Bahreïn8
Japon
Déclaration : Le Gouvernement japonais déclare par la présente qu'il accepte l'amendement [audit Protocole] conformément à l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
Saint-Siège
Déclaration : Par son adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et ses amendements de Londres (1990), Copenhague (1992), Montréal (1997) et Beijing (1999), le Saint-Siège souhaite encourager la communauté internationale tout entière à favoriser résolument une authentique coopération entre la politique, la science et l’économie. Une telle coopération, comme le prouve le régime adopté pour l’ozone, peut obtenir des résultats importants qui permettent simultanément de préserver la Création, de favoriser le développement humain intégral et d’oeuvrer pour le bien commun, dans un esprit de solidarité responsable et avec des retombées profondes et positives pour les générations présentes et futures. Conformément à la nature qui est la sienne et au caractère particulier de la Ville-État du Vatican, le Saint-Siège, par cet acte solennel d’adhésion, entend apporter son soutien moral à l’engagement souscrit par les États d’appliquer correctement et effectivement les traités en question et d’atteindre les objectifs qu’ils visent. À cette fin, il exprime le voeu qu’en reconnaissant « les signes d’un développement qui n’a pas toujours su protéger les équilibres délicats de la nature » (homélie du pape Benoît XVI prononcée au sanctuaire de Lorette le 2 septembre 2007), tous les acteurs concernés intensifieront la coopération évoquée plus haut et renforceront « l’alliance entre l’homme et l’environnement, qui doit être le reflet de l’amour créateur de Dieu, dont nous provenons et vers lequel nous sommes en chemin » (Benoît XVI, À l’issue de l’Angélus, 16 septembre 2007).
Le 15 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais une notification à l'effet que dorénavant les dispositions de l’amendement sont étendues à Macao.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes aux dates indiquées ci-après :
Portugal (21 octobre 1999) :
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine relative à la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise conservera la responsabilité internationale à l'égard de Macao jusqu'au 19 décembre 1999, date à laquelle la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de la souveraineté sur Macao, avec effet au 20 décembre 1999.
À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des obligations et des droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
Chine (19 octobre 1999) :
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République du Portugal sur la question de Macao (ci-après dénommée la "Déclaration conjointe"), signée le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine recommencera à exercer sa souveraineté sur Macao à compter du 20 décembre 1999. À partir de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un large degré d'autonomie, sauf dans le domaine des affaires étrangères et dans celui de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.
À cet égard, [le Gouvernement de la République populaire de Chine communique au Secrétaire général ce qui suit :]
La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, à laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a adhéré enocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, et l'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990 (ci-après dénommés "la Convention, le Protocole et l'Amendement"), s'appliqueront à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine tient également à faire la déclaration suivante :
En référence à la communication formulée le 19 octobre 1999, le Gouvernement chinois communique de plus au Secrétaire général ce qui suit:
Les dispositions de l'article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 16 septembre 1987, ainsi que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 de l'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 29 juin 1990, ne s'appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera les responsabilités liées aux droits et obligations découlant sur le plan international de l'application de la Convention, du Protocole et de l'Amendement à la Région administrative spéciale de Macao.Le seul objet de la déclaration susmentionnée est de faire que les dispositions du Protocole qui s'appliquaient auparavant à Macao continuent de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao.
La déclaration ne vise pas à modifier les obligations antérieurement assumées par Macao en vertu du Protocole et est pleinement compatible avec les objectifs et les buts du Protocole. En fait, le Gouvernement chinois avait fait une déclaration de même nature dans la note qu'il vous a adressée le 6 juin 1997 en ce qui concerne le maintien de l'application du Protocole à la Région administrative spéciale de Hong Kong. Les deux ans et demi qui se sont écoulés depuis le re au Protocole comprenaient clairement et pleinement l'approche adoptée par le Gouvernement chinois.
Le Secrétaire général a recu, les 6 et 10 juin 1999, des communications des Gouvernements britannique et chinois eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages prilimaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Décision réservée en ce qui concerne l'application aux îles Féroé.
Le 24 octobre 2007, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement danois une communication que l'amendement soit étendu aux îles Féroé.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélaou dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume en Europe.
Par une communication reçue le 16 mars 1992, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général que le "Royaume des Pays-Bas accepte pour Aruba l'amendement ... et déclare que les dispositions ainsi acceptées seront intégralement observées."
Pour le Royaume-Uni et Gibraltar.
Par la suite, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que l'amendement s'étendrait aux territoires suivants aux dates indiquées ci-après :
Le 17 avril 2015, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Espagne la communication suivante relative à l'application territoriale par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Gibraltar :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de l'Amendement sera exercée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant quoi que ce soit les deux paragraphes précédents.
4. Le processus prévu par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux (2007) qui a fait l’objet d’un accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni le19décembre 2007 conjointement au « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000 s’applique au présent Amendement.
5. L’application à Gibraltar du présent Amendement ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces qui ne sont pas visés à l’article 10 du Traité d’Utrecht conclu entre les Couronnes d’Espagne et de Grande-Bretagne le 13 juillet 1713.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration ci-après formulée lors de l’acceptation :
L’acceptation par l’État de Bahreïn desdits Amendements ne constitue en aucune façon une reconnaissance d’Israël ni une cause d’établissement de relations quelconques avec lui.