CHAPITRE V
RÉFUGIÉS ET APATRIDES
2Convention relative au statut des réfugiésGenève, 28 juillet 195122 avril 1954, conformément à l'article 43.22 avril 1954, No 2545Signataires19Parties146Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 189, p. 137.La Convention a été adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. La Conférence a été réunie conformément à la résolution <a href="/doc/source/docs/A_RES_5_429-F.pdf" target="_blank">429 (V)</a><superscript>1</superscript> adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950.
ParticipantSignatureAdhésion(a), Succession(d), RatificationAfghanistan30 août 2005 aAfrique du Sud12 janv 1996 aAlbanie18 août 1992 aAlgérie21 févr 1963 dAllemagne<superscript>2,3</superscript>19 nov 1951 1 déc 1953 Angola23 juin 1981 aAntigua-et-Barbuda 7 sept 1995 aArgentine15 nov 1961 aArménie 6 juil 1993 aAustralie22 janv 1954 aAutriche28 juil 1951 1 nov 1954 Azerbaïdjan12 févr 1993 aBahamas15 sept 1993 aBélarus23 août 2001 aBelgique28 juil 1951 22 juil 1953 Belize27 juin 1990 aBénin 4 avr 1962 dBolivie (État plurinational de) 9 févr 1982 aBosnie-Herzégovine<superscript>4</superscript> 1 sept 1993 dBotswana 6 janv 1969 aBrésil15 juil 1952 16 nov 1960 Bulgarie12 mai 1993 aBurkina Faso18 juin 1980 aBurundi19 juil 1963 aCambodge15 oct 1992 aCameroun23 oct 1961 dCanada 4 juin 1969 aChili28 janv 1972 aChine<superscript>5</superscript>24 sept 1982 aChypre16 mai 1963 dColombie28 juil 1951 10 oct 1961 Congo15 oct 1962 dCosta Rica28 mars 1978 aCôte d'Ivoire 8 déc 1961 dCroatie<superscript>4</superscript>12 oct 1992 dDanemark28 juil 1951 4 déc 1952 Djibouti 9 août 1977 dDominique17 févr 1994 aÉgypte22 mai 1981 aEl Salvador28 avr 1983 aÉquateur17 août 1955 aEspagne14 août 1978 aEstonie10 avr 1997 aEswatini14 févr 2000 aÉthiopie10 nov 1969 aFédération de Russie 2 févr 1993 aFidji12 juin 1972 dFinlande10 oct 1968 aFrance11 sept 1952 23 juin 1954 Gabon27 avr 1964 aGambie 7 sept 1966 dGéorgie 9 août 1999 aGhana18 mars 1963 aGrèce10 avr 1952 5 avr 1960 Guatemala22 sept 1983 aGuinée28 déc 1965 dGuinée-Bissau11 févr 1976 aGuinée équatoriale 7 févr 1986 aHaïti25 sept 1984 aHonduras23 mars 1992 aHongrie14 mars 1989 aÎles Salomon28 févr 1995 aIran (République islamique d')28 juil 1976 aIrlande29 nov 1956 aIslande30 nov 1955 aIsraël 1 août 1951 1 oct 1954 Italie23 juil 1952 15 nov 1954 Jamaïque30 juil 1964 dJapon 3 oct 1981 aKazakhstan15 janv 1999 aKenya16 mai 1966 aKirghizistan 8 oct 1996 aLesotho14 mai 1981 aLettonie31 juil 1997 aLibéria15 oct 1964 aLiechtenstein28 juil 1951 8 mars 1957 Lituanie28 avr 1997 aLuxembourg28 juil 1951 23 juil 1953 Macédoine du Nord<superscript>4</superscript>18 janv 1994 dMadagascar18 déc 1967 aMalawi10 déc 1987 aMali 2 févr 1973 dMalte17 juin 1971 aMaroc 7 nov 1956 dMauritanie 5 mai 1987 aMexique 7 juin 2000 aMonaco18 mai 1954 aMonténégro10 oct 2006 dMozambique16 déc 1983 aNamibie17 févr 1995 aNauru28 juin 2011 aNicaragua28 mars 1980 aNiger25 août 1961 dNigéria23 oct 1967 aNorvège28 juil 1951 23 mars 1953 Nouvelle-Zélande30 juin 1960 aOuganda27 sept 1976 aPanama 2 août 1978 aPapouasie-Nouvelle-Guinée17 juil 1986 aParaguay 1 avr 1970 aPays-Bas (Royaume des)28 juil 1951 3 mai 1956 Pérou21 déc 1964 aPhilippines22 juil 1981 aPologne27 sept 1991 aPortugal<superscript>5</superscript>22 déc 1960 aRépublique centrafricaine 4 sept 1962 dRépublique de Corée 3 déc 1992 aRépublique démocratique du Congo19 juil 1965 aRépublique de Moldova31 janv 2002 aRépublique dominicaine 4 janv 1978 aRépublique tchèque<superscript>6</superscript>11 mai 1993 dRépublique-Unie de Tanzanie12 mai 1964 aRoumanie 7 août 1991 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord28 juil 1951 11 mars 1954 Rwanda 3 janv 1980 aSaint-Kitts-et-Nevis 1 févr 2002 aSaint-Siège21 mai 1952 15 mars 1956 Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 nov 1993 aSamoa21 sept 1988 aSao Tomé-et-Principe 1 févr 1978 aSénégal 2 mai 1963 dSerbie<superscript>4</superscript>12 mars 2001 dSeychelles23 avr 1980 aSierra Leone22 mai 1981 aSlovaquie<superscript>6</superscript> 4 févr 1993 dSlovénie<superscript>4</superscript> 6 juil 1992 dSomalie10 oct 1978 aSoudan22 févr 1974 aSoudan du Sud10 déc 2018 aSuède28 juil 1951 26 oct 1954 Suisse28 juil 1951 21 janv 1955 Suriname<superscript>7</superscript>29 nov 1978 dTadjikistan 7 déc 1993 aTchad19 août 1981 aTimor-Leste 7 mai 2003 aTogo27 févr 1962 dTrinité-et-Tobago10 nov 2000 aTunisie24 oct 1957 dTürkiye24 août 1951 30 mars 1962 Turkménistan 2 mars 1998 aTuvalu<superscript>8</superscript> 7 mars 1986 dUkraine<superscript>9</superscript>10 juin 2002 aUruguay22 sept 1970 aYémen<superscript>10</superscript>18 janv 1980 aZambie24 sept 1969 dZimbabwe25 août 1981 a
11Déclarations faites en vertu de la section B de l'article premier de la Convention (En l'absence d'indication en note de bas de page, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) a) "Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe"ParticipantCongoMadagascarTurquie
21b) "Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs"ParticipantAfghanistanAfrique du SudAlbanieAlgérieAllemagne<superscript>3</superscript>Antigua-et-BarbudaArgentine<superscript>11,12</superscript>ArménieAustralie<superscript>12</superscript>AutricheAzerbaïdjanBahamasBélarusBelgiqueBelizeBénin<superscript>12</superscript>BolivieBosnie-Herzégovine<superscript>4</superscript>Botswana<superscript>13</superscript>Brésil<superscript>12</superscript>BulgarieBurkina FasoBurundiCameroun<superscript>12</superscript>CanadaChili<superscript>12</superscript>ChypreColombie<superscript>11,12</superscript>Costa RicaCôte d'Ivoire<superscript>12</superscript>Croatie<superscript>4</superscript>DanemarkDjiboutiDominiqueÉgypteEl SalvadorÉquateur<superscript>12</superscript>EspagneEstonieÉthiopieex-République yougoslave de Macédoine<superscript>4</superscript>Fédération de RussieFidjiFinlandeFrance<superscript>12</superscript>GabonGambieGéorgieGhanaGrèceGuatemalaGuinéeGuinée-BissauGuinée équatorialeHaïtiHondurasHongrie<superscript>11,12</superscript>Îles SalomonIran (République islamique d')<superscript>12</superscript>IrlandeIslandeIsraëlItalie<superscript>12</superscript>JamaïqueJaponKazakhstanKenyaKirghizistanLesothoLettonie<superscript>11,12</superscript>LibériaLiechtensteinLituanieLuxembourg<superscript>12</superscript>Malawi<superscript>14</superscript>MaliMalte<superscript>12</superscript>MarocMauritanieMexiqueMoldovaMonacoMonténégroMozambiqueNamibieNauruNicaraguaNiger<superscript>12</superscript>NigériaNorvègeNouvelle-ZélandeOugandaPanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguay<superscript>11,12</superscript>Pays-BasPérou<superscript>12</superscript>PhilippinesPortugal<superscript>12</superscript>République centrafricaine<superscript>12</superscript>République de CoréeRépublique démocratique du CongoRépublique dominicaineRépublique tchèque<superscript>6</superscript>République-Unie de TanzanieRoumanieRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordRwandaSaint-Kitts-et-NevisSaint-Siège<superscript>12</superscript>Saint-Vincent-et-les GrenadinesSamoaSao Tomé-et-PrincipeSénégal<superscript>12</superscript>Serbie<superscript>4</superscript>SeychellesSierra LeoneSlovaquie<superscript>6</superscript>Slovénie<superscript>4</superscript>SomalieSoudan<superscript>12</superscript>Soudan du SudSuèdeSuisseSurinameSwazilandTadjikistanTchadTimor-LesteTogo<superscript>12</superscript>Trinité-et-TobagoTunisieTurkménistanTuvaluUruguayYémen<superscript>10</superscript>ZambieZimbabwe
Déclarations et Réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) AngolaLe Gouvernement de la République populaire d'Angola déclare d'autre part que les dispositions de la présente Convention seront applicables en Angola à condition qu'elles ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur dans la République populaire d'Angola, ni incompatibles avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la Convention. Ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme accordant à une quelconque catégorie d'étrangers résidant en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais.Le Gouvernement de la République populaire d'Angola considère en outre que les dispositions des articles 8 et 9 de la Convention ne peuvent êtres interprétées comme limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés des mesures qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la souveraineté nationale, chaque fois que les circonstances l'exigent.D’autre part, le Gouvernement de la République populaire d’Angola émet les réserves suivantes à l’égard des articles ci-après :<i>Article 17 </i> : Le Gouvernement de la République populaire d'Angola accepte les obligations énoncées à l'article 17 sous réserve que :a) Le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés devraient bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays avec lesquels la République populaire d'Angola aura signé des accords de coopération spéciaux;b) Le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recommandation et non comme une obligation.Article 26 : Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le droit de fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de limiter leur liberté de déplacement, lornal.Australie<superscript>15</superscript>Autriche<superscript>16</superscript>La ratification est donnée :a) Sous la réserve que la République d'Autriche ne reconnaît que comme des recommandations et non comme des obligations qui s'imposent juridiquement les stipulations figurant à l'alinéa a des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, exception faite, toutefois, dans ce dernier paragraphe, des mots "qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou . . ."; etb) Etant entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 ne seront pas applicables à la création et à la gestion d'écoles privées dispensant l'enseignement obligatoire; que le traitement en matière "d'assistance et de secours publics" dont il est question à l'article 23 ne visera que les prestations d'assistance publique (secours aux indigents) et, finalement, que les documents ou certificats" dont il est question aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 désigneront uniquement les certificats d'identité prévus dans la Convention relative aux réfugiés en date du 30 juin 1928.BahamasRéserve :Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d'une manière générale l'emploi de non-Bahamiens dans le Commonwealth des Bahamas.Belgique"1. Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, de caractère douanier, économique ou politique;"2. L'article 15 de la Convention ne sera pas d'application en Belgique; les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire belge jouiront, en matière de droit d'association, du régime accordé aux étrangers en général."BotswanaAvec réserve aux articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite Convention.Brésil<superscript>17</superscript>Le Gouvernement brésilien exclut le paragraphe 2 de l’article 17 de son application de la Convention.<right>7 avril 1972</right>Les réfugiés jouiront du même traitement que celui accordé aux ressortissants de pays étrangers en général à l'exception des ressortissants du Portugal qui bénéficient du traitement préférentiel prévu par le Traité d'amitié et de consultation de 1953 et de l'article 199 de l'Amendement n <superscript>o</superscript> 1 de 1969 à la Constitution brésilienne.CanadaAvec la réserve suivante à l’égard des articles 23 et 24 de la Convention:Le Canada interprète l'expression "résidant régulièrement" comme ne s'appliquant qu'aux réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien de façon permanente; les réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien à titre temporaire bénéficieront, en ce qui concerne les questions visées aux articles 23 et 24, du même traitement que celui qui est accordé aux visiteurs en général.Chili1) Sous la réserve qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 34, le Gouvernement chilien ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, vu le caractère libéral des lois chiliennes sur la naturalisation;2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17 est porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix ans;3) Sous la réserve que l'application de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 17 sera limitée aux réfugiés qui sont veufs d'un conjoint chilien;4) Sous la réserve que le Gouvernement chilien ne peut accorder, pour l'exécution d'un ordre d'expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes accordent aux autres étrangers en général.ChineAvec réserve à l’égard des articles suivants :(1). La dernière partie de l’article 14, qui se lit comme suit :Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.(2). Article 16, paragraphe 3.Chypre<superscript>18</superscript>Avec confirmation des réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'application de la Convention au territoire chypriote.Danemark<superscript>19</superscript><right>25 mars 1968</right>[Avec] la réserve suivante:L'obligation, énoncée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant régulièrement au Danemark le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée ne doit pas être interprétée comme établissant que tout réfugié a droit aux privilèges qui sont accordés, à cet égard aux ressortissants de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède.ÉgypteAvec réserves à l'égard du paragraphe1 de l'article 12, paragraphe 1 des articles 20 et 22, et à l'égard des articles 23 et 24.Eclaircissements (reçus le 24 septembre 1981) :1. L'Egypte a formulé des réserves au sujet du paragraphe 1 de l'article 12 parce que les dispositions de ce paragraphe s'opposent aux lois intérieures de l'Egypte. En effet, ce paragraphe stipule que le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile, ou à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence, ce qui est en contradiction avec l'article 25 du droit civil égyptien qui stipule que :"Le magistrat précise la loi qu'il convient d'appliquer aux personnes dont la nationalité est indéterminée ou qui possèdent plusieurs nationalités à la fois. C'est la loi égyptienne qui s'applique aux personnes qui sont réputées posséder simultanément la nationalité égyptienne du point de vue de l'Egypte, et la nationalité d'un ou plusieurs autres Etats du point de vue de cet ou ces autres Etats."Les instances égyptiennes compétentes ne sont pas prêtes à modifier cet article du droit civil.2. Les autorités égyptiennes compétentes souhaitent formuler une réserve générale à propos de l'article 20, du paragraphe 1 de l'article 22, et des articles 23 et 24 de la Convention de 1951, car ces articles confèrent aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux.Nous avons formulé cette réserve générale afin d'éviter toute entrave au pouvoir discrétionnaire par lequel l'Egypte peut accorder les privilèges aux réfugiés, selon chaque circonstance.Équateur[Avec] les déclarations et réserve suivantes :En ce qui concerne l'article premier, qui traite de la définition du mot "réfugié", le Gouvernement équatorien déclare que son adhésion à la Convention relative au statut des réfugiés n'implique pas qu'il reconnaît les conventions que l'Equateur n'a pas expressément signées et ratifiées.En ce qui concerne l'article 15, l'Equateur déclare en outre qu'il n'accepte les dispositions qui y figurent que dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur qui interdisent aux étrangers et, par conséquent, aux réfugiés d'appartenir à des organisations politiques.Espagnea) L'expression "le traitement le plus favorable" sera interprétée dans tous les articles où elle est utilisée comme ne comprenant pas les droits qui, de par la loi ou de par les traités, sont accordés aux ressortissants portugais, andorrans, philippins ou de pays latino-américains, ou aux ressortissants des pays avec lesquels auront été conclus des accords internationaux de caractère régional.b) Le Gouvernement espagnol n'accorde pas à l'article 8 une valeur obligatoire, mais le considère comme une recommandation.c) Le Gouvernement espagnol réserve sa position quant à l'application du paragraphe 1 de l'article 12. Le paragraphe 2 de l'article 12 sera interprété comme référant exclusivement aux droits acquis par un réfugié avant la date où il a obtenu, dans quelque pays que ce soit, le statut de réfugié.d) L'article 26 de la Convention sera interprété comme ne faisant pas obstacle à l'adoption de mesures spéciales quant au lieu de résidence de certains réfugiés, conformément à la législation espagnole.EstonieAvec les réserves suivantes ... :1) aux Articles 23 et 24 comme suit :La République d'Estonie considère les dispositions des articles 23 et 24 comme de simples recommandations et non pas comme juridiquement contraignantes.2) à l’Article 25 comme suit :La République d'Estonie ne sera pas tenue de faire délivrer un certificat par une autorité estonienne, à la place des autorités d'un pays étranger, si les documents justifiant la délivrance d'un tel certificat n'existent pas en République d'Estonie.3) à l’Article 28, paragraphe 1 comme suit :Au cours des cinq premières années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention, la République d'Estonie ne sera pas tenue de délivrer les titres de voyage visés à l'article 28.ÉthiopieAvec les réserves suivantes faites en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention et du paragraphe 1 de l’article VII du Protocole :Les dispositions des articles 8, 9, 17 (2) et 22 (1) de la Convention sont considérées comme de simples recommandations et non comme énonçant des obligations liant juridiquement les parties.FidjiLe Gouvernement de Fidji a déclaré que les première et quatrième réserves formulées par le Royaume-Uni sont confirmées mais ont été remaniées, de manière à convenir mieux à l'application par Fidji, comme suit :1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix, ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d'un état de guerre ayant existé entre lesdits Gouvernements et un autre Etat.2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.Commentaire :Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu...Toute autre réservt retirées.Finlande<superscript>20</superscript>Avec les réserves suivantes :1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d'un de ces pays;[...]5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 3, portant que cette disposition ne liera pas la Finlande;[...]France"En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement de la République française, se prévalant des dispositions de l'article 42 de la Convention, fait la déclaration suivante :"a) Il considère que le paragraphe 2 de l'article 29 ne fait pas obstacle à l'application sur le territoire français des dispositions de la Loi du 7 mai 1934 autorisant la perception du droit Nansen au profit des oeuvres d'assistance, d'établissement et de secours aux réfugiés;"b) L'article 17 ne saurait faire obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper en France et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'oeuvre étrangère."Gambie<superscript>21</superscript>GéorgieConformément au paragraphe 1 de l'article 40 de ladite Convention, celle-ci ne s'applique, en attendant le plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la Géorgie, qu'au territoire sur lequel s'exerce la juridiction de la Géorgie.Grèce<superscript>22</superscript>"Le Gouvernement hellénique se réserve de déroger dans les cas ou circonstances qui, à son avis, justifieraient l'application d'une procédure exceptionnelle dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article 26."Guatemala<superscript>23</superscript>Honduras<superscript>24</superscript>Réserves :a) En ce qui concerne l'article 7Le Gouvernement de la République de Honduras considère qu'il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, ainsi que de ces exigences en matière de démocratie et de sécurité;b) En ce qui concerne l'article 17Le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à l'application de la législation du travail et de l'institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée;e) En ce qui concerne l'article 34Le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage d'accorder aux étrangers en général, conformément aux lois du pays.Iran (République islamique d')“[Avec] les réserves suivantes :1. Dans tous les cas où conformément aux dispositions de la présente Convention les réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un Etat étranger, le Gouvernement de l'Iran se réserve le droit de ne pas accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux des Etats avec lesquels l'Iran a conclu des accords régionaux d'établissement, ou de caractère douanier, économique et politique.2. Le Gouvernement de l'Iran considère uniquement comme recommandations les stipulations figurant aux articles 17, 23, 24 et 26."Irlande<superscript>25</superscript>Avec les déclarations et réserves suivantes :. . .2. Le Gouvernement irlandais considère que, dans le texte anglais de la Convention, les mots <i>"public order" </i>, figurant au paragraphe 1 de l'article 32, et les mots <i> "in accordance with due process of law" </i>, figurant au paragraphe 2 de l'article 32, signifient, respectivement, <i>"public policy" </i> et " <i>in accordance with a procedure provided by law" </i>.3. En ce qui concerne l'article 17, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, des droits plus favorables que ceux dont jouissent les étrangers en général.4. Le Gouvernement irlandais ne s'engage à donner effet aux dispositions de l'article 25 que dans la mesure où il lui est possible et permis de le faire en vertu de la législation irlandaise.5. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à accorder aux réfugiés un traitement plus favorable que celui dont jouissent les étrangers en général en ce qui concerne :. . .c) L'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).IsraëlAvec les déclaratons et réserves suivantes :. . .2. Les articles 8 et 12 ne s'appliqueront pas à Israël.3. L'article 28 s'appliquera à Israël sous réserve des restrictions qui découlent de l'article 6 de la loi de 5712-1952 relative aux passeports, aux termes duquel le Ministre a la faculté :a) De refuser de délivrer un passeport ou un laissez-passer ou d'en proroger la validité;b) De ne délivrer un passeport ou un laissez-passer ou de n'en proroger la validité qu'à certaines conditions;c) D'annuler un passeport ou un laissez-passer déjà délivré, ou d'en abréger la validité, et d'en ordonner la restitution;d) De limiter, soit avant, soit après la délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer, le nombre de pays pour lesquels ils sont valables.4. Le Ministre des finances aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'octroi des autorisations visées à l'article 30.Italie<superscript>26</superscript>JamaïqueLe Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général qu'il confirme et maintient les réserves ci-après qui ont été formulées aux moment où le Royaume-Uni a étendu à la Jamaïque l'application de la Convention :i) Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n'empêchent pas ledit territoire, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 n'empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d'exercer tous droits sur des biens ou des intérêts qu'il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée aux termes d'un traité de paix ou d'un autre accord ou arrangement relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 ne modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu'ils soient qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du territoire susmentionné, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de l'état de guerre qui existe ou qui a existé entre eux et tout autre Etat.ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 s'appliquent au territoire susmentionné à condition que, dans l'alinéa a, les mots "trois ans" soient remplacés par les mots "quatre ans" et que l'alinéa c soit supprimé.iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s'engager à assurer l'application au territoire susmentionné des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et du paragraphe 2 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l'engagement d'assurer l'application dans le territoire susmentionné des dispositions des paragr l'application des dispositions du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.LettonieRéserveConformément au premier paragraphe de l'article 42, de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 8 et de l'article 34 de la Convention.RéserveConformément à l'article 42, paragraphe 1, de [ladite Convention], la République de Lettonie, en ce qui concerne l'article 26 de la Convention, qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés chaque fois que les considérations touchant la sécurité nationale ou l'ordre public les justifient.RéserveConformément à l'article 42, paragraphe 1, de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et de l'article 24 de la Convention, qu'il les considère comme les recommandations et n'accordent pas comme les valeurs obligatoires.RéserveConformément à l'article 42, paragraphe1, [de ladite Convention], la République de Lettonie déclare que, dans tous les cas où la Convention accorde aux réfugiés le traitement le plus favorable consenti aux nationaux d'un pays étranger, cette disposition ne sera pas interprétée par le Gouvernement de la République de Lettonie comme comprenant nécessairement le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République de Lettonie a conclu des accords régionaux portant sur des questions douanières, économiques, politiques ou de sécurité sociale.Liechtenstein<superscript>27</superscript>LuxembourgLors de la signature :Sous la réserve suivante : dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.<right>15 novembre 1984</right>Déclaration interprétative"Le Grand-Duché du Luxembourg estime que la réserve faite par la République du Guatemala concernant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le Protocole du 3l janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ne porte pas atteinte aux obligations du Guatemala découlant desdits actes."Madagascar"Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 ne seront pas interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République malgache a conclu des conventions d'établissement ou des accords de coopération."Les dispositions des articles 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme interdisant au Gouvernement malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité."Les dispositions de l'article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à occuper à Madagascar, et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'oeuvre étrangère."Malawi1. Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24Le Gouvernement de la République du Malawi considère que les dispositions des articles ci-dessus sont de simples recommandations et n'ont pas force obligatoire.2. Article 17Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas comme tenu d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 17 l'exemption automatique d'obtenir un permis de travail.Pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République du Malawi ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.3. Article 26Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale. Le Gouvernement de la République du Malawi n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation. Malte<superscript>28</superscript>Mexique<superscript>29</superscript>Déclarations interprétatives :Le Gouvernement mexicain se réservera toujours le droit de déterminer et d'octroyer le statut de réfugié, conformément à ses dispositions législatives en vigueur et sans préjudice de la définition du terme réfugié figurant à l'article premier de la Convention et à l'article premier de son Protocole.Conformément à sa législation nationale, le Gouvernement mexicain a le pouvoir de donner aux réfugiés plus de facilités, en vue de leur naturalisation et de leur assimilation, qu'aux étrangers en général dans le cadre de sa politique démographique et en particulier de sa politique en matière de réfugiés.Réserves :Le Gouvernement mexicain est convaincu qu'il est important que tous les réfugiés aient la possibilité d'accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et s'engage à leur accorder, conformément à la loi, un traitement similaire à celui qui est accordé aux étrangers en général, compte tenu des lois et règlements qui déterminent le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d'entreprise sont autorisés à employer au Mexique, et sans qu'il soit dérogé aux obligations des patrons en ce qui concerne l'emploi des travailleurs étrangers.Cependant, étant donné que le Gouvernement mexicain ne peut garantir aux réfugiés qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention, l'exemption automatique des obligations dont il faut s'acquitter pour l'obtention d'un permis de travail, il formule une réserve expresse auxdites dispositions.Le Gouvernement mexicain se réserve le droit de décider, conformément à sa législation nationale, du lieu ou des lieux de résidence des réfugiés et de fixer leurs conditions de circulation sur le territoire national, et formule en conséquence une réserve expresse au sujet des articles 26 et 31.2 de la Convention.Monaco"Sous réserve que les stipulations figurant aux articles 7  2), 15, 22 (paragraphe 1), 23 et 24 soient provisoirement considérées comme des recommandations et non comme des obligations juridiques."MozambiqueRéserves :En ce qui concerne les articles 13 et 22 :Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère ces dispositions comme de simples recommandations ne l'obligeant pas à accorder aux réfugiés, en matière de propriété et d'enseignement primaire, le même traitement qu'à ses nationaux.En ce qui concerne les articles 17 et 19 :Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique interprète ces dispositions comme ne l'obligeant pas à accorder de dispenses à l'obligation d'obtenir un permis de travail.En ce qui concerne l'article 15 :Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant sur son territoire un traitement plus favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux en ce qui concerne les droits d'association, et il réserve son droit de limiter l'exercice de ces droits dans l'intérêt de la sécurité nationale.En ce qui concerne l'article 26 :Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique réserve son droit de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels les réfugiés doivent avoir leur résidence principale ou de limiter leur liberté de circulation chaque fois que les considérations touchant la sécurité nationale le justifieront.En ce qui concerne l'article 34 :Le Gouvernement de la République populaire du Mozambique considère qu'il n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés, en ce qui concerne la législation en matière de naturalisation, des facilités plus importantes que celles qu'il accorde en général aux autres catégories d'étrangers.NamibieAvec la réserve à l’égard de l’article 26 :Le Gouvernement namibien réserve le droit de désigner le lieu ou les lieux d'accueil et de résidence principale pour les réfugiés ou de limiter leur liberté de circulation, lorsque cela est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de sécurité nationale.Norvège<superscript>30</superscript>L'obligation, stipulée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant régulièrement sur le territoire des parties contractantes le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, ne sera pas interprétée comme étendant aux réfugiés le bénéfice des accords que la Norvège pourrait conclure avec le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Suède, ou l'un quelconque de ces pays, en vue d'établir des conditions spéciales pour les échanges de main-d'oeuvre entre les pays en question.Nouvelle-ZélandeLe Gouvernement néo-zélandais ne peut s'engager à donner effet aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où la législation néo-zélandaise le permet.Ouganda1) <i>Article 7 : </i> Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que cette disposition ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment donné aucun droit de nature juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement se prévaloir. En conséquence, le Gouvernement de la République de l'Ouganda accordera aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté d'appréciation souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et de ses besoins économiques et sociaux.2) <i>Articles 8 et 9 : </i>Le Gouvernement de la République de l'Ouganda déclare qu'il ne reconnaît aux dispositions des articles 8 et 9 que la valeur de recommandation.3) <i>Article 13 : </i> Le Gouvernement de la République de l'Ouganda se réserve le droit de restreindre l'application de cette disposition sans en référer aux tribunaux judiciaires ou aux tribunaux d'arbitrage, nationaux et internationaux, s'il considère que cette restriction est dans l'intérêt public.4) <i>Article 15 : </i> Le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura toute liberté, dans l'intérêt public, de retirer à tous réfugiés sur son territoire tout ou partie des droits qui sont conférés en vertu dudit article à cette catégorie de résidents.5) <i>Article 16 : </i> Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que les paragraphes 2 et 3 dudit article ne l'obligent pas à accorder aux réfugiés ayant besoin d'assistance judiciaire un traitement plus favorable que celui qui est octroyé de façon générale aux ressortissants d'un pays étranger dans des circonstances analogues.6) <i>Article 17 : </i>L'obligation stipulée à l'article 17 et relative au traitement à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire ne pourra être interprétée comme étendant aux réfugiés le traitement préférentiel accordé aux ressortissants des Etats qui bénéficient de privilèges spéciaux en particulier les Etats de la Communauté est-africaine et de l'Organisation de l'unité africaine, conformément aux dispositions pertinentes qui régissent lesdites associations.7) <i>Article 25 : </i> Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que ledit article ne l'oblige à supporter des dépenses à l'occasion de l'octroi d'une aide administrative aux réfugiés que dans la mesure où cette aide lui est demandée et où les dépenses ainsi exposées lui sont remboursées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou tout autre organisme des NationsUnies qui pourrait lui succéder.8) <i>Article 32 : </i> Sans avoir à en référer à l'autorité judiciaire, le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura, dans l'intérêt public, le droit absolu d'expulser un réfugié de son territoire et pourra à tout moment appliquer les mesures d'ordre interne qu'il jugera opportunes compte tenu des circonstances. Il est cependant entendu que les mesures ainsi prises par le Gouvernement de la République de l'Ouganda n'iront pas à l'encontre des dispositions de l'article 33 de la Convention.Papouasie-Nouvelle-Guinée<superscript>31</superscript>Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17 (1), 21, 22 (1), 26, 31, 32 et 34 de la Convention et n'accepte pas les obligations qui sont stipulées dans lesdits articles.Pays-Bas (Royaume des)Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :"Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques."Déclarations :"1) Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l'article 26 de la présente Convention, se réserve la faculté de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principale pour des raisons d'ordre public;"2) Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les territoires d'outre-mer ainsi qu'il est mentionné à l'article 40, paragraphe 2, de la présente Convention, se réserve la faculté de faire relativement à ces territoires une déclaration telle qu'elle est comprise à l'article premier, section B, et de formuler des réserves conformément à l'article 42 de la Convention."Déclaration interprétative"En déposant l'instrument de ratification des Pays-Bas de la Convention relative au statut des réfugiés, je déclare, au nom du Gouvernement néerlandais, que celui-ci ne considère pas les Amboinais qui ont été transportés aux Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date du transfert de souveraineté effectué par le Royaume des Pays-Bas à la République des Etats-Unis d'Indonésie, comme pouvant répondre à la qualification de réfugiés, telle qu'elle est envisagée aux termes de l'article premier de ladite Convention."PologneLa République de Pologne ne se considérera pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24.Portugal<superscript>32</superscript><right>13 juillet 1976</right>Dans tous les cas où, aux termes de la Convention, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil.République de Corée<superscript>33</superscript>République de MoldovaDéclarations et réserves :... avec les déclarations et réserves suivantes :1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention, la République de Moldova déclare que, d'ici le rétablissement complet de son intégrité territoriale, les dispositions de la Convention ne s'appliquent qu'au territoire sur lequel la République de Moldova exerce sa juridiction.2. La République de Moldova applique les dispositions de la présente convention sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d'origine, tel que le stipule l'article 3 de la Convention.3. Aux fins de la présente convention, la notion de « résidence » s'entend du domicile permanent et légitime.4. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de ne pas interpréter les dispositions de la Convention en vertu desquelles les réfugiés reçoivent un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général comme constituant une obligation d'offrir aux réfugiés un régime semblable à celui qui est accordé aux citoyens des États avec lesquels la République de Moldova a signé des traités régionaux douaniers, économiques, politiques ou relatifs à la sécurité sociale5. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions de l'article 13 comme des recommandations et non comme des obligations.6. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 comme des recommandations et non comme des obligations.7. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, la République de Moldova interprète les dispositions de l'article 21 de la Convention comme ne lui imposant pas l'obligation de fournir un logement aux réfugiés.8. La Répositions de l'article 24 de façon qu'elles n'empiètent pas sur les dispositions législatives constitutionnelles et internes concernant le droit au travail et la protection sociale.9. Conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, pour l'application de l'article 26 de ladite convention la République de Moldova se réserve le droit de déterminer le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés dans l'intérêt de l'État et de la société.10. La République de Moldova applique les dispositions de l'article 31 de la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur le statut de réfugié.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nordi) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte le paragraphe 2 de l'article 17 sous réserve que les mots "quatre ans" soient substitués aux mots "trois ans", à l'alinéa a, et que l'alinéa c soit supprimé.iii) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi; il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 du même article que dans les limites autorisées par la loi.iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.Commentaires :En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 21 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent les réfugiés). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté, mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services sanitaires sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays, sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni, tout disposé qu'il est à considérer avec la plus entière bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des réfugiés, se voit dans l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.Le système des assurances sur les accidents du travail en vigueur en Grande-Bretagne ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. Lorsqu'un assuré meurt à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie causée par la nature de son travail, ses ayants droit résidant à l'étranger ne peuvent, en règle générale, bénéficier des prestations, à moins qu'ils ne résident dans un territoire du Commonwealth britannique, dans la République d'Irlande ou dans un pays avec lequel le Royaume-Uni a conclu un accord réciproque concernant le paiement de prestations au titre des accidents ds ayants droit de certains marins venant à décéder par suite d'accidents du travail survenus pendant qu'ils servent sur un navire britannique. A cet égard, les réfugiés ont droit au même traitement que les citoyens du Royaume-Uni ou des colonies et, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24 de la Convention, les ayants droit des réfugiés pourront se prévaloir des accords réciproques qui prévoient le paiement dans d'autres pays des prestations au titre des accidents du travail qui sont accordées dans le Royaume-Uni. En vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 24, les réfugiés bénéficieront, au titre du régime des assurances nationales et des assurances sur les accidents du travail, de certains droits dont ne jouissent pas les sujets britanniques qui ne sont pas citoyens du Royaume-Uni ou des colonies.Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25, et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.RwandaRéserve à l'article 26 :"Pour des raisons d'ordre public, la République Rwandaise se réserve le droit de fixer une résidence et des limites de circulation aux réfugiés".Saint-Siège"Le Saint-Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de la Convention, formule la réserve que l'application de celle-ci soit compatible en pratique avec la nature particulière de l'Etat de la Cité du Vatican et qu'elle soit sans préjudice des normes qui en règlent l'accès et le séjour."Sierra LeoneEn ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien déclare que la Sierra Leone ne s'estime pas tenue d'accorder aux réfugiés les droits stipulés dans ledit paragraphe.En outre, en ce qui concerne l'ensemble de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien déclare considérer les dispositions dudit article comme une recommandation et non comme une obligation.Le Gouvernement sierra-léonien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 29 et se réserve le droit d'assujettir les étrangers à des impôts spéciaux conformément aux dispositions de la Constitution.SomalieAvec la déclaration suivante :Le Gouvernement de la République démocratique somalie a adhéré à la Convention et au Protocole à la condition que rien dans ladite Convention ou ledit Protocole ne soit interprété comme pouvant nuire ou porter atteinte au statut national ou aux aspirations politiques des personnes déplacées de territoires somalis sous domination étrangère.C'est dans cet esprit que la République démocratique somalie s'engagera à respecter les clauses et les dispositions de ladite Convention et dudit Protocole.SoudanSous réserve de l'article 26.Suède<superscript>34</superscript>Avec les réserves suivantes :"<i>D'une part</i>, une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Suède aux ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège ou aux ressortissants d'un de ces pays, et, <i>d'autre part</i>, les réserves suivantes : ... à l'article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n'apportera pas de modification au droit international privé suédois actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d'un réfugié est régi par sa loi nationale; .... à l'article 17, paragraphe 2, portant que la Suède ne se considère pas tenue de dispenser automatiquement de l'obligation d'obtenir un permis de travail le réfugié qui remplit l'une ou l'autre des conditions qui y sont indiquées aux lettres a à c; ... à l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; et enfin à l'article 25 portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante."Suisse<superscript>35</superscript>Timor-LesteDéclaration :Conformément à l'article 42 de la Convention, la République démocratique du Timor-Oriental adhère à la Convention en formulant des réserves quant aux articles 16 (2), 20, 21, 22, 23 et 24.TürkiyeLors de la signature :"En signant cette Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression "événements survenus avant le 1 <superscript>er</superscript> janvier 1951" figurant à l'article premier, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le 1 <superscript>er</superscript> janvier 1951 en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements survenus en dehors de l'Europe."Le Gouvernement turc considère, d'autre part, que l'expression "événements survenus avant le 1 <superscript>er</superscript>  janvier 1951" se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença avant le 1 <superscript>er</superscript>  janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d'une autre partie contractante après le 1 <superscript>er</superscript>  janvier 1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention."Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu'il pourrait faire conformément à l'article 42 de la Convention."Réserve et déclaration faites au moment de la ratification :"Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie;"Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l'article premier de la présente Convention. D'autre part, les 150 personnes visées par l'arrangement du 30 juin 1928 ayant été amnistiées selon la loi n <superscript>o</superscript>  352ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie. Par conséquent, le Gouvernement de la République turque considère la Convention du 28 juillet 1951 indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés . . ."Le Gouvernement de la République turque entend que l'action de réclamation et de recouvrement telle qu'elle est mentionnée dans le paragraphe C de l'article premier de la Convention–soit, "Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée"–ne dépend pas seulement de la demande de l'intéressé mais aussi du consentement de l'Etat en question."ZambieSous les réserves suivantes formulées conformément à l'article 42 1) de la Convention :Article 17 2)En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme obligée d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail.En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la Zambie ne souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.Article 22 1)Le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il considère le paragraphe 1 de l'article 22 comme une recommandation et non comme une obligation juridique d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.Article 26En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés.Article 28En ce qui concerne l'article 28, le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme tenue de délivrer des titres de voyage comportant une clause de retour dans les cas où un pays de second asile a admis ou fait connaître qu'il est disposé à admettre un réfugié en provenance de Zambie.Zimbabwe1. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu'il n'est pas lié par les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont l'application a été étendue à son territoire avant son accession à l'indépendance par le Gouvernement du Royaume-Uni.2. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, qu'il ne se considère pas comme obligé d'accorder à un réfugié, qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) et c) l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.3. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il considère l'article 22 1) comme une recommandation et non comme une obligation d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.4. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et 24 ne sont que des recommandations.5. En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés.Objections(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réceptionest celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Allemagne<superscript>3</superscript><right>5 décembre 1984</right>A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion:Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est formulée en termes si généraux que son application pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention et du Protocole. Par conséquent, cette réserve est inacceptable.Belgique<right>5 novembre 1984</right>A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion:"[Le Gouvernement belge] estime qu'une réserve exprimée en termes aussi généraux et renvoyant pour l'essentiel au droit interne ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée et n'est donc pas acceptable; il formule par voie de conséquence une objection à ladite réserve."Éthiopie<right>10 janvier 1979</right>Le Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste tient à ce qu'il soit consigné qu'il s'oppose à la déclaration [formulée par la Somalie lors de son adhésion] et qu'il ne la reconnaît pas comme valide en raison du fait qu'il n'existe pas de territoire somali sous domination étrangère.France<right>23 octobre 1984</right><i>[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par la Belgique.] </i>Grèce<superscript>22</superscript>Italie<right>26 novembre 1984</right>A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion :"[Le Gouvernement italien] estime en effet que cette réserve n'est pas acceptable car, en étant formulée en des termes très généraux, en renvoyant pour l'essentiel au droit interne et en remettant à la discrétion du gouvernement guatémaltèque l'application de nombreux aspects de la Convention, elle ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée."Luxembourg<i>[Pour la déclaration interprétative faite par le Luxembourg concernant une réserve faite par le Guatemala, voir "Déclarations autres que celles faites en vertu de la section B de l'article premier et réserves" de ce chapitre.] </i>Pays-Bas (Royaume des)<right>11 décembre 1984</right>A l'égard de la réserve formulée par le Guatemala lors de l'adhésion :Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis qu'une réserve formulée en termes aussi généraux et portant uniquement sur le droit interne n'est pas souhaitable, puisque sa portée n'est pas parfaitement claire.Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Australie22 janv 1954Nauru, Île Norfolk et Papouasie-Nouvelle-GuinéeDanemark 4 déc 1952GroenlandFrance23 juin 1954Tous les territoires que la France représente sur le plan internationalPays-Bas (Royaume des)<superscript>7</superscript>29 juil 1971SurinameRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>8,18,21,36,37,38,39,40,41,42</superscript>11 mars 1954Îles Anglo-Normandes/îles de la Manche et Île de Man25 oct 1956Les territoires suivants, avec réserves :Chypre, Dominique, îles Falkland, îles Fidji, Gambie, îles Gilbert et Ellice, Grenade, Jamaïque, Kenya, île Maurice, Sainte-Hélène, Saint-Vincent, Protectorat des îles Salomon britanniques, Seychelles, Protectorat de la Somalie britannique, Zanzibar19 juin 1957Honduras britannique11 juil 1960Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland11 nov 1960Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Swaziland 4 sept 1968Montserrat et Sainte-Lucie20 avr 1970Îles Bahamas
Déclarations et Réserves ( En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la notification d'application territoriale.) Danemark<b><center>Groenland</center></b>Sous bénéfice des réserves faites lors de la ratification par le Gouvernement du Danemark.Pays-Bas (Royaume des)<superscript>7</superscript><b><center>Surinam</center></b>L'extension est subordonnée aux réserves suivantes déjà formulées en substance par le Gouvernement néerlandais lors de la ratification de la Convention, à savoir :1. Que, dans tous les cas où la Convention, ainsi que le Protocole, confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Royaume des Pays-Bas a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques s'appliquant au Surinam;2. Que le Gouvernement du Surinam, en ce qui concerne l'article 26 de la Convention, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 1 du Protocole se réserve le droit de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principal pour des raisons d'ordre public.Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>8,18,21,36,37,38,39,41,42</superscript><center><b>Iles Anglo-Normandes et île de Man </b></center>i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'île de Man et les îles Anglo-Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 soient appliquées à l'île de Man et aux îles Anglo-Normandes, sous réserve que les mots "quatre ans" soient substitués aux mots "trois ans", à l'alinéa a, et que l'alinéa c soit supprimé.iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe2 dudit article, que dans les limites autorisées par la loi; de même les dispositions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man et les dispositions du paragraphe 2 du même article ne pourront être appliquées, à l'île de Man, que dans les limites autorisées par la loi.iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à ce que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes et il ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi.Les considérations sur lesquelles reposent certaines de ces réserves sont analogues à celles qui sont exposées dans le mémorandum relatif aux réserves correspondantes formulées pour le Royaume-Uni, qui se trouvait joint à la note dont j'ai fait mention.<center><b>Chypre, Dominique, Iles Falkland, Iles Fidji, Gambie, Iles Gilbert et Ellice, Grenade, Jamaïque, Kenya, Ile Maurice, Saint-Vincent, Protectorat des Iles Salomon Britanniques, Seychelles et Protectorat de Somalie</b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.]<center><b>Zanzibar et Sainte-Hélène</b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos i), iii) et iv).]<center><b>Honduras britannique</b></center>[Même réserve, en substance, que celle formulée pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous le no i).]<center><b>Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland </b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et pour l'île de Man.]<center><b>Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland</b></center>[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les nos i), ii) et iv).]<center><b>Iles Bahamas</b></center>Avec la réserve suivante en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 17 de la Convention :Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d'une manière générale l'emploi des non-Bahamiens dans le Commonwealth des îles Bahamas.1<i> Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième session, Supplément n <superscript>o</superscript> 20 </i> (A/1775), p. 53.2Voir aussi note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 septembre 1990, choisissant l'alternative b) de la section B1) de l'article premier de la Convention. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.4L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 28 juillet 1951 et 15 décembre 1959, respectivement, se déclarant lié en vertu de l’alternative b) de la section B de l'article premier de la Convention. Voir aussi note 1 sous de “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” qui figure dans la partie “Informations de nature historique”qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.). En reprenant l’exercice de sa couveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.6La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 26 novembre 1991 en spécifiant la formule b) de la section B1) de l'article premier. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7En notifiant la succession (le 29 novembre 1978), le Gouvernement surinamais a informé le Secrétaire général que la République du Suriname ne succédait pas aux réserves formulées le 29juillet 1971 par les Pays-Bas lors de l'extension de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif au Suriname.8Dans une déclaration contenue dans la notification de succession à la Convention, le Gouvernement de Tuvalu a confirmé qu'il considère que la Convention continue d'être en vigueur avec les réserves formulées antérieurement par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de la Colonie des Iles Gilbert et Ellice.9L’instrument d’adhésion était accompagnée de la communication suivante :Ayant transmis au Secrétaire général l'instrument d'adhésion simultanée de l'Ukraine à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, et compte tenu du fait que le Protocole dispose au paragraphe 2 de son article premier que « le terme " réfugié " … s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention comme si les mots " par suite d'événements survenus avant le 1 <superscript>er</superscript> janvier 1951 et … " et les mots "… à la suite de tels événements " ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l'article premier », modifiant ainsi de fait les dispositions de l'article premier de la Convention, le Gouvernement ukrainien considère qu'une déclaration distincte au titre du paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la Convention n'est pas requise en l'occurrence.10La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 1 sous “Yémen” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.11Etats ayant précédemment spécifié la formule a) de la section B1) de l'article premier.12Les notifications par lesquelles les Etats ci-après ont fait savoir qu'ils étendaient les obligations assumées par eux en adoptant la formuleb) de la section B1) de l'article premier de la Convention, ont été reçues par le Secrétaire général aux dates indiquées : 2Participant :Date de la notification : Argentine15 nov 1984 Australie1 déc 1967 Bénin6 juil 1970 Brésil14 févr 1990 Cameroun29 déc 1961 Chili28 janv 1972 Colombie10 oct 1961 Côte d'Ivoire20 déc 1966 Équateur1 févr 1972 France3 févr 1971 Hongrie8 janv 1998 Iran (République islamique d')27 sep 1976 Italie1 mars 1990 Lettonie3 nov 1997 Luxembourg22 août 1972 Malte17 janv 2002 Niger7 déc 1964 Paraguay10 janv 1991 Pérou8 déc 1980 Portugal13 juil 1976 République centrafricaine15 oct 1962 Saint-Siège17 nov 1961 Sénégal12 oct 1964 Soudan7 mars 1974 Togo23 oct 1962
13Le 21 janvier 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Botswana la communication suivante : Ayant simultanément adhéré à la Convention et au Protocole [relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967] le 6 janvier 1969, et considérant que le Protocole prévoit, au paragraphe 2 de l'article I, que "le terme 'réfugié' ... s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention" comme si les mots `par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et ...' et les mots `... à la suite de tels événements' ne figuraient pas au paragraphe [2 de la section A] de l'article [premier], et que, de ce fait, les dispositions de l'article premier de la Convention se trouvent modifiées, le Gouvernement du Botswana estime n'être pas tenu, dans ces circonstances, de faire une déclaration séparée aux fins de la section B1) de l'article premier de la Convention. Sur la base de la communication précitée, le Secrétaire général a inclus le Botswana dans la liste des Etats qui ont choisi la formule b) de la section B 1) de l'article premier. Par la suite, dans une communication reçue par le Secrétaire général le 29 avril 1986, le Gouvernement du Botswana a confirmé qu'il n'avait pas d'objection à figurer parmi les Etats appliquant la Convention sans restriction géographique.14L'instrument d'adhésion contient la déclaration suivante : "... L'obligation de faire une déclaration précisant la portée qu'un Etat contractant entend donner à l'expression figurant à l'article premier B 1) au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention a été infirmée par les dispositions de l'article premier du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. Par ailleurs, la date limite dont il est fait état à l'article premier B1) de la Convention rendrait l'adhésion du Malawi nulle. En conséquence, [le Gouvernement de la République du Malawi] adhérant simultanément audit Protocole, les obligations assumées par lui ne sont pas limitées par la date limite visée non plus que par la limite géographique qui l'accompagne." Sur la base de la déclaration ci-dessus, le Secrétairegénéral a inclus le Malawi dans la liste des Etats qui ont choisi la formule b) de la section B 1) de l'article premier. Par la suite, le 4 février 1988, le Secrétaire général a reçu la déclaration suivante du Gouvernement malawien : "Par sa déclaration, faite conformément à la section B de l'article premier de la Convention, le Gouvernement de la République du Malawi entendait, et il entend toujours, appliquer la Convention et le Protocole y relatif dans le sens large indiqué à l'article premier du Protocole, sans être lié par les restrictions géographiques ou les dates précisées dans la Convention. Jugeant statique la formule utilisée dans la Convention, le Gouvernement de la République du Malawi a simplement voulu, dans sa déclaration, contribuer au développement progressif du droit international dans ce domaine, à l'exemple de ce qui a été fait dans le cas du Protocole de 1967. Le Gouvernement de la République du Malawi estime donc que sa déclaration est conforme à l'objet et aux buts de la Convention et qu'elle implique la prise en charge d'obligations plus étendues que celles imposées parnt conformes à celles-ci." Au vue de ladite déclaration, le Malawi demeure inclus parmi les Etats qui, conformément à la section B1) de l'article premier de la Convention,appliquent celle-ci aux événements survenus avant le 1 janvier 1951 en Europe ou ailleurs.15Le Gouvernement australien a notifié au Secrétaire général, par communication reçue le 1 décembre 1967, le retrait des réserves aux articles 17, 18, 19, 26 et 32, et, par communication reçue le 11 mars 1971, le retrait de la réserve visant l'article 28, paragraphe 1. Pour le texte desdites réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des NationsUnies, vol. 189, p. 202.16Ces réserves remplacent celles formulées au moment de la signature. Pour le texte desdites réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des NationsUnies, vol. 189, p. 186.17Le 7 avril 1972, à l'occasion de son adhésion au Protocole relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967, le Gouvernement brésilien retire ses réserves excluant les articles 15 et 17, paragraphes 1 et 3, de l'application de la Convention. Pour le texte desdites réserves, voir le <i>Recueil des Traités </i> des NationsUnies, vol. 380, p. 431.18En notifiant sa succession à la Convention, le Gouvernement chypriote a confirmé les réserves que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avait faites au moment où il avait étendu l'application de la Convention à son territoire. Pour le texte de ces réserves, voir les "Déclarations et Réserves faites lors de la notification d'application territoriale", sous "Royaume-Uni".19Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétairegénéral de sa décision de retirer, à compter du 1 <superscript>er</superscript> octobre 1961, la réserve à l'article 14 de la Convention. Le Gouvernement danois, dans une communication reçue le 25 mars 1968 par le Secrétaire général, a informé celui-ci de sa décision de retirer, à compter de cette date, les réserves qu'il avait faites lors de la ratification aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 24 et de retirer partiellement à compter de la même date la réserve touchant l'article 17 qu'il avait faite lors de la ratification, en la reformulant. Pour le texte des réserves formulées initialement par le Gouvernement danois lors de la ratification, voir le <i>Recueil des Traités </i> des NationsUnies, vol. 189, p. 198.20Le 7 octobre 2004, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu' il avait l' intention de retirer certaines réserves faites lors de l' adhésion :Attendu que l'instrument d'adhésion contenait des réserves, entre autres, au paragraphe 2 de l'article 7; à l'article 8; au premier paragraphe de l'article 12; à l'alinéa b) du premier paragraphe et au paragraphe 3 de l'article 24; à l'article 25; au premier paragraphe de l'article 28 de la Convention;Le Gouvernement de la République de Finlande lève lesdites réserves, mais la réserve générale concernant les nationaux du Danemark, d'Islande, de Norvège et de Suède, ainsi que celle concernant le paragraphe 3 de l'article 24, sont maintenues.Les réserves originelles faites lors de l'adhésion se lisaient comme suit :1) Une réserve générale impliquant que l’application des dispositions de la Convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d’un de ces pays;2) Une réserve à l’article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n’est pas disposée à dispenser d’une façon générale les réfugiés remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu’un étranger soit admis à bénéficier du même droit ou avantage;3) Une réserve à l’article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;4) Une réserve à l’article 12, paragraphe 1, portant que la Convention n’apportera pas de modification au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel d’un raragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande;6) Une réserve à l’article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu’elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d’une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n’y a pas en Finlande une documentation suffisante;7) Une réserve concernant les dispositions contenues au paragraphe 1 de l’article 28. La Finlande n’accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d’autres Etats contractants en vertu dudit article.21Lors de sa notification de sa succession à la Convention, le Gouvernement gambien a confirmé les réserves formulées au moment où celle-ci a été étendue à son territoire par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.22Par une communication reçue par le Secrétaire général le 19 avril 1978, le Gouvernement grec a déclaré qu'il retirait les réserves qu'il avait formulées lors de la ratification touchant les articles 8, 11, 13, 23, le paragraphe 3) de l'article 24, 28, 31, 32 et 34, et, également, l'objection formulée au paragraphe 6 de la déclaration de réserves de la Grèce. Par la suite, le 27 février 1995, le Gouvernement grec a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'article 17. Pour le texte des réserves et de l'objection que retirées, voir le <i>Recueil des Traités </i> des NationsUnies, vol. 354, p. 403.23Par une communication reçue le 26 avril 2007, le Gouvernement de la République du Guatamela a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve et la déclaration formulées lord de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve et de la déclaration retirées se lit comme suit:Le Gouvernement de la République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu’elle n’appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l’encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles d’ordre public propres au droit interne.L’expression "un traitement aussi favorable que possible" dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s’entendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d’Amérique centrale ou d’autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.24 Le 29 mai 2013, le Gouvernement du Honduras a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer les réserves suivantes à l'égard des articles 24, 26 et 31 de la Convention faites lors de l'adhésion : c) En ce qui concerne l'article 24 Le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; d) En ce qui concerne les articles 26 et 31 Le Gouvernement de la République de Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiées et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou international;25Par une communication reçue le 23 octobre 1968, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétairegénéral le retrait de deux de ses réserves relatives au paragraphe 1 de l'article 29, à savoir celles figurant aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 des déclarations et réserves du Gouvernement irlandais contenues dans l'instrument d'adhésion à la Convention. Pour le texte des réserves retirées, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 254, p. 413.26Par une communication reçue le 20 octobre 1964, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire général qu'il retirait les réserves faites au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification de la Convention, concernant les articles 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 et 34 de la Convention [voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 189, p. 192], les réserves susmentionnées étant incompatibles avec les dispositions internes adoptées par le Gouvernement italien depuis la ratification de la Convention. Le Gouvernement italien a également fait savoir qu'il avait adopté, en décembre 1963, des dispositions donnant effet au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.En outre, le Gouvernement italien a confirmé qu'il maintenait la déclaration qu'il avait faite conformément à la section B 1) de l'article premier, et qu'il considère que "les dispositions des articles 17 et 18 n'ont qu'une valeur de recommandation". Voir aussi note 12 .Par la suite, le 1 <superscript>er</superscript>  mars 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement italien une déclaration aux termes de laquelle "il retirait la déclaration d'après laquelle il ne reconnaissait les dispositions des articles 17 et 18 que comme des recommandations". Pour le texte complet de la déclaration, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 189, p. 192.27Le 13 octobre 2009, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer les réserves à l'égard des articles 17 et 24 de la Convention faites lors de la Ratification. Les textes des réserves retirées se lisent comme suit : Ad article 17 : En ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative, les réfugiés sont assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les autorités compétentes s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les dispositions prévues par cet article. "Ad article 24, 1er alinéa, lettres a et b, et 3ème alinéa : Sont applicables aux réfugiés les prescriptions régissant les étrangers en général en matière de formation professionelle et d’apprentissage, d’assurance-chômage et d’assurance-veillesse et survivants. Pour l’assurance-veillesse et survivants, les réfugiés résidant au Liechtenstein (y compris leurs survivants si ces derniers sont considérés comme réfugiés) ont cependant déjà droit aux rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir payé des cotisations pendant au total une année entière au moins, à condition qu’ils aient habité au Liechtenstein pendant dix années – dont cinq années immédiatement et de façon ininterrompue avant la réalisation de l’événement assure. En outre, la réduction des rentes à raison d’un tiers prescrite, pour les étrangers et les apatrides, à l’article 74 de la loi sur l’assurance-viellesse et survivants n’est pas applicable aux réfugiés. Les réfugiés habitant au Liechtenstein qui, après la réalisation de l’événement assuré, n’ont pas droit à une rente de vieillesse ou de survivants obtiennent, outre le rembousement de leurs cotisations, la restitution des cotisations d’employeurs éventuelles."28L'instrument d 'adhésion du Gouvernement maltais était accompangée de la réserve suivante :L’article 7, paragraphe 2, les articles 14, 23, 27 et 28 ne seront pas applicables à Malte, et les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 7, les articles 8, 9, 11, 17, 18, 31, 32 et 34 seront applicables à Malte d’une manière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses caractéristiques particulières.Le 17 janvier 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement maltais la communication suivante :Le Gouvernement de Malte ....... déclare qu’il retirait la réserve à l’égard de l’article 7 (2), articles 14, 27, 28, 7 (3), (4) (5), 8, 9, 17, 18, 31 et 32; ....et confirme que l’article 23 ne sera pas applicable à Malte et les articles 11 et 34 seront applicables à Malte d’une manière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa situation et ses caractéristiques particulières.Par la suite, le 24 février 2004, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement maltais la communication suivante :....le Gouvernement maltais, ayant examiné les autres réserves et la déclaration, retire la réserve relative à l'article 23, ainsi que les réserves concernant les articles 11 et 34, aux termes desquelles lesdits articles étaient applicables à Malte d'une manière compatible avec les problèmes qui lui étaient propres, sa situation et ses caractéristiques particulières.29 Le 11 juillet 2014, le Gouvernement mexicain a notifié le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve formulée lors de l'adhésion. La partie de la réserve qui a été retirée se lisait comme suit : Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l’article 32 de la Convention, en vertu de l’application de l’article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, sans préjudice du respect du principe de non-refoulement figurant à l’article 33 de la Convention.30Par une communication qui a été reçue par le Secrétaire général le 21 janvier 1954, le Gouvernement norvégien a notifié qu'il retirait, avec effet immédiat, la réserve qu'il avait faite à l'article 24 de la Convention, la législation mentionnée dans ladite réserve ayant été modifiée pour accorder aux réfugiés séjournant régulièrement dans le pays le même traitement que celui qui est accordé aux ressortissants norvégiens. On trouvera le texte de cette réserve dans le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 189, p. 199.31 Le 20 août 2013, le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée a notifié au Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 de l’article 42 de la Convention, sa décision de retirer partiellement sa réserve formulée lors de l’adhésion: ... Conformément à l’article 42, paragraphe 2 de la convention, je tiens à vous communiquer que la Papouasie-Nouvelle-Guinée retire sa réserve à l’égard des dispositions contenues au premier paragraphe de l’article 17, à l’article 21, au premier paragraphe de l’article 22 et aux articles 26, 31, 32, 34 de la Convention en ce qui concerne les réfugiés transférés par le gouvernement de l’Australie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et accepte les obligations stipulées dans lesdits articles en relation avec ces personnes. Ce retrait prend effet immédiatement. La réserve reste en vigueur pour toutes les autres personnes ...32Ce texte, communiqué dans une notification reçue le 13 juillet 1976, remplace les réserves originellement formulées par le Portugal lors de l'adhésion. Pour le texte des réserves retirées, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 383, p. 315.33Par une communication reçue le 1<superscript>er</superscript> septembre 2009, le Gouvernement de la République de Corée a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 8 septembre 2009, la réserve à l'égard de l'article 7 formulée lors de l'adhésion à la Convention. Le texte de la réserve retirée se lit comme suit : La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention, qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.34Par une communication reçue le 20 avril 1961, le Gouvernement suédois a notifié qu'il retirait, à compter du 1<superscript>er</superscript> juillet 1961, sa réserve concernant l'article 14 de la Convention. Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l'article 42 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 24 en les reformulant et de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24. Par une communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve touchant le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Pour le texte des réserves initialement formulées par le Gouvernement suédois lors de la ratification, voir le <i>Recueil des Traités</i> des Nations Unies, vol. 200, p. 336. Le 14 novembre 2019, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire general sa décision de retirer ses réserves à l'article 8 et à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24. Les réserves retirées se lisaient comme suit : "à l'article 8 portant que cet article 8 ne liera pas la Suede; au paragraphe 1 b) de l'article 24, portant que par dérogation à la règle du traitement national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés."35Par une communication reçue le 18 février 1963, le Gouvernement suisse a donné avis au Secrétaire général du retrait, "pour autant qu'elle concerne l'assurance-vieillesse et survivants, de la réserve formulée, lors de la ratification, à l'égard de l'article 24, paragraphe 1, lettres a et b, et paragraphe 3, de ladite Convention".Par une communication reçue le 3 juillet 1972, le Gouvernement suisse a donné avis du retrait de la réserve à l'article 17 formulée dans son instrument de ratification de la Convention.Par une communication reçue le 17 décembre 1980, le Gouvernement suisse a donné avis du retrait de l'ensemble de la réserve subsistante formulée à l'égard de l'article 24, alinéa 1, lettres a et b, portant à la fois sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage, avec effet au 1 <superscript>er</superscript>  janvier 1981, date d'entrée en vigueur de la Loi suisse sur l'asile du 5 octobre 1979. Pour le texte des réserves initialement formulées, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 202, p. 368.36Voir adhésion de la Jamaïque.37Voir adhésion du Kenya.38Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, a fait la déclaration suivante : Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s'agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire, confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer. Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des réfugiés, conclue à Genève en 1951, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni, prennent fin à compter de la date de la présente notification. Voir succession de la Zambie.39Voir succession du Botswana (anciennement Protectorat du Betchouanaland).40Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante: [Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falkland". La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [la déclaration] d'application territoriale. En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la déclaration suivante : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances. Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.41Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.42Voir succession de Fidji.