Les Etats suivants ont notifiés au Secrétaire général, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article premier de l'Accord, leur intention de cesser d'appliquer le Règlement no 15, le retrait devant prendre effet à compter des dates indiqués ci-après :
* La notification était accompagnée de la déclaration suivante : Dans les pays membres des Communautés européennes les prescriptions de la Directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, modifiée par la Directive 83/351/CEE, étaient conformes aux prescriptions du Règlement 15/04 de la CEE/ONU. Depuis l'entrée en vigueur de la Directive 88/7/CEE, des prescriptions plus strictes que celles faisant l'objet du Règlement 15/04 de la CEE/ONU sont pourtant applicables en ce qui concerne le comportement d'échappement et d'autres exigences à remplir par les carburants.
Pour des raisons de politique de l'environnement, la République fédérale d'Allemagne ne peut plus homologuer des véhicules à moteur qui, quant au comportement d'échappement, ne répondent qu'aux exigences moins strictes prévues par le Règlement 15/04 de la CEE/ONU.
La République fédérale d'Allemagne envisisation des Nations Unies, un projet d'un nouveau Règlement de la CEE/ONU qui, d'une part, constituera un lien au Règlement 15/04 et, d'autre part, contiendra les prescriptions plus strictes de la Directive 88/76/CEE. Cela devra permettre une transition graduelle.
** La notification inclut la déclaration suivante : "Le Conseil fédéral [suisse] exprime l'espoir que les progrès réalisés dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe en matière de réglementation des émissions de gaz polluants permettront, dans un proche avenir, d'appliquer à nouveau ledit Règlement no 15".
*** La Tchécoslovaquie appliquait le Règlement no 15 à partir du 14 avril 1972.
Les amendements (série 02) au Règlement no 15 sont entrés en vigueur le 1er mars 1977 (au lieu du 15 mars 1977), conformément à une proposition du Royaume Uni reçu le 22 octobre 1976 et circulée par le Secrétaire général le 8 novembre 1976 (Voir, C.N.344.1976.TREATIES-28).
Pour des références supplémentaires aux textes des Règlements annexés y compris leurs amendements et modifications, voir doc. TRANS/WP.29/343, tel que mise à jour chaque année.
Pour des raisons techniques et pour aligner ce chapitre avec les autres chapitres de cette publication, la date indiquée n’est plus celle de la prise d’effet pour la Partie contractante appliquant le Règlement, mais la date de réception de la notification d’application auprès du Secrétaire générale.
La République démocratique allemande appliquait le Règlement no 15 à compter du 26 septembre 1977.
A l'égard de ce qui précède, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par une communication reçue le 14 janvier 1991, a notifié au Secrétaire général ce qui suit :
- La République démocratique allemande appliquait seule [le Règlement no 15, lequel ne sera pas appliqué] par la République fédérale d'Allemagne ...[Il est rappelé que la République fédérale d'Allemagne avait notifiée au Secrétaire général, le 18 juillet 1972, qu'il avait l'intention d'appliquer le Règlement no 15. Pour sa notification de cessation d'application ultérieure, voir note 1.]
Il est indiqué par ailleurs dans la notification qu'elle "ne constitue pas un exposé général de la position de la République fédérale d'Allemagne sur la question de la succession d'Etats en matière de traités".
Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
L’ex-Yougoslavie appliquait le Règlement no 15 à compter du 28 juin 1976. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Partie contractante ayant proposé le Règlement et la date d’entrée en vigueur du Règlement pour cet État conformément aux troisième paragraphe de l’article premier.
Date d’entrée en vigueur du Règlement no 15 telle qu’indiquée par la Partie contractante dans la notification d’application :