Algérie
Bulgarie16,17
Cuba
Fédération de Russie
Fidji
Hongrie
Malte
Ouganda
Pologne17,18
République tchèque12
République-Unie de Tanzanie19
Roumanie17
Slovaquie12
Tunisie
Y compris le Liechtenstein. Le 16 juin 1975, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
Documents officiels du Conseil économique et social, quinzième session, Supplément no 1 (E/2419), p. 9.
Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Les 29 septembre 1999 et 19 octobre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements portugais et chinois des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.
Voir note 1 sous “Allemagne” concernant Berlin (Ouest) dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Dans une notification reçue le 4 avril 1974, le Gouvernement grec a indiqué qu'il acceptait les décisions, recommandations et déclarations contenues dans l'Acte final de la Conférence.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Voir note 1 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Notification de la République arabe unie. Voir note 1 sous “République arabe unie (Égypte et Syrie)” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 8 mars 1967 avec une réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 596, p. 544. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et note 1 sous “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” qui figure dans les pages préliminaires du présent volume..
Par une communication reçue le 4 mars 1959, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné avis du retrait de la réserve à l'article 2 et a informé le Secrétaire général que le Royaume-Uni donnait plein effet à l'article 2 du Protocole additionnel depuis le 1er janvier 1959. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 276, p. 205.
L’ex-Yougoslavie avait adhéré au Protocole additionel le 10 juillet 1958. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique”, qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
Par une communication reçue le 16 septembre 1968, le Gouvernement japonais a notifié au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 7 de l'article 14 du Protocole, il se réservait le droit de ne pas étendre aux États qui formulaient des réserves le bénéfice des dispositions sur lesquelles portaient lesdites réserves.
Par la suite, par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 348, p. 358. Voir aussi note 12 de ce chapitre.
Les Gouvernements italien et suisse ont informé le Secrétaire général qu'ils faisaient objection à cette réserve.
Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l’article 15 du Protocole faite lors de l’adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 367, p. 334. Voir aussi la note 12 de ce chapitre.
Par une communication reçue le 2 août 1965, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que, conformément au paragraphe 7 de l'article 20 et au paragraphe 7 de l'article 14 respectivement de la Convention et du Protocole additionnel, le Portugal se réservait le droit de ne pas étendre à la République-Unie de Tanzanie le bénéfice des dispositions de la Convention et du Protocole additionnel auxquelles s'appliquent les réserves formulées par la République-Unie de Tanzanie lors de son adhésion.
Avec la réserve suivante :
Nonobstant les articles 2, 3 et 4 du Protocole additionnel, les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika se réservent le droit d'exiger des titres d'importation temporaire pour l'un quelconque des articles qui y sont énumérés et qui peuvent ou pourront à tout moment être soumis aux droits de douane.