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État au : 16-05-2025 09:15:32EDT
CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
A. Questions douanières
18. Convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool
Genève, 21 janvier 1994
Entrée en vigueur
:
17 janvier 1998, conformément au paragraphe 1 de l'article 16.
Enregistrement :
17 janvier 1998, No 34301
État :
Signataires : 7. Parties : 15
Texte : Exemplaire certifié conforme

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 2000, p. 289.

Note :
La Convention a été adopté le 21 janvier 1994 à Genève par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe. Elle est restée ouverte à l'Office des Nations Unies à Genève, du 15 avril 1994 jusqu'au 14 avril 1995 inclus, à la signature des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Après cette date, elle reste ouverte à l'adhésion, conformément au paragraphe 4 de l'article 14.

Participant
Signature
Ratification, Adhésion(a)
Autriche
  17 juil 1997 a
Cuba
  12 juin 1996 a
Danemark
11 avr 1995
 
Italie
11 avr 1995
 6 janv 1998
Libéria
  16 sept 2005 a
Lituanie
   3 janv 2003 a
Malte
  12 juil 1995 a
Ouganda
 7 nov 1994
 
Ouzbékistan
  27 nov 1996 a
Pologne
   4 août 2000 a
République tchèque
  21 juin 2000 a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1
13 avr 1995
 6 mai 2003
Slovaquie
  23 avr 1999 a
Slovénie
  27 oct 2000 a
Suède
13 avr 1995
29 mars 1996
Suisse
15 févr 1995
 
Turkménistan
  14 juin 2021 a
Union européenne
11 avr 1995
11 avr 1995
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Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle
de la ratification ou de l'adhésion.)
Autriche

Autriche

Réserve :

       [ Même réserve identique en essence, mutatis mutandis, que celle faite sous la Communauté européenne. ]

Cuba

Cuba

Réserve :

       Conformément aux dispositions de l'article 13 de [ladite] Convention, l'autorité douanière cubaine exigera la production de documents douaniers et la constitution d'une garantie chaque fois qu'elle jugera que ces mécanismes contribuent à la bonne application de ladite Convention.

Italie

Italie

Réserve :

       [ Même réserve identique en essence, mutatis mutandis, que celle faite sous la Communauté européenne. ]

Lituanie

Lituanie

Déclaration :

       ... comme prévu à l'article 15 de la Convention, la République de Lituanie déclare que, dans le cadre de l'application du paragraphe 2 des articles 6 et 7 de la Convention, elle se réserve le droit d'exiger la présentation de documents douaniers et d'une garantie pour l'importation et la réexportation de pièces détachées aux fins de la réparation des conteneurs ou d'accessoires et d'équipements de conteneurs. Cette exigence s'applique dans les circonstances suivantes :

       1) Risque important de manquement à l'obligation de réexporter les pièces détachées ou les accessoires et équipements de conteneurs;

       2) Incertitude quant à l'acquittement des droits de douane qui pourraient être exigés.

Malte

Malte

Réserve :

       En vertu de l'article 15 de la Convention, le Gouvernement maltais souhaite formuler des réserves à l'égard du paragraphe 2 des articles 6 et 7.

       

Pologne

Pologne

Réserve :

       En ce qui concerne l'article 15 de la Convention, la République de Pologne formule une réserve que conformément au paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention, la législation de la République de Pologne exige, dans certaines circonstances, la production de documents douaniers et la constitution d'une garantie concernant les pièces détachées utilisées pour la réparation, ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs. Ces circonstances sont constituées par : Les cas où existe un risque grave qu'une partie contractante ne se conforme pas à l'obligation de réexporter; Les cas où le paiement de la dette douanière probable n'est pas certain.

République tchèque

République tchèque

Réserve :

       La République tchèque formule la réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 2 de l'article 7 concernant l'admission temporaire en franchise des droits et taxes accordée aux pièces détachées, aux accessoires et aux équipements importés aux fins de la réparation ou de l'ajustage des conteneurs du pool sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

Slovaquie

Slovaquie

Déclaration :

       En ce qui concerne l'article 15 de la Convention, la République slovaque déclare que dans les cas prévus par la législation de la République slovaque en application du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention, elle exigera la présentation d'une déclaration en douane et la garantie du paiement de la dette douanière éventuelle pour l'importation, l'admission temporaire en franchise de droits et taxes et la réexportation de pièces détachées, accessoires et équipements importés aux fins de la réparation ou de la modification des conteneurs utilisés en commun dans un pool de conteneurs.

Slovénie

Slovénie

Réserves :

       Conformément aux articles  6 et 7 de la Convention, la législation slovène exige dans certaines circonstances des documents douaniers et la constitution d'une  garantie en ce qui concerne les pièces détachées pour réparation ainsi que les accessoires et les équipements de conteneurs.

       Tel est le cas :

       -    S'il y a danger qu'il soit  impossible de remplir les obligations à la suite de la  réexportation;

       - S'il n'est pas sûr que les sommes éventuellement dues aux autorités douanières seront acquittées.

Suède

Suède

Réserve :

       [Même réserve identique en essence, mutatis mutandis, que celle faite sous la Communauté européenne.]

Union européenne

Union européenne

Réserve :

       En application des articles 6 et 7 de la Convention, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les pièces détachées pour réparation ainsi que pour les accessoires et les équipements de conteneurs. Ces circonstances sont:

       - le cas d'un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation et

       - le cas où le paiement de la dette douanière susceptible de naître n'est pas assuré de façon certaine.

End Note
1Avec une application territoriale à l’égard du Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l’île de Man.

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