France
Roumanie
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : "La République socialiste de Roumanie déclare en s'appuyant sur les dispositions de l'article 9 du Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève le 19 mai 1956, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 8 du Protocole, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être apporté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice. "La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les Parties en litige, donné séparément pour chaque cas."
Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : "La République socialiste de Roumanie déclare aussi que les dispositions de l'article 3, points 1 et 2, du Protocole, ne sont pas en conformité avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux doivent être ouverts à la participation de tous les Etats pour lesquels l'objet et le but de ces traités présentent un intérêt. "La République socialiste de Roumanie déclare en même temps que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auxquels se réfère la disposition de l'article 7 du Protocole, n'est pas en conformité avec la Charte des Nations Unies relative à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, adopté2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité en droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes, afin de mettre immédiatement fin au colonialisme."
Suisse
Déclaration : "Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'article 23, paragraphes 7 et 9 nouveaux, de la CMR, introduits en vertu de l'article 2 du Protocole, que la Suisse calcule la valeur, en Droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale de la manière suivante : La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollar du DTS, calculé par le FMI. Sur la base de ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu'elle publie dans son bulletin mensuel."
Türkiye
Réserve : La République turque ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 8 du Protocol additionnel, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de Règlement, pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.
Réserve faite lors de l'adhésion:
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Pour le Royaume en Europe.
A l'égard du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et de Gibraltar.