Allemagne1
Autriche
Bélarus
Réserves : Conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 20 de ladite convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice; Conformément aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle n'appliquera pas ladite convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial; Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'en cas d'exécution forcée sur son territoire elle n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14 du Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure;...
Déclaration ; Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu'elle accepte le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.
Belgique
Croatie
Déclaration : La République de Croatie déclare qu'elle accepte le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.
France
Lors de la signature : "La France déclare accepter le Protocole n o 1 ci-joint relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2, également ci-joint, relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure."
Lors de la ratification : ". . . La France, usant de la réserve autorisée par l'article 19 du Protocole n o 1, déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 du présent Protocole."
Luxembourg
Monténégro2
Confirmée lors de la succession :
Déclaration : Ainsi qu'il en a la faculté, en application du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, le Gouvernement yougoslave a précisé dans son instrument de ratification qu'il accepte le Protocole No 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole No 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.
Pays-Bas (Royaume des)
13 juin 1975
Serbie4
Confirmée lors de la succession
Déclaration : Le Gouvernement yougoslave, exerçant la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, a précisé qu'il acceptait le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.
Suisse
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : "La Suisse formule les réserves suivantes en vertu des alinéas b , c et d du paragraphe premier de l'article 21 de la Convention : ad b) : Ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits. ad c) : Elle n'appliquera pas la Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés. ad d) : Elle n'appliquera pas la Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial. La Suisse déclare accepter le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et déclare qu'en vertu de l'article 19 dudit Protocole et du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 dudit Protocole."
Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Pour le Royaume en Europe.
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 17 mai 1965 et 11 octobre 1985, respectivement, avec la déclaration suivante :
Le Gouvernement yougoslave, exerçant la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, a précisé qu'il acceptait le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.
Voir aussi note 1 sous "Bosnie-Herzegovine", "Croatie", "Ex-République yougoslave de Macédoine", "ex-Yougoslavie", "Slovénie" et "Yougoslavie" dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.