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État au : 25-03-2023 09:15:47EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B. Circulation routière
21. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
Genève, 1er juillet 1970
Entrée en vigueur
:
5 janvier 1976, conformément au paragraphe 4 de l'article 16.
Enregistrement :
5 janvier 1976, No 14533
État :
Signataires : 13. Parties : 52
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 993, p. 143 et notification dépositaire C.N.399.1981.TREATIES-1 du 2 février 1982 (propositions d'amendements par l'UK); C.N.88.1982.TREATIES-1 du 2 juillet 1982 (rectificatif aux textes anglais et français des amendements); C.N.189.1982.TREATIES-2 du 19 août 1982 (Notification en vertu de l'article 23 2)b) par les Pays-Bas); C.N.205.1982.TREATIES-3 du 24 septembre 1982 (Notification en vertu de l'article 23 2)b) par la Tchéchoslovaquie); C.N.24.1983.TREATIES-1 du 3 mars 1983 (Acceptation des amendements proposés par les Pays-Bas); C.N.124.1983.TREATIES-2 du 13 mai 1983 (Acceptation des amendements proposés par l'UK); C.N.105.1991.TREATIES-1 du 24 juillet 1991 (proposition d'amendements par la Norvège); C.N.23.1992.TREATIES-1 du 3 mars 1992 (Acceptation des amendements proposés par la Norvège); C.N.285.1993.TREATIES-3 du 30 août 1993 (proposition d'amendements par la Norvège); C.N.20.1994.TREATIES-1 du 18 avril 1994 (Notification en vertu de l'article 23 2) b) par les Pays-Bas); C.N.335.1994.TREATIES-3 du 19 décembre 1994 (Acceptation des amendements proposés par les Pays-Bas) et (Acceptation des amendements proposés par la Norvège); C.N.512.2003.TREATIES-1 du 27 mai 2003 (Proposition d’amendements par la France à l’article 12 de l’Accord) et C.N.1353.2003.TREATIES-3 du 5 décembre 2003 (Acceptation); C.N.475.2005.TREATIES-1 du 24 juin 2005 (Propositions d'amendements communiquées par le Gouvernement français à l'Accord); C.N.993.2005.TREATIES-2 Rediffusée du 6 janvier 2006 (Communication en vertu de l'article 21 2)  b) par les Pays-Bas); C.N.239.2006.TREATIES-2 du 22 mars 2006 [Notification conformément à l'alinéa B) du paragraphe 5 de l'article 23 de l'Accord], et C.N.240.2006.TREATIES-3 du 22 mars 2006 (Acceptation d'amendements proposés par la France à l'Accord susmentionné, à l'annexe de l'Accord et aux appendices à l'annexe). C.N.170.2009.TREATIES-1 du 20 mars 2009 (Propositions d' amendements par le Gouvernement des Pays-Bas concernant le corps, l'annexe et les appendices à l'annexe de l'AETR); C.N.335.2009.TREATIES-2 du 27 mai 2009 (Communication en vertu du paragraphe 2) b) de l'article 21 de l'Accord par les Pays-Bas); C.N.690.2009.TREATIES-3 du 6 octobre 2009 (Communication en vertu du paragraphe 2) b) de l'article 21 de l'Accord par la Finlande); C.N.884.2009.TREATIES-4 du 15 décembre 2009 (Communication en vertu du paragraphe 5) b) de l'article 21 de l'Accord par les Pays-Bas); C.N.395.2010.TREATIES-1 du 25 juin 2010 (Acceptation des amendements proposés par les Pays-Bas concernant le corps, l'annexe et les appendices à l'annexe de l'AETR); C.N.136.2015.TREATIES-XI.B.21 du 18 février 2015 (Proposition d'amendement à larticle 14 de l'AETR); C.N.290.2015.TREATIES-XI.B.21 du 18 mai 2015 (Communication en vertu du paragraphe 2) b) de l'article 21 de l'Accord par les Pays-Bas); C.N.160.2016.TREATIES-XI.B.21 du 14 avril 2016 (Communication en vertu du paragraphe 5) b) de l'article 21 de l'Accord par les Pays-Bas); C.N.161.2016.TREATIES-XI.B.21 du 14 avril 2016 (Acceptation de l'amendement proposé par la Turquie et l'Ukraine à l'article 14 de l'AETR); C.N.561.2018.TREATIES-XI.B.21 du 16 novembre 2018 (Proposition d'amendement à l'article 14) et C.N.168.2019.TREATIES-XI.B.21 du 10 mai 2019 (Communication en vertu du paragraphe 2) b) de l'article 21 de l'Accord par les Pays-Bas), C.N.502.2019.TREATIES-XI.B.21 du 10 octobre 2019 (Communication par les Pays-Bas) et C.N.503.2019.TREATIES-XI.B.21 du 10 octobre 2019 (Acceptation); C.N.473.2020.TREATIES-XI.B.21 du 23 octobre 2020 (Proposition d'amendement par la Grèce à l'article 14) et C.N.520.2020.TREATIES-XI.B.21 du 6 novembre 2020 (Communication en vertu du paragraphe 2) b) de l'article 21 de l'Accord par les Pays-Bas) et C.N.40.2022.TREATIES-XI.B.21 du 1er février 2022 (Acceptation).1
Participant
Signature
Adhésion(a), Succession(d), Ratification
Albanie
  20 juil 2006 a
Allemagne 2, 3
23 déc 1970
 9 juil 1975
Andorre
  13 févr 1997 a
Arménie
   9 juin 2006 a
Autriche 4
31 janv 1971
11 juin 1975
Azerbaïdjan
  16 août 1996 a
Bélarus
   5 avr 1993 a
Belgique
15 janv 1971
30 déc 1977
Bosnie-Herzégovine 5
  12 janv 1994 d
Bulgarie
  12 mai 1995 a
Chypre
   5 sept 2003 a
Croatie 5
   3 août 1992 d
Danemark
  30 déc 1977 a
Espagne 6
   3 janv 1973 a
Estonie
   3 mai 1993 a
Fédération de Russie
  31 juil 1978 a
Finlande
  16 févr 1999 a
France
20 janv 1971
 9 janv 1978
Géorgie
  19 mai 2011 a
Grèce
  11 janv 1974 a
Hongrie
  22 oct 1999 a
Irlande
  28 août 1979 a
Italie
29 mars 1971
28 déc 1978
Kazakhstan
  17 juil 1995 a
Kirghizistan
  24 août 2021 a
Lettonie
  14 janv 1994 a
Liechtenstein
   6 nov 1996 a
Lituanie
   3 juin 1998 a
Luxembourg
 2 févr 1971
30 déc 1977
Macédoine du Nord 5
  10 nov 1999 d
Malte
  24 sept 2004 a
Monaco
  16 juin 2008 a
Monténégro 7
  23 oct 2006 d
Norvège
16 mars 1971
28 oct 1971
Ouzbékistan
  22 oct 1998 a
Pays-Bas (Royaume des)
26 mars 1971
30 déc 1977
Pologne
24 mars 1971
14 juil 1992
Portugal
30 mars 1971
20 sept 1973
République de Moldova
  26 mai 1993 a
République tchèque 8
   2 juin 1993 d
Roumanie
   8 déc 1994 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 9, 10
25 mars 1971
 4 janv 1978
Saint-Marin
  25 avr 2007 a
Serbie 5
  12 mars 2001 d
Slovaquie 8
  28 mai 1993 d
Slovénie 5
   6 août 1993 d
Suède
19 janv 1971
24 août 1973
Suisse
24 mars 1971
 7 avr 2000
Tadjikistan
  28 déc 2011 a
Türkiye
  16 janv 2001 a
Turkménistan
  18 sept 1996 a
Ukraine
   3 févr 2006 a
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Allemagne 2, 3, 11

Allemagne2,3,11

9 août 1979

[Même déclaration, en substance, que celle reproduite sous “Belgique".]

Belgique 11

Belgique11

       "Les transports entre Etats membres de la Communauté économique européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l'AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d'un Etat tiers partie contractante à l'AETR".

Danemark 11

Danemark11

[Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]

Espagne

Espagne

       Le Gouvernement espagnol :
       a) Déclare, conformément à la première des options prévues à l'alinéa 1, b, ii, de l'article 5 de l'Accord, interdire sur son territoire la conduite de véhicules d'un poids maximal autorisé supérieur à 7,5 tonnes aux conducteurs âgés de moins de 21 ans révolus.
       b) Déclare, conformément à la réserve prévue au paragraphe 1 de l'article 21 de l'Accord, qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit Accord.
       c) Déclare, en ce qui concerne les livrets individuels, choisir la variante a des formules prévues au paragraphe 6 de l'annexe "Livret individuel de contrôle".

Fédération de Russie

Fédération de Russie

Réserve à l'égard de l'article 20, paragraphes 2 et 3 :
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et déclare que le recours à la procédure arbitrale pour le Règlement de tout différend entre les Parties contractantes touchant à l'interprétation ou l'application de l'Accord européen (AETR) exige, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend et que seules les personnes désignées peuvent assumer les fonctions d'arbitres.

Déclaration à l'égard de l'article 19 :
       L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 19 de l'Accord européen relatif au travail des équipages par route (AETR), concernant l'extension par les Etats de la validité de l'Accord européen (AETR) aux territoires qu'ils représentent sur le plan international, sont dépassées et en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale des Nation Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960], qui proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.

Finlande 11

Finlande11

[Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]

France 11

France11

[Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]

Géorgie 12

Géorgie12

       Le gouvernement de la Géorgie se réserve le droit de prendre des mesures au cours de la période transitoire à l'égard de la mise en œuvre de la tachygraphe numérique par les Parties contractantes à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1 Juillet 1970, au cours de la période de deux ans après l'adhésion de la Géorgie à l'accord AETR.
Irlande 11

Irlande11

[Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]

Luxembourg 11

Luxembourg11

[Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]

Malte

Malte

Réserve :
       Le Gouvernement maltais déclare par la présente qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de l'Accord, il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 18 dudit Accord.

Déclaration :
       Le Gouvernement maltais déclare que les transports entre les États membres de la Communauté économique européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l'AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d'un État tiers qui soit partie contractante à l'AETR.

Monaco

Monaco

       "La Principauté de Monaco déclare que son adhésion à 1'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) n' affecte pas la validité des conventions conclues avec la République française".
Monténégro

Monténégro


Pays-Bas (Royaume des) 11

Pays-Bas (Royaume des)11

Lors de la signature :
       "Le Gouvernement néerlandais ratifiera l'Accord seulement quand le droit de la Communauté économique européenne sera en accord avec les dispositions dudit Accord."

Lors de la ratification :

[Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]

Pologne 13

Pologne13

       "La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de l'Accord."
       La République populaire de Pologne estime que l'Accord [...] devrait être ouvert à la participation de tous les pays européens sans aucune discrimination."

République tchèque 8

République tchèque8

       Lors de la succession, le Gouvernement de la République tchèque a notifié au Secrétaire général que sa succession comprenait la déclaration et la réserve faites par la République fédérale tchèque et slovaque, dont les textes se lisent comme suite:
       En adhérant à l'Accord, la République socialiste tchécoslovaque s'autorise des dispositions de lárticle 21 pour déclarer qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit accord.
       Dans une lettre accompagnant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a indiqué que son gouvernement considère que l'article 19 de l'accord est contraire au droit généralement recommu des nations à disposer d'elles-memes.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 9, 11

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord9,11

[Même déclaration, en substance, que celle reproduite sous "Belgique".]

Slovaquie 8

Slovaquie8

       Lors de la succession, le Gouvernement de la République tchèque a notifié au Secrétaire général que sa succession comprenait la déclaration et la réserve faites par la République fédérale tchèque et slovaque, dont les textes se lisent comme suite:
       En adhérant à l'Accord, la République socialiste tchécoslovaque s'autorise des dispositions de lárticle 21 pour déclarer qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit accord.
       Dans une lettre accompagnant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a indiqué que son gouvernement considère que l'article 19 de l'accord est contraire au droit généralement recommu des nations à disposer d'elles-memes.

End Note
1

Des amendements aux articles 3, 6, 10, 11, 12 et 14 de l'Accord, proposés par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ont été diffusés par le Secrétaire général le 2 février 1982 (avec rectificatif du 2 juillet 1982). A cet égard, des notifications faites en vertu de l'article 23, paragraphe 2 b), de l'Accord ont été reçues du Gouvernement néerlandais le 28 juillet 1982 et du Gouvernement tchécoslovaque le 30 juillet 1982. Par une communication reçue le 28 janvier 1983, le Gouvernement des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 23, son acceptation desdits amendements. Etant donné qu'au 3 mai 1983, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de neuf mois après celui de six mois à compter de la date (2 février 1982) de la notification dépositaire transmettant le projet d'amendements, le Gouvernement tchécoslovaque n'avait pas formulé d'objection, les amendements ont été réputés acceptés, et conformément au paragraphe 6 de l'article 23, sont entrés en vigueur le 3 août 1983, soit à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois.

D'autres amendements à l'Accord ont été adoptés comme suit :

3
Auteur de la proposition :Date de diffusion :Date d'entrée en vigueur :
Norvège24 juil 199124 avr 1992
Norvège*30 août 199328 févr 1995
France27 mai 200328 févr 2004
France**24 juin 200516 juin 2006


* À cet égard, une notification faite en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 23 de l'Accord a été reçue du Gouvernement néerlandais le 28 février 1994. Par la suite, par une communication reçue le 28 novembre 1994, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 23, son acceptation, pour le Royaume en Europe, des amendements proposés par la Norvège.

** Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 26 septembre 2005, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général qu'il ait l'intention d'accepter les propositions d'amendements communiquées par la France le 24 juin 2005, mais les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.

Par conséquent, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 23 de l'Accord, les propositions d'amendements à l'Accord et son annexe seront réputées acceptées seulement si, dans un délai de neuf mois à partir de l'expiration d'un délai de six mois comme indiquée dans ledit article (soit le 26 septembre 2006), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne présente pas d'objection à la proposition d'amendements.

Cependant, si le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie le dépositaire de son acceptation avant le 26 septembre 2006, les amendements seront réputés acceptés à compter de la date comme prévu au paragraphe 5) b) de l'article 23 de l'Accord.

2

La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 10 août 1976 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 400. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

3

Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

4

Le Protocole de signature annexé à l'Accord a été signé au nom de l'Autriche le 31 mars 1971.

5

L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 17 décembre 1974.  Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

6

Le 2 octobre 2020, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Espagne une communication relative à l'application territoriale par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Gibraltar. Voir C.N.437.2020.TREATIES-XI.B.21 du 12 octobre 2020 pour le texte de la communication.

7

Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

8

La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 5 décembre 1975 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le  Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, p. 172. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

9

Suivant notification faite en vertu de l'article 19, paragraphe 1, et datée du 25 mars 1971, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général que l'Accord serait également valable pour l'île de Man.

10

Le 3 septembre 2019, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend l’application de la ratification de l’Accord par le Royaume-Uni à Gibraltar, pour lequel le Royaume-Uni est responsable des relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare par la présente que, conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de l’Accord, celui-ci sera étendu à Gibraltar à compter du cent quatre-vingtième jour après réception de cette notification.

11

Aucun Etat partie n'ayant élevé d'objection à ces réserves dans le délai de six mois après les dates respectives de leur diffusion par le Secrétaire général, elles sont réputées avoir été acceptées, conformément au paragraphe 2 de l'article 21.

12

Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à cette réserve dans le délai de six mois après les dates respectives de leur diffusion par le Secrétaire général, elles sont réputées avoir été acceptées, conformément au paragraphe 2 de l'article 19.

13

Lors de la ratification, le Gouvernement polonais a déclaré, en vertu du paragraphe 3 de l'article 21 de l'Accord, qu'il ne maintient pas la réserve faite au moment de la signature de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit Accord.

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