CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
B
Circulation routière
16104Règlement de l’ONU n° 104. Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O15 janvier 199815 janvier 1998, conformément au paragraphe 4 de l'article 1.15 janvier 1998, No 4789Parties: Voir XI-B-16.1Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 2000, p. 493 et doc. TRANS/WP.29/564; C.N.638.1999.TREATIES-2 du 13 juillet 1999 et doc. TRANS/WP.29/674 (complément 1 à la version originale); C.N.621.2002.TREATIES-1 du 10 juin 2002 et doc. TRANS/WP.29/856 (complément 2 à la version originale) et C.N.1162.2002.TREATIES-2 du 12 décembre 2002 (adoption); C.N.625.2006.TREATIES-1 du 2 août 2006 et doc. TRANS/WP.29/66 + Amend.1 (complément 3 à la version originale) et C.N.172.2007.TREATIES-1 du 7 février 2007 (adoption); C.N.1210.2006.TREATIES-2 du 18 décembre 2006 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2006/95 + Corr.1 (F seulement) (complément 4 à la version originale) et C.N.719.2007.TREATIES-1 du 10 juillet 2007 (adoption); C.N.1169.2007.TREATIES-1 du 18 janvier 2008 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2007/75 (modifications); C.N.1228.2007.TREATIES-2 du 11 janvier 2008 et doc.ECE/TRANS/WP.29/2007/76 (complément 5 à la version originale) et C.N.501.2008.TREATIES-2 du 14 juillet 2008 (adoption); C.N.255.2008.TREATIES-2 du 9 avril 2008 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2008/33 (modifications); C.N.227.2009.TREATIES-1 du 24 avril 2009 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2009/31 (complément 6 à la version originale) et C.N.773.2009.TREATIES-2 du 27 octobre 2009 (adoption); C.N.291.2010.TREATIES-1 du 16 juin 2010 et doc. ECE/TRANS/WP.29/2010/31 (modifications); C.N.857.2011.TREATIES-1 du 26 janvier 2012 (proposition d'amendements) et C.N.413.2012.TREATIES-XI.B.16.104 du 3 août 2012 (adoption des amendements); C.N.777.2014.TREATIES-IX.B.16.104 du 15 décembre 2014 (proposition d'amendements) et C.N.350.2015.TREATIES-IX.B.16.104 du 19 juin 2015 (adoption); C.N.200.2017.TREATIES-XI.B.16.104 du 10 avril 2017 (proposition d'amendements) et CN.668.2017.TREATIES-XI.B.16.104 du 20 octobre 2017 (adoption); C.N.554.2019.TREATIES-XI.B.16.104 du 31 octobre 2019 (Amendements).<superscript>2</superscript>
Parties contractantes appliquant le Règlement n<sup>o</sup> 104<superscript>3</superscript>Participant<superscript>1</superscript>Application du règlement, Succession(d)Afrique du Sud18 avr 2001 Allemagne15 janv 1998 Arménie 1 mars 2018 Autriche15 janv 1998 Azerbaïdjan15 avr 2002 Bélarus15 janv 1998 Belgique15 janv 1998 Bosnie-Herzégovine15 janv 1998 Croatie15 janv 1998 Danemark15 janv 1998 Égypte 5 déc 2012 Espagne15 janv 1998 Estonie15 janv 1998 Fédération de Russie15 janv 1998 Finlande15 janv 1998 France15 janv 1998 Grèce15 janv 1998 Hongrie15 janv 1998 Italie15 janv 1998 Japon 2 août 2004 Lettonie19 nov 1998 Lituanie28 janv 2002 Luxembourg15 janv 1998 Macédoine du Nord15 janv 1998 Malaisie 3 févr 2006 Monténégro<superscript>4</superscript>23 oct 2006 dNigéria18 oct 2018 Norvège15 janv 1998 Ouganda23 août 2022 Pakistan24 févr 2020 Pays-Bas (Royaume des)15 janv 1998 Philippines 3 nov 2022 Pologne15 janv 1998 Portugal15 janv 1998 République de Moldova21 sept 2016 République tchèque15 janv 1998 Roumanie15 janv 1998 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord15 janv 1998 Saint-Marin27 nov 2015 Serbie15 janv 1998 Slovaquie15 janv 1998 Slovénie15 janv 1998 Suède15 janv 1998 Suisse15 janv 1998 Türkiye15 janv 1998 Ukraine 9 août 2002 Union européenne<superscript>5</superscript>29 août 2001
1Le Règlement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes qui n’ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier. La date figurant sous la rubrique “ <i> <b>Application du règlement </b> </i>” représente la date d'entrée en vigueur du Règlement pour les Parties à l'Accord, lors de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article premier. Toute Partie contractante n'appliquant pas le Règlement, peut à tout moment notifier au Secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le Règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article premier de l'Accord. Pour ces Parties, la date figurant sous la rubrique “ <i> <b>Application du règlement </b> </i>” représente la date de dépôt de ladite notification. Les États devenant Parties à l'Accord à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, appliquent le Règlement à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ces États. Dans ces cas, la date figurant sous la rubrique “ <i> <b>Application du règlement </b> </i>” représente la date de dépôt de l'instrument d'adhésion à l'Accord. Les Parties ayant notifié leur objection au projet de Règlement no 104, en vertu du paragraphe 4 de l’article premier ou ayant déclaré leur non-application du Règlement no 104, en vertu du paragraphe 5 de l’article premier figurent dans la liste qui suit : 2Participant :Date de la notification : Communauté européenne*23 janv 1998 Japon**25 sept 1998 Bulgarie***22 nov 1999 Australie****25 févr 2000 Ukraine*****1 mai 2000 Nouvelle-Zélande******27 nov 2001 Thaïlande2 mars 2006
*En vertu de la déclaration d'application des Règlements en vigueur à la date de son adhésion, soit au 23 janvier 1998, la Communauté européenne a implicitement notifié son non-application du Règlement 104. Alors, le Règlement 104 n’était pas encore en vigueur, mais avait été circulé en tant que projet de Règlement, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Par la suite, dans communication reçue le 16 avril 1999, la Communauté européenne a confirmé son intention de réserver sa position eu égard l’entrée en vigueur du Règlement par la Communauté européenne. Voir la déclaration formulée par la Communauté européenne lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. **Voir la déclaration formulée par le Japon lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. ***Par une note accompagnant l’instrument d’adhésion, le Gouvernement bulgare, a spécifié son intention d’appliquer certains Règlements annexés à l’Accord. Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement bulgare se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au paragraphe 5 de l’article premier de l’Accord. Voir la déclaration formulée par la Bulgarie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. ****Voir la déclaration formulée par l’Australie lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. *****Voir la déclaration formulée par l’Ukraine lors de l’adhésion à l’Accord au chapitre XI.B.16. ******Par une communication reçue le 18 janvier 2002, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, eu égard à son adhésion à l’Accord, a spécifié son intention d’appliquer certains Règlements annexés à l’Accord. Par cette notification spécifique d’application desdits Règlements, il a été entendu que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se référait implicitement aussi à la non-application des Règlements non spécifiés, conformément au par XI.B.16.
2 Pour des références supplémentaires aux textes des Règlements annexés y compris leurs amendements et modifications, voir doc. <a href="http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html" target = "_ blank">TRANS/WP.29/343</a>, tel que mise à jour chaque année.3Proposé par le Comité administratif.4Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.5Voir la déclaration formulée par la Communauté européenne lors de l’adhésion au chapitre XI.B.16.