Arabie saoudite
Réserve : Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère par lié par le premier paragraphe de l'article 17 de la Convention.
Arménie
Réserve : Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons de croire que la demande d’entraide judiciaire concernant certaines infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une certaine personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait autrement atteinte à la mise en œuvre des droits de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition si l’État partie requis a des raisons de croire que la demande d’extradition fondée sur les infractions visées par la Convention a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une certaine personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait atteinte à la mise en œuvre des droits de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour la République d’Arménie, une obligation d’extradition de ressortissants arméniens.
Belgique
Réserves : "Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'extradition pour des infractions visées par la Convention a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations. Aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour la Belgique, une obligation d'extradition de ressortissants belges."
Cuba
Déclarations, notification et réserve : S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier, Cuba considère inutile et sans objet l'inclusion dans la définition du mercenaire de la condition énoncée à l'alinéa b), à savoir qu'il doit y avoir " une rétribution matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ". À son avis, il suffit qu'il y ait une simple rétribution matérielle de quelque montant que ce soit pour qu'une activité soit considérée comme étant le fait d'un mercenaire. Cuba estime que, pour qu'une personne physique ou morale soit considérée comme mercenaire au sens de la présente Convention, il n'est pas nécessaire qu'elle remplisse toutes les conditions énoncées aux articles 1 et 2. Par conséquent, la République de Cuba continuera d'appliquer la définition retenue à l'article 119 du Code pénal de 1988, selon laquelle le mercenaire est celui qui, dans le but d'obtenir le paiement d'une solde ou de tout autre type de rémunération matérielle, s'engage dans des formations militaires composées uniquement ou en partie de non-nationaux de l'État sur le territoire duquel ces formations se proposent d'opérer ou qui collabore ou prend part à un acte visant directement ou indirectement à atteindre l'objectif mentionné à l'alinéa précédent. S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13, Cuba considère qu'il faut préciser que la loi applicable à laquelle se réfère l'article précité est celle qui concerne la seule entraide judiciaire entre les États parties et non celle qui porte sur les poursuites pénales engagées contre l'auteur présumé du délit de mercenariat. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, Cuba déclare ne pas se considérer liée par le paragraphe 1 du même article.
République arabe syrienne
République de Moldova
Déclarations et réserve ; Jusqu'au rétablissement complet de I'intégrité territoriale de la République de Moldava, les termes de la Convention s'appliquent uniquement sur le territoire contrôlé effectivement par les autorités de la République de Moldava. Aucun des termes de la Convention ne peut être interprété comme une injonction, pour la République de Moldava, à I'obligation d'extrader ses propres citoyens et les personnes auxquelles elle a accordé l'asile politique. Conformément à I'article 17, 2ème paragraphe de la Convention, la République de Moldava ne se considère pas liée aux termes de l'article 17, 1er paragraphe de la Convention.
Venezuela (République bolivarienne du)
Déclaration : En ce qui concerne les dispositions de l’article 12, la législation vénézuélienne interdit expressément l’extradition de ressortissants vénézuéliens. Si un citoyen vénézuélien fait l’objet d’une demande d’extradition, la République bolivarienne du Venezuela soumet l’affaire aux autorités vénézuéliennes compétentes en vue de son règlement, conformément à la procédure prévue par les lois du pays.
Réserve : Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, la République bolivarienne du Venezuela émet expressément une réserve concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle considère qu’elle n’est pas tenue de recourir à l’arbitrage pour le règlement des différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session , Supplément n o 49 (A/RES/44/34), p. 322.
L’ex-Yougoslavie avait signé la Convention le 12 décembre 1990. Voir aussi notes 1 au regard de "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec l’exculsion territoriale suivante :
... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l'accession à l'autonomie des Tokélaou par la promulgation d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n'aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une consultation appropriée avec le territoire.
Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.614.2015.TREATIES-XVIII.6 du 20 octobre 2015.