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État au : 13-07-2025 09:15:36EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B. Circulation routière
16. 104 Règlement de l’ONU n° 104. Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O
15 janvier 1998
Entrée en vigueur
:
15 janvier 1998, conformément au paragraphe 4 de l'article 1.
Enregistrement :
15 janvier 1998, No 4789
État :
Parties :: Voir XI-B-16. 1
Texte :
Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 2000, p. 493 et doc. TRANS/WP.29/564; C.N.638.1999.TREATIES-2 du 13 juillet 1999 et doc. TRANS/WP.29/674 (complément 1 à la version originale); C.N.621.2002.TREATIES-1 du 10 juin 2002 et doc. TRANS/WP.29/856 (complément 2 à la version originale) et C.N.1162.2002.TREATIES-2 du 12 décembre 2002 (adoption); C.N.625.2006.TREATIES-1 du 2 août 2006 et doc. TRANS/WP.29/66 + Amend.1 (complément 3 à la version originale) et C.N.172.2007.TREATIES-1 du 7 février 2007 (adoption); C.N.1210.2006.TREATIES-2 du 18 décembre 2006 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2006/95 + Corr.1 (F seulement) (complément 4 à la version originale) et C.N.719.2007.TREATIES-1 du 10 juillet 2007 (adoption); C.N.1169.2007.TREATIES-1 du 18 janvier 2008 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2007/75 (modifications); C.N.1228.2007.TREATIES-2 du 11 janvier 2008 et doc.ECE/TRANS/WP.29/2007/76 (complément 5 à la version originale) et C.N.501.2008.TREATIES-2 du 14 juillet 2008 (adoption); C.N.255.2008.TREATIES-2 du 9 avril 2008 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2008/33 (modifications); C.N.227.2009.TREATIES-1 du 24 avril 2009 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2009/31 (complément 6 à la version originale) et C.N.773.2009.TREATIES-2 du 27 octobre 2009 (adoption); C.N.291.2010.TREATIES-1 du 16 juin 2010 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2010/31 (modifications); C.N.857.2011.TREATIES-1 du 26 janvier 2012 (proposition d'amendements) et C.N.413.2012.TREATIES-XI.B.16.104 du 3 août 2012 (adoption des amendements); C.N.777.2014.TREATIES-IX.B.16.104 du 15 décembre 2014 (proposition d'amendements) et C.N.350.2015.TREATIES-IX.B.16.104 du 19 juin 2015 (adoption); C.N.200.2017.TREATIES-XI.B.16.104 du 10 avril 2017 (proposition d'amendements) et CN.668.2017.TREATIES-XI.B.16.104 du 20 octobre 2017 (adoption); C.N.554.2019.TREATIES-XI.B.16.104 du 31 octobre 2019 (Amendements).2

Note :

Parties contractantes appliquant le Règlement no 104 3
Participant 1
Application du règlement, Succession(d)
Afrique du Sud
18 avr 2001
Allemagne
15 janv 1998
Arménie
 1 mars 2018
Autriche
15 janv 1998
Azerbaïdjan
15 avr 2002
Bélarus
15 janv 1998
Belgique
15 janv 1998
Bosnie-Herzégovine
15 janv 1998
Croatie
15 janv 1998
Danemark
15 janv 1998
Égypte
 5 déc 2012
Espagne
15 janv 1998
Estonie
15 janv 1998
Fédération de Russie
15 janv 1998
Finlande
15 janv 1998
France
15 janv 1998
Grèce
15 janv 1998
Hongrie
15 janv 1998
Italie
15 janv 1998
Japon
 2 août 2004
Lettonie
19 nov 1998
Lituanie
28 janv 2002
Luxembourg
15 janv 1998
Macédoine du Nord
15 janv 1998
Malaisie
 3 févr 2006
Monténégro 4
23 oct 2006 d
Nigéria
18 oct 2018
Norvège
15 janv 1998
Ouganda
23 août 2022
Pakistan
24 févr 2020
Pays-Bas (Royaume des)
15 janv 1998
Philippines
 3 nov 2022
Pologne
15 janv 1998
Portugal
15 janv 1998
République de Moldova
21 sept 2016
République tchèque
15 janv 1998
Roumanie
15 janv 1998
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
15 janv 1998
Saint-Marin
27 nov 2015
Serbie
15 janv 1998
Slovaquie
15 janv 1998
Slovénie
15 janv 1998
Suède
15 janv 1998
Suisse
15 janv 1998
Türkiye
15 janv 1998
Ukraine
 9 août 2002
Union européenne 5
29 août 2001
Fermer la fenêtre
End Note
1Le Règlement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier. La date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date d'entrée en vigueur du Règlement pour les Parties à l'Accord, lors de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article premier.

Toute Partie contractante n'appliquant pas le Règlement, peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le Règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article premier de l'Accord. Pour ces Parties, la date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date de dépôt de ladite notification.

Les États devenant Parties à l'Accord à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, appliquent le Règlement à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ces États. Dans ces cas, la date figurant sous la rubrique “ Application du règlement ” représente la date de dépôt de l'instrument d'adhésion à l'Accord.

Les Parties ayant notifié leur objection au projet de Règlement no 104, en vertu du paragraphe 4 de l’article premier ou ayant déclaré leur non-application du Règlement no 104, en vertu du paragraphe 5 de l’article premier figurent dans la liste qui suit :

2
Participant :Date de la notification :
Communauté européenne*23 janv 1998
Japon**25 sept 1998
Bulgarie***22 nov 1999
Australie****25 févr 2000
Ukraine*****1 mai 2000
Nouvelle-Zélande******27 nov 2001
Thaïlande2 mars 2006


*En vertu de la déclaration d'application des Règlements en vigueur à la date de son adhésion, soit au 23 janvier 1998, la Communauté européenne a implicitement notifié son non-application du Règlement 104. Alors, le Règlement 104 n’était pas encore en vigueur, mais avait été circulé en tant que projet de Règlement, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Par la suite, dans communication reçue le 16 avril 1999, la Communauté européenne a confirmé son intention de réserver sa position eu égard l’entrée en vigueur du Règlement par la Communauté européenne. Voir la déclaration formulée par la Communauté européenne lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.

**Voir la déclaration formulée par le Japon lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.

***Par une note accompagnant l’instrument d’adhésion,  le  Gouvernement bulgare,  a spécifié son intention d’appliquer certains Règlements annexés à l’Accord.  Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement bulgare se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Voir la déclaration formulée par la Bulgarie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.

****Voir la déclaration formulée par l’Australie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.

*****Voir la déclaration formulée par l’Ukraine lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16.

******Par une communication reçue le 18 janvier 2002, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, eu égard à son adhésion à l’Accord, a spécifié son intention d’appliquer certains Règlements annexés à l’Accord.  Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se référait  implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au par XI.B.16.

2 Pour des références supplémentaires aux textes des Règlements annexés y compris leurs amendements et modifications, voir doc. TRANS/WP.29/343, tel que mise à jour chaque année.

3Proposé par le Comité administratif.

4Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.

5Voir la déclaration formulée par la Communauté européenne lors de l’adhésion au chapitre XI.B.16.

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