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CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
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CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
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État au : 15-01-2025 04:15:34EDT
CHAPITRE XIX
PRODUITS PRIMAIRES
44. Accord international de 2001 sur le cacao
Genève, 2 mars 2001
Entrée en vigueur
:
provisoirement le 1 octobre 2003, conformément au paragraphe 3 de l'article 58 et définitivement le 2 novembre 2005, conformément au paragraphe 1 de l'article 58 qui se lisent comme suit : "1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2003 ou à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60% au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratifications, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2002 si, à cette, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60% au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire. 3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies avant le 1er septembre 2002, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il jurera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils fixeront ou adopter toute autre disposition qu'il jugeront nécessaire. 4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire est déposé après l'entrée en vigueur du present Accord conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, l'instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne la notification d'application à titre provoisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 57.".
1
Enregistrement
:
1 octobre 2003, No 39640
État
:
Signataires : 11. Parties : 18
Texte
:
Exemplaire certifié conforme
Nations Unies,
Recueil des Traités
,
vol. 2229
, p. 3; Doc.
TD/COCOA.9/7
.
Note
:
L'Accord a été adopté le 2 mars 2001 à Genève par la Conférence des Nations Unies de 2000. Conformément à son article 54, l'Accord sera ouvert au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1
1
mai 2001 au 31 décembre 2002, à la signature des parties à l'Accord de 1993 sur le cacao et des Gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 2000.
À la trente-et-unième session spéciale du Conseil, tenue à Londres du 16 au 17 janvier 2008, le Conseil international du cacao a décidé en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 63 (3) de l’Accord international sur le cacao de 2001, de reconduire l’Accord dans son intégralité pour une période de deux ans allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010.
En outre, la Conseil international du Café a décidé ce qui suit :
Date de la décision : Objet :
11 au 14 mars 2003 Prorogation jusqu'au 30 septembre 2010 pour la période de signature.
4 mars 2003 Entrée en vigueur provisoire de l'Accord au 1er octobre 2003.
9 au 12 septembre 2003 Prolongation de délai pour le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation jusqu'au 30 septembre 2010.
23 au 26 mars 2010 Reconduite de l'Accord dans son intégralité pour une période de deux ans allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.
Participant
Signature
Application provisoire(n)
Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a)
Brésil
20 nov 2001
24 sept 2004
Cameroun
5 oct 2001
30 juin 2003
Chypre
2 sept 2010 a
Côte d'Ivoire
2
6 nov 2001
14 nov 2002
Équateur
13 oct 2003 a
Fédération de Russie
3
24 déc 2002 a
Gabon
25 févr 2003 a
Ghana
17 juin 2002
21 févr 2003
Malaisie
2
16 mai 2002
16 mai 2002 n
Nicaragua
2
3 août 2009 a
Nigéria
11 mars 2003 a
Papouasie-Nouvelle-Guinée
2
8 août 2003
27 sept 2004
République dominicaine
22 mai 2003
2 nov 2005
Sierra Leone
4 oct 2010 a
Slovaquie
4 déc 2002
28 mars 2003 AA
Suisse
17 déc 2002
3 juin 2003
Togo
2
26 oct 2001
26 oct 2001 n
Trinité-et-Tobago
17 févr 2004 a
Union européenne
12 déc 2002
12 déc 2002 AA
Venezuela (République bolivarienne du)
20 avr 2005 a
Fermer la fenêtre
End Note
1
Conformément au paragraphe 3 de l’article 58 de l’Accord, une réunion des gouvernements et d’une organisation intergouvernementale, tenue à Londres le 4 juin 2003, a décidé de mettre l’Accord en vigueur au 1er octobre 2003 entre eux et l’organisation intergouvernementale qui ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou notifications d’application provisoire de l’Accord.
2
En tant que membre exportateur.
3
En tant qu’État importateur.
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