Chine
Déclaration : I. L’article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. II. Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’Amendement susmentionné s’applique à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), et sauf indication contraire du Gouvernement de la République populaire de Chine, ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).
Saint-Siège
Déclaration: Par sa ratification de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le Saint-Siège souhaite encourager la communauté internationale toute entière à favoriser résolument une authentique coopération entre la politique, la science, l’économie et la société civile. Une telle coopération, comme le prouve le régime international adopté pour l’ozone, « peut obtenir des résultats importants qui permettent simultanément de préserver la Création, de favoriser le développement humain intégral et d’œuvrer pour le bien commun, dans un esprit de solidarité responsable et avec des retombées profondes et positives pour les générations présentes et futures » (Déclaration du Saint-Siège jointe à l’instrument d’adhésion à la Convention de Vienne, du Protocole de Montréal et de ses quatre amendements, 9 avril 2008). Le régime international adopté pour l’ozone a démontré que « la liberté humaine est capable de limiter la technique, de l’orienter, comme de la mettre au service d’un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral » (Pape François, Lettre encyclique Laudato Si’, 18 mai 2015, n. 112). Conformément à la nature qui est la sienne et au caractère particulier de la Ville-État du Vatican, le Saint-Siège, par cet acte solennel de ratification, entend apporter son soutien moral à l’engagement pris par les États d’appliquer correctement et effectivement le régime adopté pour l’ozone et de prendre soin de notre maison commune. A cette fin, il tient à reconnaître que « l’accélération constante des changements affectant l’humanité et notre planète, associée aujourd’hui à l’intensification du rythme de vie et de travail, devrait constamment nous exhorter à nous demander si les objectifs de ce progrès sont véritablement orientés vers le bien commun et le développement durable et intégral, ou si ils détériorent notre monde et la qualité de vie d’une grande partie de l’humanité, à présent et à l’avenir » (Message de Sa Sainteté le Pape François à la XXXIème réunion des Parties au Protocole de Montréal, 7 novembre 2019).
Türkiye
Déclaration : La ratification par la Turquie de l’Amendement de Kigali (2016) au Protocole de Montréal, adopté à la vingt-huitième Réunion des Parties, ne doit en aucun cas être interprétée comme créant une obligation pour la Turquie de traiter avec les pays avec lesquels la Turquie n’a aucune relation diplomatique dans le cadre des activités du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
Union européenne
Déclaration : Déclaration de l’Union européenne, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, concernant l’étendue de sa compétence pour les questions relevant de la convention et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone Les États membres de l’Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume du Danemark , la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique , le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie , la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, l’Union est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants : 1. la préservation , la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, 2. la protection de la santé des personnes , 3. l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, 4. la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. L’Union a exercé sa compétence dans le domaine couvert par la convention de Vienne et le protocole de Montréal en adoptant des instruments juridiques, notamment le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte)1, qui remplace la législation antérieure relative à la protection de la couche d’ozone, et le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/20062. L’Union est compétente pour l’exécution des obligations découlant de la convention de Vienne et du protocole de Montréal pour lesquelles les dispositions d’instruments juridiques de l’Union, notamment ceux qui sont mentionnés ci-dessus, établissent des règles communes et dans l’hypothèse, et dans la mesure où, de telles règles communes pourraient être affectées ou voir leur portée altérée par les dispositions de la convention de Vienne ou du protocole de Montréal ou par un acte adopté en application de ceux-ci; dans le cas contraire, la compétence de l’Union reste partagée entre l’Union et ses États membres. L’exercice des compétences par l’Union européenne en vertu des traités est, par nature, appelé à évoluer constamment. L’Union se réserve donc le droit d’adapter la présente déclaration. Dans le domaine de la recherche, tel que prévu par la convention, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes; toutefois, l’exercice de cette compétence n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer leurs compétences.
Avec exclusion territoriale à l'égard du Groenland. Voir C.N.578.2018.TREATIES-XXVII.2.f du 6 décembre 2018.
Avec une exclusion territoriale à l’égard des Tokélau. Voir C.N.490.2019.TREATIES-XXVII.2.f du 3 octobre 2019.
Pour la partie européenne des Pays-Bas.
Le 18 octobre 2019, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend l’application de la ratification de l’Amendement de Kigali par le Royaume-Uni à Gibraltar, pour lequel le Royaume-Uni est responsable des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare par la présente que l’application de l’Amendement de Kigali sera étendue à Gibraltar à compter de la date de réception de cette déclaration.
Le 25 février 2021, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié le Secrétaire général de l'extension de l'Amendement au territoire de l’Île de Man comme suit :
... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend par la présente l’application de la ratification par le Royaume-Uni de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal au territoire de l’Île de Man dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal au territoire de l’Île de Man prend effet à la date de réception de cette notification...