés et de fixer leurs conditions de circulation sur le territoire national, et formule en conséquence une réserve expresse au sujet des articles 26 et 31.2 de la Convention.
Monaco
Mozambique
Réserves :
En ce qui concerne les articles 13 et 22 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère ces dispositions comme de simples recommandations ne l'obligeant pas à accorder aux réfugiés, en matière de propriété et d'enseignement primaire, le même traitement qu'à ses nationaux.
En ce qui concerne les articles 17 et 19 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique interprète ces dispositions comme ne l'obligeant pas à accorder de dispenses à l'obligation d'obtenir un permis de travail.
En ce qui concerne l'article 15 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant sur son territoire un traitement plus favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux en ce qui concerne les droits d'association, et il réserve son droit de limiter l'exercice de ces droits dans l'intérêt de la sécurité nationale.
En ce qui concerne l'article 26 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique réserve son droit de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels les réfugiés doivent avoir leur résidence principale ou de limiter leur liberté de circulation chaque fois que les considérations touchant la sécurité nationale le justifieront.
En ce qui concerne l'article 34 : Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère qu'il n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés, en ce qui concerne la législation en matière de naturalisation, des facilités plus importantes que celles qu'il accorde en général aux autres catégories d'étrangers.
Namibie
Norvège30
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Papouasie-Nouvelle-Guinée31
Pays-Bas (Royaume des)
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : "Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques."
Déclarations : "1) Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l'article 26 de la présente Convention, se réserve la faculté de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principale pour des raisons d'ordre public; "2) Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les territoires d'outre-mer ainsi qu'il est mentionné à l'article 40, paragraphe 2, de la présente Convention, se réserve la faculté de faire relativement à ces territoires une déclaration telle qu'elle est comprise à l'article premier, section B, et de formuler des réserves conformément à l'article 42 de la Convention."
Déclaration interprétative "En déposant l'instrument de ratification des Pays-Bas de la Convention relative au statut des réfugiés, je déclare, au nom du Gouvernement néerlandais, que celui-ci ne considère pas les Amboinais qui ont été transportés aux Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date du transfert de souveraineté effectué par le Royaume des Pays-Bas à la République des Etats-Unis d'Indonésie, comme pouvant répondre à la qualification de réfugiés, telle qu'elle est envisagée aux termes de l'article premier de ladite Convention."
Pologne
Portugal32
13 juillet 1976
République de Corée33
République de Moldova
Déclarations et réserves : ... avec les déclarations et réserves suivantes : 1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention, la République de Moldova déclare que, d'ici le rétablissement complet de son intégrité territoriale, les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'au territoire sur lequel la République de Moldova exerce sa juridiction. 2. La République de Moldova applique les dispositions de la présente convention sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d'origine, tel que le stipule l'article 3 de la Convention. 3. Aux fins de la présente convention, la notion de « résidence » s'entend du domicile permanent et légitime. 4. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de ne pas interpréter les dispositions de la Convention en vertu desquelles les réfugiés reçoivent un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général comme constituant une obligation d'offrir aux réfugiés un régime semblable à celui qui est accordé aux citoyens des États avec lesquels la République de Moldova a signé des traités régionaux douaniers, économiques, politiques ou relatifs à la sécurité sociale 5. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions de l'article 13 comme des recommandations et non comme des obligations. 6. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 comme des recommandations et non comme des obligations. 7. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova interprète les dispositions de l'article 21 de la Convention comme ne lui imposant pas l'obligation de fournir un logement aux réfugiés. 8. La Répositions de l'article 24 de façon qu'elles n'empiètent pas sur les dispositions législatives constitutionnelles et internes concernant le droit au travail et la protection sociale. 9. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, pour l'application de l'article 26 de ladite convention la République de Moldova se réserve le droit de déterminer le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés dans l'intérêt de l'État et de la société. 10. La République de Moldova applique les dispositions de l'article 31 de la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur le statut de réfugié.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Commentaires : En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 21 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent les réfugiés). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté, mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services sanitaires sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays, sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni, tout disposé qu'il est à considérer avec la plus entière bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des réfugiés, se voit dans l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. Le système des assurances sur les accidents du travail en vigueur en Grande-Bretagne ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. Lorsqu'un assuré meurt à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie causée par la nature de son travail, ses ayants droit résidant à l'étranger ne peuvent, en règle générale, bénéficier des prestations, à moins qu'ils ne résident dans un territoire du Commonwealth britannique, dans la République d'Irlande ou dans un pays avec lequel le Royaume-Uni a conclu un accord réciproque concernant le paiement de prestations au titre des accidents ds ayants droit de certains marins venant à décéder par suite d'accidents du travail survenus pendant qu'ils servent sur un navire britannique. A cet égard, les réfugiés ont droit au même traitement que les citoyens du Royaume-Uni ou des colonies et, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24 de la Convention, les ayants droit des réfugiés pourront se prévaloir des accords réciproques qui prévoient le paiement dans d'autres pays des prestations au titre des accidents du travail qui sont accordées dans le Royaume-Uni. En vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24, les réfugiés bénéficieront, au titre du régime des assurances nationales et des assurances sur les accidents du travail, de certains droits dont ne jouissent pas les sujets britanniques qui ne sont pas citoyens du Royaume-Uni ou des colonies. Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25, et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.
Rwanda
Réserve à l'article 26 : "Pour des raisons d'ordre public, la République Rwandaise se réserve le droit de fixer une résidence et des limites de circulation aux réfugiés".
Saint-Siège
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Sous réserve de l'article 26.
Suède34
Avec les réserves suivantes : "D'une part, une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Suède aux ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège ou aux ressortissants d'un de ces pays, et, d'autre part, les réserves suivantes : ... à l'article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n'apportera pas de modification au droit international privé suédois actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d'un réfugié est régi par sa loi nationale; .... à l'article 17, paragraphe 2, portant que la Suède ne se considère pas tenue de dispenser automatiquement de l'obligation d'obtenir un permis de travail le réfugié qui remplit l'une ou l'autre des conditions qui y sont indiquées aux lettres a à c; ... à l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; et enfin à l'article 25 portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante."
Suisse35
Timor-Leste
Déclaration : Conformément à l'article 42 de la Convention, la République démocratique du Timor-Oriental adhère à la Convention en formulant des réserves quant aux articles 16 (2), 20, 21, 22, 23 et 24.
Türkiye
Lors de la signature : "En signant cette Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression "événements survenus avant le 1 er janvier 1951" figurant à l'article premier, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le 1 er janvier 1951 en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements survenus en dehors de l'Europe. "Le Gouvernement turc considère, d'autre part, que l'expression "événements survenus avant le 1 er janvier 1951" se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença avant le 1 er janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d'une autre partie contractante après le 1 er janvier 1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention. "Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu'il pourrait faire conformément à l'article 42 de la Convention."
Réserve et déclaration faites au moment de la ratification : "Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie; "Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l'article premier de la présente Convention. D'autre part, les 150 personnes visées par l'arrangement du 30 juin 1928 ayant été amnistiées selon la loi n o 352ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie. Par conséquent, le Gouvernement de la République turque considère la Convention du 28 juillet 1951 indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés . . . "Le Gouvernement de la République turque entend que l'action de réclamation et de recouvrement telle qu'elle est mentionnée dans le paragraphe C de l'article premier de la Convention–soit, "Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée"–ne dépend pas seulement de la demande de l'intéressé mais aussi du consentement de l'Etat en question."
Zambie
Zimbabwe
Allemagne<superscript>3</superscript>
5 décembre 1984
A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion: Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est formulée en termes si généraux que son application pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention et du Protocole. Par conséquent, cette réserve est inacceptable.
5 novembre 1984
A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion: "[Le Gouvernement belge] estime qu'une réserve exprimée en termes aussi généraux et renvoyant pour l'essentiel au droit interne ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée et n'est donc pas acceptable; il formule par voie de conséquence une objection à ladite réserve."
10 janvier 1979
23 octobre 1984
Italie
26 novembre 1984
A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion : "[Le Gouvernement italien] estime en effet que cette réserve n'est pas acceptable car, en étant formulée en des termes très généraux, en renvoyant pour l'essentiel au droit interne et en remettant à la discrétion du gouvernement guatémaltèque l'application de nombreux aspects de la Convention, elle ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée."
11 décembre 1984
A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis qu'une réserve formulée en termes aussi généraux et portant uniquement sur le droit interne n'est pas souhaitable, puisque sa portée n'est pas parfaitement claire.
Danemark
Pays-Bas (Royaume des)7
L'extension est subordonnée aux réserves suivantes déjà formulées en substance par le Gouvernement néerlandais lors de la ratification de la Convention, à savoir :
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord8,18,21,36,37,38,39,41,42
Avec la réserve suivante en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 17 de la Convention :
Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième session, Supplément n o 20 (A/1775), p. 53.
Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 septembre 1990, choisissant l'alternative b) de la section B1) de l'article premier de la Convention. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 28 juillet 1951 et 15 décembre 1959, respectivement, se déclarant lié en vertu de l’alternative b) de la section B de l'article premier de la Convention. Voir aussi note 1 sous de “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” qui figure dans la partie “Informations de nature historique”qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 26 novembre 1991 en spécifiant la formule b) de la section B1) de l'article premier. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
En notifiant la succession (le 29 novembre 1978), le Gouvernement surinamais a informé le Secrétaire général que la République du Suriname ne succédait pas aux réserves formulées le 29juillet 1971 par les Pays-Bas lors de l'extension de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif au Suriname.
Dans une déclaration contenue dans la notification de succession à la Convention, le Gouvernement de Tuvalu a confirmé qu'il considère que la Convention continue d'être en vigueur avec les réserves formulées antérieurement par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de la Colonie des Iles Gilbert et Ellice.
L’instrument d’adhésion était accompagnée de la communication suivante :
Ayant transmis au Secrétaire général l'instrument d'adhésion simultanée de l'Ukraine à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, et compte tenu du fait que le Protocole dispose au paragraphe 2 de son article premier que « le terme " réfugié " … s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention comme si les mots " par suite d'événements survenus avant le 1 er janvier 1951 et … " et les mots "… à la suite de tels événements " ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l'article premier », modifiant ainsi de fait les dispositions de l'article premier de la Convention, le Gouvernement ukrainien considère qu'une déclaration distincte au titre du paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la Convention n'est pas requise en l'occurrence.
La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Etats ayant précédemment spécifié la formule a) de la section B1) de l'article premier.
Les notifications par lesquelles les Etats ci-après ont fait savoir qu'ils étendaient les obligations assumées par eux en adoptant la formuleb) de la section B1) de l'article premier de la Convention, ont été reçues par le Secrétaire général aux dates indiquées :
Le 21 janvier 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Botswana la communication suivante :
Ayant simultanément adhéré à la Convention et au Protocole [relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967] le 6 janvier 1969, et considérant que le Protocole prévoit, au paragraphe 2 de l'article I, que "le terme 'réfugié' ... s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention" comme si les mots `par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et ...' et les mots `... à la suite de tels événements' ne figuraient pas au paragraphe [2 de la section A] de l'article [premier], et que, de ce fait, les dispositions de l'article premier de la Convention se trouvent modifiées, le Gouvernement du Botswana estime n'être pas tenu, dans ces circonstances, de faire une déclaration séparée aux fins de la section B1) de l'article premier de la Convention.
Sur la base de la communication précitée, le Secrétaire général a inclus le Botswana dans la liste des Etats qui ont choisi la formule b) de la section B 1) de l'article premier.
Par la suite, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 29 avril 1986, le Gouvernement du Botswana a confirmé qu'il n'avait pas d'objection à figurer parmi les Etats appliquant la Convention sans restriction géographique.
L'instrument d'adhésion contient la déclaration suivante :
"... L'obligation de faire une déclaration précisant la portée qu'un Etat contractant entend donner à l'expression figurant à l'article premier B 1) au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention a été infirmée par les dispositions de l'article premier du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. Par ailleurs, la date limite dont il est fait état à l'article premier B1) de la Convention rendrait l'adhésion du Malawi nulle.
En conséquence, [le Gouvernement de la République du Malawi] adhérant simultanément audit Protocole, les obligations assumées par lui ne sont pas limitées par la date limite visée non plus que par la limite géographique qui l'accompagne."
Sur la base de la déclaration ci-dessus, le Secrétairegénéral a inclus le Malawi dans la liste des Etats qui ont choisi la formule b) de la section B 1) de l'article premier.
Par la suite, le 4 février 1988, le Secrétaire général a reçu la déclaration suivante du Gouvernement malawien :
"Par sa déclaration, faite conformément à la section B de l'article premier de la Convention, le Gouvernement de la République du Malawi entendait, et il entend toujours, appliquer la Convention et le Protocole y relatif dans le sens large indiqué à l'article premier du Protocole, sans être lié par les restrictions géographiques ou les dates précisées dans la Convention.
Jugeant statique la formule utilisée dans la Convention, le Gouvernement de la République du Malawi a simplement voulu, dans sa déclaration, contribuer au développement progressif du droit international dans ce domaine, à l'exemple de ce qui a été fait dans le cas du Protocole de 1967. Le Gouvernement de la République du Malawi estime donc que sa déclaration est conforme à l'objet et aux buts de la Convention et qu'elle implique la prise en charge d'obligations plus étendues que celles imposées parnt conformes à celles-ci."
Au vue de ladite déclaration, le Malawi demeure inclus parmi les Etats qui, conformément à la section B1) de l'article premier de la Convention,appliquent celle-ci aux événements survenus avant le 1 janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Le Gouvernement australien a notifié au Secrétaire général, par communication reçue le 1 décembre 1967, le retrait des réserves aux articles 17, 18, 19, 26 et 32, et, par communication reçue le 11 mars 1971, le retrait de la réserve visant l'article 28, paragraphe 1. Pour le texte desdites réserves, voir le Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 189, p. 202.
Ces réserves remplacent celles formulées au moment de la signature. Pour le texte desdites réserves, voir le Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 189, p. 186.
Le 7 avril 1972, à l'occasion de son adhésion au Protocole relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967, le Gouvernement brésilien retire ses réserves excluant les articles 15 et 17, paragraphes 1 et 3, de l'application de la Convention. Pour le texte desdites réserves, voir le Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 380, p. 431.
En notifiant sa succession à la Convention, le Gouvernement chypriote a confirmé les réserves que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avait faites au moment où il avait étendu l'application de la Convention à son territoire. Pour le texte de ces réserves, voir les "Déclarations et Réserves faites lors de la notification d'application territoriale", sous "Royaume-Uni".
Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétairegénéral de sa décision de retirer, à compter du 1 er octobre 1961, la réserve à l'article 14 de la Convention.
Le Gouvernement danois, dans une communication reçue le 25 mars 1968 par le Secrétaire général, a informé celui-ci de sa décision de retirer, à compter de cette date, les réserves qu'il avait faites lors de la ratification aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 24 et de retirer partiellement à compter de la même date la réserve touchant l'article 17 qu'il avait faite lors de la ratification, en la reformulant. Pour le texte des réserves formulées initialement par le Gouvernement danois lors de la ratification, voir le Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 189, p. 198.
Le 7 octobre 2004, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu' il avait l' intention de retirer certaines réserves faites lors de l' adhésion :
Attendu que l'instrument d'adhésion contenait des réserves, entre autres, au paragraphe 2 de l'article 7; à l'article 8; au premier paragraphe de l'article 12; à l'alinéa b) du premier paragraphe et au paragraphe 3 de l'article 24; à l'article 25; au premier paragraphe de l'article 28 de la Convention;
Le Gouvernement de la République de Finlande lève lesdites réserves, mais la réserve générale concernant les nationaux du Danemark, d'Islande, de Norvège et de Suède, ainsi que celle concernant le paragraphe 3 de l'article 24, sont maintenues.
Les réserves originelles faites lors de l'adhésion se lisaient comme suit :
1) Une réserve générale impliquant que l’application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d’un de ces pays;
2) Une réserve à l’article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n’est pas disposée à dispenser d’une façon générale les réfugiés remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu’un étranger soit admis à bénéficier du même droit ou avantage;
3) Une réserve à l’article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;
4) Une réserve à l’article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n’apportera pas de modification au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d’un raragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande;
6) Une réserve à l’article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu’elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d’une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n’y a pas en Finlande une documentation suffisante;
7) Une réserve concernant les dispositions contenues au paragraphe 1 de l’article 28. La Finlande n’accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d’autres Etats contractants en vertu dudit article.
Lors de sa notification de sa succession à la Convention, le Gouvernement gambien a confirmé les réserves formulées au moment où celle-ci a été étendue à son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 19 avril 1978, le Gouvernement grec a déclaré qu'il retirait les réserves qu'il avait formulées lors de la ratification touchant les articles 8, 11, 13, le paragraphe 3) de l'article 24, 26, 28, 31, 32 et 34, et, également, l'objection formulée au paragraphe 6 de la déclaration de réserves de la Grèce.
Par la suite, le 27 février 1995, le Gouvernement grec a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'article 17. Pour le texte des réserves et de l'objection que retirées, voir le Recueil des Traités des NationsUnies, vol. 354, p. 403.
Par une communication reçue le 26 avril 2007, le Gouvernement de la République du Guatamela a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve et la déclaration formulées lord de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve et de la déclaration retirées se lit comme suit:
Le Gouvernement de la République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu’elle n’appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l’encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d’ordre public propres au droit interne.
L’expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s’entendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d’Amérique centrale ou d’autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.
Le 29 mai 2013, le Gouvernement du Honduras a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer les réserves suivantes à l'égard des articles 24, 26 et 31 de la Convention faites lors de l'adhésion :
c) En ce qui concerne l'article 24
Le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays;
d) En ce qui concerne les articles 26 et 31
Le Gouvernement de la République de Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiées et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou international;
Par une communication reçue le 23 octobre 1968, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétairegénéral le retrait de deux de ses réserves relatives au paragraphe 1 de l'article 29, à savoir celles figurant aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 des déclarations et réserves du Gouvernement irlandais contenues dans l'instrument d'adhésion à la Convention. Pour le texte des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 254, p. 413.
Par une communication reçue le 20 octobre 1964, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire général qu'il retirait les réserves faites au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification de la Convention, concernant les articles 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 et 34 de la Convention [voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 192], les réserves susmentionnées étant incompatibles avec les dispositions internes adoptées par le Gouvernement italien depuis la ratification de la Convention. Le Gouvernement italien a également fait savoir qu'il avait adopté, en décembre 1963, des dispositions donnant effet au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.
En outre, le Gouvernement italien a confirmé qu'il maintenait la déclaration qu'il avait faite conformément à la section B 1) de l'article premier, et qu'il considère que "les dispositions des articles 17 et 18 n'ont qu'une valeur de recommandation". Voir aussi note 12 .
Par la suite, le 1 er mars 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien une déclaration aux termes de laquelle "il retirait la déclaration d'après laquelle il ne reconnaissait les dispositions des articles 17 et 18 que comme des recommandations". Pour le texte complet de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 192.
Le 13 octobre 2009, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer les réserves à l'égard des articles 17 et 24 de la Convention faites lors de la Ratification. Les textes des réserves retirées se lisent comme suit :
Ad article 17 : En ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative, les réfugiés sont assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les autorités compétentes s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les dispositions prévues par cet article.
"Ad article 24, 1er alinéa, lettres a et b, et 3ème alinéa : Sont applicables aux réfugiés les prescriptions régissant les étrangers en général en matière de formation professionelle et d’apprentissage, d’assurance-chômage et d’assurance-veillesse et survivants. Pour l’assurance-veillesse et survivants, les réfugiés résidant au Liechtenstein (y compris leurs survivants si ces derniers sont considérés comme réfugiés) ont cependant déjà droit aux rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir payé des cotisations pendant au total une année entière au moins, à condition qu’ils aient habité au Liechtenstein pendant dix années – dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de l’événement assure. En outre, la réduction des rentes à raison d’un
tiers prescrite, pour les étrangers et les apatrides, à l’article 74 de la loi sur l’assurance-viellesse et survivants n’est pas applicable aux réfugiés. Les réfugiés habitant au Liechtenstein qui, après la réalisation de l’événement assuré, n’ont pas droit à une rente de vieillesse ou de survivants obtiennent, outre le rembousement de leurs cotisations, la restitution des cotisations d’employeurs éventuelles."
L'instrument d 'adhésion du Gouvernement maltais était accompangée de la réserve suivante :
L’article 7, paragraphe 2, les articles 14, 23, 27 et 28 ne seront pas applicables à Malte, et les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 7, les articles 8, 9, 11, 17, 18, 31, 32 et 34 seront applicables à Malte d’une manière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses caractéristiques particulières.
Le 17 janvier 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement maltais la communication suivante :
Le Gouvernement de Malte ....... déclare qu’il retirait la réserve à l’égard de l’article 7 (2), articles 14, 27, 28, 7 (3), (4) (5), 8, 9, 17, 18, 31 et 32; ....et confirme que l’article 23 ne sera pas applicable à Malte et les articles 11 et 34 seront applicables à Malte d’une manière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses caractéristiques particulières.
Par la suite, le 24 février 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement maltais la communication suivante :
....le Gouvernement maltais, ayant examiné les autres réserves et la déclaration, retire la réserve relative à l'article 23, ainsi que les réserves concernant les articles 11 et 34, aux termes desquelles lesdits articles étaient applicables à Malte d'une manière compatible avec les problèmes qui lui étaient propres, sa situation et ses caractéristiques particulières.
Le 11 juillet 2014, le Gouvernement mexicain a notifié le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve formulée lors de l'adhésion. La partie de la réserve qui a été retirée se lisait comme suit :
Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l’article 32 de la Convention, en vertu de l’application de l’article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, sans préjudice du respect du principe de non-refoulement figurant à l’article 33 de la Convention.
Par une communication qui a été reçue par le Secrétaire général le 21 janvier 1954, le Gouvernement norvégien a notifié qu'il retirait, avec effet immédiat, la réserve qu'il avait faite à l'article 24 de la Convention, la législation mentionnée dans ladite réserve ayant été modifiée pour accorder aux réfugiés séjournant régulièrement dans le pays le même traitement que celui qui est accordé aux ressortissants norvégiens. On trouvera le texte de cette réserve dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 199.
Le 20 août 2013, le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée a notifié au Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention, sa décision de retirer partiellement sa réserve formulée lors de l’adhésion:
... Conformément à l’article 42, paragraphe 2 de la convention, je tiens à vous communiquer que la Papouasie-Nouvelle-Guinée retire sa réserve à l’égard des dispositions contenues au premier paragraphe de l’article 17, à l’article 21, au premier paragraphe de l’article 22 et aux articles 26, 31, 32, 34 de la Convention en ce qui concerne les réfugiés transférés par le gouvernement de l’Australie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et accepte les obligations stipulées dans lesdits articles en relation avec ces personnes. Ce retrait prend effet immédiatement. La réserve reste en vigueur pour toutes les autres personnes ...
Ce texte, communiqué dans une notification reçue le 13 juillet 1976, remplace les réserves originellement formulées par le Portugal lors de l'adhésion. Pour le texte des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 383, p. 315.
Par une communication reçue le 1er septembre 2009, le Gouvernement de la République de Corée a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 8 septembre 2009, la réserve à l'égard de l'article 7 formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit :
La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention, qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.
Par une communication reçue le 20 avril 1961, le Gouvernement suédois a notifié qu'il retirait, à compter du 1er juillet 1961, sa réserve concernant l'article 14 de la Convention.
Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l'article 42 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 24 en les reformulant et de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24.
Par une communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve touchant le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.
Pour le texte des réserves initialement formulées par le Gouvernement suédois lors de la ratification, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 200, p. 336.
Le 14 novembre 2019, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire general sa décision de retirer ses réserves à l'article 8 et à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24. Les réserves retirées se lisaient comme suit : "à l'article 8 portant que cet article 8 ne liera pas la Suede; au paragraphe 1 b) de l'article 24, portant que par dérogation à la règle du traitement national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés."
Par une communication reçue le 18 février 1963, le Gouvernement suisse a donné avis au Secrétaire général du retrait, "pour autant qu'elle concerne l'assurance-vieillesse et survivants, de la réserve formulée, lors de la ratification, à l'égard de l'article 24, paragraphe 1, lettres a et b, et paragraphe 3, de ladite Convention".
Par une communication reçue le 3 juillet 1972, le Gouvernement suisse a donné avis du retrait de la réserve à l'article 17 formulée dans son instrument de ratification de la Convention.
Par une communication reçue le 17 décembre 1980, le Gouvernement suisse a donné avis du retrait de l'ensemble de la réserve subsistante formulée à l'égard de l'article 24, alinéa 1, lettres a et b, portant à la fois sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage, avec effet au 1 er janvier 1981, date d'entrée en vigueur de la Loi suisse sur l'asile du 5 octobre 1979. Pour le texte des réserves initialement formulées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 202, p. 368.
Voir adhésion de la Jamaïque.
Voir adhésion du Kenya.
Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, a fait la déclaration suivante :
Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s'agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire, confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer.
Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des réfugiés, conclue à Genève en 1951, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni, prennent fin à compter de la date de la présente notification.
Voir succession de la Zambie.
Voir succession du Botswana (anciennement Protectorat du Betchouanaland).
Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante:
[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland".
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [la déclaration] d'application territoriale.
En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration suivante :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.
Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.
Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir succession de Fidji.