Allemagne6,7
États-Unis d'Amérique
Hongrie
Iraq13
Kenya
Libye
Roumanie
Suisse
Le 16 juin 1975, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein "aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière."
Actes de la Conférence générale de l'UNESCO, cinquième session, Florence , 1950, Résolutions (5C/Résolutions), p. 69.
La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 1 er juin 1952. Voir aussi note 1 sous “Viet Nam” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Signature au nom de la République de Chine le 22 novembre 1950. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
En déposant son instrument d'adhésion à l'Accord, le Gouvernement roumain a déclaré qu'il considérait la signature en question comme nulle et non avenue, le seul Gouvernement en droit d'assumer des obligations au nom de la Chine et de la représenter sur le plan international étant le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Dans une lettre adressée au Secrétaire général en référence à cette déclaration, le Représentant permanent de la République de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit :
La République de Chine, Etat souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, a participé à la cinquième session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a contribué à l'élaboration de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et a dûment signé ledit Accord le 22 novembre 1950 au Siège temporaire de l'Organisation des Nations Unies à Lake Success. Toute déclaration relative audit Accord qui est incompatible avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui porte atteinte n'affectera en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire dudit Accord.
Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
Chine :
[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre V.3.]
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
[Même notification que celle faite sous la note 7 au chapitre IV.1.]
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
La signature apposée audit Accord par les autorités taiwanaises le 22 novembre 1950 en usurpant le nom de la "Chine" est illégale et donc dénuée de tout effet.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 26 avril 1951. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Communication reçue par le Secrétaire général le 20 octobre 1972:
Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique d'une réserve formulée par le Gouvernement irakien à cette occasion. De l'avis du Gouvernement israélien, cet Accord ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En outre, la déclaration en question ne saurait aucunement modifier les obligations, quelles qu'elles soient, auxquelles l'Irak est tenu en vertu du droit international général ou de traités particuliers. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement irakien une attitude d'entière réciprocité