CHAPITRE XVIII
QUESTIONS PÉNALES
6Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenairesNew York, 4 décembre 198920 octobre 2001, conformément au paragraphe 1 de l'article 19.20 octobre 2001, No 37789Signataires17Parties37Nations Unies, <i> Recueil des Traités </i>, vol. 2163, p. 75; et notification dépositaire C.N.888.2004.TREATIES-1 du 3 septembre 2004 [Proposition de corrections du texte original de la Convention (texte authentique russe)] et C.N.1070.2004.TREATIES-4 du 4 octobre [Rectification du texte original de la Convention (texte authentique russe)].La Convention a été adoptée par la résolution <a href="https://undocs.org/fr/A/RES/44/34" target="_blank">A/44/34</a><superscript>1</superscript> du 4 décembre 1989. Elle a été ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 31 décembre 1990, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
ParticipantSignature, Succession à la signature(d)Ratification, Adhésion(a), Succession(d)Allemagne20 déc 1990 Angola28 déc 1990 Arabie saoudite14 avr 1997 aArménie23 nov 2020 aAzerbaïdjan 4 déc 1997 aBarbade10 juil 1992 aBélarus13 déc 1990 28 mai 1997 Belgique31 mai 2002 aCameroun21 déc 1990 26 janv 1996 Chypre 8 juil 1993 aCongo20 juin 1990 Costa Rica20 sept 2001 aCroatie<superscript>2</superscript>27 mars 2000 aCuba 9 févr 2007 aÉquateur 7 déc 2016 aGéorgie 8 juin 1995 aGuinée18 juil 2003 aGuinée équatoriale21 janv 2019 aHonduras 1 avr 2008 aItalie 5 févr 1990 21 août 1995 Libéria16 sept 2005 aLibye22 sept 2000 aMaldives17 juil 1990 11 sept 1991 Mali12 avr 2002 aMaroc 5 oct 1990 Mauritanie 9 févr 1998 aMonténégro<superscript>3</superscript>23 oct 2006 dNigéria 4 avr 1990 Nouvelle-Zélande<superscript>4</superscript>22 sept 2004 aOuzbékistan19 janv 1998 aPérou23 mars 2007 aPologne28 déc 1990 Qatar26 mars 1999 aRépublique arabe syrienne23 oct 2008 aRépublique démocratique du Congo20 mars 1990 République de Moldova28 févr 2006 aRoumanie17 déc 1990 Sénégal 9 juin 1999 aSerbie<superscript>2</superscript>12 mars 2001 d14 janv 2016 Seychelles12 mars 1990 aSuriname27 févr 1990 10 août 1990 Togo25 févr 1991 aTurkménistan18 sept 1996 aUkraine<superscript>5</superscript>21 sept 1990 13 sept 1993 Uruguay20 nov 1990 14 juil 1999 Venezuela (République bolivarienne du)12 nov 2013 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification ou de l'adhésion.)Arabie saouditeRéserve :Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère par lié par le premier paragraphe de l'article 17 de la Convention.ArménieRéserve :Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons de croire que la demande d’entraide judiciaire concernant certaines infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une certaine personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait autrement atteinte à la mise en œuvre des droits de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition si l’État partie requis a des raisons de croire que la demande d’extradition fondée sur les infractions visées par la Convention a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une certaine personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait atteinte à la mise en œuvre des droits de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour la République d’Arménie, une obligation d’extradition de ressortissants arméniens.BelgiqueRéserves :"Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'extradition pour des infractions visées par la Convention a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.Aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour la Belgique, une obligation d'extradition de ressortissants belges."CubaDéclarations, notification et réserve :S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier, Cuba considère inutile et sans objet l'inclusion dans la définition du mercenaire de la condition énoncée à l'alinéa b), à savoir qu'il doit y avoir " une rétribution matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ". À son avis, il suffit qu'il y ait une simple rétribution matérielle de quelque montant que ce soit pour qu'une activité soit considérée comme étant le fait d'un mercenaire.Cuba estime que, pour qu'une personne physique ou morale soit considérée comme mercenaire au sens de la présente Convention, il n'est pas nécessaire qu'elle remplisse toutes les conditions énoncées aux articles 1 et 2.Par conséquent, la République de Cuba continuera d'appliquer la définition retenue à l'article 119 du Code pénal de 1988, selon laquelle le mercenaire est celui qui, dans le but d'obtenir le paiement d'une solde ou de tout autre type de rémunération matérielle, s'engage dans des formations militaires composées uniquement ou en partie de non-nationaux de l'État sur le territoire duquel ces formations se proposent d'opérer ou qui collabore ou prend part à un acte visant directement ou indirectement à atteindre l'objectif mentionné à l'alinéa précédent. S'agissant du paragraphe 1 de l'article 13, Cuba considère qu'il faut préciser que la loi applicable à laquelle se réfère l'article précité est celle qui concerne la seule entraide judiciaire entre les États parties et non celle qui porte sur les poursuites pénales engagées contre l'auteur présumé du délit de mercenariat.Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, Cuba déclare ne pas se considérer liée par le paragraphe 1 du même article.République arabe syrienneRéserve :La République arabe syrienne formule une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention.République de MoldovaDéclarations et réserve ;Jusqu'au rétablissement complet de I'intégrité territoriale de la République de Moldava, les termes de la Convention s'appliquent uniquement sur le territoire contrôlé effectivement par les autorités de la République de Moldava.Aucun des termes de la Convention ne peut être interprété comme une injonction, pour la République de Moldava, à I'obligation d'extrader ses propres citoyens et les personnes auxquelles elle a accordé l'asile politique.Conformément à I'article 17, 2ème paragraphe de la Convention, la République de Moldava ne se considère pas liée aux termes de l'article 17, 1er paragraphe de la Convention.Venezuela (République bolivarienne du)Déclaration :En ce qui concerne les dispositions de l’article 12, la législation vénézuélienne interdit expressément l’extradition de ressortissants vénézuéliens. Si un citoyen vénézuélien fait l’objet d’une demande d’extradition, la République bolivarienne du Venezuela soumet l’affaire aux autorités vénézuéliennes compétentes en vue de son règlement, conformément à la procédure prévue par les lois du pays.Réserve :Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, la République bolivarienne du Venezuela émet expressément une réserve concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, elle considère qu’elle n’est pas tenue de recourir à l’arbitrage pour le règlement des différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.1<i> Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session , Supplément n <superscript>o</superscript> 49 </i> (A/RES/44/34), p. 322.2L’ex-Yougoslavie avait signé la Convention le 12 décembre 1990. Voir aussi notes 1 au regard de "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.3Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.4Avec l’exculsion territoriale suivante :... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l'accession à l'autonomie des Tokélaou par la promulgation d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n'aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une consultation appropriée avec le territoire.5Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.614.2015.TREATIES-XVIII.6 du 20 octobre 2015.