CHAPITRE XI
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
A
Questions douanières
18Convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un poolGenève, 21 janvier 199417 janvier 1998, conformément au paragraphe 1 de l'article 16.17 janvier 1998, No 34301Signataires7Parties15Nations Unies, <i>Recueil des Traités </i>, vol. 2000, p. 289.La Convention a été adopté le 21 janvier 1994 à Genève par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe. Elle est restée ouverte à l'Office des Nations Unies à Genève, du 15 avril 1994 jusqu'au 14 avril 1995 inclus, à la signature des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Après cette date, elle reste ouverte à l'adhésion, conformément au paragraphe 4 de l'article 14.
ParticipantSignatureRatification, Adhésion(a)Autriche17 juil 1997 aCuba12 juin 1996 aDanemark11 avr 1995 Italie11 avr 1995 6 janv 1998 Libéria16 sept 2005 aLituanie 3 janv 2003 aMalte12 juil 1995 aOuganda 7 nov 1994 Ouzbékistan27 nov 1996 aPologne 4 août 2000 aRépublique tchèque21 juin 2000 aRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord<superscript>1</superscript>13 avr 1995 6 mai 2003 Slovaquie23 avr 1999 aSlovénie27 oct 2000 aSuède13 avr 1995 29 mars 1996 Suisse15 févr 1995 Turkménistan14 juin 2021 aUnion européenne11 avr 1995 11 avr 1995
Déclarations et Réserves(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est cellede la ratification ou de l'adhésion.)AutricheRéserve :[ <i>Même réserve identique en essence, mutatis mutandis, que celle faite sous la Communauté européenne. </i>]CubaRéserve :Conformément aux dispositions de l'article 13 de [ladite] Convention, l'autorité douanière cubaine exigera la production de documents douaniers et la constitution d'une garantie chaque fois qu'elle jugera que ces mécanismes contribuent à la bonne application de ladite Convention.ItalieRéserve :[ <i>Même réserve identique en essence, mutatis mutandis, que celle faite sous la Communauté européenne. </i>]LituanieDéclaration :... comme prévu à l'article 15 de la Convention, la République de Lituanie déclare que, dans le cadre de l'application du paragraphe 2 des articles 6 et 7 de la Convention, elle se réserve le droit d'exiger la présentation de documents douaniers et d'une garantie pour l'importation et la réexportation de pièces détachées aux fins de la réparation des conteneurs ou d'accessoires et d'équipements de conteneurs. Cette exigence s'applique dans les circonstances suivantes :1) Risque important de manquement à l'obligation de réexporter les pièces détachées ou les accessoires et équipements de conteneurs;2) Incertitude quant à l'acquittement des droits de douane qui pourraient être exigés.MalteRéserve :En vertu de l'article 15 de la Convention, le Gouvernement maltais souhaite formuler des réserves à l'égard du paragraphe 2 des articles 6 et 7. PologneRéserve :En ce qui concerne l'article 15 de la Convention, la République de Pologne formule une réserve que conformément au paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention, la législation de la République de Pologne exige, dans certaines circonstances, la production de documents douaniers et la constitution d'une garantie concernant les pièces détachées utilisées pour la réparation, ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs. Ces circonstances sont constituées par : Les cas où existe un risque grave qu'une partie contractante ne se conforme pas à l'obligation de réexporter; Les cas où le paiement de la dette douanière probable n'est pas certain.République tchèqueRéserve :La République tchèque formule la réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 2 de l'article 7 concernant l'admission temporaire en franchise des droits et taxes accordée aux pièces détachées, aux accessoires et aux équipements importés aux fins de la réparation ou de l'ajustage des conteneurs du pool sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.SlovaquieDéclaration :En ce qui concerne l'article 15 de la Convention, la République slovaque déclare que dans les cas prévus par la législation de la République slovaque en application du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention, elle exigera la présentation d'une déclaration en douane et la garantie du paiement de la dette douanière éventuelle pour l'importation, l'admission temporaire en franchise de droits et taxes et la réexportation de pièces détachées, accessoires et équipements importés aux fins de la réparation ou de la modification des conteneurs utilisés en commun dans un pool de conteneurs.SlovénieRéserves :Conformément aux articles 6 et 7 de la Convention, la législation slovène exige dans certaines circonstances des documents douaniers et la constitution d'une garantie en ce qui concerne les pièces détachées pour réparation ainsi que les accessoires et les équipements de conteneurs.Tel est le cas :- S'il y a danger qu'il soit impossible de remplir les obligations à la suite de la réexportation;- S'il n'est pas sûr que les sommes éventuellement dues aux autorités douanières seront acquittées.SuèdeRéserve :<i>[Même réserve identique en essence, mutatis mutandis, que celle faite sous la Communauté européenne.] </i>Union européenneRéserve :En application des articles 6 et 7 de la Convention, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les pièces détachées pour réparation ainsi que pour les accessoires et les équipements de conteneurs. Ces circonstances sont:- le cas d'un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation et- le cas où le paiement de la dette douanière susceptible de naître n'est pas assuré de façon certaine.1Avec une application territoriale à l’égard du Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l’île de Man.