Allemagne
Déclaration :
Lors de la signature : [Même déclaration, mutatis mutandis, à celle faite sous l'Autriche.]
Autriche
Déclaration : Lors de la signature : Le présent Protocole étant intitulé le Protocole à l'Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) et, les articles 6, 8 et 16 en particulier exigeant des parties au Protocole qu'elles soient et demeurent Parties audit Accord, il est manifeste que le Protocole est étroitement lié à l'Accord AGTC; Par conséquent, l'Autriche déclare donc par la présente que la clause de sauvegarde, telle qu'elle figure à l'article 17 de l'Accord, s'applique également au Protocole audit Accord concernant le transport combiné par voie navigable.
Danemark
Grèce
Hongrie
Déclaration : Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare que l’approbation du Protocole ne saurait être interprétée comme emportant l’engagement d' exécuter les travaux requis pour l’adaptation au transport combiné d'une voie navigable intérieure ne relevant pas de la juridiction de la République de Hongrie, même s'il en est fait mention dans l’annexe du Protocole. Le protocole considéré étant un protocole a l'Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) et ses articles 6, 8 et 16, en particulier, exigeant que les parties au Protocole soient et demeurent parties à l'Accord, ledit Protocole est manifestement et intimement lié à l’AGTC. En conséquence, la République de Hongrie déclare qu'il est manifeste que la clause de sauvegarde, formulée à l’article 17 de l’AGTC, s'applique aussi au présent Protocole concernant le transport combiné par voie navigable.
Réserve : Conformément à l’article 12, la République de Hongrie ne se considère pas comme liée par l’article 11 du présent Protocole, relatif à l’arbitrage, et ne l’appliquera pas.
Luxembourg
Déclaration : Lors de la signature : “[Le Gouvernement luxembourgeois] déclare que la longueur maximale fixée au point a) sous III de l’annexe III pourrait être atteinte dans le cadre de la construction d’écluses supplémentaires sur la Moselle, en accord avec la Commission Internationale de la Moselle.” [Même déclaration, mutatis mutandis, à celle faite sous l'Autriche.]
Pays-Bas (Royaume des)
Serbie
Réserve : La République de Serbie déclare conformément à l’article 12 qu’elle ne se considère pas liée par l’article 11 du présent Protocole.