Allemagne2,3,11
[Même déclaration, en substance, que celle reproduite sous “Belgique".]
Belgique11
Danemark11
[Même déclaration que celle reproduite sous "Belgique".]
Espagne
Fédération de Russie
Réserve à l'égard de l'article 20, paragraphes 2 et 3 : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et déclare que le recours à la procédure arbitrale pour le Règlement de tout différend entre les Parties contractantes touchant à l'interprétation ou l'application de l'Accord européen (AETR) exige, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend et que seules les personnes désignées peuvent assumer les fonctions d'arbitres.
Déclaration à l'égard de l'article 19 : L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 19 de l'Accord européen relatif au travail des équipages par route (AETR), concernant l'extension par les Etats de la validité de l'Accord européen (AETR) aux territoires qu'ils représentent sur le plan international, sont dépassées et en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale des Nation Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960], qui proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Finlande11
France11
Géorgie12
Irlande11
Luxembourg11
Malte
Réserve : Le Gouvernement maltais déclare par la présente qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de l'Accord, il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 18 dudit Accord.
Déclaration : Le Gouvernement maltais déclare que les transports entre les États membres de la Communauté économique européenne sont considérés comme des transports nationaux aux termes de l'AETR pour autant que ces transports ne transitent pas par le territoire d'un État tiers qui soit partie contractante à l'AETR.
Monaco
Monténégro
Pays-Bas (Royaume des)11
Lors de la signature : "Le Gouvernement néerlandais ratifiera l'Accord seulement quand le droit de la Communauté économique européenne sera en accord avec les dispositions dudit Accord."
Lors de la ratification :
Pologne13
République tchèque8
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord9,11
[Même déclaration, en substance, que celle reproduite sous "Belgique".]
Slovaquie8
Des amendements aux articles 3, 6, 10, 11, 12 et 14 de l'Accord, proposés par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ont été diffusés par le Secrétaire général le 2 février 1982 (avec rectificatif du 2 juillet 1982). A cet égard, des notifications faites en vertu de l'article 23, paragraphe 2 b), de l'Accord ont été reçues du Gouvernement néerlandais le 28 juillet 1982 et du Gouvernement tchécoslovaque le 30 juillet 1982. Par une communication reçue le 28 janvier 1983, le Gouvernement des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 23, son acceptation desdits amendements. Etant donné qu'au 3 mai 1983, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de neuf mois après celui de six mois à compter de la date (2 février 1982) de la notification dépositaire transmettant le projet d'amendements, le Gouvernement tchécoslovaque n'avait pas formulé d'objection, les amendements ont été réputés acceptés, et conformément au paragraphe 6 de l'article 23, sont entrés en vigueur le 3 août 1983, soit à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois.
D'autres amendements à l'Accord ont été adoptés comme suit :
* À cet égard, une notification faite en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 23 de l'Accord a été reçue du Gouvernement néerlandais le 28 février 1994. Par la suite, par une communication reçue le 28 novembre 1994, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 23, son acceptation, pour le Royaume en Europe, des amendements proposés par la Norvège.
** Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 26 septembre 2005, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a notifié au Secrétaire général qu'il ait l'intention d'accepter les propositions d'amendements communiquées par la France le 24 juin 2005, mais les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies.
Par conséquent, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 23 de l'Accord, les propositions d'amendements à l'Accord et son annexe seront réputées acceptées seulement si, dans un délai de neuf mois à partir de l'expiration d'un délai de six mois comme indiquée dans ledit article (soit le 26 septembre 2006), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne présente pas d'objection à la proposition d'amendements.
Cependant, si le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie le dépositaire de son acceptation avant le 26 septembre 2006, les amendements seront réputés acceptés à compter de la date comme prévu au paragraphe 5) b) de l'article 23 de l'Accord.
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 10 août 1976 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1019, p. 400. Voir aussi note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Protocole de signature annexé à l'Accord a été signé au nom de l'Autriche le 31 mars 1971.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré à l’Accord le 17 décembre 1974. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 2 octobre 2020, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de l'Espagne une communication relative à l'application territoriale par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Gibraltar. Voir C.N.437.2020.TREATIES-XI.B.21 du 12 octobre 2020 pour le texte de la communication.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré à l'Accord le 5 décembre 1975 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, p. 172. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Suivant notification faite en vertu de l'article 19, paragraphe 1, et datée du 25 mars 1971, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général que l'Accord serait également valable pour l'île de Man.
Le 3 septembre 2019, le Secrétaire général a reçu la notification suivante du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend l’application de la ratification de l’Accord par le Royaume-Uni à Gibraltar, pour lequel le Royaume-Uni est responsable des relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare par la présente que, conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de l’Accord, celui-ci sera étendu à Gibraltar à compter du cent quatre-vingtième jour après réception de cette notification.
Aucun Etat partie n'ayant élevé d'objection à ces réserves dans le délai de six mois après les dates respectives de leur diffusion par le Secrétaire général, elles sont réputées avoir été acceptées, conformément au paragraphe 2 de l'article 21.
Aucun État partie n'ayant élevé d'objection à cette réserve dans le délai de six mois après les dates respectives de leur diffusion par le Secrétaire général, elles sont réputées avoir été acceptées, conformément au paragraphe 2 de l'article 19.
Lors de la ratification, le Gouvernement polonais a déclaré, en vertu du paragraphe 3 de l'article 21 de l'Accord, qu'il ne maintient pas la réserve faite au moment de la signature de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 dudit Accord.