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CHAPITRE I
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
CHAPITRE XIV
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
CHAPITRE XXII
CHAPITRE XXIII
CHAPITRE XXIV
CHAPITRE XXV
CHAPITRE XXVI
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII
CHAPITRE XXIX
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État au : 19-01-2025 10:15:40EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B. Circulation routière
3. Protocole relatif à la signalisation routière
Genève, 19 septembre 1949
Entrée en vigueur
:
20 décembre 1953, conformément à l'article 58.
Enregistrement
:
20 décembre 1953, No 1671
État
:
Signataires : 14. Parties : 40
Texte
:
Exemplaire certifié conforme
Nations Unies,
Recueil des Traités
,
vol. 182
, p. 229, et
vol. 514
, p. 254 (amendements au Protocole
1
).
Note
:
Cette convention à été préparée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles qui s'est tenue du 23 août à 19 septembre 1949. Elle à été convenue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution
147 B (VII)
2
du Conseil économique et social de l'ONU du 28 août 1948. La Conférence a aussi préparé et adopté le Protocol concernat les pays et territoires couramment occupés et le Protocol relatif à la siganlisation routère et a pris autres décisions qui font partie de l'Acte final de la Conférence. Pour obtenir le text dudit Act final, voir Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 125
, p.3
Participant
Signature
Ratification, Adhésion(a), Succession(d)
Autriche
19 sept 1949
2 nov 1955
Belgique
19 sept 1949
23 avr 1954
Bulgarie
13 févr 1963 a
Burkina Faso
31 août 2009 a
Cambodge
14 mars 1956 a
Cuba
1 oct 1952 a
Danemark
19 sept 1949
1 juil 1959
Égypte
19 sept 1949
28 mai 1957
Équateur
26 sept 1962 a
Espagne
13 févr 1958 a
Fédération de Russie
17 août 1959 a
Finlande
24 sept 1958 a
France
19 sept 1949
18 août 1954
Grèce
1 juil 1952 a
Haïti
12 févr 1958 a
Hongrie
30 juil 1962 a
Inde
29 déc 1949
Israël
19 sept 1949
Italie
19 sept 1949
15 déc 1952
Kirghizistan
22 mars 1994 a
Liban
19 sept 1949
Liechtenstein
2 mars 2020 a
Luxembourg
19 sept 1949
17 oct 1952
Monaco
25 sept 1951 a
Monténégro
3
23 oct 2006 d
Niger
5 mars 1968 a
Norvège
19 sept 1949
Ouganda
15 avr 1965 a
Pays-Bas (Royaume des)
4
19 sept 1949
19 sept 1952
Pologne
29 oct 1958 a
Portugal
15 févr 1957 a
République dominicaine
15 août 1957 a
République tchèque
5
2 juin 1993 d
Roumanie
26 janv 1961 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
16 mai 1966 a
Rwanda
5 août 1964 d
Saint-Marin
19 mars 1962 a
Saint-Siège
1 oct 1956 a
Sénégal
13 juil 1962 a
Serbie
6
12 mars 2001 d
Slovaquie
5
28 mai 1993 d
Suède
19 sept 1949
25 févr 1952
Suisse
19 sept 1949
Thaïlande
15 août 1962 a
Tunisie
8 nov 1957 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Autriche
7
Autriche
7
Avec la réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 45, contenue dans le paragraphe 7, f, de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles.
Bulgarie
8
Bulgarie
8
Fédération de Russie
9
Fédération de Russie
9
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 62 du Protocole relatif à la signalisation routière, aux termes duquel tout différend entre Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application du Protocole pourra être porté à la requête d'un quelconque des Etats contractants intéressés, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, l'accord de tous les Etats en litige est nécessaire pour qu'un différend quelconque soit soumis à la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
Finlande
Finlande
Se référant au paragraphe 5 de l'article 15 du Protocole, le Gouvernement finlandais se réserve le droit d'utiliser la croix de Saint-André pour signaler les passages à niveau avec barrières.
Hongrie
10
Hongrie
10
La République populaire hongroise ne se considère pas liée par la disposition du paragraphe 5 de l'article 15 du Protocole, aux termes de laquelle les passages à niveau avec barrières ne pourront pas être munis d'un signal en forme de croix de Saint-André.
Norvège
11
Norvège
11
Avec la réserve en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 15 contenue dans le paragraphe 7 (e) de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles.
Roumanie
Roumanie
"La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de l'article 62 en vertu duquel tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole peut être déféré, sur la demande de l'un des Etats intéressés, à la Cour internationale de Justice pour y être tranché. La position de la République populaire roumaine est que, pour soumettre tout différend à la Cour internationale de Justice en vue de sa solution, l'accord de toutes les parties au différend est chaque fois nécessaire."
Suède
11
Suède
11
Avec la réserve en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 15, contenue dans le paragraphe 7 e) de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles.
Application territoriale
Participant
Date de réception de la notification
Territoire
Pays-Bas (Royaume des)
4
14 janv 1955
Nouvelle-Guinée néerlandaise et Suriname
9 mai 1957
Antilles néerlandaises
Portugal
15 févr 1957
Provinces portugaises d'outre-mer de l'Angola et du Mozambique
Espagne
13 févr 1958
Localités et provinces africaines
End Note
1
Enregistrement : 22 octobre 1964, n
o
1671. Le texte de ces amendements a été communiqué au Secrétaire général par le Gouvernement français le 3 février 1964, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 du Protocole. Conformément au paragraphe 5 du même article, ces amendements sont entrés en vigueur le 22 octobre 1964 à l’égard de toutes les Parties contractantes à l’exception du Gouvernement portugais, qui, ayant notifié au Secrétaire général qu’il s’opposait à l’amendement visant à ajouter un nouveau paragraphe 3
bis
à l’article 35, n’est par lié par les dispositions de cet amendement. Pour le texte du Protocole incorporant lesdits amendements, voir
Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, Acte final et documents connexes
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1967.VIII.1).
2
Résolutions adoptées par le Conseil économique et social à sa septième session (E/1065), p. 8.
3
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
4
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
5
La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié le Protocole les 28 décembre 1949 et 3 novembre 1950, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
6
L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole les 19 septembre 1949 et 8 octobre 1956, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
7
Ladite réserve se lit comme suit : “Les signaux d’identification particulière des routes pourront avoir, en Autriche, la forme d’un rectangle ou d’un cercle.”
8
Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l’adhésion eu égard à l’article 62. Pour le texte de la réserve, voir le
Recueil des Traités
des Nations Unies,
vol. 453
, p. 356.
9
Le Gouvernement grec a informé le Secrétaire général qu’il ne se considère pas comme lié, à l’égard de l’Union soviétique, par les dispositions visées par la réserve.
10
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu’il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l’adhésion à l’égard de l’article 62 du Protocole. Pour le texte de la réserve voir le
Recueil des Traités
des Nations Unies, vol. 434, p. 291.
11
Ladite réserve se lit comme suit : L’usage de la croix de Saint-André aux passages à niveau avec barrières sera admis en Suède et en Norvège.
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