CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
3Protocole relatif à la signalisation routièreGenève, 19 septembre 194920 décembre 1953, conformément à l'article 58.20 décembre 1953, No 1671Signataires14Parties40Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 182, p. 229, et vol. 514, p. 254 (amendements au Protocole<superscript>1</superscript>).Cette convention à été préparée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles qui s'est tenue du 23 août à 19 septembre 1949. Elle à été convenue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution <a href="/doc/source/docs/E_RES_147B-E.pdf" target="_blank">147 B (VII)</a><superscript>2</superscript> du Conseil économique et social de l'ONU du 28 août 1948. La Conférence a aussi préparé et adopté le Protocol concernat les pays et territoires couramment occupés et le Protocol relatif à la siganlisation routère et a pris autres décisions qui font partie de l'Acte final de la Conférence. Pour obtenir le text dudit Act final, voir Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 125, p.3
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a), Succession(d)Autriche19 sept 1949 2 nov 1955 Belgique19 sept 1949 23 avr 1954 Bulgarie13 févr 1963 aBurkina Faso31 août 2009 aCambodge14 mars 1956 aCuba 1 oct 1952 aDanemark19 sept 1949 1 juil 1959 Égypte19 sept 1949 28 mai 1957 Équateur26 sept 1962 aEspagne13 févr 1958 aFédération de Russie17 août 1959 aFinlande24 sept 1958 aFrance19 sept 1949 18 août 1954 Grèce 1 juil 1952 aHaïti12 févr 1958 aHongrie30 juil 1962 aInde29 déc 1949 Israël19 sept 1949 Italie19 sept 1949 15 déc 1952 Kirghizistan22 mars 1994 aLiban19 sept 1949 Liechtenstein 2 mars 2020 aLuxembourg19 sept 1949 17 oct 1952 Monaco25 sept 1951 aMonténégro<superscript>3</superscript>23 oct 2006 dNiger 5 mars 1968 aNorvège19 sept 1949 Ouganda15 avr 1965 aPays-Bas (Royaume des)<superscript>4</superscript>19 sept 1949 19 sept 1952 Pologne29 oct 1958 aPortugal15 févr 1957 aRépublique dominicaine15 août 1957 aRépublique tchèque<superscript>5</superscript> 2 juin 1993 dRoumanie26 janv 1961 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord16 mai 1966 aRwanda 5 août 1964 dSaint-Marin19 mars 1962 aSaint-Siège 1 oct 1956 aSénégal13 juil 1962 aSerbie<superscript>6</superscript>12 mars 2001 dSlovaquie<superscript>5</superscript>28 mai 1993 dSuède19 sept 1949 25 févr 1952 Suisse19 sept 1949 Thaïlande15 août 1962 aTunisie 8 nov 1957 a
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)Autriche<superscript>7</superscript>Avec la réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 45, contenue dans le paragraphe 7, f, de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles.Bulgarie<superscript>8</superscript>Fédération de Russie<superscript>9</superscript>Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 62 du Protocole relatif à la signalisation routière, aux termes duquel tout différend entre Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application du Protocole pourra être porté à la requête d'un quelconque des Etats contractants intéressés, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle, et déclare que, dans chaque cas d'espèce, l'accord de tous les Etats en litige est nécessaire pour qu'un différend quelconque soit soumis à la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.FinlandeSe référant au paragraphe 5 de l'article 15 du Protocole, le Gouvernement finlandais se réserve le droit d'utiliser la croix de Saint-André pour signaler les passages à niveau avec barrières.Hongrie<superscript>10</superscript>La République populaire hongroise ne se considère pas liée par la disposition du paragraphe 5 de l'article 15 du Protocole, aux termes de laquelle les passages à niveau avec barrières ne pourront pas être munis d'un signal en forme de croix de Saint-André.Norvège<superscript>11</superscript>Avec la réserve en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 15 contenue dans le paragraphe 7 (e) de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles.Roumanie"La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de l'article 62 en vertu duquel tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole peut être déféré, sur la demande de l'un des Etats intéressés, à la Cour internationale de Justice pour y être tranché. La position de la République populaire roumaine est que, pour soumettre tout différend à la Cour internationale de Justice en vue de sa solution, l'accord de toutes les parties au différend est chaque fois nécessaire."Suède<superscript>11</superscript>Avec la réserve en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 15, contenue dans le paragraphe 7 e) de l'Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles.Application territoriale
ParticipantDate de réception de la notificationTerritoire
Pays-Bas (Royaume des)<superscript>4</superscript>14 janv 1955Nouvelle-Guinée néerlandaise et Suriname 9 mai 1957Antilles néerlandaisesPortugal15 févr 1957Provinces portugaises d'outre-mer de l'Angola et du MozambiqueEspagne13 févr 1958Localités et provinces africaines
1Enregistrement : 22 octobre 1964, n <superscript>o</superscript> 1671. Le texte de ces amendements a été communiqué au Secrétaire général par le Gouvernement français le 3 février 1964, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 du Protocole. Conformément au paragraphe 5 du même article, ces amendements sont entrés en vigueur le 22 octobre 1964 à l’égard de toutes les Parties contractantes à l’exception du Gouvernement portugais, qui, ayant notifié au Secrétaire général qu’il s’opposait à l’amendement visant à ajouter un nouveau paragraphe 3 <i>bis </i> à l’article 35, n’est par lié par les dispositions de cet amendement. Pour le texte du Protocole incorporant lesdits amendements, voir <i>Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, Acte final et documents connexes </i> (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1967.VIII.1).2<i>Résolutions adoptées par le Conseil économique et social à sa septième session (E/1065), p. 8.</i>3Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.4Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.5La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié le Protocole les 28 décembre 1949 et 3 novembre 1950, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.6L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié le Protocole les 19 septembre 1949 et 8 octobre 1956, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.7Ladite réserve se lit comme suit : “Les signaux d’identification particulière des routes pourront avoir, en Autriche, la forme d’un rectangle ou d’un cercle.”8Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de l’adhésion eu égard à l’article 62. Pour le texte de la réserve, voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol. 453, p. 356.9Le Gouvernement grec a informé le Secrétaire général qu’il ne se considère pas comme lié, à l’égard de l’Union soviétique, par les dispositions visées par la réserve.10Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu’il a décidé de retirer la réserve formulée lors de l’adhésion à l’égard de l’article 62 du Protocole. Pour le texte de la réserve voir le <i>Recueil des Traités </i> des Nations Unies, vol.  434, p. 291.11Ladite réserve se lit comme suit : L’usage de la croix de Saint-André aux passages à niveau avec barrières sera admis en Suède et en Norvège.