Afrique du Sud
Déclaration : Selon l’interprétation du Gouvernement de la République sud-africaine, les dispositions du Protocole IV s’appliquent dans tous les cas.
Allemagne
Déclaration : [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Irlande.]
Australie
Déclaration : Le Gouvernement australien entend que les dispositions du Protocole IV s'appliquera dans tous les circonstances.
Autriche
Belgique
Déclaration : “Le Gouvernement du Royaume de Belgique considère que les dispositions du Protocole IV qui, par leur contenu ou leur nature peuvent également être appliquées en temps de paix, doivent être respectées en toutes circonstances."
Canada3
19 octobre 1998
États-Unis d'Amérique
Entente : En ce qui concerne l’article 2, selon l’interprétation des États-Unis d’Amérique, toute décision d’un commandant militaire, d’un membre du personnel militaire ou de toute autre personne ayant pour responsabilité de planifier, d’autoriser ou d’exécuter toute action militaire ne sera jugée qu’au regard de l’appréciation que cette personne aura faite des informations dont elle aurait raisonnablement disposé au moment où elle a planifié, autorisé ou exécuté l’action en cause, et telle décision ne saurait être jugée au regard d’informations venues au jour après que l’action en cause a été accomplie.
Grèce
Irlande
Déclaration : L'Irlande entend que les dispositions du Protocole additionnel qui peuvent aussi, par leur objet ou leur nature, s'appliquer en temps de paix doivent être respectées en tout temps.
Israël
Déclaration : En ce qui concerne le champ d'application établi à l'article premier de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël entend appliquer les dispositions du Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes, de même que la Convention et les protocoles y annexés par lesquels Israël a accepté d'être lié, à tous les conflits armés impliquant des forces armées régulières d'États visés à l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi qu'à tous les conflits armés visés à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
Italie
Liechtenstein
Pays-Bas (Royaume des)
Déclaration : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que les dispositions du Protocole IV qui peuvent aussi, par leur objet ou leur nature, s'appliquer en temps de paix doivent être respectées en tout temps.
Pologne
Déclaration : La République polonaise est de l'avis que les dispositions du Protocole additionnel devraient être aussi en vigueur en temps de paix.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Déclaration : Au sujet du Protocole IV, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que l'application qu'il fera des dispositions de ce Protocole ne sera pas limitée aux situations mentionnées à l'article premier de la Convention de [1980].
Suède
Déclarations : La Suède a l'intention d'appliquer le Protocole à tous les types de conflits armés; La Suède s'efforcera de conclure un accord international en vertu duquel les dispositions du Protocole seront applicables à tous les types de conflits armés; La Suède cherche depuis longtemps à obtenir qu'il soit expressément interdit d'utiliser des rayons laser aveuglants qui pourraient causer une cécité permanente chez les soldats. De l'avis de la Suède, cette pratique est contraire au principe du droit international interdisant l'emploi de moyens et méthodes de guerre qui causent des souffrances inutiles.
Suisse
Déclaration : [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l'Australie.]
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
Par la suite, le 28 avril 2014, le Gouvernement des Pays-Bas a informé le Secrétaire général de l'application territoriale à l'égard de la partie Caribéenne des Pays-bas (Îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba).
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt la déclaration en l'absence d'objection de la part des États contractants, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa notification (i.e. le 21 juillet 1998). Aucune des Parties contractantes au Protocole n'ayant notifié d'objection au Secrétaire général dans le délai prévu, la déclaration a été reçue en dépôt à l'expiration du délai de 90 jours envisagée, soit le 19 octobre 1998.